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Loi d'impôt

Jura · 641.11 · statute

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Contents: 203 provisions
  1. Article 1 Genres d'impôts
  2. Art. 2 quotité
  3. Art. 3 international
  4. Art. 4 Allégements
  5. Art. 5 Privilège fiscal
  6. Art. 6 fiscales
  7. Art. 7 personnel
  8. Art. 8 immeubles
  9. Art. 9 éléments
  10. Art. 10 Etendue
  11. Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
  12. Art. 12 l'assujettissement
  13. Art. 13 Principe
  14. Art. 14 exonérés
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 a) Principe63)
  17. Art. 17 Restructurations
  18. Art. 18 mobilière
  19. Art. 19 immobilière
  20. Art. 20 analogues
  21. Art. 21 professionnelle
  22. Art. 22 Autres revenus
  23. Art. 23 a) Frais effectifs
  24. Art. 24 forfaitaires
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Amortissements
  27. Art. 27 c) Provisions
  28. Art. 28 d) Remploi
  29. Art. 30 Fortune privée
  30. Art. 31 assurances
  31. Art. 32 déductions
  32. Art. 33 Principe
  33. Art. 34 personnelles
  34. Art. 35 Taux unitaires
  35. Art. 36 périodiques
  36. Art. 37 prévoyance
  37. Art. 38 prix
  38. Art. 39 Principe
  39. Art. 40 Exonérations
  40. Art. 41 Dettes
  41. Art. 42 Principe
  42. Art. 43 a) Principe
  43. Art. 44 commerciale
  44. Art. 45 et droits
  45. Art. 46 la vie
  46. Art. 47 déductions
  47. Art. 48 Taux unitaire
  48. Art. 49
  49. Art. 50 parentale
  50. Art. 51 juridique
  51. Art. 52 fiscale
  52. Art. 53 de l'impôt
  53. Art. 54 dépense
  54. Art. 55 Année fiscale
  55. Art. 56 Calcul du revenu
  56. Art. 57
  57. Art. 58 fortune
  58. Art. 63 immobiliers27)
  59. Art. 64 personnel
  60. Art. 65 économique
  61. Art. 66 l'assujettissement
  62. Art. 67 l'assujettissement
  63. Art. 68 solidaire
  64. Art. 69 Exonérations
  65. Art. 70 Objet
  66. Art. 71 Charges
  67. Art. 72 déterminants
  68. Art. 73 Restructurations
  69. Art. 75 pertes
  70. Art. 76 capitaux52)
  71. Art. 77 a) En général
  72. Art. 78 b) Réduction
  73. Art. 79 Objet
  74. Art. 80 réserves
  75. Art. 81 capitaux
  76. Art. 85 Période fiscale
  77. Art. 86 d'évaluation
  78. Art. 87 Objet
  79. Art. 88 Assujettissement
  80. Art. 89 Aliénation
  81. Art. 90 a) Non-assujettissement
  82. Art. 91 différée
  83. Art. 92 Principe
  84. Art. 93 a) En général
  85. Art. 94 b) …
  86. Art. 95 différée
  87. Art. 96 partielle
  88. Art. 97 Impenses
  89. Art. 98 Produit
  90. Art. 99 dernier.27)
  91. Art. 100 le temps27)
  92. Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)
  93. Art. 102 Tarif
  94. Art. 103 l'impôt
  95. Art. 104 l'impôt
  96. Art. 105 Principe
  97. Art. 106 Quotité
  98. Art. 107 d'impôt
  99. Art. 108 a) Principe
  100. Art. 109 physiques122)
  101. Art. 110 d'exécution
  102. Art. 111 complémentaire
  103. Art. 112 Assujettissement
  104. Art. 113 Exceptions
  105. Art. 114 la taxe
  106. Art. 115 perception
  107. Art. 116 Principe
  108. Art. 117 Règlement
  109. Art. 118 source
  110. Art. 119 imposables
  111. Art. 120 Barème
  112. Art. 121 ordinaire108)
  113. Art. 122 source
  114. Art. 123 imposables
  115. Art. 124 l'impôt ordinaire
  116. Art. 125 imposables
  117. Art. 126 contributions
  118. Art. 128 d'exécution
  119. Art. 129 Autorités
  120. Art. 130 a) En général
  121. Art. 131 b) Secret
  122. Art. 132 procédure
  123. Art. 133 Droit d'allégation
  124. Art. 134 entendu
  125. Art. 135 dossier
  126. Art. 136 Représentation
  127. Art. 137 administrative
  128. Art. 138 Collaboration
  129. Art. 139 insoumission
  130. Art. 140 Taxation d'office
  131. Art. 141 Instruction
  132. Art. 142 expertises
  133. Art. 143 autorités
  134. Art. 144 de tiers
  135. Art. 145 de tiers
  136. Art. 146 Parties
  137. Art. 147 Subrogation
  138. Art. 148 époux
  139. Art. 149 Délais
  140. Art. 150 arrondies
  141. Art. 151 droit de taxer
  142. Art. 152 Lieu de taxation
  143. Art. 153 d'impôt
  144. Art. 154 d'impôt
  145. Art. 155 Transmission
  146. Art. 156 taxation
  147. Art. 158 décision
  148. Art. 159 Frais
  149. Art. 160 recours
  150. Art. 161 motifs
  151. Art. 162 la procédure
  152. Art. 163 Décision
  153. Art. 164 Frais et dépens
  154. Art. 165 qualité de partie
  155. Art. 166 motifs
  156. Art. 167 décision
  157. Art. 168 Procédure
  158. Art. 169 révision
  159. Art. 170 Délai
  160. Art. 171 révision
  161. Art. 172 décisions
  162. Art. 173 ordinaire60)
  163. Art. 174 Prescription
  164. Art. 175 Procédure
  165. Art. 176 perception
  166. Art. 177 a) Principe
  167. Art. 178 Termes
  168. Art. 179 l'échéance
  169. Art. 180 paiement
  170. Art. 181 moratoire
  171. Art. 182 droit de percevoir
  172. Art. 183 Sommation
  173. Art. 184 paiement
  174. Art. 185 a) Demande
  175. Art. 186 recours
  176. Art. 187 d'exécution
  177. Art. 188 l'indu70)
  178. Art. 189 Amnistie fiscale
  179. Art. 191 Sûretés
  180. Art. 192 inventaire
  181. Art. 193 l'inventaire
  182. Art. 194 Procédure
  183. Art. 195 collaborer
  184. Art. 196 renseigner
  185. Art. 197 d'application
  186. Art. 198 procédure
  187. Art. 199 d'impôt
  188. Art. 200 Tentative
  189. Art. 201 complicité
  190. Art. 202 successoraux
  191. Art. 203 a) En général60)
  192. Art. 209 Escroquerie
  193. Art. 210 source
  194. Art. 212 Renvois
  195. Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
  196. Art. 214 pertes
  197. Art. 215 physiques
  198. Art. 216 l'ancien droit
  199. Art. 217 coopératives
  200. Art. 218 direct
  201. Art. 219 Abrogation
  202. Art. 220 Référendum
  203. Art. 221 vigueur

203 provisions

Art. 90 a) Non-assujettissement

b) Imposition

Art. 91 différée

1 L'imposition du gain immobilier est différée : a)27) en cas de remembrement opéré soit en vue de remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement de l'aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; b) …29) c)41)52) en cas de restructurations d’entreprises constituées en raison individuelle ou en société de personnes selon l’article 17 et de personnes morales selon l’article 73; les articles 17, alinéa 3, et 73, alinéas 2 et 4, s'appliquent par analogie; d)27)41) en cas d’aliénation d’un immeuble faisant partie des immobilisations nécessaires à l’exploitation (art. 28 et 74b), à condition que le produit de cette aliénation soit affecté dans un délai raisonnable à l’acquisition en Suisse d’un immeuble semblable et destiné à remplir la même fonction dans l’entreprise; pour les immeubles agricoles et sylvicoles, l’imposition est également différée si le bien acquis en remplacement appartient au contribuable et est exploité par lui-même, mais qu’il n’a pas la même fonction dans l’entreprise ou si le produit de l’aliénation est affecté à l’amélioration d’immeubles agricoles ou sylvicoles; e)41) en cas de restructurations d’institutions de prévoyance au sens de l’article 69, alinéa 1, lettre f; f)28) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord; g)28) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage; h)28)41) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d’hérédité, partage successoral, legs), donation ou avancement d’hoirie; en cas d’avancement d’hoirie, la gratuité est admise si la prestation du cessionnaire consiste exclusivement : − en la reprise d’une charge constituée par des créances hypothécaires en faveur de tiers; − en la constitution, en cas de cession à des descendants, d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant; − en l’engagement de verser des compensations aux cohéritiers. 2 Lorsque l'immeuble acquis en remploi (lettres d et g de l'alinéa 1) est sis à l'extérieur du Canton et qu'il est aliéné ultérieurement, les gains bruts qui ont fait l'objet d'une imposition différée dans le Canton sont soumis à l'impôt.28) 3 Lorsque l'imposition est différée en raison d'un remploi privé (lettre g de l'alinéa 1) ou d'un remploi commercial (lettre d de l'alinéa 1), l'impôt n'est reporté que pour la part du gain compensée dans le montant réinvesti dans l'immeuble de remplacement. La part des réserves latentes dégagées par la réalisation de l'ancien élément de fortune qui n'est pas réinvestie est soumise à l'impôt sur le revenu.28) CHAPITRE II : Evaluation du gain immobilier

Art. 92 Principe

1 La différence entre le prix de revient de l'immeuble et le produit de l'aliénation constitue le gain immobilier. 2 Le prix de revient correspond au prix d'acquisition augmenté des impenses. 3 …96) Prix d'acquisition

Art. 93 a) En général

1 Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat inscrit au registre foncier ou au prix moindre effectivement payé. Un prix plus élevé n'est pris en considération que si le propriétaire précédent a acquitté l'impôt sur le gain immobilier, y compris les amendes fiscales éventuelles, sur la totalité du produit réel de l'aliénation. 2 Les prestations périodiques portées au compte de l'aliénateur sont capitalisées et font partie du prix d'acquisition, indépendamment de celles qui sont effectivement fournies. Les articles 22, lettre f, et 32, alinéa 1, lettre b, sont réservés. 3 Le prix d'acquisition d'un immeuble acquis par voie d'échange équivaut au produit imputé à l'acquéreur pour l'immeuble cédé en échange. 4 Si la dernière aliénation imposable remonte à plus de 30 ans, l’aliénateur peut faire valoir, comme prix d’acquisition, la valeur officielle en vigueur 30 ans auparavant; dans ce cas, la durée de possession (art. 104) est de 30 ans et seules les impenses consenties sur l’immeuble durant ce même laps de temps peuvent être prises en compte.43)

Art. 94 b) …

c) En cas d'imposition

Art. 95 différée

1 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91, alinéa 1, lettres c, e, f et h, le prix d'acquisition déterminant est celui de la précédente aliénation imposable. 2 Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 91, alinéa 1, lettres a, d et g, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé lors de l'aliénation dont l'imposition a été différée. 3 Lors de l'aliénation d'un immeuble dont l'acquisition ou l'amélioration a donné lieu à une imposition différée, selon l'article 91, alinéa 1, lettres d et g, le gain réinvesti est déduit des dépenses d'investissement. d) En cas d'aliénation

Art. 96 partielle

1 Lorsqu'un immeuble n'est aliéné qu'en partie ou s'il est constitué un droit grevant un immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle. 2 Si le prix d'acquisition n'a pu être imputé entièrement sur le prix de vente, les taxations antérieures sont révisées après la dernière aliénation partielle. Les impôts qui auraient été payés en trop sont remboursés. 3 La somme de toutes les fractions du prix d'acquisition formées lors des différentes aliénations partielles ne saurait dépasser le montant total du prix d'acquisition.

Art. 97 Impenses

1 Les impenses sont les frais inséparablement liés à l'acquisition ou à l'aliénation et les frais qui ont contribué à l'amélioration ou à l'augmentation durable de la valeur de l'immeuble. 2 En font partie notamment : a) les droits de mutation, les frais d'actes et d'enchères (sols par franc); b)27) les commissions et les frais de courtage usuels ainsi que les frais judiciaires liés à l'achat ou à la vente; c) les dépenses qui entraînent une augmentation durable de la valeur de l'immeuble, notamment celles qui sont liées aux nouvelles constructions, aux transformations, aux installations d'eau, d'éclairage et de chauffage, aux constructions de routes, aux améliorations foncières et aux endiguements, y compris les contributions volontaires versées dans ce but à une collectivité publique ou privée, sous déduction toutefois des prestations d'assurances et des subventions fédérales, cantonales et communales; d) les contributions imposées aux propriétaires fonciers, notamment les contributions à la construction de routes, trottoirs et conduites; e)27) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble pour autant qu'elle ait été imposée au titre de l'impôt sur le revenu; f)27) les indemnités versées en vue de la constitution d'une servitude ou d'une charge de droit privé ou pour une restriction de droit public limitant l'exploitation ou diminuant la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle ou de la suppression d'un tel droit grevant l'immeuble; g) la valeur déterminée des impenses futures, si le contribuable s'engage par contrat à les effectuer dans un proche avenir après l'aliénation; h) les frais consacrés à un projet non exécuté spécifiquement conçu pour l'immeuble et irréalisable ailleurs; i)81) la contribution perçue sur la plus-value résultant de mesures d'aménagement du territoire. 3 Les frais de gérance et d'entretien courant ne constituent pas des impenses. 4 Les impenses sont en principe établies au moyen de pièces justificatives. Le Gouvernement détermine par voie d'ordonnance les conditions auxquelles une expertise peut être admise ainsi que le contenu de celle-ci.

Art. 98 Produit

1 Le produit de l'aliénation comprend toutes les prestations mises à charge de l'acquéreur. Les prestations périodiques sont comptées à raison de leur valeur en capital.27) 2 En cas d'échange, la valeur vénale vaut comme produit, sous réserve de dispositions conventionnelles correspondant aux conditions économiques. 3 Lors d'une vente d'immeuble entre une société de capitaux et le détenteur d'une participation importante à cette société, la valeur vénale est considérée comme produit de l'aliénation. 4 Le montant remis aux cohéritiers au titre de participation au gain selon les articles 619 du Code civil suisse et 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural est déduit du produit de l'aliénation. Il en va de même du montant remis à un autre ayant droit en vertu du droit public. L'aliénateur répond solidairement avec le bénéficiaire de la part au gain de l'impôt à payer par ce

Art. 99 dernier.27)

Imposition dans

Art. 100 le temps27)

1 Tous les gains ou pertes de 4 000 francs au moins réalisés par l'aliénateur lors de l'aliénation d'immeubles au cours d'une même année civile sont additionnés en vue de leur imposition, à condition que ces aliénations aient été soumises à l'impôt dans le Canton en raison de l'assujettissement subjectif du contribuable.27) 1bis Pour les contribuables tenant comptabilité, les gains et les pertes sont additionnés pour autant qu'ils soient réalisés au cours du même exercice commercial.28) 2 Le cas échéant, les décisions de taxation antérieures portant sur le gain de

Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)

CHAPITRE III : Calcul de l'impôt

Art. 102 Tarif

L'impôt sur le gain immobilier est calculé sur la base du tarif suivant : gain imposable (en francs) taux d'impôt simple 4 000 à 50 000 3,5 % 50 100 à 100 000 4,5 % 100 100 à 200 000 5,5 % 200 100 et plus 6 % Majoration de

Art. 103 l'impôt

1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant moins de cinq ans, l'impôt sur le gain immobilier est majoré selon les règles suivantes : durée de possession majoration du montant de l'impôt moins de 2 ans 50 % de 2 à moins de 5 ans 25 % 2 L'impôt sur le gain immobilier n'est pas majoré : − lorsque l'immeuble est aliéné au cours de la liquidation d'une succession27); − lorsque les circonstances excluent toute intention de spéculation. Réduction de

Art. 104 l'impôt

1 Si le contribuable a été propriétaire de l'immeuble aliéné pendant dix ans au moins, l'impôt sur le gain immobilier est réduit de 1 % par année de possession au-delà de la dixième année et de 2 % par année de possession au-delà de la quarantième année. La déduction maximale est de 50 %.22)94) 2 La réduction prévue à l'alinéa précédent se calcule dès la dernière aliénation imposable si l'immeuble a été acquis par une transaction donnant lieu à une imposition différée (art. 91).27) 3 …29) DEUXIEME PARTIE : Impôts communaux TITRE PREMIER : Impôts communaux ordinaires

Art. 105 Principe

1 Les communes municipales, les communes mixtes et les sections de commune perçoivent les impôts communaux ordinaires, à savoir : a) l'impôt sur le revenu et sur la fortune; b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital; c) l'impôt sur les gains immobiliers. 1bis En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, les communes prélèvent un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.23) 2 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts communaux ordinaires.

Art. 106 Quotité

1 La quotité des impôts communaux ordinaires est fixée annuellement par la commune lors du vote du budget. 2 …96) Règlement

Art. 107 d'impôt

Le règlement d'impôt de la commune attribue les tâches suivantes aux diverses instances communales : a) la tenue du rôle des contribuables; b) …71) c) l'encaissement; d) le préavis portant sur une demande de remise d'impôt; e) …55) f) …55). Relations intercommunales

Art. 108 a) Principe

1 Si le contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu de rattachements personnels et économiques, chaque commune concernée par un rattachement particulier a droit à la part d'impôt communal correspondante. 2 Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année fiscale.27) b) Plan de partage de l'impôt des personnes

Art. 109 physiques122)

1 Suite à la procédure de revendication, le Service des contributions établit un plan de partage des impôts communaux dus par le contribuable aux communes concernées.122) 2 Le plan de partage est communiqué au contribuable et aux communes intéressées; il est sujet à réclamation et à recours selon les dispositions de la présente loi (art. 157 et suivants). bbis) Plan de partage de l'impôt des personnes morales Art. 109a123) 1 Le Service des contributions établit la répartition des éléments imposables des personne morales. 2 Le plan de partage est communiqué au contribuable et aux communes intéressées; il est sujet à réclamation et à recours selon les dispositions de la présente loi (art.157 et suivants). c) Dispositions

Art. 110 d'exécution

1 Le Parlement édicte les dispositions d'exécution nécessaires par voie de décret. 2 Le décret règle notamment : − le mode de calcul des parts communales en fonction des différents types de rattachement; − la procédure de revendication des parts communales dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, l'élaboration du plan de partage ainsi que la réclamation et le recours contre ce plan.122) d) Droit

Art. 111 complémentaire

Les règles régissant la double imposition intercantonale s'appliquent à titre complémentaire aux relations intercommunales. TITRE DEUXIEME : Impôt communal spécial (taxe immobilière)

Art. 112 Assujettissement

Les communes et les sections de commune perçoivent, à titre d'impôt spécial, une taxe immobilière sur les immeubles et forces hydrauliques inscrits au registre des valeurs officielles.

Art. 113 Exceptions

1 Ne sont pas soumis à la taxe immobilière : a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements qui sont exonérés des impôts cantonaux et communaux en vertu du droit fédéral; b) les immeubles du Canton, des communes, des syndicats de communes, des Eglises reconnues et des paroisses qui sont directement affectés aux buts de ces collectivités; c)69) les immeubles des entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération définies à l'article 69, alinéa 1, lettre k, présentant un lien avec l'activité soumise à concession. 2 Pour le surplus, les règles générales concernant l'exonération des impôts directs cantonaux et communaux ne s'appliquent pas à la taxe immobilière. Taux et calcul de

Art. 114 la taxe

1 La taxe immobilière est calculée en pour mille de la valeur officielle inscrite au registre des valeurs officielles; aucune déduction n'est admise. 2 Le taux de la taxe varie entre 0,5 ‰ et 1,8 ‰ de la valeur officielle.70) 3 …42) 4 La commune arrête le taux de la taxe immobilière chaque année lors de l'établissement du budget. Taxation et

Art. 115 perception

1 La commune établit le rôle de perception de la taxe sur la base du registre des valeurs officielles. Elle notifie la taxation sur le bordereau de paiement. 2 La notification est susceptible de réclamation et de recours. Les articles 157 et suivants s’appliquent par analogie.41) 3 Les bordereaux de paiement qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10). 4 …42) TITRE TROISIEME : Impôts communaux extraordinaires

Art. 116 Principe

1 Les communes et les sections de commune peuvent percevoir des impôts extraordinaires. 2 Les impôts extraordinaires doivent se fonder sur un règlement. 3 Ils ne sauraient frapper la matière soumise à redevances au profit de l'Etat sauf si la loi le prévoit expressément.

Art. 117 Règlement

1 Le règlement qui introduit un impôt communal extraordinaire doit en déterminer l'objet, le mode de calcul, la procédure de taxation, le mode de perception et les sanctions découlant d'une infraction. 2 Les décisions liées à l'impôt communal extraordinaire sont soumises à opposition et à recours au juge administratif, conformément au Code de procédure administrative11). TROISIEME PARTIE : Imposition à la source TITRE PREMIER : Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le Canton Personnes soumises à l'impôt à la

Art. 118 source

1 Les travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le Canton, sont assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon l'article 37b.51) 2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas imposés à la source si l'un d'eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d'un permis d'établissement.108) Prestations

Art. 119 imposables

1 L'impôt est calculé sur le revenu brut. 2 Sont soumis à l'impôt à la source : a) les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante au sens de l'article 118, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l'employeur au sens de l'article 15, alinéa 1bis; b) les revenus acquis en compensation; et c) les prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants56).70)108) 3 …109)

Art. 120 Barème

1 Le Service des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sous réserve des gains accessoires.70) 2 Les retenues comprennent l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt communal et l'impôt ecclésiastique; l'alinéa 5 demeure réservé. 3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues sont calculées selon un barème particulier qui tient compte de cette double activité. 4 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 24) et des primes et cotisations d'assurances (art. 31, lettres a, c et d) sous forme de forfait, ainsi que des déductions pour double activité des conjoints (art. 32, al. 2) et pour charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d, h et i).22)70) 5 Le Service des contributions doit restituer l'impôt ecclésiastique retenu si une personne soumise à l'impôt à la source en fait la demande en établissant qu'elle n'est pas membre d'une Eglise reconnue; l'article 188 est applicable.48) Substitution à l'impôt

Art. 121 ordinaire108)

1 L'impôt à la source se substitue aux impôts perçus selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail. 2 et 3 …109) Taxation ordinaire ultérieure obligatoire Art. 121a110) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 118, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure : a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant fixé par le Département fédéral des finances durant une année fiscale; ou b) si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source. 2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. 3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité compétente. 4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts. Taxation ordinaire ultérieure sur demande Art. 121b110) 1 Les personne imposées à la source en vertu de l'article 118, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article 121a peuvent, si elle en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. 2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. 3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. 4 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue aux impôts cantonal, communal et ecclésiastique sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée. 5 L'article 121a, alinéa 4, est applicable. TITRE DEUXIEME : Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse108) Personnes soumises à l'impôt à la

Art. 122 source

1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source108) : a)70) les travailleurs qui exercent dans le Canton une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sur le revenu de leur activité; abis)127) les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe, sur le revenu généré à l'étranger de leur activité lucrative dépendant pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordée à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné; b)22) les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le Canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier luimême, mais au tiers qui a organisé ses activités; l'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt; c)70) les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés; d)70) les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable; e) les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton, sur les intérêts qui leur sont versés; f) les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le Canton, sur ces prestations; fbis)23) les bénéficiaires de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou procurés selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, sur ces revenus; g)126) les personnes qui, travaillant dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, sur ces prestations; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt; h) …24) i)69) les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables (art. 15b, al. 3); ces avantages sont imposés proportionnellement conformément à l'article 15d; j)110) les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants56), sur ces prestations. 2 En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 37b.108) 3 Le régime fiscal applicable au travailleur frontalier se fonde sur les conventions en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que sur les accords relatifs à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.86) Taxation ordinaire ultérieure sur demande Art. 122a110) 1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire pour chaque période fiscale dans un des cas suivants : a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; b) leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse; ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. 2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts. Taxation ordinaire ultérieure d'office Art. 122b110) En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d'imposition à la source, les autorités cantonales compétentes peuvent demander d'office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. Prestations

Art. 123 imposables

1 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, l'impôt à la source est perçu selon les dispositions des articles 118 à 120. 2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de : a) 8,30 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs*; b) 12,45 % pour des recettes journalières de 201 francs* à 1 000 francs*; c) 16,60 % pour des recettes journalières de 1 001 francs* à 3 000 francs*; d) 20,75 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 francs*.116)121) 2bis Les frais d'acquisition s'élèvent à : a) à 50 % des revenus bruts pour les artistes; b) à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.110) 3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est perçu sur les recettes brutes au taux de : a) 16,60 % pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d); b) 12,45 % pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1, lettre e); c) 8,30 % pour les pensions, retraites ou autres prestations (art. 122, al. 1, lettres f et fbis); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à : − 5,0 % pour les 53 600 premiers francs*; − 6,0 % pour les 32 100 francs suivants*; − 6,5 % pour les 32 100 francs suivants*; − 7,0 % pour les 32 100 francs suivants*; − 7,5 % au-delà.116) 4 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre i, l'impôt à la source est perçu sur l'avantage appréciable en argent au taux de 20 %.69) 5 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables définis aux alinéas 2 et 3 n'atteignent pas les montants fixés par le Gouvernement.69) Substitution à

Art. 124 l'impôt ordinaire

1 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal et à l'impôt ecclésiastique perçus selon la procédure ordinaire.22) 2 L'article 120, alinéa 5, est applicable. 3 Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée. Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d'imposition du conjoint.110) TITRE TROISIEME : Débiteur Obligations du débiteur des prestations

Art. 125 imposables

1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation : a) de retenir l'impôt à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c)22)48) de verser périodiquement les impôts au Service des contributions, d'établir à l'intention de celui-ci les relevés correspondants et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception; d)69) de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger. 2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source. 3 Il doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton. 4 Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception fixée par le Gouvernement et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.22)108) Taxation par le Service des

Art. 126 contributions

1 Si le débiteur des prestations imposables ne perçoit pas, en tout ou en partie, l'impôt à la source, le Service des contributions décide du montant à payer. 2 Le débiteur des prestations imposables, le contribuable et la commune intéressée peuvent former réclamation et recours contre une telle décision selon les dispositions de la présente loi (art. 157 et suivants).48) TITRE QUATRIEME : Compétence territoriale et relations intercantonales108) Compétence territoriale Art. 12722)108) 1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source selon la présente loi dans les cas suivants : a) pour les travailleurs définis à l'article 118 lorsqu'ils sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; il en va de même pour les travailleurs au sens de l'article 122 lorsqu'ils sont résidents à la semaine; b) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettres a et c à i, lorsque le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne dans le canton au regard du droit fiscal ou y dispose de son siège ou de son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettre b, lorsqu'elles exercent leur activité dans le canton. 2 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure : a) pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; b) pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; c) pour les travailleurs résidant à la semaine : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Relations intercantonales 3 En cas de taxation ordinaire ultérieure, le canton compétent a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. Dispositions

Art. 128 d'exécution

Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution. QUATRIEME PARTIE : Taxation et perception TITRE PREMIER : Procédure de taxation CHAPITRE PREMIER : Autorités

Art. 129 Autorités

1 Le Service des contributions et ses sections appliquent la présente loi en collaboration avec les communes. 2 Ils pourvoient à une taxation uniforme et correcte. 3 Ils règlent la tenue du registre des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, ainsi que des registres d'impôts. 4 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances et à la haute surveillance du Gouvernement. 5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour leur collaboration. Devoirs des autorités

Art. 130 a) En général

1 Les autorités fiscales procèdent selon les règles générales qui régissent l'activité administrative (art. 20 à 29 et 39 à 43 du Code de procédure administrative). 2 Elles agissent en particulier selon les principes de la légalité, de l'égalité, de la bonne foi et de la diligence.

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