Partenariat
1 Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en
particulier les crèches d’entreprise.
2 Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.
Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
Accueil parascolaire
1 L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire.
2 Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée
continue, chaque jour scolaire.
Section 11 Cohésion sociale
Art. 205(18) Famille
1 L'Etat met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles.
2 Il fixe les allocations familiales minimales.
3 Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance financée à part égale par les employeurs
et employés de 16 semaines au moins en cas de maternité et de 8 semaines au moins pour l'autre parent. Sur
demande commune des 2 bénéficiaires de l'assurance, l'Etat garantit la possibilité pour l'un des bénéficiaires
de reporter deux semaines de l'assurance en faveur de l'autre bénéficiaire.
4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas d'adoption ou d'accueil avec hébergement à caractère permanent.
Le conjoint ou partenaire enregistré du parent adoptant ou accueillant bénéficie alors de l'assurance de l'autre
parent.
Art. 206
Solidarité intergénérationnelle
L’Etat prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et
dans son action.
Art. 207
Jeunesse
1 L’Etat met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des
jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.
2 Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture.
3 Il les encourage à pratiquer le sport.
Art. 208
Aînés
1 L’Etat prend en compte le vieillissement de la population.
2 Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements
médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.
Art. 209
Personnes handicapées
1 L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.
2 Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables
aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en
considération de manière appropriée.
Art. 210
Population étrangère
1 L’Etat facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères.
2 Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument
destiné à la couverture des frais.
Art. 210A(22) Lutte contre les discriminations et la haine
1 L’Etat met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine.
2 L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit
dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions.
Art. 211
Associations et bénévolat
1 L’Etat reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.
2 Il respecte l’autonomie des associations.
3 Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.
Art. 212 Section 12 Action sociale
Principes
1 L’Etat prend soin des personnes dans le besoin.
Source SILGENEVE PUBLIC, 25
2 Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de
détresse sociale.
3 Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.
Art. 213
Aide sociale
1 L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires
pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels.
2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des
assurances sociales.
3 L’Etat met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.
Art. 214
Hospice général
1 L’Hospice général est un établissement autonome de droit public.
2 Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui
conférer d’autres tâches.
Art. 215
Financement
1 L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être
détournés de leur destination.
2 Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches.
3 Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et
couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal.
Section 13 Culture, patrimoine et loisirs
Art. 216(5) Art et culture
1 L'Etat promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur
enseignement. Il encourage les échanges culturels.
2 A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.
3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes.
Les acteurs culturels sont consultés.
4 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création
artistique et les institutions culturelles.
Art. 217
Patrimoine culturel
1 L’Etat veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.
2 Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.
Art. 218
Edifices ecclésiastiques
1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur
destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions.
2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les
cérémonies officielles.
Art. 219
Loisirs et sports
1 L’Etat favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés.
2 Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.
Art. 220
Information
1 L’Etat reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias.
2 Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.
Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
Contrôle et audit internes
1 Le Conseil d’Etat organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les
institutions de droit public en font de même.
Source SILGENEVE PUBLIC, 26
2 Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au
Conseil d’Etat, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’Etat
et aux commissions compétentes du Grand Conseil.
3 La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.
Art. 222
Contrôle externe et révision
1 Le contrôle externe de l’Etat est assuré par la Cour des comptes.
2 La révision des comptes de l’Etat est assurée par la Cour des comptes.(1)
Art. 223
Secret de fonction
L’article 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat.
Titre VII Dispositions finales et transitoires
Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
Entrée en vigueur
1 La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013.
2 L’article 229, alinéa 2, et l’article 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le
corps électoral.
Art. 225
Abrogation de l’ancien droit
1 La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée.
2 Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente
constitution sont abrogées.
3 Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente
constitution n’a pas été édictée.
Art. 226
Législation d’application
1 Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus
tard dans un délai de 5 ans dès son entrée en vigueur.
2 A cette fin, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.
Art. 227
Autorités
1 Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément
à l’ancien droit.
2 Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.
Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
Disposition transitoire ad art. 48, al. 4
(titularité)
1 Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut
suspendre les droits politiques en vertu de l’article 48, alinéa 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension.
2 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à
décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à
l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la
suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue.
3 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre
2020 recouvrent immédiatement ces droits.(11)
Art. 229
Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76
(initiatives populaires)
1 L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de
la présente constitution.
2 Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la
Art. 230 présente constitution.(a)
Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79
(référendums)
Source SILGENEVE PUBLIC, 27
1 L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur
de la présente constitution.
2 La législation visée par l’article 67, alinéa 2, lettre b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution,
les lois suivantes :
a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission
de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la
chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117,
alinéa 3, 121 et 122;
b) la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;
c) la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;
d) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en
faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;
e) la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de
communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;
f) les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en
matière civile, du 28 novembre 2010.
Art. 231(a) Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1, art. 67, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1
Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de
signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux
articles 56, alinéa 1, 57, alinéa 1, 67, alinéa 1, 71, alinéa 1, et 77, alinéa 1.
Art. 232
Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et art. 102, al. 2
(date des élections cantonales)
1 L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’Etat ont lieu en octobre 2013, à l’issue
de la législature en cours.
2 Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.
Art. 233
Disposition transitoire ad art. 82
(suppléance)
Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus
conformément aux principes suivants :
a) chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants
correspondant à un tiers du nombre de ses sièges;
b) sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après
le dernier élu de la liste;
c) en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se
faire remplacer par une députée ou un député suppléant.
Art. 234
Disposition transitoire ad art. 126
(désignation du Conseil supérieur de la magistrature)
Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la
présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans
l’intervalle.
Art. 235
Disposition transitoire ad art. 138 et 139
(fusion de communes)
Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des articles 138 et 139 dans un délai de 3 ans dès
l’entrée en vigueur de la présente constitution.
Art. 236
Disposition transitoire ad art. 200 à 203
(accueil préscolaire)
L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de 4 ans dès l’entrée en vigueur de
la présente constitution.
Art. 237
Publicité des débats de l’Assemblée constituante
Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
Source SILGENEVE PUBLIC, 28
A 2 00 Constitution de la
République et canton de
Genève
14.10.2012 01.06.2013
Bulletin officiel de l’Assemblée
constituante genevoise
(tomes I à XXVIII)
Modifications et commentaire :
a. ad 229/2, 231 : (autre date d’entrée en
vigueur)
14.10.2012 14.10.2012
1. n.t. : 222/2 28.02.2016 30.03.2016
2. n. : 192A 05.06.2016 02.07.2016
3. n.t. : 55/5 25.09.2016 22.10.2016
4. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 24.09.2017 21.10.2017
5. n.t. : 216 19.05.2019 15.06.2019
6. n. : (d. : 187/2-3 >> 187/3-4) 187/2 24.11.2019 21.12.2019
7. n. : 191A 24.11.2019 21.12.2019
8. n. : 174A 27.09.2020 17.10.2020
9. n. : 105/3; n.t. : 105/2; a. : 106/3 27.09.2020 17.10.2020
10. n. : (d. : 155/4 >> 155/5) 155/4, 155/6 27.09.2020 17.10.2020
11. n. : 228/3; a. : 48/4 29.11.2020 19.12.2020
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(174A (note), 174A/1)
27.03.2021 27.03.2021
13. n. : 46/2e, section 5 du chap. II du titre
IV, 115A, 115B;
n.t. : 65
28.11.2021 01.06.2023
14. n.t. : 141/2b; a. : 141/2c 28.11.2021 01.06.2025
15. n. : (d. : 168/2-4 >> 168/3-5) 168/2;
n.t. : 168/3
13.02.2022 01.01.2025
16. n. : 38A 18.06.2023 08.07.2023
17. n. : 21A 18.06.2023 08.07.2023
18. n.t. : 205 18.06.2023 08.07.2023
19. n.t. : 68/2 03.03.2024 23.03.2024
20. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 03.03.2024 23.03.2024
21. n. : 7A 03.03.2024 23.03.2024
22. n. : 210A 09.06.2024 06.07.2024
23. n.t. : 71/1, 77/1 18.05.2025 14.06.2025
24. a. : 127 18.05.2025 01.07.2025
25. n. : 123/3; n.t. : 123 (note), 123/2 18.05.2025 16.08.2025
26. n. : (d. : 3/2-3 >> 3/4-5) 3/2, 3/3 14.06.2026 04.07.2026