Principes
1 L’Etat veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte,
multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.
2 Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et
intergénérationnelle.
3 Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.
Art. 164
Espaces de proximité
L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux
loisirs.
Art. 165
Quartiers durables
L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.
Art. 166
Accès aux rives
L’Etat assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des
intérêts publics et privés prépondérants.
Art. 167 Section 3 Energies
Principes
1 La politique énergétique de l’Etat est fondée sur les principes suivants :
a) un approvisionnement en énergies;
b) la réalisation d’économies d’énergie;
c) le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes;
d) le respect de l’environnement;
e) l’encouragement de la recherche dans ces domaines.
2 Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour
leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux.
3 La collaboration entre l’Etat et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.
Art. 168
Services industriels
1 L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux
usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
2 L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de
ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.(15)
3 Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres
prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans
les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.(15)
4 Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des
entreprises.(15)
5 Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’Etat.(15)
Art. 169
Energie nucléaire
Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs
compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de
retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions
de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.
Art. 170
Sous-sol et géothermie
1 Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie.
2 Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.
Art. 171 Section 4 Santé
Principes
1 L’Etat garantit l’accès au système de santé et aux soins.
2 Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et
ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.
3 Les droits des patientes et des patients sont garantis.
Art. 172
Promotion de la santé
1 L’Etat prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs
environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.
2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des
patients.
3 Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de
qualité dans une optique d’efficience.
Art. 173
Professions de la santé
1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.
2 La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.
3 L’Etat soutient l’action des proches aidants.
Art. 174
Etablissements publics médicaux
1 Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins,
d’enseignement et de recherche.
2 Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée
chaque année au budget de l’Etat.
Art. 174A(8) Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD)
1 L’Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien
à domicile et l’autonomie des personnes.
2 Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.
Art. 175
Libre choix
L’Etat garantit le libre choix du professionnel de la santé.
Art. 176
Protection contre la fumée passive
Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à
une autorisation d’exploitation.
Art. 177
Chiens dangereux
Source SILGENEVE PUBLIC, 21
Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le
territoire du canton.
Art. 178 Section 5 Logement
Principes
1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement
approprié à des conditions abordables.
2 Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.
3 Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers
besoins de la population.
4 Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins
prépondérants de la population.
5 Il lutte contre la spéculation foncière.
Art. 179
Construction de logements
1 Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une
densification adéquate.
2 La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit
des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets.
3 La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée.
4 L’Etat mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements
d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.
Art. 180
Accès à la propriété
L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement.
Art. 181
Soutien aux communes
1 Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité
publique.
2 Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.
Art. 182
Autres mesures
1 L’Etat prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif.
2 Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux.
3 Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas
d’évacuation forcée.
Art. 183 Section 6 Sécurité
Principe
L’Etat assure la sécurité et l’ordre public.
Art. 184
Force publique
1 Le canton détient le monopole de la force publique.
2 La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes.
3 Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les
personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.
Art. 185 Section 7 Economie
Principes
1 L’Etat crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.
2 Il vise le plein emploi.
3 Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de
richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.
Art. 186
Emploi
Source SILGENEVE PUBLIC, 22
1 L’Etat mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la
réinsertion professionnelle.
2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.
Art. 187
Agriculture
1 L’Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité.
2 L’Etat prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage
le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien
économique ou technique.(6)
3 Il promeut les produits agricoles du canton.(6)
4 Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.(6)
Art. 188
Consommation
L’Etat veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.
Art. 189
Banque cantonale
1 La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au
développement économique du canton et de la région.
2 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.
Art. 190 Section 8 Mobilité
Principes
1 L’Etat élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de
l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation.
2 Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de
transport publics et privés.
3 Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport.
4 Il encourage la mobilité douce.
Art. 191
Transports publics
1 L’Etat développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération.
2 Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement.
3 Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants.
4 Un établissement autonome de droit public gère les transports publics.
Art. 191A(7) Trafic aérien
1 L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public.
2 Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’Etat tient compte du caractère
urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle
et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement.
3 L’Etat prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien,
notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en
œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de
protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé.
4 L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les
objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération.
Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions
entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.
Art. 192
Infrastructures
1 Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération.
2 La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de
mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux
loisirs.
3 L’Etat peut conclure des partenariats avec le secteur privé.
Art. 192A(2) Traversée du Lac
Source SILGENEVE PUBLIC, 23
1 Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer
la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.
2 Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de
financement prévu par la Confédération.
3 L’Etat prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour
aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer
l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.
Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
Principes
1 L’Etat organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité.
2 L’enseignement public a pour buts principaux :
a) la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences;
b) la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique;
c) le développement de l’esprit civique et critique.
Art. 194
Formation obligatoire
1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins.
2 Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.
Art. 195
Accès à la formation
1 L’Etat facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances.
2 Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.
Art. 196
Enseignement supérieur
1 L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées.
2 Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent
l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale
de la collectivité.
Art. 197
Recherche
L’Etat soutient la recherche fondamentale et appliquée.
Art. 198
Formation continue
L’Etat soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.
Art. 199
Enseignement privé
Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.
Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
Accueil préscolaire
L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.
Art. 201
Organisation
1 Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire.
2 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil.
3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.
Art. 202
Financement
1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil
de jour.
2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la
participation des parents et d’éventuelles autres recettes.