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Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

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Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 203

Partenariat 1 Le canton et les communes encouragent la création et l’exploitation de structures d’accueil de jour privées, en particulier les crèches d’entreprise. 2 Ils favorisent le développement du partenariat entre acteurs publics et privés.

Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24

Accueil parascolaire 1 L’Etat est responsable de l’accueil parascolaire. 2 Les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public bénéficient d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire. Section 11 Cohésion sociale Art. 205(18) Famille 1 L'Etat met en œuvre une politique familiale. Il reconnaît le rôle social, éducatif et économique des familles. 2 Il fixe les allocations familiales minimales. 3 Il garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance financée à part égale par les employeurs et employés de 16 semaines au moins en cas de maternité et de 8 semaines au moins pour l'autre parent. Sur demande commune des 2 bénéficiaires de l'assurance, l'Etat garantit la possibilité pour l'un des bénéficiaires de reporter deux semaines de l'assurance en faveur de l'autre bénéficiaire. 4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas d'adoption ou d'accueil avec hébergement à caractère permanent. Le conjoint ou partenaire enregistré du parent adoptant ou accueillant bénéficie alors de l'assurance de l'autre parent.

Art. 206

Solidarité intergénérationnelle L’Etat prend en compte les exigences de la solidarité intergénérationnelle dans la définition de ses politiques et dans son action.

Art. 207

Jeunesse 1 L’Etat met en œuvre une politique de la jeunesse qui tient compte des besoins et intérêts des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé. 2 Il favorise l’accès des enfants et des jeunes à l’enseignement artistique et à la culture. 3 Il les encourage à pratiquer le sport.

Art. 208

Aînés 1 L’Etat prend en compte le vieillissement de la population. 2 Il répond aux besoins des aînés, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat.

Art. 209

Personnes handicapées 1 L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées. 2 Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

Art. 210

Population étrangère 1 L’Etat facilite l’accueil, la participation et l’intégration des personnes étrangères. 2 Il facilite leur naturalisation. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu’à un émolument destiné à la couverture des frais. Art. 210A(22) Lutte contre les discriminations et la haine 1 L’Etat met en œuvre une politique de lutte contre les discriminations et la haine. 2 L’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes et de tout autre objet de haine, notamment nazi, est interdit dans les espaces publics. La loi règle les exceptions et prévoit des sanctions.

Art. 211

Associations et bénévolat 1 L’Etat reconnaît et soutient le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective. 2 Il respecte l’autonomie des associations. 3 Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.

Art. 212 Section 12 Action sociale

Principes 1 L’Etat prend soin des personnes dans le besoin. Source SILGENEVE PUBLIC, 25 2 Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale. 3 Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

Art. 213

Aide sociale 1 L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels. 2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales. 3 L’Etat met en œuvre l’action et l’aide sociales en collaboration avec les institutions publiques et privées.

Art. 214

Hospice général 1 L’Hospice général est un établissement autonome de droit public. 2 Il est chargé de l’aide sociale, notamment l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion. La loi peut lui conférer d’autres tâches.

Art. 215

Financement 1 L’Hospice général conserve ses biens, lesquels demeurent séparés de ceux du canton et ne peuvent être détournés de leur destination. 2 Les revenus de ses biens et ses autres ressources servent à l’exécution de ses tâches. 3 Le canton garantit les prestations de l’Hospice général. Il lui donne les moyens d’accomplir ses tâches et couvre ses excédents de charges par un crédit porté chaque année au budget cantonal. Section 13 Culture, patrimoine et loisirs Art. 216(5) Art et culture 1 L'Etat promeut la création artistique et l'activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels. 2 A cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats. 3 Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés. 4 Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

Art. 217

Patrimoine culturel 1 L’Etat veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel. 2 Il peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.

Art. 218

Edifices ecclésiastiques 1 Les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux. La loi peut prévoir des exceptions. 2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les cérémonies officielles.

Art. 219

Loisirs et sports 1 L’Etat favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés. 2 Il encourage et soutient le sport, dans ses pratiques éducatives, populaires et de haut niveau.

Art. 220

Information 1 L’Etat reconnaît l’importance d’une information diversifiée et encourage la pluralité des médias. 2 Il favorise l’accès à l’information numérique. Il ne peut la perturber, la manipuler ou l’empêcher.

Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance

Contrôle et audit internes 1 Le Conseil d’Etat organise au sein de chaque département un contrôle interne. Les communes et les institutions de droit public en font de même. Source SILGENEVE PUBLIC, 26 2 Un organe d’audit interne couvre l’ensemble de l’administration cantonale. Rattaché administrativement au Conseil d’Etat, il définit librement ses sujets d’investigation. Ses rapports sont communiqués au Conseil d’Etat et aux commissions compétentes du Grand Conseil. 3 La loi définit les communes et les institutions de droit public qui doivent instituer un tel organe.

Art. 222

Contrôle externe et révision 1 Le contrôle externe de l’Etat est assuré par la Cour des comptes. 2 La révision des comptes de l’Etat est assurée par la Cour des comptes.(1)

Art. 223

Secret de fonction L’article 131 s’applique par analogie au contrôle et à l’audit internes, ainsi qu’à la révision des comptes de l’Etat. Titre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 224 Chapitre I Dispositions générales

Entrée en vigueur 1 La présente constitution entre en vigueur le 1er juin 2013. 2 L’article 229, alinéa 2, et l’article 231 entrent en vigueur dès l’approbation de la présente constitution par le corps électoral.

Art. 225

Abrogation de l’ancien droit 1 La constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 est abrogée. 2 Les dispositions de l’ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente constitution sont abrogées. 3 Pour le reste, l’ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d’application requise par la présente constitution n’a pas été édictée.

Art. 226

Législation d’application 1 Les modifications législatives requises par la présente constitution sont adoptées sans retard, mais au plus tard dans un délai de 5 ans dès son entrée en vigueur. 2 A cette fin, le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 1er janvier 2014.

Art. 227

Autorités 1 Les autorités élues avant l’entrée en vigueur de la présente constitution terminent leur mandat conformément à l’ancien droit. 2 Leur renouvellement est régi par le nouveau droit.

Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières

Disposition transitoire ad art. 48, al. 4 (titularité) 1 Dans l’attente d’une loi d’application, l’autorité judiciaire compétente en matière de protection de l’adulte peut suspendre les droits politiques en vertu de l’article 48, alinéa 4. Elle statue sur l’étendue de la suspension. 2 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la présente constitution le restent jusqu’à décision d’une autorité judiciaire, mais au plus tard durant 3 ans. Elles peuvent s’adresser en tout temps à l’autorité visée à l’alinéa précédent ou à l’autorité judiciaire désignée par la loi d’application, qui statuera sur la suspension ou non des droits politiques et le cas échéant sur son étendue. 3 Les personnes privées des droits politiques à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 29 novembre 2020 recouvrent immédiatement ces droits.(11)

Art. 229

Disposition transitoire ad art. 56 à 64 et 71 à 76 (initiatives populaires) 1 L’ancien droit s’applique aux initiatives populaires dont le lancement a été publié avant l’entrée en vigueur de la présente constitution. 2 Les initiatives constitutionnelles pendantes sont transformées par le Grand Conseil en projet de révision de la

Art. 230 présente constitution.(a)

Disposition transitoire ad art. 65 à 70 et 77 à 79 (référendums) Source SILGENEVE PUBLIC, 27 1 L’ancien droit s’applique aux demandes de référendum portant sur les actes adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente constitution. 2 La législation visée par l’article 67, alinéa 2, lettre b, comporte, à l’entrée en vigueur de la présente constitution, les lois suivantes : a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, soit les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117, alinéa 3, 121 et 122; b) la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010; c) la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977; d) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996; e) la loi sur les plans d’utilisation du sol, soit les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983; f) les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010. Art. 231(a) Disposition transitoire ad art. 56, al. 1, art. 57, al. 1, art. 67, al. 1, art. 71, al. 1, et art. 77, al. 1 Au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de la présente constitution, le Conseil d’Etat arrête le nombre de signatures requis pour l’aboutissement d’une initiative ou d’une demande de référendum conformément aux articles 56, alinéa 1, 57, alinéa 1, 67, alinéa 1, 71, alinéa 1, et 77, alinéa 1.

Art. 232

Disposition transitoire ad art. 81, al. 2, et art. 102, al. 2 (date des élections cantonales) 1 L’élection du Grand Conseil et le premier tour de l’élection du Conseil d’Etat ont lieu en octobre 2013, à l’issue de la législature en cours. 2 Les élections suivantes ont lieu entre le mois de mars et le mois de mai 2018.

Art. 233

Disposition transitoire ad art. 82 (suppléance) Tant qu’une législation d’application n’aura pas été adoptée, les députées et députés suppléants sont élus conformément aux principes suivants : a) chaque liste ayant obtenu des sièges a droit à un nombre de députées et députés suppléants correspondant à un tiers du nombre de ses sièges; b) sont députées ou députés suppléants les candidates et candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste; c) en cas d’absence lors d’une séance plénière ou de commission, un membre du Grand Conseil peut se faire remplacer par une députée ou un député suppléant.

Art. 234

Disposition transitoire ad art. 126 (désignation du Conseil supérieur de la magistrature) Le premier renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature intervenant après l’entrée en vigueur de la présente constitution est soumis à l’ancien droit si la législation d’application n’a pas été adoptée dans l’intervalle.

Art. 235

Disposition transitoire ad art. 138 et 139 (fusion de communes) Le Grand Conseil adopte les dispositions d’application des articles 138 et 139 dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Art. 236

Disposition transitoire ad art. 200 à 203 (accueil préscolaire) L’offre de places d’accueil de jour est adaptée aux besoins dans un délai de 4 ans dès l’entrée en vigueur de la présente constitution.

Art. 237

Publicité des débats de l’Assemblée constituante Les procès-verbaux des commissions de l’Assemblée constituante sont publics. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur Source SILGENEVE PUBLIC, 28 A 2 00 Constitution de la République et canton de Genève 14.10.2012 01.06.2013 Bulletin officiel de l’Assemblée constituante genevoise (tomes I à XXVIII) Modifications et commentaire : a. ad 229/2, 231 : (autre date d’entrée en vigueur) 14.10.2012 14.10.2012 1. n.t. : 222/2 28.02.2016 30.03.2016 2. n. : 192A 05.06.2016 02.07.2016 3. n.t. : 55/5 25.09.2016 22.10.2016 4. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 24.09.2017 21.10.2017 5. n.t. : 216 19.05.2019 15.06.2019 6. n. : (d. : 187/2-3 >> 187/3-4) 187/2 24.11.2019 21.12.2019 7. n. : 191A 24.11.2019 21.12.2019 8. n. : 174A 27.09.2020 17.10.2020 9. n. : 105/3; n.t. : 105/2; a. : 106/3 27.09.2020 17.10.2020 10. n. : (d. : 155/4 >> 155/5) 155/4, 155/6 27.09.2020 17.10.2020 11. n. : 228/3; a. : 48/4 29.11.2020 19.12.2020 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (174A (note), 174A/1) 27.03.2021 27.03.2021 13. n. : 46/2e, section 5 du chap. II du titre IV, 115A, 115B; n.t. : 65 28.11.2021 01.06.2023 14. n.t. : 141/2b; a. : 141/2c 28.11.2021 01.06.2025 15. n. : (d. : 168/2-4 >> 168/3-5) 168/2; n.t. : 168/3 13.02.2022 01.01.2025 16. n. : 38A 18.06.2023 08.07.2023 17. n. : 21A 18.06.2023 08.07.2023 18. n.t. : 205 18.06.2023 08.07.2023 19. n.t. : 68/2 03.03.2024 23.03.2024 20. n.t. : 56/1, 57/1, 67/1, 71/1, 77/1 03.03.2024 23.03.2024 21. n. : 7A 03.03.2024 23.03.2024 22. n. : 210A 09.06.2024 06.07.2024 23. n.t. : 71/1, 77/1 18.05.2025 14.06.2025 24. a. : 127 18.05.2025 01.07.2025 25. n. : 123/3; n.t. : 123 (note), 123/2 18.05.2025 16.08.2025 26. n. : (d. : 3/2-3 >> 3/4-5) 3/2, 3/3 14.06.2026 04.07.2026

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