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Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

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Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 82

Suppléance Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.

Art. 83

Incompatibilités 1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec : a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats; b) tout mandat électif à l’étranger; c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes. 2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes : a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier; b) collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil; c) cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.

Art. 84

Indépendance 1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts. 2 Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale.

Art. 85

Immunité Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi.

Art. 86 Section 3 Organisation

Séances 1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire. 2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat. 3 Les membres du Conseil d’Etat assistent aux séances et peuvent participer aux débats. 4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Art. 87

Bureau Source SILGENEVE PUBLIC, 11 1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau. 2 Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

Art. 88

Secrétariat Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens administratifs.

Art. 89

Relations avec l’administration Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.

Art. 90

Commissions 1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses débats. La loi en limite le nombre. 2 Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé. 3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission. 4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif.

Art. 91 Section 4 Compétences

Procédure parlementaire 1 Le Grand Conseil adopte les lois. 2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite. 3 La procédure législative s’applique aux révisions de la constitution.

Art. 92

Relations extérieures Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.

Art. 93

Conventions intercantonales 1 Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales. 2 Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique. 3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.

Art. 94

Haute surveillance Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.

Art. 95

Poursuite pénale La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.

Art. 96

Finances Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.

Art. 97

Vote du budget En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 98

Aliénation d’immeubles 1 Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public. 2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat : Source SILGENEVE PUBLIC, 12 a) l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, des communes ou des fondations communales de droit public; b) les échanges et transferts résultant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique. 3 L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.

Art. 99

Grâce 1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce. 2 Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.

Art. 100

Amnistie Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative. Chapitre II Conseil d’Etat

Art. 101 Section 1 Principe

Pouvoir exécutif Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.

Art. 102 Section 2 Composition

Election 1 Le Conseil d’Etat est composé de 7 conseillères ou conseillers d’Etat. 2 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

Art. 103

Incompatibilités 1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec : a) tout autre mandat électif; b) toute autre activité lucrative. 2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou indirectes avec l’Etat.

Art. 104

Indépendance Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

Art. 105 Section 3 Organisation

Collégialité et présidence 1 Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale. 2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son viceprésident.(9) 3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année suivante. La présidente ou le président sortant n’est pas

Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)

Départements 1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dirige. 2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat.

Art. 107 Section 4 Compétences

Programme de législature 1 Le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée en fonction. 2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2 mois. Source SILGENEVE PUBLIC, 13 3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature. 4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil. 5 Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le long terme, au-delà de la législature.

Art. 108

Budget et comptes Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.

Art. 109

Procédure législative 1 Le Conseil d’Etat dirige la phase préparatoire de la procédure législative. 2 Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil. 3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs. 4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires. 5 Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de 6 mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi.

Art. 110

Consultation Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

Art. 111

Politique extérieure 1 Le Conseil d’Etat conduit la politique extérieure du canton. 2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

Art. 112

Sécurité 1 Le Conseil d’Etat est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi. 2 Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres cantons à des fins civiles.

Art. 113

Etat de nécessité 1 En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil. 2 S’il peut se réunir, le Grand Conseil constate la situation extraordinaire. 3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.

Art. 114

Chancellerie d’Etat 1 La chancellerie d’Etat est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations. 2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier. 3 La chancelière ou le chancelier dirige la chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat. 4 L’article 103 est applicable.

Art. 115

Instance de médiation 1 Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés. 2 Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Section 5(13) Destitution Art. 115A(13) Destitution pour perte de confiance Source SILGENEVE PUBLIC, 14 1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions. 2 La proposition de résolution de destitution doit être signée par au moins 40 membres du Grand Conseil, dans la limite de la représentation proportionnelle des groupes en séance plénière. 3 La résolution de destitution doit être acceptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité des membres du Grand Conseil. 4 Si la résolution de destitution est acceptée par le corps électoral, le mandat du membre du Conseil d’Etat concerné prend fin dès que le résultat de l’opération électorale est validé. 5 Revêtant un caractère politique prépondérant et étant adoptée par le Grand Conseil, avant d’être soumise au référendum obligatoire, la résolution de destitution n’est pas sujette à recours cantonal. Art. 115B(13) Destitution pour incapacité durable d’exercer la fonction 1 La loi peut prévoir un mécanisme de destitution d'un membre du Conseil d'Etat en cas d'incapacité durable d'exercer la fonction. 2 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la destitution n'est pas soumise au corps électoral et peut faire l'objet d'un recours cantonal. Chapitre III Pouvoir judiciaire

Art. 116 Section 1 Principes

Organisation 1 Le pouvoir judiciaire est exercé par : a) le Ministère public; b) les juridictions en matière constitutionnelle, administrative, civile et pénale. 2 Les tribunaux d’exception sont interdits. 3 La justice est administrée avec diligence.

Art. 117

Indépendance 1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie. 2 Les magistrates et magistrats sont indépendants.

Art. 118

Publicité La publicité des audiences et des jugements est garantie. La loi prévoit les exceptions.

Art. 119

Opinions séparées Les arrêts des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées.

Art. 120

Médiation L’Etat encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Art. 121

Budget et comptes Le pouvoir judiciaire établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

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