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Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

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Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire

Principes 1 L’Etat veille à ce que l’aménagement du territoire respecte les principes d’une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées. 2 Il organise le territoire dans une optique régionale transfrontalière et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle. 3 Il assure un usage rationnel du sol en optimisant la densité des zones urbanisées.

Art. 164

Espaces de proximité L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité affectés à la pratique du sport, à la culture et aux loisirs.

Art. 165

Quartiers durables L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.

Art. 166

Accès aux rives L’Etat assure un libre accès aux rives du lac et des cours d’eau dans le respect de l’environnement et des intérêts publics et privés prépondérants.

Art. 167 Section 3 Energies

Principes 1 La politique énergétique de l’Etat est fondée sur les principes suivants : a) un approvisionnement en énergies; b) la réalisation d’économies d’énergie; c) le développement prioritaire des énergies renouvelables et indigènes; d) le respect de l’environnement; e) l’encouragement de la recherche dans ces domaines. 2 Les collectivités et institutions publiques sont liées par les objectifs de la présente section, notamment pour leurs investissements et dans l’utilisation de leurs droits sociaux. 3 La collaboration entre l’Etat et les entreprises privées est encouragée en vue de la réalisation de ces objectifs.

Art. 168

Services industriels 1 L’approvisionnement et la distribution d’eau et d’électricité, ainsi que l’évacuation et le traitement des eaux usées, constituent un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral. Source SILGENEVE PUBLIC, 20 2 L’énergie thermique distribuée et fournie par les réseaux thermiques structurants, ainsi que le déploiement de ces derniers, constituent également un monopole cantonal dans la mesure permise par le droit fédéral.(15) 3 Ces monopoles peuvent être délégués à une institution de droit public. Celle-ci offre également d’autres prestations en matière de services industriels, notamment la fourniture du gaz et de l’énergie thermique dans les réseaux non structurants, ainsi que le traitement des déchets.(15) 4 Elle rachète à des conditions adéquates l’énergie renouvelable produite par des particuliers ou des entreprises.(15) 5 Elle ne pratique pas de tarifs dégressifs non conformes aux objectifs de la politique énergétique de l’Etat.(15)

Art. 169

Energie nucléaire Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens à leur disposition et dans la limite de leurs compétences aux installations de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire et au voisinage du canton. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.

Art. 170

Sous-sol et géothermie 1 Le canton a le droit exclusif d’exploiter le sous-sol et la géothermie. 2 Il peut l’exercer lui-même ou le confier à des tiers.

Art. 171 Section 4 Santé

Principes 1 L’Etat garantit l’accès au système de santé et aux soins. 2 Il répond de la planification sanitaire d’ensemble et de la satisfaction des besoins en matière hospitalière et ambulatoire, d’établissements médicaux, de soins et médico-sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile. 3 Les droits des patientes et des patients sont garantis.

Art. 172

Promotion de la santé 1 L’Etat prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé. 2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients. 3 Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

Art. 173

Professions de la santé 1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés. 2 La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée. 3 L’Etat soutient l’action des proches aidants.

Art. 174

Etablissements publics médicaux 1 Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche. 2 Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat. Art. 174A(8) Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD) 1 L’Institution genevoise de maintien à domicile(12) (IMAD), de droit public, assure des prestations pour le maintien à domicile et l’autonomie des personnes. 2 Le déficit d’exploitation de l’IMAD est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.

Art. 175

Libre choix L’Etat garantit le libre choix du professionnel de la santé.

Art. 176

Protection contre la fumée passive Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.

Art. 177

Chiens dangereux Source SILGENEVE PUBLIC, 21 Les chiens dangereux ou issus de races dites d’attaque, ainsi que leurs croisements, sont interdits sur le territoire du canton.

Art. 178 Section 5 Logement

Principes 1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne de trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables. 2 Il met en œuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée. 3 Pour lutter contre la pénurie, il encourage la production en suffisance de logements répondant aux divers besoins de la population. 4 Il mène une politique active de mise à disposition de logements bon marché répondant aux besoins prépondérants de la population. 5 Il lutte contre la spéculation foncière.

Art. 179

Construction de logements 1 Le plan directeur cantonal prévoit la mise à disposition en suffisance de terrains constructibles et une densification adéquate. 2 La réglementation en matière de déclassement, de construction, de transformation et de rénovation prévoit des procédures simples permettant la réalisation rapide de projets. 3 La recherche de solutions de constructions économes en énergie est encouragée. 4 L’Etat mène une politique active d’acquisition de terrains, notamment en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.

Art. 180

Accès à la propriété L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement.

Art. 181

Soutien aux communes 1 Le canton aide financièrement les communes qui accueillent de nouveaux logements, notamment d’utilité publique. 2 Il soutient la construction de nouvelles infrastructures.

Art. 182

Autres mesures 1 L’Etat prend les mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif. 2 Il veille à ce que soit constitué un socle pérenne de logements sociaux. 3 Il prend les mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée.

Art. 183 Section 6 Sécurité

Principe L’Etat assure la sécurité et l’ordre public.

Art. 184

Force publique 1 Le canton détient le monopole de la force publique. 2 La loi règle la délégation de pouvoirs de police limités au personnel qualifié des communes. 3 Les situations conflictuelles sont traitées en priorité de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

Art. 185 Section 7 Economie

Principes 1 L’Etat crée un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire. 2 Il vise le plein emploi. 3 Il encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices d’emplois et de richesses, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

Art. 186

Emploi Source SILGENEVE PUBLIC, 22 1 L’Etat mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il favorise la réinsertion professionnelle. 2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.

Art. 187

Agriculture 1 L’Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité. 2 L’Etat prend des mesures afin de réduire les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires. Il encourage le développement de méthodes alternatives permettant d’en limiter l’usage, notamment par un soutien économique ou technique.(6) 3 Il promeut les produits agricoles du canton.(6) 4 Il soutient la formation et l’emploi dans l’agriculture.(6)

Art. 188

Consommation L’Etat veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.

Art. 189

Banque cantonale 1 La Banque cantonale de Genève est une société anonyme de droit public qui a pour but de contribuer au développement économique du canton et de la région. 2 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.

Art. 190 Section 8 Mobilité

Principes 1 L’Etat élabore une politique globale de la mobilité en coordonnant les politiques de l’aménagement, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la circulation. 2 Il facilite les déplacements en visant la complémentarité, la sécurité et la fluidité des divers moyens de transport publics et privés. 3 Il garantit la liberté individuelle du choix du mode de transport. 4 Il encourage la mobilité douce.

Art. 191

Transports publics 1 L’Etat développe le réseau des transports publics et l’offre au niveau de l’agglomération. 2 Il favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement. 3 Il veille à ce qu’ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants. 4 Un établissement autonome de droit public gère les transports publics. Art. 191A(7) Trafic aérien 1 L’Aéroport international de Genève est un établissement de droit public. 2 Dans le cadre défini par la Confédération et les limites de ses compétences, l’Etat tient compte du caractère urbain de l’aéroport et recherche un équilibre entre son importance pour la vie économique, sociale et culturelle et la limitation des nuisances pour la population et l’environnement. 3 L’Etat prend en particulier toutes les mesures adéquates pour limiter les nuisances dues au trafic aérien, notamment le bruit, les pollutions atmosphériques et les émissions de gaz à effet de serre et pour mettre en œuvre les principes d’accomplissement des tâches publiques, définies dans la présente constitution, de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire et de promotion de la santé. 4 L’Aéroport international de Genève rend compte aux autorités cantonales et communales de la façon dont les objectifs précités sont planifiés puis mis en œuvre au regard du cadre et des limites définis par la Confédération. Il soumet en particulier régulièrement au Grand Conseil pour approbation un rapport relatif aux actions entreprises et principaux objectifs à moyen et long terme.

Art. 192

Infrastructures 1 Le canton planifie à long terme et réalise les infrastructures nécessaires au développement de l’agglomération. 2 La conception et la réalisation des voies de communication, des infrastructures de transport public et de mobilité douce accompagnent les projets de constructions dédiés au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs. 3 L’Etat peut conclure des partenariats avec le secteur privé. Art. 192A(2) Traversée du Lac Source SILGENEVE PUBLIC, 23 1 Pour lutter contre l’engorgement des voies de communication, renforcer la prospérité de la région et améliorer la qualité de vie, le canton réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève. 2 Afin d’accélérer sa réalisation, un partenariat avec le secteur privé est envisagé parallèlement au mode de financement prévu par la Confédération. 3 L’Etat prend des mesures d’accompagnement. En particulier, il s’appuie sur la Traversée du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des transports publics, favoriser la mobilité douce et créer de nouveaux espaces publics.

Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche

Principes 1 L’Etat organise et finance un enseignement public, laïque et de qualité. 2 L’enseignement public a pour buts principaux : a) la transmission et l’acquisition de connaissances et de compétences; b) la promotion des valeurs humanistes et de la culture scientifique; c) le développement de l’esprit civique et critique.

Art. 194

Formation obligatoire 1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins. 2 Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme d’enseignement ou en milieu professionnel.

Art. 195

Accès à la formation 1 L’Etat facilite l’accès à la formation et promeut l’égalité des chances. 2 Il lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme.

Art. 196

Enseignement supérieur 1 L’enseignement supérieur est dispensé par l’Université et les hautes écoles spécialisées. 2 Celles-ci visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale. Elles promeuvent l’interdisciplinarité. Elles contribuent au développement de la vie scientifique, culturelle, économique et sociale de la collectivité.

Art. 197

Recherche L’Etat soutient la recherche fondamentale et appliquée.

Art. 198

Formation continue L’Etat soutient la formation continue et le perfectionnement professionnel.

Art. 199

Enseignement privé Les établissements privés contribuent à l’offre de formation. La loi en règle l’autorisation et la surveillance.

Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire

Accueil préscolaire L’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.

Art. 201

Organisation 1 Le canton et les communes organisent l’accueil préscolaire. 2 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d’accueil. 3 Le canton est responsable de la surveillance des lieux d’accueil de jour.

Art. 202

Financement 1 Les communes ou groupements de communes financent la construction et l’entretien des structures d’accueil de jour. 2 Le canton et les communes ou groupements de communes en financent l’exploitation après déduction de la participation des parents et d’éventuelles autres recettes.

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