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Loi d'impôt

Jura · 641.11 · statute

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Contents: 203 provisions
  1. Article 1 Genres d'impôts
  2. Art. 2 quotité
  3. Art. 3 international
  4. Art. 4 Allégements
  5. Art. 5 Privilège fiscal
  6. Art. 6 fiscales
  7. Art. 7 personnel
  8. Art. 8 immeubles
  9. Art. 9 éléments
  10. Art. 10 Etendue
  11. Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
  12. Art. 12 l'assujettissement
  13. Art. 13 Principe
  14. Art. 14 exonérés
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 a) Principe63)
  17. Art. 17 Restructurations
  18. Art. 18 mobilière
  19. Art. 19 immobilière
  20. Art. 20 analogues
  21. Art. 21 professionnelle
  22. Art. 22 Autres revenus
  23. Art. 23 a) Frais effectifs
  24. Art. 24 forfaitaires
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Amortissements
  27. Art. 27 c) Provisions
  28. Art. 28 d) Remploi
  29. Art. 30 Fortune privée
  30. Art. 31 assurances
  31. Art. 32 déductions
  32. Art. 33 Principe
  33. Art. 34 personnelles
  34. Art. 35 Taux unitaires
  35. Art. 36 périodiques
  36. Art. 37 prévoyance
  37. Art. 38 prix
  38. Art. 39 Principe
  39. Art. 40 Exonérations
  40. Art. 41 Dettes
  41. Art. 42 Principe
  42. Art. 43 a) Principe
  43. Art. 44 commerciale
  44. Art. 45 et droits
  45. Art. 46 la vie
  46. Art. 47 déductions
  47. Art. 48 Taux unitaire
  48. Art. 49
  49. Art. 50 parentale
  50. Art. 51 juridique
  51. Art. 52 fiscale
  52. Art. 53 de l'impôt
  53. Art. 54 dépense
  54. Art. 55 Année fiscale
  55. Art. 56 Calcul du revenu
  56. Art. 57
  57. Art. 58 fortune
  58. Art. 63 immobiliers27)
  59. Art. 64 personnel
  60. Art. 65 économique
  61. Art. 66 l'assujettissement
  62. Art. 67 l'assujettissement
  63. Art. 68 solidaire
  64. Art. 69 Exonérations
  65. Art. 70 Objet
  66. Art. 71 Charges
  67. Art. 72 déterminants
  68. Art. 73 Restructurations
  69. Art. 75 pertes
  70. Art. 76 capitaux52)
  71. Art. 77 a) En général
  72. Art. 78 b) Réduction
  73. Art. 79 Objet
  74. Art. 80 réserves
  75. Art. 81 capitaux
  76. Art. 85 Période fiscale
  77. Art. 86 d'évaluation
  78. Art. 87 Objet
  79. Art. 88 Assujettissement
  80. Art. 89 Aliénation
  81. Art. 90 a) Non-assujettissement
  82. Art. 91 différée
  83. Art. 92 Principe
  84. Art. 93 a) En général
  85. Art. 94 b) …
  86. Art. 95 différée
  87. Art. 96 partielle
  88. Art. 97 Impenses
  89. Art. 98 Produit
  90. Art. 99 dernier.27)
  91. Art. 100 le temps27)
  92. Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)
  93. Art. 102 Tarif
  94. Art. 103 l'impôt
  95. Art. 104 l'impôt
  96. Art. 105 Principe
  97. Art. 106 Quotité
  98. Art. 107 d'impôt
  99. Art. 108 a) Principe
  100. Art. 109 physiques122)
  101. Art. 110 d'exécution
  102. Art. 111 complémentaire
  103. Art. 112 Assujettissement
  104. Art. 113 Exceptions
  105. Art. 114 la taxe
  106. Art. 115 perception
  107. Art. 116 Principe
  108. Art. 117 Règlement
  109. Art. 118 source
  110. Art. 119 imposables
  111. Art. 120 Barème
  112. Art. 121 ordinaire108)
  113. Art. 122 source
  114. Art. 123 imposables
  115. Art. 124 l'impôt ordinaire
  116. Art. 125 imposables
  117. Art. 126 contributions
  118. Art. 128 d'exécution
  119. Art. 129 Autorités
  120. Art. 130 a) En général
  121. Art. 131 b) Secret
  122. Art. 132 procédure
  123. Art. 133 Droit d'allégation
  124. Art. 134 entendu
  125. Art. 135 dossier
  126. Art. 136 Représentation
  127. Art. 137 administrative
  128. Art. 138 Collaboration
  129. Art. 139 insoumission
  130. Art. 140 Taxation d'office
  131. Art. 141 Instruction
  132. Art. 142 expertises
  133. Art. 143 autorités
  134. Art. 144 de tiers
  135. Art. 145 de tiers
  136. Art. 146 Parties
  137. Art. 147 Subrogation
  138. Art. 148 époux
  139. Art. 149 Délais
  140. Art. 150 arrondies
  141. Art. 151 droit de taxer
  142. Art. 152 Lieu de taxation
  143. Art. 153 d'impôt
  144. Art. 154 d'impôt
  145. Art. 155 Transmission
  146. Art. 156 taxation
  147. Art. 158 décision
  148. Art. 159 Frais
  149. Art. 160 recours
  150. Art. 161 motifs
  151. Art. 162 la procédure
  152. Art. 163 Décision
  153. Art. 164 Frais et dépens
  154. Art. 165 qualité de partie
  155. Art. 166 motifs
  156. Art. 167 décision
  157. Art. 168 Procédure
  158. Art. 169 révision
  159. Art. 170 Délai
  160. Art. 171 révision
  161. Art. 172 décisions
  162. Art. 173 ordinaire60)
  163. Art. 174 Prescription
  164. Art. 175 Procédure
  165. Art. 176 perception
  166. Art. 177 a) Principe
  167. Art. 178 Termes
  168. Art. 179 l'échéance
  169. Art. 180 paiement
  170. Art. 181 moratoire
  171. Art. 182 droit de percevoir
  172. Art. 183 Sommation
  173. Art. 184 paiement
  174. Art. 185 a) Demande
  175. Art. 186 recours
  176. Art. 187 d'exécution
  177. Art. 188 l'indu70)
  178. Art. 189 Amnistie fiscale
  179. Art. 191 Sûretés
  180. Art. 192 inventaire
  181. Art. 193 l'inventaire
  182. Art. 194 Procédure
  183. Art. 195 collaborer
  184. Art. 196 renseigner
  185. Art. 197 d'application
  186. Art. 198 procédure
  187. Art. 199 d'impôt
  188. Art. 200 Tentative
  189. Art. 201 complicité
  190. Art. 202 successoraux
  191. Art. 203 a) En général60)
  192. Art. 209 Escroquerie
  193. Art. 210 source
  194. Art. 212 Renvois
  195. Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
  196. Art. 214 pertes
  197. Art. 215 physiques
  198. Art. 216 l'ancien droit
  199. Art. 217 coopératives
  200. Art. 218 direct
  201. Art. 219 Abrogation
  202. Art. 220 Référendum
  203. Art. 221 vigueur

203 provisions

Art. 42 Principe

Sous réserve des dispositions suivantes, les éléments de la fortune sont estimés à leur valeur vénale. Immeubles

Art. 43 a) Principe

1 La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est fixée par une procédure d'évaluation officielle. 2 Elle se détermine en fonction de la valeur vénale et de la valeur de rendement. 2bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur officielle des immeubles déterminée sur la base de la valeur vénale est estimée de manière prudente et modérée.17) 3 Les terrains et bâtiments affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture et dont la valeur est déterminée essentiellement par cette exploitation sont estimés selon la valeur de rendement. 4 Les règles d'estimation détaillées et la procédure sont fixées par décret du Parlement. b) Lieu Art. 43a28) 1 Les immeubles sont évalués officiellement dans la commune de leur lieu de situation. 2 Les communes tiennent le registre des valeurs officielles. c) Durée Art. 43b28) Les valeurs officielles font l'objet d'une révision générale en principe tous les dix ans, sous réserve de mises à jour. d) Revision générale Art. 43c28) 1 Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles. 2 Le Parlement fixe les principes d'évaluation des différents immeubles et règle la procédure d'évaluation officielle. 3 Le Gouvernement constitue une commission cantonale d'estimation, qui établit les normes d'évaluation. Elle est formée de neuf membres, choisis dans les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques. e) Mise à jour 1. Ordinaire Art. 43d28) 1 La commission communale d'estimation met à jour d'office les valeurs officielles, en inscrivant l'un des changements suivants survenus aux immeubles et aux forces hydrauliques jusqu'à la fin de l'année fiscale : a) la construction, la transformation ou la démolition de bâtiments et d'installations; b) la modification de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments; c) les changements de zone, notamment la conversion de biens-fonds agricoles en terrains à bâtir, et inversement; d) la constitution, la modification ou l'extinction de droits, de charges et de concessions; e) l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de plus de 20 %. 2 Lorsque l'une des conditions prévues à l'alinéa 1 est remplie, la valeur officielle des immeubles agricoles et sylvicoles doit être mise à jour sur la base des normes fédérales d'évaluation de la valeur de rendement agricole en vigueur.115) 2. Extraordinaire Art. 43e28) A la demande et aux frais du contribuable, les mises à jour prévues à l'article 43d peuvent être faites en tout temps. Elles prennent effet à la fin de l'année fiscale au cours de laquelle la mise à jour a été faite. Fortune

Art. 44 commerciale

1 Les biens immatériels et les éléments de la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale sont estimés à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.63) 2 Le bétail est estimé selon les normes déterminées d'après la moyenne entre la valeur vénale et la valeur de rendement. 3 Les marchandises sont estimées à leur prix de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure. 4 Les éléments commerciaux de la fortune immobilière sont estimés à leur valeur officielle. Titres, créances

Art. 45 et droits

1 Les titres cotés sont imposés au cours de clôture du dernier jour de bourse de décembre ou du dernier jour ouvrable précédant la fin de l’assujettissement.27)41) 1bis Les titres faisant partie de la fortune privée qui ne sont pas cotés sont évalués sur la base de leur valeur intrinsèque et de leur valeur de rendement. La valeur de rendement est calculée en tenant compte des risques présentés par la société.28)41) 2 Afin d'atténuer la double imposition économique, les participations dans des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives suisses, dont les parts ne sont pas cotées en bourse ni ne font l'objet d'un commerce organisé hors bourse, sont évaluées à leur valeur vénale diminuée de 30 % de la différence entre celle-ci et la valeur nominale.27) 3 Les créances et les droits sont imposés à la valeur nominale, compte tenu toutefois du degré de probabilité du recouvrement. Assurances sur

Art. 46 la vie

1 Les assurances sur la vie sont comptées à la valeur fiscale.52) 2 …42) Participations de collaborateur Art. 46a69) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 15b, alinéa 1, sont estimées à leur valeur vénale, le cas échéant réduite pour tenir compte du délai de blocage. 2 Les participations de collaborateur au sens des articles 15b, alinéa 3, et 15c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution. 3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires. SECTION 3 : Déductions Montant des

Art. 47 déductions

Peuvent être défalqués de la fortune nette : a)70)116) 54 000 francs* pour les couples mariés vivant en ménage commun; b)70) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons; c) …71) d) …80) SECTION 4 : Calcul de l'impôt

Art. 48 Taux unitaire

1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année est le suivant : 0,50 ‰ pour les 106 000 premiers francs* de fortune; 0,75 ‰ pour les 318 000 francs* suivants; 0,95 ‰ pour les 371 000 francs* suivants; 1,10 ‰ pour les 796 000 francs* suivants; 1,20 ‰ pour le surplus. 2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 55 000 francs* au moins.

Art. 49

CHAPITRE IV : Règles particulières Epoux, enfants sous autorité

Art. 50 parentale

1 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun s'additionnent quel que soit le régime matrimonial.22) 2 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale. 2bis Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée en faveur des enfants, le revenu et la fortune de ceux-ci sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1. Le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.28) 3 L'enfant est imposé séparément sur le produit de son activité lucrative, ses revenus acquis en compensation (art. 22, lettres a, b et d) et ses gains immobiliers.22) Partenariat enregistré Art. 50a45) 1 Les partenaires enregistrés ont, en droit fiscal jurassien, le même statut que les époux. 2 En particulier, les règles de la présente loi relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent, au besoin par analogie, aux personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès. Communautés de personnes sans personnalité

Art. 51 juridique

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique, assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales. Communauté héréditaire, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux52) Art. 51a28) 1 Chaque héritier ou associé ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie ou de la société de personnes. 2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de placements collectifs de capitaux au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux7) (dénommée ci-après : "LPCC"), sauf s'il s'agit de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.54) Succession

Art. 52 fiscale

1 Après le décès du contribuable, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et obligations; ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie. 2 Les impôts dus par le défunt doivent être acquittés avant tout partage de la succession. 3 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part et, s'il reçoit, du fait du régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté, supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.28) Responsabilité pour le paiement

Art. 53 de l'impôt

1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement de l'impôt total et de la part afférente au revenu et à la fortune des enfants soumis à leur autorité parentale. 2 Si l'un des conjoints est notoirement insolvable, l'autre ne répond toutefois solidairement que de la part de l'impôt total afférente à ses propres éléments de revenu et de fortune ainsi qu'à ceux des enfants. 2bis Lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l'obligation de répondre solidairement du montant global de l'impôt s'éteint pour tous les montants d'impôt encore dus.28) 3 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres.27) 4 Sont en outre solidairement responsables avec le contribuable : a) les enfants sous autorité parentale pour leur part à l'impôt total; b) les acheteurs et vendeurs d'un immeuble sis dans le Canton, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, pour les impôts dus en raison de son intervention par un commerçant ou un intermédiaire domicilié à l'étranger; c) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le Canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le Canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable est domicilié à l'étranger; d) les débiteurs des prestations mentionnées aux lettres b, d et e de l'article 9, alinéa 1, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances; e) l'administrateur d'une succession ou l'exécuteur testamentaire pour les impôts dus par le défunt, jusqu'à concurrence de la valeur de la masse successorale, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris tous les soins commandés par les circonstances; f)28) les associés d'une société de personnes qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger. 5 L'autorité fiscale fixe le principe et l'étendue de la responsabilité solidaire dans une décision susceptible de réclamation puis de recours. Impôt d'après la

Art. 54 dépense

1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 7) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. 2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1. 3 L'impôt qui remplace l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants : a) un montant fixé par le Gouvernement; b) pour les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur locative fixée par les autorités compétentes; c) pour les autre contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 7. 4 L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire. 5 L'impôt sur la fortune est calculé sur la base d'un montant équivalent au minimum à huit fois le montant de revenu retenu pour calculer l'impôt sur la dépense. 6 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants : a) la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement; b) les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent; c) les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qu'ils produisent; d) les droits d'auteur, les brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qu'ils produisent; e) les retraites, rentes et pensions de sources suisses; f) les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse. 7 Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etatsource qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions. 8 Le Gouvernement édicte des dispositions relatives à l'évaluation de la dépense et au calcul de l'impôt. CHAPITRE V : Imposition dans le temps SECTION 1 : Année fiscale

Art. 55 Année fiscale

1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont arrêtés et prélevés pour chaque année fiscale.27) 2 L'année fiscale correspond à l'année civile. 3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. Les articles 36, 37 et 37a sont réservés.27) 4 L'alinéa 3 et l'article 34, alinéa 4, s'appliquent par analogie aux déductions.28) SECTION 2 : Taxation ordinaire

Art. 56 Calcul du revenu

1 Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant l'année fiscale. 2 Le revenu de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant l'année fiscale. 3 Les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante doivent procéder à la clôture de leurs comptes à chaque période fiscale, en cas de cessation de leur activité lucrative indépendante, ainsi qu'en cas de fin d'assujettissement. La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité lucrative n'a débuté qu'au cours du dernier trimestre. 4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 57

Calcul de la

Art. 58 fortune

1 L'impôt sur la fortune est déterminé sur la base de l'état de la fortune à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. 2 Pour les contribuables qui exercent une activité lucrative indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos durant la période fiscale. 3 Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé. 4 En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de fin d'assujettissement à raison d'un rattachement économique durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie. Epoux Art. 58a28) 1 En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu. 2 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour toute la période fiscale. 3 En cas de décès de l'un des époux, ceux-ci sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès. Le décès vaut comme fin d'assujettissement des deux époux et début d'assujettissement du conjoint survivant. Enfant mineur Art. 58b28) 1 Les revenus et la fortune de l'enfant sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il atteint sa majorité. 2 Lorsque l'enfant est sous autorité parentale conjointe de parents divorcés, séparés ou célibataires et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne lui soit versée, ses revenus et sa fortune sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, ils sont ajoutés à ceux du parent qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons. SECTION 3 : Taxation intermédiaire29) Art. 59 et 6029) SECTION 4 : Eléments extraordinaires29) Art. 6129) SECTION 5 : Taxation spéciale Art. 6229) Prestations en capital, gains de loterie et gains

Art. 63 immobiliers27)

1 Les impôts sur les revenus mentionnés aux articles 37 et 37a sont fixés pour l'année fiscale au cours de laquelle le droit au versement de ces revenus a été acquis.22) 2 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé pour l'année fiscale au cours de laquelle le gain a été réalisé. TITRE TROISIEME : Imposition des personnes morales CHAPITRE PREMIER : Assujettissement Rattachement

Art. 64 personnel

1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le Canton. 2 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'article 58 LPCC7) sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.52) 3 Les personnes morales, les sociétés commerciales et les communautés de personnes de droit étranger sont assimilées aux personnes morales de droit suisse dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective. Rattachement

Art. 65 économique

1 Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du Canton sont assujetties à l'impôt : a) lorsqu'elles sont associées à une entreprise sise dans le Canton; b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton; c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou qu'elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels économiquement assimilables; d)92) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton. 2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt : a) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton; b)91) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton; c) …24) 3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.28) Etendue de

Art. 66 l'assujettissement

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du Canton. 2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital imposable dans le Canton selon l'article 65. 3 …29) 4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé dans le Canton et sur le capital qui y est investi, au taux correspondant.22) Pertes subies à l'étranger Art. 66a23) 1 Dans les relations internationales, l'étendue de l'assujettissement d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble est définie conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Une entreprise jurassienne peut compenser les pertes d'un établissement stable à l'étranger avec des bénéfices réalisés dans le Canton du Jura si l'Etat dans lequel cet établissement est sis n'a pas déjà tenu compte de ces pertes. Si cet établissement réalise des bénéfices au cours des sept années suivantes, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné.27) 2 …29) 3 …29) 4 Sont réservées les dispositions prévues dans les conventions visant à éliminer la double imposition. Début et fin de

Art. 67 l'assujettissement

1 L'assujettissement commence le jour où la personne morale est fondée, où elle établit son siège ou son administration effective dans le Canton ou dès qu'elle y acquiert un élément imposable. 2 L'assujettissement prend fin le jour où est close la liquidation de la personne morale, où son siège ou son administration effective sont déplacés à l'extérieur du Canton ou lorsque disparaît l'élément imposable dans le Canton. 2bis En cas de transfert du siège ou de l'administration effective à l'intérieur de la Suisse, le début et la fin de l'assujettissement sont régis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3).28) 3 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la première doivent être acquittés par la seconde. Responsabilité

Art. 68 solidaire

1 A la fin de l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de l'administration et de la liquidation répondent solidairement des impôts dus par celle-ci, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, pour le cas où la personne morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à l'extérieur du Canton, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.27) 2 Lorsqu'une personne morale est assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, les personnes chargées : a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le Canton, b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le Canton ou de créances garanties par un tel immeuble, répondent solidairement des impôts dus par cette personne morale, jusqu'à concurrence du produit net réalisé. 3 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. 4 Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis en Suisse, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3 % du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.23)

Art. 69 Exonérations

1 Sont exonérés de l'impôt : a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale; b) le Canton et ses établissements, y compris l'Etablissement d'assurance immobilière, mais à l'exception de la Banque cantonale du Jura; c) les communes municipales, les communes mixtes, les sections et syndicats de communes, sur les ressources affectées à des services publics; d) les communes bourgeoises, sur les ressources affectées directement à des tâches d'utilité publique accomplies par le Canton ou les communes; e)41) les Eglises reconnues et les paroisses, sur les ressources affectées à leurs tâches; f) les institutions de prévoyance professionnelle dont les ressources sont affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; leur sont assimilées les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance individuelle liée, selon l'article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6); g) les caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurances chômage, maladie, vieillesse, invalidité et survivants, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; h)27)41) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public; l’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; hbis)43) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le Canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; i)52) les Etats étrangers, sur leurs immeubles situés dans le Canton et affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatique et consulaire, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte53), pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; j)54) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre f ou des caisses indigènes d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre g exonérées de l'impôt; k)69) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaires avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de l'exonération. 2 …71) 3 Les articles 88, alinéa 2, et 113 sont réservés. 4 Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires. CHAPITRE II : Impôt sur le bénéfice

Art. 70 Objet

1 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. 2 Le bénéfice net imposable comprend : a) le solde du compte de pertes et profits, tout report de l'année précédente étant éliminé; b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de pertes et profits, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que : − les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; − les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; − les versements aux fonds de réserve; − la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; − les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; c) les intérêts sur le capital propre dissimulé (art. 79, al. 2, lettre b); d)27)94) les produits et les bénéfices en capital, à l'exception des gains immobiliers, ainsi que les produits de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été crédités au compte de pertes et profits. 3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui ne tiennent pas de compte de pertes et profits se détermine d'après l'alinéa 2, appliqué par analogie. 4 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.23) Brevets et droits comparables a) Définitions Art. 70a95) 1 Sont réputés brevets : a) les brevets au sens de la convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse97); b) les brevets au sens de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets)98); c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b. 2 Sont réputés droits comparables : a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi sur les brevets)98) ainsi que la prolongation de leur durée; b) les topographies protégées en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies)99); c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales100); d) les données protégées en vertu de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques)101); e) les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture102); f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e. b) Imposition Art. 70b95) 1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. 2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque. 3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'article 71a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Sur demande de la société, les réserves latentes peuvent être imposées dans un délai de cinq ans à compter du début de l'imposition réduite. 4 Pour le surplus, l'ordonnance fédérale du 13 novembre 2019 relative à l'imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits comparables103) est applicable. Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement Art. 70c95) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société. 2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’article 69, alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective. 3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées. 4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans. Imposition des réserves latentes à la fin de l'assujettissement Art. 70d95) 1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées. 2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 69, alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective.

Art. 71 Charges

1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent notamment : a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que soit exclue toute utilisation contraire à leur but; c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de 10 % du bénéfice net; le Département des finances peut autoriser une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les communes; le Gouvernement édicte les prescriptions d’application nécessaires; d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés; e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas un caractère pénal. 2 Ne font pas partie des charges justifiées par l'usage commercial : a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions; c) les amendes; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elle ont un caractère pénal. 3 Si des sanctions au sens de l'alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si : a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et développement Art. 71a95) 1 Sur demande, est autorisée la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50 % les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial. 2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation104). 3 Une déduction augmentée est admissible pour : a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable; b) 80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers. 4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre. Limitation de la réduction fiscale Art. 71b95) 1 La réduction fiscale totale fondée sur les articles 70b, alinéas 1 et 2, et 71a ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens de l’article 78, alinéas 1, 2, deuxième phrase, et 5, lettre b, et avant déduction des réductions effectuées. 2 Ni les réductions fondées sur les articles 70b, alinéa 1 ou 2, ou 71a, ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes. Eléments non

Art. 72 déterminants

Ne constituent pas un bénéfice imposable : a)22) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation; c)28) le transfert, dans un autre canton, du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, à condition qu'il n'y ait ni aliénation ni réévaluation comptable.

Art. 73 Restructurations

1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors de fusion, de scission ou de transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice. Cela vaut en cas : a) de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale; b)52) de division ou de séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation; c) d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion; d) de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation, ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative transférante possède au moins 20 % du capitalactions ou du capital social. 2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs patrimoniales, les droits de participation ou les droits de sociétariat transférés à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 3 Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférés, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l'alinéa 1, lettre d, est réservé.94) 4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 173 à 175. La personne morale bénéficiaire peut, dans ce cas, faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous une direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt. 5 …96) 6 L’imposition des réévaluations comptables et des prestations compensatoires demeure réservée. 7 La société qui subit une perte comptable sur la participation qu’elle avait dans une société de capitaux ou une société coopérative dont elle reprend l’actif et le passif ne peut déduire cette perte; est imposable l’éventuel bénéfice comptable sur la participation. Evaluation Art. 7427)41) Les dispositions relatives à l’impôt sur le revenu (art. 16, 25, 27, 29 à 32) sont applicables par analogie pour les augmentations de valeur comptabilisées, pour la défalcation des frais d’obtention du revenu, des frais d’entretien d’immeubles, des intérêts passifs, des prestations en faveur d’employés, des pertes et pour la constitution de provisions. Amortissements Art. 74a28) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l'usage commercial sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan spécial d'amortissements. 2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments. 3 Les amortissements sur participations qui sont en relation avec des distributions antérieures de bénéfices ne sont pas considérés comme justifiés par l'usage commercial. 4 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 75, alinéa 1, au moment de l'amortissement. 5 Les corrections de valeur ainsi que les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations d'au moins 10 % sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.63) 6 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Remploi Art. 74b43) 1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.63) 2 En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.63) 3 Lorsque le remploi n’intervient pas durant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être dissoute et affectée à l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de pertes et profits dans un délai raisonnable.52) 4 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise, sont considérés comme nécessaires à l’exploitation; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement. Déduction des

Art. 75 pertes

1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice de cette période, pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du bénéfice imposable des périodes précédentes.22) 2 Pour le surplus, les alinéas 2 et 3 de l'article 29 sont applicables par analogie. Associations, fondations et placements collectifs de

Art. 76 capitaux52)

1 Les cotisations statutaires versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable. 2 Les intérêts passifs, les frais d'entretien d'immeubles, les libéralités d'utilité publique ainsi que les dépenses liées à l'acquisition de recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduits des recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres. 3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 20 000 francs* de leur bénéfice imposable.70) 4 Les placements collectifs de capitaux sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.52) Personnes morales poursuivant des buts idéaux Art. 76a89) 1 Sont exonérés de l'impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu'ils n'excèdent pas 30 000 francs et qu'ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts. 2 Les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux peuvent, sur leurs revenus extraordinaires, procéder à des amortissements ou constituer des provisions pour couvrir de futures dépenses à des fins non économiques. Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable. Calcul de l'impôt

Art. 77 a) En général

1 Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,837 % du bénéfice imposable.94) 2 Le taux unitaire est susceptible d'être relevé, dans des cas particuliers liés aux relations internationales.

Art. 78 b) Réduction

1 Pour les sociétés qui participent au capital-actions ou au capital social d'autres sociétés ou de sociétés coopératives à raison de 10 % au minimum, participent pour 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société ou possèdent une participation représentant une valeur vénale d'un million de francs au moins, l'impôt dû sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice net total.63)83) 2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5 % destinée à la couverture de frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations, les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription y relatifs, ainsi que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations2).27) 3 Ne font pas partie du rendement des participations : a) …29) b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; c) …29) 4 Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution du bénéfice net imposable. 5 Les bénéfices en capital et les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent dans le calcul de la réduction que : a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b)63) si la participation aliénée était égale à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10 % au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins. Si la participation est tombée au-dessous de 10 % à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice résultant d'une aliénation ultérieure que si la valeur vénale des droits de participation s'élevait à un million de francs au moins à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation.28) 6 Le coût d'investissement est diminué des amortissements selon l'alinéa 4, ou, en cas de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations, augmenté des bénéfices de réévaluation. Pour les participations qui ont été transférées à leur valeur comptable lors d'une restructuration sans effet sur le résultat, on se fondera sur le coût d'investissement initial.28) 7 Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 74a et 78 sont en relation de cause à effet.28) 8 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d'importance systémique au sens de l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques119), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l'alinéa 1, les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants : a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d'un abandon de créances visés à l'article 11, alinéa 4, de la loi fédérale sur les banques119); et b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d'insolvabilité au sens des articles 28 à 32 de la loi fédérale sur les banques119).115) c) Placements collectifs de capitaux Art. 78a54) Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe équivaut au tiers du taux prévu à l'article 77. d) Personnes morales poursuivant des buts idéaux Art. 78b89) Le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux, à l'exception des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives, équivaut à la moitié du taux prévu à l'article 77. CHAPITRE III : Impôt sur le capital

Art. 79 Objet

1 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre. 2 Le capital propre imposable comprend : a) le capital-actions ou le capital social libéré ainsi que les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés; abis) …96) b) la part des fonds étrangers qui joue économiquement le rôle de capital propre (sous-capitalisation). 2bis Est imposable au moins le capital-actions ou le capital social libéré.28) 3 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et sociétés coopératives en liquidation ainsi que celui des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette. 4 Les placements collectifs de capitaux sont assujettis à l'impôt sur le capital pour la fortune que représentent les immeubles détenus en propriété directe.52) Evaluation des

Art. 80 réserves

Les réserves imposables sont déterminées sur la base des livres de comptabilité et d'après les circonstances effectives. Associations, fondations et placements collectifs de

Art. 81 capitaux

Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent déduire 50 000 francs* de leur capital imposable. La déduction est portée au double du montant précité pour les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux. Calcul de l'impôt Art. 8227)94) 1 Le taux unitaire de l'impôt sur le capital équivaut à 0,375 ‰ du capital propre imposable. 2 Le taux unitaire de l’impôt sur le capital propre afférent aux droits de participation visés à l’article 78, aux brevets et droits comparables visés à l’article 70a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés du groupe est de 0,05 ‰. CHAPITRE IV : Sociétés holding et de domicile Art. 83 à 84b96) CHAPITRE V : Imposition dans le temps

Art. 85 Période fiscale

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour la période fiscale; celle-ci correspond à l'exercice commercial. 2 Chaque année civile, l'année de fondation exceptée, les contribuables doivent procéder à la clôture de leurs comptes et établir un bilan et un compte de pertes et profits; la même obligation leur incombe en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable, ainsi qu'à la fin de la liquidation.27) Base

Art. 86 d'évaluation

1 Le bénéfice imposable est déterminé d'après le résultat de la période fiscale; lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt sur le bénéfice est fixé compte tenu d'un bénéfice net calculé sur douze mois. 1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.120) 2 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.27) 3 Le capital imposable est déterminé selon l'état à la fin de la période fiscale. 3bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.120) 4 Lorsque l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé sur la base de la durée de l'exercice en question.28) TITRE QUATRIEME : Impôt sur les gains immobiliers CHAPITRE PREMIER : Généralités

Art. 87 Objet

1 L'impôt sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation d'un immeuble, d'une part d'immeuble ou d'une force hydraulique faisant partie de la fortune privée ou de la fortune commerciale du contribuable, ainsi que lors de l'aliénation de droits à de tels éléments.27) 2 Le bénéfice lié au transfert à un tiers d'un droit grevant un immeuble ne constitue pas un gain immobilier. 3 Les gains ne sont imposés que s'ils se montent à 4 000 francs au moins. 4 Sont soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice, à titre d'exception : a) les gains réalisés sur les immeubles dont le contribuable fait le commerce dans l'exercice de sa profession; b) les bonifications ou indemnités pour la charge temporaire d'immeubles et de forces hydrauliques constituée par des servitudes, ou par des restrictions de la propriété fondées sur le droit public, et pour l'octroi temporaire de droits personnels à l'exploitation ou à la jouissance; lorsque ces bonifications se rapportent à des actes juridiques équivalant à une aliénation partielle, elles ne sont imposables que dans la mesure où elles excèdent la part au prix d'acquisition; c) les sommes amorties conformément au droit fiscal et non imposées, qui sont réalisées lors d'une aliénation (art. 16, al. 2, lettre a); d)54) les gains réalisés par les placements collectifs de capitaux qui détiennent des immeubles en propriété directe.

Art. 88 Assujettissement

1 Celui qui aliène un immeuble ou une force hydraulique sis dans le Canton, ou celui qui cède un droit à un immeuble est soumis à l'impôt sur les gains immobiliers. 1bis Les cohéritiers sont soumis à l'impôt sur les gains immobiliers pour leur participation au gain au sens des articles 619 du Code civil suisse (CC)8) et 28 à 35 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR)9).28) 2 La Confédération, selon le droit fédéral, et l'Etat du Jura sont exonérés de l'impôt sur les gains immobiliers, de même que les communes municipales, les communes mixtes et les syndicats de communes, les Eglises reconnues et leurs paroisses pour les gains qu'elles réalisent sur leur propre territoire. Il en va de même des entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération définies à l'article 69, alinéa 1, lettre k, pour les gains réalisés lors de l'aliénation d'un bien immobilier présentant un lien avec l'activité soumise à concession.70)

Art. 89 Aliénation

1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété d'un immeuble donne lieu à imposition.27) 2 Sont considérés en particulier comme aliénation la vente, l'échange, l'expropriation, l'apport dans une société, le transfert d'immeubles d'une société à un détenteur de droits de participation, le partage successoral, la dissolution d'une collectivité, la participation du cohéritier au bénéfice (art. 619 CC et 28 à 35 LDFR) et les participations à un gain immobilier fondées sur un droit public.27) 3 Sont assimilés à une aliénation27) : a) les actes juridiques qui, relativement au pouvoir de disposer d'un immeuble, équivalent effectivement et économiquement à une aliénation, comme la réalisation de la participation majoritaire à une société immobilière et le transfert à titre onéreux d'un droit d'emption grevant un immeuble; b)27) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou une force hydraulique ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; l'indemnité n'est pas soumise à l'impôt sur les gains immobiliers lorsqu'elle est imposable comme rendement de la fortune immobilière, notamment lorsqu'elle consiste en un revenu de droit de superficie (art. 19, al. 1, lettre c) ou en un revenu provenant d'un droit à l'exploitation. 4 Par droit à l'exploitation, il faut entendre en particulier celui d'extraire de la pierre, du gravier, du sable, de la marne, de la tourbe, du charbon et d'autres minéraux, ainsi que celui de prendre ou d'utiliser de l'eau ou la force hydraulique. Exceptions à l'imposition

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