Mise en œuvre
1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.
2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits
fondamentaux.
3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.
4 L’Etat dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.
Art. 42
Evaluation
La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.
Art. 43
Restriction
1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent
être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit
fondamental d’autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.
Titre III Droits politiques
Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
Garantie
1 Les droits politiques sont garantis.
2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et
l’expression fidèle et sûre de leur volonté.
3 La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.
Art. 45
Objet
1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature
des initiatives et des demandes de référendum.
2 La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.
Art. 46
Opérations électorales
1 Le Conseil d’Etat organise et surveille les opérations électorales.
2 Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après :
a) l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
b) le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit
pas retirée;
c) l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;
d) la constatation par le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum;
e) l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance par le
Art. 47 Grand Conseil.(13)
Droit de récolter des signatures
Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des
demandes de référendum est garanti.
Art. 48
Titularité
1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans
révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits
politiques fédéraux dans le canton.
2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans
révolus domiciliées dans la commune.
3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan
communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse
depuis 8 ans au moins.
Art. 49
Préparation à la citoyenneté
L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté.
Art. 50
Représentation des femmes et des hommes
1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et
professionnelle avec leur mandat.
Art. 51
Partis politiques
1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.
2 L’Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.
Art. 52 Chapitre II Elections
Elections cantonales
1 Le corps électoral cantonal élit :
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d’Etat;
c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire;
d) la Cour des comptes;
e) la députation genevoise au Conseil des Etats.
2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans,
selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.
3 En cas d’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues
de prendre domicile dans le canton.
Art. 53
Elections communales
Le corps électoral communal élit :
a) le conseil municipal;
b) l’exécutif communal.
Art. 54
Système proportionnel
1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.
Art. 55
Système majoritaire
1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la
majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut
prévoir des exceptions.
5 Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne
s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des
Etats.(3)
Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
Initiative constitutionnelle
1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale
ou partielle de la constitution.(20)
2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et
susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative
partiellement formulée est considérée comme non formulée.
3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication
de son lancement.
Art. 57
Initiative législative
1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans
toutes les matières de la compétence de ses membres.(20)
2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme
non formulée.
Art. 58
Clause de retrait
L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.
Art. 59
Délai
Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son
lancement.
Art. 60
Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.
3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses
différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière
était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui
subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 61
Prise en considération
1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.
2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.
3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.
4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.
Art. 62
Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de
l’initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée
ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 63
Votation
1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 62, alinéa 1, lettre b ou c, est
soumise au corps électoral.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.
Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les
deux en répondant à une question subsidiaire.
Art. 64
Concrétisation d’une initiative non formulée
Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un
délai de 12 mois par un projet rédigé.
Chapitre IV Référendum cantonal
Art. 65(13) Référendum obligatoire
1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.
2 Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, adoptées par le Grand
Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.
Art. 66
Référendum en matière d’assainissement financier
1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises
d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.
2 Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à
une augmentation d’impôt d’effet équivalent.
3 Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni
une double acceptation à l’alternative proposée.
Art. 67
Référendum facultatif
1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral
si le référendum est demandé par 1,5% des titulaires des droits politiques.(20)
2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits
politiques :
a) les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un
impôt existant;
b) les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et
l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3 Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à
la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au
moins à la majorité de ses membres.
Art. 68
Délai
1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès
la publication de l’acte.
2 Ce délai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23
Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
Budget
Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf
en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un
impôt.
Art. 70
Clause d’urgence
1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du
Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en
considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait
été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure
d’urgence.
Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
Principes
1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé :
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits
politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à
30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les
communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)
2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.
3 Les articles 58 et 59 sont applicables.
Art. 72
Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses
différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière
était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui
subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 73
Prise en considération
1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.
2 S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération.
3 S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 74
Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de
l’initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé
de lui opposer un contreprojet.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 75
Votation
1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est
soumise au corps électoral.
3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée.
Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les
deux en répondant à une question subsidiaire.
Art. 76
Concrétisation
Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter
une délibération conforme dans un délai de 12 mois.
Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
Délibérations des conseils municipaux
1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est
demandé par :
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits
politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à
30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les
communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23)
2 L’article 68 est applicable.
Art. 78
Budget
1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.
2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense
nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.
Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Clause d’urgence
1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du
conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en
considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
2 Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée
générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans
l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure
d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes.
Titre IV Autorités
Chapitre I Grand Conseil
Art. 80 Section 1 Principe
Pouvoir législatif
Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.
Art. 81 Section 2 Composition
Election
1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.
2 Il est élu tous les 5 ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.