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Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

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Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 41

Mise en œuvre 1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique. 2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux. 3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers. 4 L’Etat dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

Art. 42

Evaluation La réalisation des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.

Art. 43

Restriction 1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. 2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. 3 Elle doit être proportionnée au but visé. 4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable. Titre III Droits politiques

Art. 44 Chapitre I Dispositions générales

Garantie 1 Les droits politiques sont garantis. 2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté. 3 La loi veille à l’intégrité, à la sécurité et au secret du vote.

Art. 45

Objet 1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum. 2 La loi garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.

Art. 46

Opérations électorales 1 Le Conseil d’Etat organise et surveille les opérations électorales. 2 Les votations ont lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard un an après : a) l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil; Source SILGENEVE PUBLIC, 6 b) le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée; c) l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative; d) la constatation par le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum; e) l’adoption d’une résolution de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance par le

Art. 47 Grand Conseil.(13)

Droit de récolter des signatures Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est garanti.

Art. 48

Titularité 1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton. 2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune. 3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins.

Art. 49

Préparation à la citoyenneté L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté.

Art. 50

Représentation des femmes et des hommes 1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités. 2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes élues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.

Art. 51

Partis politiques 1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue. 2 L’Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.

Art. 52 Chapitre II Elections

Elections cantonales 1 Le corps électoral cantonal élit : a) le Grand Conseil; b) le Conseil d’Etat; c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire; d) la Cour des comptes; e) la députation genevoise au Conseil des Etats. 2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat. 3 En cas d’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

Art. 53

Elections communales Le corps électoral communal élit : a) le conseil municipal; b) l’exécutif communal.

Art. 54

Système proportionnel 1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription. 2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.

Art. 55

Système majoritaire 1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription. 2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blancs. Source SILGENEVE PUBLIC, 7 3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative. 4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions. 5 Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des Etats.(3)

Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale

Initiative constitutionnelle 1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.(20) 2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée. 3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

Art. 57

Initiative législative 1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.(20) 2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

Art. 58

Clause de retrait L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.

Art. 59

Délai Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.

Art. 60

Examen de la validité 1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat. 2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle. 3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle. 4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Art. 61

Prise en considération 1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative. 2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle. 3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé. 4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.

Art. 62

Procédure et délais 1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative : a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative; b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération; c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative. 2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 63

Votation 1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée. 2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 62, alinéa 1, lettre b ou c, est soumise au corps électoral. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Art. 64

Concrétisation d’une initiative non formulée Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de 12 mois par un projet rédigé. Chapitre IV Référendum cantonal Art. 65(13) Référendum obligatoire 1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral. 2 Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.

Art. 66

Référendum en matière d’assainissement financier 1 Dans le cadre des mesures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif. 2 Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent. 3 Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.

Art. 67

Référendum facultatif 1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5% des titulaires des droits politiques.(20) 2 Sont également soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques : a) les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant; b) les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière. 3 Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.

Art. 68

Délai 1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte. 2 Ce délai est suspendu jusqu'au 15e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23

Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)

Budget Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.

Art. 70

Clause d’urgence 1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement. 2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.

Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale

Principes 1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé : Source SILGENEVE PUBLIC, 9 a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques; b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques; c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23) 2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer. 3 Les articles 58 et 59 sont applicables.

Art. 72

Examen de la validité 1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat. 2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle. 3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.

Art. 73

Prise en considération 1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative. 2 S’il l’accepte, il la concrétise par une délibération. 3 S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.

Art. 74

Procédure et délais 1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative : a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative; b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération; c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet. 2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 75

Votation 1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée. 2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est soumise au corps électoral. 3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

Art. 76

Concrétisation Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de 12 mois.

Art. 77 Chapitre VI Référendum communal

Délibérations des conseils municipaux 1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par : a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques; b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques; c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 500 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.(23) 2 L’article 68 est applicable.

Art. 78

Budget 1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble. 2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.

Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10

Clause d’urgence 1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du conseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. 2 Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes. Titre IV Autorités Chapitre I Grand Conseil

Art. 80 Section 1 Principe

Pouvoir législatif Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

Art. 81 Section 2 Composition

Election 1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés. 2 Il est élu tous les 5 ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.

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