Law

Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

Ask the law about thisMore laws of GenèveFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 ed2cedae74603d8d1a7b2c9cbb115e977bad583d43ce23e45dc59350d89adf19

Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

République et canton de Genève 1 La République de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité. 2 Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

Art. 2

Exercice de la souveraineté 1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité. 2 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs. 3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’Etat.

Art. 3

Laïcité 1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse. 2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs.(26) 3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.(26) 4 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.(26) 5 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.(26)

Art. 4

Territoire Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.

Art. 5

Langue Source SILGENEVE PUBLIC, 2 1 La langue officielle est le français. 2 L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.

Art. 6

Droit de cité La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.

Art. 7

Armoiries et devise 1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques. 2 La devise est « Post tenebras lux ». Art. 7A(21) Hymne L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le « Cé qu’è lainô » en arpitan genevois.

Art. 8

Buts La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.

Art. 9

Principes de l’activité publique 1 L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle. 2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé. 3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international. 4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

Art. 10

Développement durable L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.

Art. 11

Information 1 L’Etat informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation. 2 Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public prépondérant ne s’y oppose.

Art. 12

Responsabilité 1 L’Etat répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. 2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 13

Responsabilité individuelle 1 Toute personne doit respecter l’ordre juridique. 2 Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les générations futures et l’environnement.

Art. 14 Titre II Droits fondamentaux

Dignité 1 La dignité humaine est inviolable. 2 La peine de mort est interdite.

Art. 15

Egalité 1 Toutes les personnes sont égales en droit. 2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience. 3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. 4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 16

Droits des personnes handicapées Source SILGENEVE PUBLIC, 3 1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti. 2 Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités. 3 La langue des signes est reconnue.

Art. 17

Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 18

Droit à la vie et à l’intégrité 1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique. 2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. 3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

Art. 19

Droit à un environnement sain Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.

Art. 20

Liberté personnelle Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.

Art. 21

Protection de la sphère privée 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications. 2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Art. 21A(17) Droit à l’intégrité numérique 1 Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique. 2 L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli. 3 Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à l’Etat ne peut s’effectuer à l’étranger que dans la mesure où un niveau de protection adéquat est assuré. 4 L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

Art. 22

Mariage, famille et autres formes de vie Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.

Art. 23

Droits de l’enfant 1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés. 2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le concernant. 3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution. 4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est garanti.

Art. 24

Droit à la formation 1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti. 2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite. 3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’Etat.

Art. 25

Liberté de conscience et de croyance 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir. 4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.

Art. 26

Liberté d’opinion et d’expression 1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion. 2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser. 3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.

Art. 27

Liberté des médias 1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis. 2 La censure est interdite.

Art. 28

Droit à l’information 1 Le droit à l’information est garanti. 2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose. 3 L’accès aux médias de service public est garanti. 4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle.

Art. 29

Liberté de l’art La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

Art. 30

Liberté de la science La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Art. 31

Liberté d’association La liberté d’association est garantie.

Art. 32

Liberté de réunion et de manifestation 1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie. 2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

Art. 33

Droit de pétition 1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet. 2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.

Art. 34

Garantie de la propriété 1 La propriété est garantie. 2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 35

Liberté économique 1 La liberté économique est garantie. 2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

Art. 36

Liberté syndicale 1 La liberté syndicale est garantie. 2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale. 3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail. 4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.

Art. 37

Droit de grève 1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.

Art. 38

Droit au logement Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée. Art. 38A(16) Droit à l’alimentation Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.

Art. 39

Droit à un niveau de vie suffisant 1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle. 2 Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de son âge ou d’une déficience.

Art. 40

Garanties de procédure 1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable. 2 Le droit d’être entendu est garanti. 3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.

← Find another law