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Constitution de la République et canton de Genève

Genève · A 2 00 · constitution

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Contents: 232 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Chapitre I Dispositions générales
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Grand Conseil.(13)
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Chapitre II Elections
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Initiative populaire cantonale
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 décembre au 3 janvier inclus.(19)
  69. Art. 70
  70. Art. 71 Chapitre V Initiative populaire communale
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76
  76. Art. 77 Chapitre VI Référendum communal
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  79. Art. 80 Section 1 Principe
  80. Art. 81 Section 2 Composition
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85
  85. Art. 86 Section 3 Organisation
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90
  90. Art. 91 Section 4 Compétences
  91. Art. 92
  92. Art. 93
  93. Art. 94
  94. Art. 95
  95. Art. 96
  96. Art. 97
  97. Art. 98
  98. Art. 99
  99. Art. 100
  100. Art. 101 Section 1 Principe
  101. Art. 102 Section 2 Composition
  102. Art. 103
  103. Art. 104
  104. Art. 105 Section 3 Organisation
  105. Art. 106 éligible à la vice-présidence l’année suivante.(9)
  106. Art. 107 Section 4 Compétences
  107. Art. 108
  108. Art. 109
  109. Art. 110
  110. Art. 111
  111. Art. 112
  112. Art. 113
  113. Art. 114
  114. Art. 115
  115. Art. 116 Section 1 Principes
  116. Art. 117
  117. Art. 118
  118. Art. 119
  119. Art. 120
  120. Art. 121
  121. Art. 122 Section 2 Elections
  122. Art. 123
  123. Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle
  124. Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature
  125. Art. 126
  126. Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes
  127. Art. 129
  128. Art. 130
  129. Art. 131
  130. Art. 132 Section 1 Dispositions générales
  131. Art. 133
  132. Art. 134
  133. Art. 135
  134. Art. 136
  135. Art. 137
  136. Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation
  137. Art. 139
  138. Art. 140 Section 3 Autorités
  139. Art. 141
  140. Art. 142
  141. Art. 143 Section 4 Finances
  142. Art. 144 Chapitre II Relations extérieures
  143. Art. 145
  144. Art. 146
  145. Art. 147
  146. Art. 148 Chapitre I Dispositions générales
  147. Art. 149
  148. Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
  149. Art. 151
  150. Art. 152 Chapitre II Finances publiques
  151. Art. 153
  152. Art. 154
  153. Art. 155
  154. Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)
  155. Art. 157 Section 1 Environnement
  156. Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19
  157. Art. 159
  158. Art. 160
  159. Art. 161
  160. Art. 162
  161. Art. 163 Section 2 Aménagement du territoire
  162. Art. 164
  163. Art. 165
  164. Art. 166
  165. Art. 167 Section 3 Energies
  166. Art. 168
  167. Art. 169
  168. Art. 170
  169. Art. 171 Section 4 Santé
  170. Art. 172
  171. Art. 173
  172. Art. 174
  173. Art. 175
  174. Art. 176
  175. Art. 177
  176. Art. 178 Section 5 Logement
  177. Art. 179
  178. Art. 180
  179. Art. 181
  180. Art. 182
  181. Art. 183 Section 6 Sécurité
  182. Art. 184
  183. Art. 185 Section 7 Economie
  184. Art. 186
  185. Art. 187
  186. Art. 188
  187. Art. 189
  188. Art. 190 Section 8 Mobilité
  189. Art. 191
  190. Art. 192
  191. Art. 193 Section 9 Enseignement et recherche
  192. Art. 194
  193. Art. 195
  194. Art. 196
  195. Art. 197
  196. Art. 198
  197. Art. 199
  198. Art. 200 Section 10 Accueil préscolaire et parascolaire
  199. Art. 201
  200. Art. 202
  201. Art. 203
  202. Art. 204 Source SILGENEVE PUBLIC, 24
  203. Art. 206
  204. Art. 207
  205. Art. 208
  206. Art. 209
  207. Art. 210
  208. Art. 211
  209. Art. 212 Section 12 Action sociale
  210. Art. 213
  211. Art. 214
  212. Art. 215
  213. Art. 217
  214. Art. 218
  215. Art. 219
  216. Art. 220
  217. Art. 221 Chapitre IV Organes de surveillance
  218. Art. 222
  219. Art. 223
  220. Art. 224 Chapitre I Dispositions générales
  221. Art. 225
  222. Art. 226
  223. Art. 227
  224. Art. 228 Chapitre II Dispositions particulières
  225. Art. 229
  226. Art. 230 présente constitution.(a)
  227. Art. 232
  228. Art. 233
  229. Art. 234
  230. Art. 235
  231. Art. 236
  232. Art. 237

232 provisions

Art. 122 Section 2 Elections

Principes 1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus tous les 6 ans au système majoritaire. 2 En dehors des élections générales et de la création de nouvelles juridictions, la loi peut prévoir leur élection par le Grand Conseil.

Art. 123

Exceptions(25) 1 Les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. L’élection est paritaire et par groupes professionnels. 2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.(25) Source SILGENEVE PUBLIC, 15 3 Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.(25)

Art. 124 Section 3 Cour constitutionnelle

Compétences La Cour constitutionnelle : a) contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; b) traite les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; c) tranche les conflits de compétence entre autorités.

Art. 125 Section 4 Conseil supérieur de la magistrature

Principes 1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance du Conseil supérieur de la magistrature. 2 La loi peut confier des fonctions du Conseil supérieur de la magistrature à une instance intercantonale.

Art. 126

Composition 1 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 7 à 9 membres. Il peut comprendre des membres suppléants. La loi fixe leur mode de désignation. 2 Une minorité de ses membres est issue du pouvoir judiciaire. Art. 127(24)

Art. 128 Chapitre IV Cour des comptes

Principes 1 La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante. 2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’Etat, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée. 3 La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

Art. 129

Election La Cour des comptes est élue tous les 6 ans au système majoritaire.

Art. 130

Budget et comptes La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget cantonal dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et son rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.

Art. 131

Secret de fonction 1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes. Le secret fiscal et les autres secrets institués par la loi sont réservés. 2 La Cour des comptes peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée qui fixe les limites et les finalités de l’investigation. Titre V Organisation territoriale et relations extérieures Chapitre I Communes

Art. 132 Section 1 Dispositions générales

Statut Source SILGENEVE PUBLIC, 16 1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. 2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

Art. 133

Tâches 1 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité. 2 La loi fixe les tâches qui sont attribuées au canton et celles qui reviennent aux communes. Elle définit les tâches conjointes et les tâches complémentaires. 3 Le canton assume les tâches qui excèdent la capacité des communes.

Art. 134

Participation Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.

Art. 135

Concertation 1 Le canton tient compte des conséquences de son activité pour les communes. 2 Il met en place un processus de concertation avec les communes, dès le début de la procédure de planification et de décision.

Art. 136

Collaboration intercommunale 1 En vue de l’accomplissement de leurs tâches, les communes peuvent collaborer entre elles, ainsi qu’avec des collectivités voisines situées de l’autre côté de la frontière cantonale ou nationale. 2 La loi définit les instruments de la collaboration intercommunale. 3 Elle garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales. Elle peut prévoir l’exercice de l’initiative populaire et du référendum au niveau intercommunal.

Art. 137

Surveillance Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’Etat, qui veille à ce qu’elles exercent leurs compétences conformément à la loi.

Art. 138 Section 2 Fusion, division et réorganisation

Principes 1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes. 2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.

Art. 139

Procédure 1 Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par le canton. 2 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée. La majorité dans chaque commune est requise.

Art. 140 Section 3 Autorités

Conseil municipal 1 Le conseil municipal est l’autorité délibérative de la commune. 2 La loi fixe le nombre des membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune. 3 Le conseil municipal est élu tous les 5 ans au système proportionnel.

Art. 141

Exécutif communal 1 L’exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement. 2 Il est composé : a) d’un conseil administratif de 5 membres dans les communes de plus de 50 000 habitants; b) d’un conseil administratif de 3 membres dans les autres communes.(14) 3 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du conseil municipal.

Art. 142

Incompatibilités 1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’exécutif communal. 2 Le mandat de membre du conseil municipal est incompatible avec les fonctions suivantes : Source SILGENEVE PUBLIC, 17 a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres de l’exécutif; b) cadre supérieur de l’administration communale. 3 Le mandat de membre de l’exécutif communal est incompatible avec une fonction au sein de l’administration communale. La loi fixe les autres incompatibilités.

Art. 143 Section 4 Finances

Principes 1 La répartition des responsabilités financières tient compte du principe selon lequel chaque tâche est financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie. 2 Au surplus, les dispositions du chapitre II du titre VI sont applicables.

Art. 144 Chapitre II Relations extérieures

Principes 1 La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde. 2 Dans la mise en œuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés. 3 Les droits de participation démocratique sont garantis.

Art. 145

Politique régionale 1 La politique régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdogenevoise. 2 Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente, cohérente et démocratique, avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio-économiques et associatifs.

Art. 146

Coopération internationale 1 L’Etat soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue, de décision et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité. 2 Il mène une politique de solidarité internationale soutenant la protection et la réalisation des droits de l’homme, la paix, l’action humanitaire et la coopération au développement. 3 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en coordination avec la Confédération.

Art. 147

Accueil 1 L’Etat offre des conditions d’accueil favorables aux acteurs de la coopération internationale. 2 Il facilite le développement de pôles de compétence et favorise les interactions, la recherche et la formation. 3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer une bonne entente au sein de la population. Titre VI Tâches et finances publiques

Art. 148 Chapitre I Dispositions générales

Principes 1 Les tâches de l’Etat sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes et les institutions de droit public. 2 L’Etat accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence. 3 Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

Art. 149

Buts sociaux 1 L’Etat prend les mesures permettant à toute personne : a) de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables; b) de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience. 2 Il combat les effets de seuil qui pourraient entraver les mesures d’incitation et d’insertion.

Art. 150 Source SILGENEVE PUBLIC, 18

Service public Le service public assume les tâches pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics est nécessaire.

Art. 151

Evaluation 1 L’Etat évalue périodiquement la pertinence, l’efficacité et l’efficience de son action. 2 Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

Art. 152 Chapitre II Finances publiques

Principes 1 L’Etat établit une planification financière globale. 2 La gestion des finances publiques est économe et efficace. 3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement. 4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme. 5 Le budget et les comptes du canton, des communes et des institutions de droit public sont publiés.

Art. 153

Patrimoine public L’Etat administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.

Art. 154

Ressources 1 Les ressources de l’Etat sont notamment : a) les impôts et autres contributions; b) les revenus de sa fortune; c) les prestations de la Confédération et de tiers; d) les donations et legs. 2 L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.

Art. 155

Fiscalité 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique. 2 Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle. 3 Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu’elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi. 4 L'Etat agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.(10) 5 L’Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.(10) 6 La mise en œuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants : a) préservation du financement des services publics et des prestations à la population; b) maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales;

Art. 156 c) renforcement de la progressivité de l'impôt.(10)

Frein à l’endettement 1 L’Etat maîtrise l’endettement et le maintient à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures. 2 Un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être accepté qu’à la majorité des membres du Grand Conseil. 3 L’Etat vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions. Chapitre III Tâches publiques

Art. 157 Section 1 Environnement

Principes 1 L’Etat protège les êtres humains et leur environnement. 2 Il lutte contre toute forme de pollution et met en œuvre les principes de prévention, de précaution et d’imputation des coûts aux pollueurs. 3 L’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, doit être compatible avec leur durabilité.

Art. 158 Source SILGENEVE PUBLIC, 19

Climat L’Etat met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre.

Art. 159

Eau 1 L’approvisionnement en eau est garanti en quantité et qualité suffisantes. Cette ressource doit être préservée et économisée. 2 Sous réserve des droits privés valablement constitués, le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau principales et profondes, tels que définis par la loi, sont des biens du domaine public et doivent être sauvegardés.

Art. 160

Protection de la nature et du paysage 1 L’Etat protège la nature et le paysage. 2 Il définit les zones protégées et favorise leur mise en réseau.

Art. 161

Ecologie industrielle 1 L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle. 2 Il met en œuvre une politique de réduction à la source des déchets, particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour l’environnement.

Art. 162

Chasse La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite. Les mesures officielles de régulation de la faune sont réservées.

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