Principes
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire.
2 En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection
par le Grand Conseil.
Art. 123
Exceptions(25)
1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels.
2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont
la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.(25)
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
3 Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et
procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par
le Grand Conseil.(25)
Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
Compétences
La Cour constitutionnelle :
a) contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour
agir;
b) traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c) tranche les conflits de compétence entre autorités.
Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
Principes
1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la
magistrature.
2 La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.
Art. 126
Composition
1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres
suppléants. La loi fixe leur mode de désignation.
2 Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire.
Art. 127(24)
Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
Principes
1 La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des
communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les
pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.
2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports
rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’Etat,
au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.
3 La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des
comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.
Art. 129
Election
La Cour des comptes est élue tous les 6 ans au système majoritaire.
Art. 130
Budget et comptes
La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une
rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation
du Grand Conseil.
Art. 131
Secret de fonction
1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués
par la loi sont réservés.
2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les
limites et les finalités de l’investigation.
Titre V Organisation territoriale et
relations extérieures
Chapitre I Communes
Art. 132 Section 1 Dispositions générales
Statut
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.
2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.
Art. 133
Tâches
1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et
d’efficacité.
2 La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les
tâches conjointes et les tâches complémentaires.
3 Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.
Art. 134
Participation
Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions
communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.
Art. 135
Concertation
1 Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes.
2 Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification
et de décision.
Art. 136
Collaboration intercommunale
1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des
collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale.
2 La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale.
3 Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative
populaire et du référendum au niveau intercommunal.
Art. 137
Surveillance
Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui veille à ce qu’elles exercent leurs
compétences conformément à la loi.
Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
Principes
1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.
2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.
Art. 139
Procédure
1 Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton.
2 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de
chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.
Art. 140 Section 3 Autorités
Conseil municipal
1 Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune.
2 La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.
3 Le conseil municipal est élu tous les 5 ans au système proportionnel.
Art. 141
Exécutif communal
1 L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement.
2 Il est composé :
a) d’un conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 50 000 habitants;
b) d’un conseil administratif de 3 membres dans les autres communes.(14)
3 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil
municipal.
Art. 142
Incompatibilités
1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal.
2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes :
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif;
b) cadre supérieur de l’administration communale.
3 Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration
communale. La loi fixe les autres incompatibilités.
Art. 143 Section 4 Finances
Principes
1 La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée
par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.
2 Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.
Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
Principes
1 La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde.
2 Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres
cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre
acteurs publics et privés.
3 Les droits de participation démocratique sont garantis.
Art. 145
Politique régionale
1 La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdogenevoise.
2 Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique,
avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.
Art. 146
Coopération internationale
1 L’Etat soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de
coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de
solidarité.
2 Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme,
la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement.
3 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.
Art. 147
Accueil
1 L’Etat offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale.
2 Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation.
3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer
une bonne entente au sein de la population.
Titre VI Tâches et finances publiques
Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
Principes
1 Les tâches de l’Etat sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les
communes et les institutions de droit public.
2 L’Etat accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.
3 Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et
leurs compétences.
Art. 149
Buts sociaux
1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne :
a) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions
équitables;
b) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de
maladie ou de déficience.
2 Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.
Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Service public
Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.
Art. 151
Evaluation
1 L’Etat évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action.
2 Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.
Art. 152 Chapitre II Finances publiques
Principes
1 L’Etat établit une planification financière globale.
2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.
3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.
4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être
compensés à moyen terme.
5 Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.
Art. 153
Patrimoine public
L’Etat administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.
Art. 154
Ressources
1 Les ressources de l’Etat sont notamment :
a) les impôts et autres contributions;
b) les revenus de sa fortune;
c) les prestations de la Confédération et de tiers;
d) les donations et legs.
2 L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.
Art. 155
Fiscalité
1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.
2 Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement
faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.
3 Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en
considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.
4 L'Etat agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.(10)
5 L’Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.(10)
6 La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants :
a) préservation du financement des services publics et des prestations à la population;
b) maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;
Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
Frein à l’endettement
1 L’Etat maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations
futures.
2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil.
3 L’Etat vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces,
nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à
ces conditions.
Chapitre III Tâches publiques
Art. 157 Section 1 Environnement
Principes
1 L’Etat protège les êtres humains et leur environnement.
2 Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et
d’imputation des coûts aux pollueurs.
3 L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le
paysage, doit être compatible avec leur durabilité.
Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
Climat
L’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.
Art. 159
Eau
1 L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée
et économisée.
2 Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et
profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.
Art. 160
Protection de la nature et du paysage
1 L’Etat protège la nature et le paysage.
2 Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.
Art. 161
Ecologie industrielle
1 L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle.
2 Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus
dommageables pour l’environnement.
Art. 162
Chasse
La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont
réservées.