République et canton de Genève
1 La République de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et
la solidarité.
2 Elle est l’un des cantons souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont
pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.
Art. 2
Exercice de la souveraineté
1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs
politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
2 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.
3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’Etat.
Art. 3
Laïcité
1 L’Etat est laïque. Il observe une neutralité religieuse.
2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et
de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont
en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des
signes extérieurs.(26)
3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance
religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.(26)
4 Il ne salarie ni ne subventionne aucune activité cultuelle.(26)
5 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.(26)
Art. 4
Territoire
Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est constitué de communes.
Art. 5
Langue
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 La langue officielle est le français.
2 L’Etat promeut l’apprentissage et l’usage de la langue française. Il en assure la défense.
Art. 6
Droit de cité
La loi règle l’acquisition et la perte de la nationalité genevoise.
Art. 7
Armoiries et devise
1 Les armoiries de la République et canton de Genève représentent la réunion de l’aigle noire à
tête couronnée sur fond jaune et de la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil
apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.
2 La devise est « Post tenebras lux ».
Art. 7A(21) Hymne
L’hymne officiel de la République et canton de Genève est le « Cé qu’è lainô » en arpitan genevois.
Art. 8
Buts
La République et canton de Genève garantit les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité
commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la préservation des ressources naturelles.
Art. 9
Principes de l’activité publique
1 L’Etat agit au service de la collectivité, en complément de l’initiative privée et de la responsabilité individuelle.
2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.
3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit
fédéral et du droit international.
4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.
Art. 10
Développement durable
L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.
Art. 11
Information
1 L’Etat informe largement, consulte régulièrement et met en place des cadres de concertation.
2 Les règles de droit sont publiées. Les directives s’y rapportant sont publiées, à moins qu’un intérêt public
prépondérant ne s’y oppose.
Art. 12
Responsabilité
1 L’Etat répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans
l’exercice de leurs fonctions.
Art. 13
Responsabilité individuelle
1 Toute personne doit respecter l’ordre juridique.
2 Toute personne assume sa part de responsabilité envers elle-même, sa famille, autrui, la collectivité, les
générations futures et l’environnement.
Art. 14 Titre II Droits fondamentaux
Dignité
1 La dignité humaine est inviolable.
2 La peine de mort est interdite.
Art. 15
Egalité
1 Toutes les personnes sont égales en droit.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation
sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.
3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les
domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Art. 16
Droits des personnes handicapées
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations
destinées au public, est garanti.
2 Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de
communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.
3 La langue des signes est reconnue.
Art. 17
Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Art. 18
Droit à la vie et à l’intégrité
1 Toute personne a droit à la sauvegarde de sa vie et de son intégrité physique et psychique.
2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
3 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou
peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.
Art. 19
Droit à un environnement sain
Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain.
Art. 20
Liberté personnelle
Toute personne a droit à la liberté personnelle, à la sécurité ainsi qu’à la liberté de mouvement.
Art. 21
Protection de la sphère privée
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de
ses communications.
2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.
Art. 21A(17) Droit à l’intégrité numérique
1 Toute personne a le droit à la sauvegarde de son intégrité numérique.
2 L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à
sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit
à l’oubli.
3 Le traitement des données personnelles dont la responsabilité incombe à l’Etat ne peut s’effectuer à l’étranger
que dans la mesure où un niveau de protection adéquat est assuré.
4 L’Etat favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en
faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.
Art. 22
Mariage, famille et autres formes de vie
Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir
une autre forme de vie, seule ou en commun.
Art. 23
Droits de l’enfant
1 Les droits fondamentaux de l’enfant doivent être respectés.
2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour les décisions ou procédures le
concernant.
3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de
prostitution.
4 Le droit à une allocation de naissance ou d’adoption et à une allocation mensuelle pour chaque enfant est
garanti.
Art. 24
Droit à la formation
1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.
2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.
3 Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un
soutien de l’Etat.
Art. 25
Liberté de conscience et de croyance
1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer
individuellement ou en communauté.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.
4 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.
Art. 26
Liberté d’opinion et d’expression
1 Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de diffuser librement son opinion.
2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement
accessibles et de les diffuser.
3 Toute personne qui, de bonne foi et pour la sauvegarde de l’intérêt général, révèle à l’organe compétent des
comportements illégaux constatés de manière licite bénéficie d’une protection adéquate.
Art. 27
Liberté des médias
1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.
2 La censure est interdite.
Art. 28
Droit à l’information
1 Le droit à l’information est garanti.
2 Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à
moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose.
3 L’accès aux médias de service public est garanti.
4 Toute personne a droit à une information suffisante et pluraliste lui permettant de participer pleinement à la
vie politique, économique, sociale et culturelle.
Art. 29
Liberté de l’art
La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.
Art. 30
Liberté de la science
La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.
Art. 31
Liberté d’association
La liberté d’association est garantie.
Art. 32
Liberté de réunion et de manifestation
1 La liberté de réunion et de manifestation est garantie.
2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.
Art. 33
Droit de pétition
1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d’adresser une pétition aux autorités et de récolter des
signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles y répondent dans les meilleurs délais.
Art. 34
Garantie de la propriété
1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une
expropriation.
Art. 35
Liberté économique
1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique
privée et son libre exercice.
Art. 36
Liberté syndicale
1 La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
3 L’information syndicale est accessible sur les lieux de travail.
4 Les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation.
Art. 37
Droit de grève
1 Le droit de grève et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail
et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin
d’assurer un service minimum.
Art. 38
Droit au logement
Le droit au logement est garanti. Toute personne dans le besoin a droit d’être logée de manière appropriée.
Art. 38A(16) Droit à l’alimentation
Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri
de la faim.
Art. 39
Droit à un niveau de vie suffisant
1 Toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et
professionnelle.
2 Toute personne a droit aux soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison de son état de santé, de
son âge ou d’une déficience.
Art. 40
Garanties de procédure
1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, dans un délai raisonnable.
2 Le droit d’être entendu est garanti.
3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance juridique gratuite pour
autant que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès.