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Loi d'impôt

Jura · 641.11 · statute

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Contents: 203 provisions
  1. Article 1 Genres d'impôts
  2. Art. 2 quotité
  3. Art. 3 international
  4. Art. 4 Allégements
  5. Art. 5 Privilège fiscal
  6. Art. 6 fiscales
  7. Art. 7 personnel
  8. Art. 8 immeubles
  9. Art. 9 éléments
  10. Art. 10 Etendue
  11. Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
  12. Art. 12 l'assujettissement
  13. Art. 13 Principe
  14. Art. 14 exonérés
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 a) Principe63)
  17. Art. 17 Restructurations
  18. Art. 18 mobilière
  19. Art. 19 immobilière
  20. Art. 20 analogues
  21. Art. 21 professionnelle
  22. Art. 22 Autres revenus
  23. Art. 23 a) Frais effectifs
  24. Art. 24 forfaitaires
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Amortissements
  27. Art. 27 c) Provisions
  28. Art. 28 d) Remploi
  29. Art. 30 Fortune privée
  30. Art. 31 assurances
  31. Art. 32 déductions
  32. Art. 33 Principe
  33. Art. 34 personnelles
  34. Art. 35 Taux unitaires
  35. Art. 36 périodiques
  36. Art. 37 prévoyance
  37. Art. 38 prix
  38. Art. 39 Principe
  39. Art. 40 Exonérations
  40. Art. 41 Dettes
  41. Art. 42 Principe
  42. Art. 43 a) Principe
  43. Art. 44 commerciale
  44. Art. 45 et droits
  45. Art. 46 la vie
  46. Art. 47 déductions
  47. Art. 48 Taux unitaire
  48. Art. 49
  49. Art. 50 parentale
  50. Art. 51 juridique
  51. Art. 52 fiscale
  52. Art. 53 de l'impôt
  53. Art. 54 dépense
  54. Art. 55 Année fiscale
  55. Art. 56 Calcul du revenu
  56. Art. 57
  57. Art. 58 fortune
  58. Art. 63 immobiliers27)
  59. Art. 64 personnel
  60. Art. 65 économique
  61. Art. 66 l'assujettissement
  62. Art. 67 l'assujettissement
  63. Art. 68 solidaire
  64. Art. 69 Exonérations
  65. Art. 70 Objet
  66. Art. 71 Charges
  67. Art. 72 déterminants
  68. Art. 73 Restructurations
  69. Art. 75 pertes
  70. Art. 76 capitaux52)
  71. Art. 77 a) En général
  72. Art. 78 b) Réduction
  73. Art. 79 Objet
  74. Art. 80 réserves
  75. Art. 81 capitaux
  76. Art. 85 Période fiscale
  77. Art. 86 d'évaluation
  78. Art. 87 Objet
  79. Art. 88 Assujettissement
  80. Art. 89 Aliénation
  81. Art. 90 a) Non-assujettissement
  82. Art. 91 différée
  83. Art. 92 Principe
  84. Art. 93 a) En général
  85. Art. 94 b) …
  86. Art. 95 différée
  87. Art. 96 partielle
  88. Art. 97 Impenses
  89. Art. 98 Produit
  90. Art. 99 dernier.27)
  91. Art. 100 le temps27)
  92. Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)
  93. Art. 102 Tarif
  94. Art. 103 l'impôt
  95. Art. 104 l'impôt
  96. Art. 105 Principe
  97. Art. 106 Quotité
  98. Art. 107 d'impôt
  99. Art. 108 a) Principe
  100. Art. 109 physiques122)
  101. Art. 110 d'exécution
  102. Art. 111 complémentaire
  103. Art. 112 Assujettissement
  104. Art. 113 Exceptions
  105. Art. 114 la taxe
  106. Art. 115 perception
  107. Art. 116 Principe
  108. Art. 117 Règlement
  109. Art. 118 source
  110. Art. 119 imposables
  111. Art. 120 Barème
  112. Art. 121 ordinaire108)
  113. Art. 122 source
  114. Art. 123 imposables
  115. Art. 124 l'impôt ordinaire
  116. Art. 125 imposables
  117. Art. 126 contributions
  118. Art. 128 d'exécution
  119. Art. 129 Autorités
  120. Art. 130 a) En général
  121. Art. 131 b) Secret
  122. Art. 132 procédure
  123. Art. 133 Droit d'allégation
  124. Art. 134 entendu
  125. Art. 135 dossier
  126. Art. 136 Représentation
  127. Art. 137 administrative
  128. Art. 138 Collaboration
  129. Art. 139 insoumission
  130. Art. 140 Taxation d'office
  131. Art. 141 Instruction
  132. Art. 142 expertises
  133. Art. 143 autorités
  134. Art. 144 de tiers
  135. Art. 145 de tiers
  136. Art. 146 Parties
  137. Art. 147 Subrogation
  138. Art. 148 époux
  139. Art. 149 Délais
  140. Art. 150 arrondies
  141. Art. 151 droit de taxer
  142. Art. 152 Lieu de taxation
  143. Art. 153 d'impôt
  144. Art. 154 d'impôt
  145. Art. 155 Transmission
  146. Art. 156 taxation
  147. Art. 158 décision
  148. Art. 159 Frais
  149. Art. 160 recours
  150. Art. 161 motifs
  151. Art. 162 la procédure
  152. Art. 163 Décision
  153. Art. 164 Frais et dépens
  154. Art. 165 qualité de partie
  155. Art. 166 motifs
  156. Art. 167 décision
  157. Art. 168 Procédure
  158. Art. 169 révision
  159. Art. 170 Délai
  160. Art. 171 révision
  161. Art. 172 décisions
  162. Art. 173 ordinaire60)
  163. Art. 174 Prescription
  164. Art. 175 Procédure
  165. Art. 176 perception
  166. Art. 177 a) Principe
  167. Art. 178 Termes
  168. Art. 179 l'échéance
  169. Art. 180 paiement
  170. Art. 181 moratoire
  171. Art. 182 droit de percevoir
  172. Art. 183 Sommation
  173. Art. 184 paiement
  174. Art. 185 a) Demande
  175. Art. 186 recours
  176. Art. 187 d'exécution
  177. Art. 188 l'indu70)
  178. Art. 189 Amnistie fiscale
  179. Art. 191 Sûretés
  180. Art. 192 inventaire
  181. Art. 193 l'inventaire
  182. Art. 194 Procédure
  183. Art. 195 collaborer
  184. Art. 196 renseigner
  185. Art. 197 d'application
  186. Art. 198 procédure
  187. Art. 199 d'impôt
  188. Art. 200 Tentative
  189. Art. 201 complicité
  190. Art. 202 successoraux
  191. Art. 203 a) En général60)
  192. Art. 209 Escroquerie
  193. Art. 210 source
  194. Art. 212 Renvois
  195. Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
  196. Art. 214 pertes
  197. Art. 215 physiques
  198. Art. 216 l'ancien droit
  199. Art. 217 coopératives
  200. Art. 218 direct
  201. Art. 219 Abrogation
  202. Art. 220 Référendum
  203. Art. 221 vigueur

203 provisions

Article 1 Genres d'impôts

1 L'Etat prélève les impôts directs suivants : a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; c) un impôt sur les gains immobiliers. 2 En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, l'Etat prélève un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.23) Impôt simple et

Art. 2 quotité

1 L'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt, par la multiplication de l'impôt simple par la quotité. 2 L'impôt simple est déterminé par les taux unitaires fixés dans la loi. 3 La quotité est arrêtée chaque année par le Parlement lors de l'établissement du budget; elle vaut pour tous les impôts. Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix a) Principe Art. 2a69)85) 1 Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, pour chaque année fiscale, les déductions et les taux unitaires, selon l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 juin de l'année civile précédente. 2 L'adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. 3 L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base des déductions et des taux relatifs à la dernière adaptation. b) Impôt sur le revenu Art. 2b69)76)85) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'adaptation a lieu par augmentation en pour-cent des déductions en francs prévues aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 2, et 34, ainsi que des tranches de revenu figurant aux articles 35 et 37, alinéa 2, et 123, alinéas 2 et 3, lettre c; les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de francs inférieure s'ils n'atteignent pas 1 000 francs et à la centaine de francs inférieure dans les autres cas. Les reliquats dont on n'a pas tenu compte sont pris en considération lors de l'adaptation suivante. c) Impôt sur la fortune Art. 2c69)85) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, l'adaptation a lieu par augmentation en pour-cent des déductions en francs et de la limite prévues aux articles 47 et 48, alinéa 2, ainsi que des tranches de fortune figurant à l'article 48, alinéa 1. Les corrections inférieures à 1 000 francs sont reportées sur l'adaptation suivante. d) Associations, fondations et placements collectifs de capitaux Art. 2d69)85) En ce qui concerne les déductions des articles 76, alinéa 3, et 81, l'adaptation a lieu par augmentation en pour-cent; les corrections inférieures à 1 000 francs sont reportées sur l'adaptation suivante. Droit fiscal intercantonal et

Art. 3 international

1 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et les conventions internationales en matière de double imposition. 2 Le Gouvernement peut prescrire et régler l'imposition du revenu, de la fortune, du bénéfice et du capital dans les cas qui ne sont pas prévus par la présente loi, mais pour lesquels le droit international autorise une imposition dans le Canton.

Art. 4 Allégements

Lorsque le revenu, la fortune, le bénéfice ou le capital d'un contribuable sont également imposés à l'étranger, le Département des Finances peut accorder des allégements fiscaux si des intérêts importants de l'économie jurassienne le justifient.

Art. 5 Privilège fiscal

1 Le Gouvernement peut accorder un privilège fiscal à une entreprise39) : a) lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert les intérêts de l'économie jurassienne; b) lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons d'aménagement local ou régional; c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il s'agit de faciliter la transformation, la modification des structures, la fusion ou la scission d'entreprises; d)28) lorsque la modification importante de l'activité de l'entreprise peut être assimilée à une fondation nouvelle; e)73) lorsqu'elle bénéficie du statut "NEI". 2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée du privilège, à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes conformément aux dispositions légales.29)40) 3 Le privilège consiste en une exonération partielle ou totale des impôts directs périodiques, pour dix ans au plus. 4 Si les conditions auxquelles ce privilège est subordonné ne sont pas respectées, ce dernier est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi. 5 Sont nulles les conventions fiscales qui contredisent la présente loi. Conventions

Art. 6 fiscales

1 La convention entre un contribuable et un tiers au sujet de la prise en charge ou du paiement de l'impôt ne lie pas l'Etat. 2 La convention passée par l'Etat avec un tiers à propos du paiement de l'impôt ou de la garantie du paiement est soumise au droit civil. TITRE DEUXIEME : Imposition des personnes physiques CHAPITRE PREMIER : Assujettissement Assujettissement en raison d'un rattachement

Art. 7 personnel

1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou qu'elles séjournent dans le Canton. 2 Toute personne a son domicile fiscal dans le Canton lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y possède un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3 Toute personne accomplit un séjour fiscal dans le Canton lorsque, sans interruption notable : a) elle y réside durant 30 jours au moins et exerce une activité lucrative en Suisse; b) elle y réside durant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative en Suisse. 4 Les personnes physiques domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger, qui ne séjournent dans le Canton que pour suivre les cours d'un établissement d'instruction ou se faire soigner dans un établissement, ne remplissent les conditions ni du domicile ni du séjour fiscal. Assujettissement en raison d'un rattachement économique a) Entreprises, établissements stables,

Art. 8 immeubles

Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le Canton y sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique : a) lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise située dans le Canton ou y sont intéressées comme associées; b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton; c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou titulaires, sur un tel immeuble, de droits de jouissance réels, ou de droits personnels économiquement assimilables; d)29)92) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton. b) Autres

Art. 9 éléments

1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse : a)126) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante ou indépendante dans le Canton; abis)127) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, et qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordée à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné; b)70)91) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou possède un établissement stable dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; c) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton; d) lorsque, à la suite d'un rapport de travail régi par le droit public, elles touchent des pensions, retraites ou autres prestations d'un employeur ou d'une institution de prévoyance dont le siège est dans le Canton; d)bis)23) lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée; e)126) lorsque, en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt; f) …24) g)28)91) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton; h) …24) 2 Lorsque la prestation est versée à un tiers, celui-ci est assujetti à l'impôt en lieu et place de la personne concernée. Exemption52) Art. 9a28) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)53) sont exemptées des impôts dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.52) 2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 11, alinéa 1, est applicable.

Art. 10 Etendue

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du Canton. 2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux éléments imposables dans le Canton. Le revenu réalisé dans le Canton et la fortune qui s'y trouve située doivent pour le moins y être imposés. 3 Les règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale s'appliquent aux relations intercantonales et internationales, sous réserve des traités de double imposition. Pertes subies à l'étranger Art. 10a23) 1 Si une entreprise jurassienne compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le Canton et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le Canton. 2 A cet effet, la taxation initiale fait l'objet d'une révision à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable. 3 Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le Canton que lors de la détermination du taux de l'impôt. 4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. Calcul de l'impôt

Art. 11 en cas d'assujettissement partiel

1 Les personnes physiques qui ne sont assujetties dans le Canton que pour une partie de leur revenu ou de leur fortune paient l'impôt sur les éléments imposables au taux correspondant à l'ensemble de leurs revenu et fortune. 2 Les contribuables domiciliés à l'étranger paient l'impôt pour les entreprises, établissements stables ou immeubles situés dans le Canton au moins au taux correspondant au revenu réalisé dans le Canton et à la fortune qui s'y trouve située. Début et fin de

Art. 12 l'assujettissement

1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile, commence son séjour ou acquiert un élément imposable dans le Canton. 1bis Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3) ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.28) 2 Il prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du Canton ou de la disparition de l'élément imposable. CHAPITRE II : Impôt sur le revenu SECTION 1 : Revenu soumis à l'impôt

Art. 13 Principe

1 L’impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du contribuable. 2 Tous les revenus et prestations en espèces ou en nature sont soumis à l’impôt, indépendamment de leur caractère unique ou périodique ou de leur dénomination. Les revenus en nature sont estimés à leur valeur marchande.22) 3 Les gains en capital réalisés par l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers est réservée. Revenus

Art. 14 exonérés

Sont exonérés de l'impôt : a) les acquisitions de fortune consécutives à une succession, un legs, une donation ou à la liquidation du régime matrimonial; b)27) les versements provenant d'assurances-vie susceptibles de rachat, à l'exception de ceux provenant des polices de libre-passage; l'article 18, alinéa 1, lettre a, est réservé; c) les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à condition que, dans les douze mois, le bénéficiaire les réinvestisse dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre-passage; d) les prestations allouées en réparation du tort moral; e)27) les subsides provenant de fonds publics et privés et les prestations complémentaires AVS/AI; f)22) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire et des contributions d'entretien mentionnées à l'article 22, lettre e; g)27)76) la solde militaire et les soldes du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; gbis)77) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8 000 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées; h) …29) i)24)28)105) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent4) (dénommée ci-après : "LJAr"), pour autant que ces gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante; j)106) les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de francs (franchise) provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr4) et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr4); k)106) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr4); l)106) les gains unitaires inférieurs à 4 000 francs provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr4) selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e, de cette loi; m)115) les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés118). Produit d'une activité lucrative dépendante

Art. 15 a) Principe

1 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables; sont considérés comme tels, outre le salaire, les revenus accessoires (indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes, etc.), les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et tous autres avantages appréciables en argent.70) 1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.82) 2 Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et découlant d'une activité dépendante, ainsi que les indemnités en capital analogues servies par l'employeur, sont imposées selon les dispositions de l'article 37. b) Participations de collaborateur Art. 15a69) 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites : a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a. 2 Sont considérées comme participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. c) Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites Art. 15b69) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition. 2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans. 3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix de l'exercice. d) Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Art. 15c69) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité. e) Imposition proportionnelle Art. 15d69) Si le contribuable n'était domicilié ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal que pendant une partie de l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 15b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la période passée en Suisse et la totalité de cet intervalle. Produit d'une activité lucrative indépendante

Art. 16 a) Principe63)

1 L'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative indépendante, telle que l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, ou l'exercice d'une profession libérale sont imposables. 2 Constituent notamment de tels revenus : a)27) les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale; le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation; b)63) les bénéfices en capital qui proviennent de l'affermage non temporaire d'une entreprise, assimilé à un transfert dans la fortune privée, sous réserve de l'article 16a, alinéa 1; c) les prélèvements de l'exploitant à des fins privées; d) la valeur réalisée, mais non encore imposée, du travail personnel du contribuable au profit de son immeuble (art. 97, al. 2, lettre e), ce travail étant évalué à la valeur du jour. 2bis La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.23)27) 3 L'article 70 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.22) b) Faits justifiant un différé Art. 16a64) 1 L'affermage d'une entreprise n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable. 2 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises. c) Imposition partielle des revenus produits par des participations de la fortune commerciale Art. 16b54) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.94) 2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins. Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante Art. 16c95) Les articles 70a et 70b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 17 Restructurations

1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu. Cela vaut en cas : a) de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes; b) de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale; c) d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'article 73, ainsi qu'à des concentrations équivalant économiquement à des fusions. 2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations compensatoires est réservée. 3 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Rendement de la fortune a) Fortune

Art. 18 mobilière

1 Le rendement imposable de la fortune mobilière comprend en particulier : a)27) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance; la prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier; dans ce cas, la prestation est exonérée; abis)23) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; b)27)52) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, y compris l'attribution d'actions gratuites, ainsi que l'augmentation gratuite de la valeur nominale et la libération d'actions au moyen de fonds de la société; lorsque les droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)5), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'alinéa 2bis est réservé; c)22) les revenus provenant de la location, de l'affermage et de l'usufruit de biens mobiliers; d) les revenus réalisés par l'octroi ou la jouissance de droits de toute nature; e) les revenus de biens immatériels; f)52) le rendement des parts de placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendements de ces immeubles. 2 Est considérée comme intérêt d'un avoir ou rendement d'une participation toute prestation appréciable en argent qui n'a pas le caractère juridique d'un remboursement du capital ou de la part sociale. 2bis Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capitalactions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.54)94) 3 Le produit de l'aliénation des droits de souscription ne constitue pas un rendement de la fortune mobilière lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable.28) 4 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 5 est réservé.64)94) 5 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 4, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.95) 6 L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital : a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'article 73, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 73, alinéa 1, lettre d; b) qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou d'une restructuration transfrontalière au sens de l'article 73, alinéas 1, lettre b, et 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008; c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.95) 7 Les alinéas 5 et 6 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.95) 8 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.95) 9 L'alinéa 4 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du Code des obligations2) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.120) Cas particuliers Art. 18a54) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre b : a) le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si la substance ou une part de celle-ci est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des articles 173 à 175; b)94) le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apports de capital visées à l'article 18, alinéas 4 à 8; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun. 2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. b) Fortune

Art. 19 immobilière

1 Le rendement imposable de la fortune immobilière comprend en particulier : a) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou de l'octroi et de la jouissance d'autres droits portant sur un immeuble; b)27)83) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; si l'immeuble est loué à un prix de faveur, le rendement immobilier correspond à la valeur locative; c) les revenus du droit de superficie. 1bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur locative de l'immeuble affecté à l'usage personnel du propriétaire est fixée de manière modérée par rapport aux loyers du marché, afin d'encourager l'accès à la propriété et la prévoyance individuelle.17) 2 Le Parlement fixe dans un arrêté la valeur locative en fonction de la valeur officielle des immeubles ou des parties d’immeubles.23)41) Rentes viagères et revenus périodiques

Art. 20 analogues

1 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de rendement. Celle-ci se détermine comme suit : a) pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)124), le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à l’article 36, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances125) qui était applicable à la conclusion du contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci : 1. si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche : 2. si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %; b) pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes viagères qui sont soumises à la LCA124), elle est de 70 %; c) pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est déterminant : 1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au pourcentage entier le plus proche : 2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.122) 2 …42) Revenus provenant de la prévoyance sociale ou

Art. 21 professionnelle

1 Tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité ainsi que de la prévoyance professionnelle et des formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont imposables, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. 1bis Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.28) 2 …24) 3 Les articles 14, lettre d, 36 et 37 sont réservés.

Art. 22 Autres revenus

Sont également imposables : a) tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative; b) les indemnités uniques ou périodiques versées en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé, à l'exception des prestations allouées en réparation du tort moral; c)105) les prestations en capital provenant d'assurances privées non susceptibles de rachat; d) les indemnités touchées pour l'abandon ou la renonciation à l'exercice d'une activité ou d'un droit; e)27) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale; f) …55) g) …107) SECTION 2 : Détermination du revenu net Activité lucrative dépendante

Art. 23 a) Frais effectifs

1 Les frais professionnels suivants sont déductibles : a) les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de travail; b) le surplus de dépenses occasionné par les repas pris hors du domicile et le travail en équipe; c) …84) d)83) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 32, alinéa 1, lettre i, est réservé. 2 Une ordonnance du Gouvernement règle les dispositions de détail relatives à l'évaluation de ces frais. b) Déductions

Art. 24 forfaitaires

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : a)22)70) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 800 francs*; b)70) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante; c) …24) Activité lucrative indépendante

Art. 25 a) En général

1 Les frais liés à une activité lucrative indépendante, justifiés par l'usage commercial ou professionnel, sont déductibles. 2 Constituent notamment de tels frais : a) les amortissements et les provisions selon les articles 26 et 27; b) les pertes comptabilisées subies sur des éléments de la fortune commerciale; c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue et que lesdites institutions répondent aux prescriptions établies par le Gouvernement; d)28) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 16, alinéa 2bis; e)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; f)112) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère pénal. 3 Ne sont notamment pas déductibles : a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; c) les amendes et les peines pécuniaires; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.113) 4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si : a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.112)

Art. 26 b) Amortissements

1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en considération. 2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au moment de l'amortissement. 3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a. 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.

Art. 27 c) Provisions

1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes qui existent au terme de l'exercice. 1bis Sont assimilés aux provisions les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % du bénéfice commercial imposable, mais au total jusqu'à un million de francs maximum.28) 2 Les provisions qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au revenu commercial imposable. 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.27)

Art. 28 d) Remploi

1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.27)63) 2 Lorsque le remploi n'intervient pas durant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être dissoute et affectée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi, ou portée au crédit du compte de pertes et profits, dans un délai raisonnable. 3 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise, sont considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. e) Déduction des pertes Art 29 1 Les pertes des sept années qui précèdent l'année fiscale peuvent être déduites pour autant qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.27) 2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du revenu peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. 3 Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale ne sont déductibles que s'il n'est pas possible de les compenser par des gains immobiliers. f) Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante Art. 29a95) L'article 71a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 30 Fortune privée

1 Les frais que nécessite l'administration de la fortune mobilière ainsi que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés sont déductibles.22) 2 Les frais d'entretien, les primes d'assurances, la taxe immobilière et les frais que nécessite l'administration d'immeubles privés par des tiers peuvent également être déduits. Les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans les limites fixées par le Département des finances. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'économie d'énergie déductibles.22)105) 2bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part qui excède les subventions touchées.23) 2ter Les dépenses d'investissement visées à l'alinéa 2, deuxième phrase, et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.106) 3 En lieu et place du montant effectif des frais d'entretien et d'administration ainsi que des primes d'assurances relatifs aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire. 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Il fixe en particulier le taux de la déduction forfaitaire et peut prescrire que le passage, pour un même contribuable, de la déduction des frais effectifs à celle du forfait n'est pas admis. Déductions générales a) Prévoyance,

Art. 31 assurances

Le contribuable peut déduire : a)41) les montants, primes et cotisations légaux, statutaires, réglementaires ou contractuels versés dans le cadre de la prévoyance sociale et professionnelle (art. 21); b) les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6) et dans la mesure prévue par le Conseil fédéral; c)27) les primes et les cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l'assurance-chômage et sur l'assurance en cas d'accidents obligatoire; d)111)116) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 6 400 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés, pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit leur 18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les autres contribuables; de 1 020 francs* par enfant à charge et de 740 francs* lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; ces montants sont revus tous les deux ans en fonction de l'évolution des primes d'assurance maladie. b) Autres

Art. 32 déductions

1 Sont également déductibles : a)27)52) les intérêts passifs privés échus à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 18, 18a et 19, augmenté d'un montant de 50 000 francs et pour autant qu'ils ne constituent pas des frais d'investissement; b)122) les charges durables et la part de rendement au sens de l'article 20, alinéa 1, des prestations fondées sur des contrats de rentes viagères ou d'entretien viager; c)27) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce l'autorité parentale; d)27)41)70)76) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du revenu net; le Département des Finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires; e)23)41)70) les frais provoqués par la maladie ou les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais, pour la part qui excède 5 % du revenu net (art. 33); les frais d'aide à la procréation sont assimilés à des frais de maladie et déductibles dans la même mesure; f)43) les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur l'égalité pour les handicapés)44) et que le contribuable supporte lui-même les frais; g)69)91)94) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; h)77) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs*, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des conditions suivantes : − être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques72); − être représenté au Parlement cantonal; − avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au Parlement cantonal; i)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes : – il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II; il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. 2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs* est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.70) 3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés de l'impôt selon l'article 14, lettres j à l, 5 % à titre de mise, mais au plus 5 000 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l'article 14, lettre j, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000 francs.106) SECTION 3 : Détermination du revenu imposable

Art. 33 Principe

Le revenu imposable correspond au revenu net diminué des déductions personnelles prévues à l'article 34. Déductions

Art. 34 personnelles

1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées : a) …24) b)27)70)79) 1 700 francs* pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit d'accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des dispositions du Code civil suisse (CC)8); c)70) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d)116) 5 400 francs* pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge; dbis) …71) e)27)70) un supplément de 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 900 francs* au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 600 francs* au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s'élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000 francs; f)27)70) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g; g)116) 8 400 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions personnelles n'excède pas 35 100 francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 400 francs* pour les autres, après les corrections suivantes : − les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées; − l'excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la fortune immobilière commerciale est ajouté; − l'excédent de dépenses concernant les copropriétés, communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté; – 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la déduction de l'article 47, lettre a, pour les contribuables mariés vivant en ménage commun, et du double du montant de la déduction de l'article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est ajouté; la déduction est portée à 9 700 francs* quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 510 francs* par tranche de 810 francs* dépassant les limites de revenu fixées; h)28)70) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons; i)75) 3 500 francs* pour les époux qui vivent en ménage commun. 2 Les conditions déterminantes sont celles qui existent à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement; pour les déductions prévues sous lettres e et f, les dépenses assumées durant l'année fiscale sont prises en considération.27)70) 3 Si le père et la mère sont taxés séparément, celui qui déduit les contributions d'entretien versées aux enfants n'a pas droit aux déductions prévues aux lettres d et e de l'alinéa 1. En revanche, ils peuvent revendiquer la moitié des déductions précitées lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.27)70) 4 En cas d'assujettissement partiel, les déductions personnelles ne sont accordées que proportionnellement à la part des éléments imposables dans le Canton. SECTION 4 : Calcul de l'impôt

Art. 35 Taux unitaires

1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont : 0 % pour les 11 900 premiers francs* de revenu; 0,880 % pour les 5 900 francs* suivants; 2,269% pour les 8 800 francs* suivants; 3,242 % pour les 19 200 francs* suivants; 4,122 % pour les 39 800 francs* suivants; 4,771 % pour les 106 300 francs* suivants; 5,697 % pour les 221 500 francs* suivants; 5,789 % au-delà.116) 1bis Lorsque les contribuables célibataires, divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, pour lesquels aucune contribution d'entretien n'est versée, et qu'ils remplissent les conditions d'octroi du tarif de l'alinéa 1, ce tarif est appliqué au parent qui assume la garde de fait la plus importante. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.28) 2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants : 0 % pour les 6 500 premiers francs* de revenu; 1,667 % pour les 7 300 francs* suivants; 3,149 % pour les 13 200 francs* suivants; 4,029 % pour les 20 600 francs* suivants; 4,909% pour les 38 900 francs* suivants; 5,558 % pour les 106 300 francs* suivants; 5,789 % au-delà.116) Indemnités en capital remplaçant des prestations

Art. 36 périodiques

1 Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital qui remplacent des prestations périodiques, l'impôt est calculé, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux applicable à une prestation annuelle servie au lieu de l'indemnité unique. 2 …29) Bénéfices de liquidation Art. 36a64) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de l'article 31, lettre a, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de la prévoyance selon l'article 37, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme rachat au sens de l'article 31, lettre a. Sur le solde des réserves latentes réalisées, seule la moitié du montant est déterminante pour la fixation du taux; un impôt de 2 % sera perçu dans tous les cas sur le solde.70) 2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de l'entreprise qu'ils ont reprise. Le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est décédé. Prestations en capital à caractère de

Art. 37 prévoyance

1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.22) Taux unitaire 2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux d'impôt suivants : - contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 : 0,9 % pour les 53 600 premiers francs*; 1,1 % pour les 53 600 francs* suivants; 1,3 % au-delà; - contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 : 1,1 % pour les 53 600 premiers francs*; 1,3 % pour les 53 600 francs* suivants; 1,7 % au-delà.116) 3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées. Gains de loterie ou d'opérations analogues83) Art. 37a23)105) Les gains réalisés dans des jeux d'argent, et pour autant qu'ils ne soient pas exonérés par l'article 14, sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt annuel entier, calculé au taux unitaire de 2 %. Procédure simplifiée selon la loi fédérale sur le travail au noir Art. 37b49) 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5 % sans tenir compte des autres revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir50). Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi acquittés.113) 2 L'article 125, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie. 3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS. 4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale les impôts encaissés. 5 Le droit à une commission de perception selon l'article 125, alinéa 4, est transféré à la caisse de compensation AVS. 6 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance. Entreprises bénéficiant du statut "NEI" Art. 37c73) 1 Les revenus équivalant aux investissements non commerciaux faits à des nouvelles entreprises innovantes qui bénéficient du statut "NEI" en vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes74) sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt cantonal annuel entier de 1 %. Les impôts communal et paroissial sont calculés en proportion. 2 Constituent des investissements fiscalement privilégiés : les apports, les agios, les dons, les versements à fonds perdu et les prises de participation effectués par une personne physique. 3 Le montant des investissements privilégiés fiscalement peut s'élever, au maximum, à la moitié du revenu imposable, mais au minimum à 10 000 francs et au maximum à 200 000 francs. 4 Si le montant des investissements est inférieur au montant du revenu imposable, le solde est imposé de manière ordinaire au taux global. 5 Les articles 173 à 175 sont applicables en cas de remboursement de l'investissement dans les cinq ans suivant le versement de celui-ci. SECTION 5 : Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des

Art. 38 prix

CHAPITRE III : Impôt sur la fortune SECTION 1 : Objet

Art. 39 Principe

1 L'impôt sur la fortune est perçu sur l'ensemble de la fortune mobilière et immobilière du contribuable, déduction faite des dettes et compte tenu de l'exception prévue à l'article 40, alinéa 1, lettre a.27) 2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.23) 3 Les parts de placements collectifs de capitaux sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle des immeubles dont le contribuable est propriétaire direct.28)52)

Art. 40 Exonérations

1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune : a)22) les objets personnels d'usage courant et le mobilier de ménage; b) …29) c) …29) d) …24) 2 …29)

Art. 41 Dettes

1 Les dettes établies dont le contribuable répond seul sont entièrement déductibles. 2 Les dettes solidaires ne peuvent être déduites que pour la part dont le contribuable est effectivement responsable. 3 La déduction de cautionnements n'est admise qu'en cas d'insolvabilité constatée du débiteur principal. 4 La valeur capitalisée de prestations périodiques ne constitue pas une dette déductible. SECTION 2 : Evaluation

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