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Loi d'impôt

Jura · 641.11 · statute

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Contents: 203 provisions
  1. Article 1 Genres d'impôts
  2. Art. 2 quotité
  3. Art. 3 international
  4. Art. 4 Allégements
  5. Art. 5 Privilège fiscal
  6. Art. 6 fiscales
  7. Art. 7 personnel
  8. Art. 8 immeubles
  9. Art. 9 éléments
  10. Art. 10 Etendue
  11. Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
  12. Art. 12 l'assujettissement
  13. Art. 13 Principe
  14. Art. 14 exonérés
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 a) Principe63)
  17. Art. 17 Restructurations
  18. Art. 18 mobilière
  19. Art. 19 immobilière
  20. Art. 20 analogues
  21. Art. 21 professionnelle
  22. Art. 22 Autres revenus
  23. Art. 23 a) Frais effectifs
  24. Art. 24 forfaitaires
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Amortissements
  27. Art. 27 c) Provisions
  28. Art. 28 d) Remploi
  29. Art. 30 Fortune privée
  30. Art. 31 assurances
  31. Art. 32 déductions
  32. Art. 33 Principe
  33. Art. 34 personnelles
  34. Art. 35 Taux unitaires
  35. Art. 36 périodiques
  36. Art. 37 prévoyance
  37. Art. 38 prix
  38. Art. 39 Principe
  39. Art. 40 Exonérations
  40. Art. 41 Dettes
  41. Art. 42 Principe
  42. Art. 43 a) Principe
  43. Art. 44 commerciale
  44. Art. 45 et droits
  45. Art. 46 la vie
  46. Art. 47 déductions
  47. Art. 48 Taux unitaire
  48. Art. 49
  49. Art. 50 parentale
  50. Art. 51 juridique
  51. Art. 52 fiscale
  52. Art. 53 de l'impôt
  53. Art. 54 dépense
  54. Art. 55 Année fiscale
  55. Art. 56 Calcul du revenu
  56. Art. 57
  57. Art. 58 fortune
  58. Art. 63 immobiliers27)
  59. Art. 64 personnel
  60. Art. 65 économique
  61. Art. 66 l'assujettissement
  62. Art. 67 l'assujettissement
  63. Art. 68 solidaire
  64. Art. 69 Exonérations
  65. Art. 70 Objet
  66. Art. 71 Charges
  67. Art. 72 déterminants
  68. Art. 73 Restructurations
  69. Art. 75 pertes
  70. Art. 76 capitaux52)
  71. Art. 77 a) En général
  72. Art. 78 b) Réduction
  73. Art. 79 Objet
  74. Art. 80 réserves
  75. Art. 81 capitaux
  76. Art. 85 Période fiscale
  77. Art. 86 d'évaluation
  78. Art. 87 Objet
  79. Art. 88 Assujettissement
  80. Art. 89 Aliénation
  81. Art. 90 a) Non-assujettissement
  82. Art. 91 différée
  83. Art. 92 Principe
  84. Art. 93 a) En général
  85. Art. 94 b) …
  86. Art. 95 différée
  87. Art. 96 partielle
  88. Art. 97 Impenses
  89. Art. 98 Produit
  90. Art. 99 dernier.27)
  91. Art. 100 le temps27)
  92. Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)
  93. Art. 102 Tarif
  94. Art. 103 l'impôt
  95. Art. 104 l'impôt
  96. Art. 105 Principe
  97. Art. 106 Quotité
  98. Art. 107 d'impôt
  99. Art. 108 a) Principe
  100. Art. 109 physiques122)
  101. Art. 110 d'exécution
  102. Art. 111 complémentaire
  103. Art. 112 Assujettissement
  104. Art. 113 Exceptions
  105. Art. 114 la taxe
  106. Art. 115 perception
  107. Art. 116 Principe
  108. Art. 117 Règlement
  109. Art. 118 source
  110. Art. 119 imposables
  111. Art. 120 Barème
  112. Art. 121 ordinaire108)
  113. Art. 122 source
  114. Art. 123 imposables
  115. Art. 124 l'impôt ordinaire
  116. Art. 125 imposables
  117. Art. 126 contributions
  118. Art. 128 d'exécution
  119. Art. 129 Autorités
  120. Art. 130 a) En général
  121. Art. 131 b) Secret
  122. Art. 132 procédure
  123. Art. 133 Droit d'allégation
  124. Art. 134 entendu
  125. Art. 135 dossier
  126. Art. 136 Représentation
  127. Art. 137 administrative
  128. Art. 138 Collaboration
  129. Art. 139 insoumission
  130. Art. 140 Taxation d'office
  131. Art. 141 Instruction
  132. Art. 142 expertises
  133. Art. 143 autorités
  134. Art. 144 de tiers
  135. Art. 145 de tiers
  136. Art. 146 Parties
  137. Art. 147 Subrogation
  138. Art. 148 époux
  139. Art. 149 Délais
  140. Art. 150 arrondies
  141. Art. 151 droit de taxer
  142. Art. 152 Lieu de taxation
  143. Art. 153 d'impôt
  144. Art. 154 d'impôt
  145. Art. 155 Transmission
  146. Art. 156 taxation
  147. Art. 158 décision
  148. Art. 159 Frais
  149. Art. 160 recours
  150. Art. 161 motifs
  151. Art. 162 la procédure
  152. Art. 163 Décision
  153. Art. 164 Frais et dépens
  154. Art. 165 qualité de partie
  155. Art. 166 motifs
  156. Art. 167 décision
  157. Art. 168 Procédure
  158. Art. 169 révision
  159. Art. 170 Délai
  160. Art. 171 révision
  161. Art. 172 décisions
  162. Art. 173 ordinaire60)
  163. Art. 174 Prescription
  164. Art. 175 Procédure
  165. Art. 176 perception
  166. Art. 177 a) Principe
  167. Art. 178 Termes
  168. Art. 179 l'échéance
  169. Art. 180 paiement
  170. Art. 181 moratoire
  171. Art. 182 droit de percevoir
  172. Art. 183 Sommation
  173. Art. 184 paiement
  174. Art. 185 a) Demande
  175. Art. 186 recours
  176. Art. 187 d'exécution
  177. Art. 188 l'indu70)
  178. Art. 189 Amnistie fiscale
  179. Art. 191 Sûretés
  180. Art. 192 inventaire
  181. Art. 193 l'inventaire
  182. Art. 194 Procédure
  183. Art. 195 collaborer
  184. Art. 196 renseigner
  185. Art. 197 d'application
  186. Art. 198 procédure
  187. Art. 199 d'impôt
  188. Art. 200 Tentative
  189. Art. 201 complicité
  190. Art. 202 successoraux
  191. Art. 203 a) En général60)
  192. Art. 209 Escroquerie
  193. Art. 210 source
  194. Art. 212 Renvois
  195. Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
  196. Art. 214 pertes
  197. Art. 215 physiques
  198. Art. 216 l'ancien droit
  199. Art. 217 coopératives
  200. Art. 218 direct
  201. Art. 219 Abrogation
  202. Art. 220 Référendum
  203. Art. 221 vigueur

203 provisions

Art. 172 décisions

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision entrée en force peuvent être corrigées par l'autorité qui les a commises, sur demande ou d'office, dans les cinq ans qui suivent la notification. 2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision. CHAPITRE VI : Rappel d'impôt Rappel d'impôt

Art. 173 ordinaire60)

1 Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité fiscale permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu et prélève des intérêts. 2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. Rappel d'impôt simplifié en cas de succession Art. 173a61) 1 Dans le délai d'une année à compter du décès, mais au plus tard jusqu'à l'établissement de l'inventaire, chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt; b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès, conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié. 5 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires.

Art. 174 Prescription

1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n'a pas été effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2 L'introduction d'une poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. 3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 175 Procédure

1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. 1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable est avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.54) 2 Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. 3 Pour le surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. TITRE TROISIEME : Perception CHAPITRE PREMIER : Autorités, modalités de perception Autorités de

Art. 176 perception

1 Le Service des contributions, appuyé par d'autres services, encaisse les impôts cantonaux et communaux prévus par la présente loi. 2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale12) définit les compétences des services concernés. 3 Le Gouvernement peut confier l'encaissement de certains impôts aux communes. 4 Dans ce cas, les communes répondent de l'encaissement et du versement des impôts cantonaux. 5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour les impôts cantonaux perçus par elles. De même, il peut exiger d'elles le versement d'une telle contribution pour l'encaissement des impôts communaux effectué par l'Etat. Imposition minimale des grands groupes d'entreprises Art. 176a127) 1 Le Service des contributions est chargé de la taxation et de la perception de l'impôt minimal des grands groupes d'entreprises conformément à l'article 15 de l'ordonnance fédérale du 22 décembre 2023 sur l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises129). 2 L'Etat reverse aux communes éligibles une part de 15 % du montant total de la part cantonale de l'impôt complémentaire jurassien. 3 La répartition de la part de 15 % entre les communes éligibles s'effectue selon les facteurs déterminés dans le cadre de la répartition de l'impôt entre les communes. Modalités de perception

Art. 177 a) Principe

1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme général d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire. 2 L'impôt provisoire est fixé sur la base de la dernière taxation connue, de la dernière déclaration déposée ou du montant probable d'impôt dû. L'article 140a est réservé.126) b) Acomptes Art. 177a28) 1 Les impôts provisoires peuvent être perçus par acomptes. 2 Les paiements par acomptes sont imputés sur les impôts dus selon la taxation définitive. 3 Le Parlement fixe les modalités de perception par voie de décret. Art. 177b84) d) Décompte final Art. 177c28) 1 Un décompte final est notifié au contribuable dès que la taxation est effectuée. Il peut être joint à la notification de la taxation. 2 Il est établi sur la base de la décision de taxation, des versements précédemment effectués, ainsi que des intérêts. 3 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; les montants perçus en trop sont restitués. e) Remboursement d'impôt 1. Epoux non séparés Art. 177d28) 1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants. 2. Epoux séparés 2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement intervient par moitié à chacun des époux. CHAPITRE II : Echéances

Art. 178 Termes

1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont échus à la fin du mois de février de l’année qui suit l’année fiscale; ceux des personnes morales sont échus l’année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.27)41) 2 Le Gouvernement fixe l'échéance des acomptes.27) 2bis Pour les impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme général d'échéance jusqu'à la date de la clôture de l'exercice commercial.28) 2ter A l'exception des échéances prévues aux alinéas 3 et 4, l'échéance n'est pas subordonnée à une facturation.28) 3 Sont échus dès la notification de la décision : a)27) les impôts fixés selon les articles 12, 37 et 37a; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les rappels d'impôt et les amendes fiscales. 4 L'impôt est en outre échu : a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ; b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale; c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise du Canton, un établissement stable situé dans le Canton, un immeuble sis dans le Canton ou une créance garantie par un tel immeuble; d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e) au décès du contribuable. Portée de

Art. 179 l'échéance

1 L'échéance s'applique aux montants d'impôt fixés par les décisions de taxation ou figurant aux décomptes provisoires. 2 Si le montant définitif de l'impôt est inférieur au montant initialement fixé, seul ce montant définitif est réputé avoir été échu. 3 Le fait que la taxation n'est pas établie à la date de l'échéance de l'impôt, ou que la créance fiscale est contestée, ne suspend pas l'échéance de l'impôt.27) CHAPITRE III : Paiement, intérêts Délais de

Art. 180 paiement

1 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance. 2 Les impôts découlant du décompte final doivent être payés dans un délai de 30 jours. 3 Les autres impôts ainsi que les amendes et les frais doivent être acquittés dans les 30 jours qui suivent l'échéance. Paiements volontaires Art. 180a28)121) Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au décompte final ou jusqu'à l'échéance. Intérêts compensatoires Art. 180b28) Le décompte final contient le décompte des intérêts compensatoires : a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final; b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation définitive depuis le terme général d'échéance. Intérêt moratoire et rémunératoire a) Intérêt

Art. 181 moratoire

1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans le délai de paiement du décompte final.27) 1bis Pour les autres impôts dus, les amendes et les frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, ils portent intérêt dès la fin de ce délai.28) b) Intérêt rémunératoire 2 Les paiements volontaires et l'impôt perçu en trop bénéficient d'un intérêt rémunératoire dès le jour de leur paiement. L'article 188, alinéa 2, est réservé.27) 3 Les impôts dus sur la base d'une taxation provisoire au sens de l'article 140a ne portent pas intérêt.127) Taux Art. 181a28) 1 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale les taux d'intérêts compensatoires, moratoire et rémunératoire, ainsi que le taux de l'intérêt sur les paiements volontaires. 2 Le taux d'intérêt s'applique durant l'année civile concernée à toutes les créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci. CHAPITRE IV : Recouvrement Prescription du

Art. 182 droit de percevoir

1 L'impôt se prescrit par cinq ans dès l'entrée en force de la décision de taxation.27) 2 …29) 3 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151, alinéa 2, lettres b et c, et alinéa 3, est applicable par analogie.27) 4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de la période fiscale au cours de laquelle la taxation est entrée en force.28)

Art. 183 Sommation

1 Le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est invité à s'en acquitter par sommation. L'octroi d'un arrangement de paiement vaut première sommation.91) Poursuite 2 Sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation. 2bis Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.28) 3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les jugements entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10). 4 L'autorité est dispensée de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et lors des appels aux créanciers. Facilités de

Art. 184 paiement

1 Si le paiement de la dette fiscale dans le délai prescrit devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, les autorités de perception peuvent prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Elles peuvent renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. 2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à des conditions ou à l'obtention de garanties appropriées. 3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. 3bis Les autorités de perception se prononcent de manière définitive.54) 4 Le Département des Finances précise les modalités d'octroi des facilités de paiement. Remise

Art. 185 a) Demande

1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou de l'amende s'il est tombé dans le dénuement ou si le paiement entraîne pour lui des conséquences très dures.70) 2 La demande de remise doit être présentée à la Recette et Administration de district compétente, laquelle la transmet aux communes concernées en leur octroyant un délai de 20 jours pour préavis.70) 3 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.28) b) Décision,

Art. 186 recours

1 Le Service des contributions statue sur la demande de remise d'impôt.59)70) 1bis La procédure de remise d'impôt ne déploie pas d'effet suspensif.57)70) 1ter La demande de remise d'impôt déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite est déclarée irrecevable.69) 2 La décision de remise peut être assortie de conditions. 2bis La décision de remise s'applique également aux impôts communaux.69) 3 Elle est sujette à réclamation et à recours à la Commission cantonale des recours et à la Cour administrative du Tribunal cantonal, de la part du contribuable et de la commune. Est réservé le recours au Gouvernement contre la décision sur réclamation, conformément à l'article 162, alinéa 2, lettre c, du Code de procédure administrative11).59)70) 4 Le délai de réclamation et de recours est de 30 jours dès notification de la décision.70) 5 La réclamation est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.69) 6 La décision de remise peut être révoquée. La décision de révocation est sujette aux mêmes voies de droit que la décision de remise.69) c) Dispositions

Art. 187 d'exécution

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les conditions d'octroi et la procédure de remise. Restitution de

Art. 188 l'indu70)

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie. 2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement. 3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions dans les cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. 4 Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement. CHAPITRE V : Amnistie fiscale

Art. 189 Amnistie fiscale

1 Le Gouvernement est autorisé à décréter une amnistie fiscale pour les capitaux d'épargne n'excédant pas 50 000 francs et leur rendement. 2 L'amnistie consiste en la renonciation au rappel de l'impôt soustrait et aux amendes fiscales. 3 Le Gouvernement fixe les modalités de l'amnistie par voie d'ordonnance. CHAPITRE VI : Garanties de la créance fiscale SECTION 1 : Garanties directes Hypothèque légale Art. 19066)121) 1 L'impôt sur le gain immobilier ainsi que l'impôt sur le revenu ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte sur l'immeuble concerné sont garantis par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse67). 2 L'article 190a est réservé. Consignation Art. 190a120) 1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur le gain immobilier, les parties ont l’obligation, sauf exception, de consigner 7 % du produit de l’aliénation auprès d’un officier public. 2 Le montant consigné au sens de l’alinéa 1 ainsi que d’éventuels compléments peuvent faire l’objet d’un paiement volontaire conformément à l’article 180a. 3 En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 198 s'applique par analogie. 4 La consignation prévue à l’alinéa 1 a pour effet d’éteindre le droit à l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale prévue à l'article 190, alinéa 1. 5 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10) ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur le gain immobilier est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale, conformément à l'article 190.

Art. 191 Sûretés

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que la créance fiscale paraît menacée, le Service des contributions peut exiger des sûretés en tout temps, avant même que le montant d'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force. 2 La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire.22) 3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux cautions solidaires solvables. 3bis L'article 136a s'applique à la représentation du contribuable et à la notification de la décision de demande de sûretés.69) 4 La décision de demande de sûretés est sujette à recours de droit administratif à la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa notification; elle n'est pas soumise à opposition. 5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés. 6 La procédure de séquestre selon les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est réservée. Séquestre Art. 191a23) 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'Office des poursuites compétent. 2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.27) Radiation du registre du commerce Art. 191b28) La personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au Service du registre du commerce et du registre foncier que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont fait l'objet de sûretés. SECTION 2 : Inventaire fiscal Obligation d'établir un

Art. 192 inventaire

1 Un inventaire fiscal est établi au décès de tout contribuable jurassien. 2 Aucun inventaire n'est cependant établi lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il n'existe pas de fortune. Objet de

Art. 193 l'inventaire

1 L'inventaire comprend, estimées au jour du décès, la fortune du défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des enfants mineurs sous son autorité parentale. 2 Les faits qui revêtent de l'importance pour la taxation sont établis et mentionnés dans l'inventaire.

Art. 194 Procédure

1 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, la succession est mise sous scellés sans retard. 2 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens successoraux ne peuvent en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment du Service des contributions. Obligation de

Art. 195 collaborer

1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent : a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt; b) produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou documents permettant d'établir l'état de la succession; c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt. 2 Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles. 3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer le Service des contributions dans les dix jours. 4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal d'héritiers mineurs ou protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude doivent assister à l'inventaire.68) Obligation de

Art. 196 renseigner

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits qui s'y rapportent. 2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés. 3 Pour le surplus, les articles 144 et 145 s'appliquent par analogie. Dispositions

Art. 197 d'application

1 Le Parlement édicte les dispositions d'application par voie de décret. 2 Il détermine notamment : a) l'autorité compétente pour dresser l'inventaire; b) la procédure d'établissement de l'inventaire; c) les rapports entre l'inventaire fiscal et les différentes formes d'inventaires prévues par le droit fédéral. CINQUIEME PARTIE : Dispositions pénales TITRE PREMIER : Infractions de droit administratif Violation des obligations de

Art. 198 procédure

1 Celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une de ses mesures d'application, est puni d'une amende. 2 L'amende s'élève à 1 000 francs27) au plus, et à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. Soustraction

Art. 199 d'impôt

1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n'ait indûment pu se faire ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée d'impôt, ou encore celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende. 2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave. 3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.60) 4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.61)

Art. 200 Tentative

Celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt est puni d'une amende fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée. Instigation et

Art. 201 complicité

1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. 2 L'amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de l'instigateur ou du complice le paiement solidaire de l'impôt soustrait.27) 3 Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 199, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.61) Dissimulation ou distraction de biens

Art. 202 successoraux

1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, est puni d'une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive.27)60) 2 Les articles 200 et 201 s'appliquent par analogie. 3 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'apposition des scellés ou d'inventaire et pour les infractions commises dans le cadre de ces procédures (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.61) Personnes morales

Art. 203 a) En général60)

1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une soustraction consommée ou tentée a été commise au profit d'une personne morale, les amendes prévues frappent directement celle-ci. 1bis Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 201 lui est applicable par analogie.28) 2 Les peines encourues par les organes ou ses représentants en vertu de l'article 201 demeurent réservées. 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique. b) Dénonciation spontanée Art. 203a61) 1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition : a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance; b) qu'elle collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt; c) qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû. 2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée : a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions commises avant la transformation; c) après une absorption au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) ou une scission au sens de l'article 29, lettre b, de ladite loi, par une personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission. 3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4 Lorsque d'anciens membres des organes de la personne morale ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont remplies. 6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, il n'est plus possible de déposer de dénonciation spontanée. Responsabilité des époux en cas de soustraction Art. 20430)54) 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 201 est réservé. 2 Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 201. Autorités Art. 20534)52) 1 Les cas de soustraction consommée, de tentative de soustraction, ainsi que de dissimulation ou de distraction de biens successoraux sont traités par le Service des contributions. 2 La violation des obligations de procédure est réprimée par l'autorité devant laquelle le dossier fiscal est pendant. 3 L'autorité compétente à l'égard de l'auteur l'est également pour les participants à l'infraction. Procédure Art. 20652) 1 L'ouverture d'une procédure pour infraction est communiquée par écrit à l'intéressé, qui est invité à se prononcer sur les griefs formulés à son encontre. 2 Dans les cas d'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt, l'intéressé est en outre informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer. 3 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office au sens de l'article 140, avec inversion du fardeau de la preuve en application de l'article 157, alinéa 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. 4 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé. 5 La décision de condamnation contient les indications suivantes : a) le nom de la personne condamnée; b) les périodes fiscales concernées; c) l'acte punissable; d) les dispositions légales appliquées; e) le montant de l'impôt soustrait; f) les moyens de preuve; g) la faute; h) la sanction; i) les voies de droit; j) de brefs motifs. 6 Les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. 7 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, auditions) sont en principe mis à la charge de la personne reconnue coupable. Ils peuvent également être imputés à celle qui bénéficie d'un non-lieu lorsque, par son comportement fautif, elle a amené l'autorité à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. Prescription de la poursuite pénale Art. 20785) 1 La poursuite pénale se prescrit : a) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas de tentative de soustraction d'impôt, par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise; b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète, ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas été faite conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée a été obtenue; c) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux, par dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure d'inventaire. 2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription. Perception Art. 20885) 1 Les amendes et frais qui résultent d'une procédure pénale sont perçus selon les dispositions des articles 176 à 191a. 2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 151, alinéas 2 et 3. 4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. TITRE DEUXIEME : Délits

Art. 209 Escroquerie

1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.41)46)85) 2 La répression de la soustraction est réservée. 3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou 203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61) Détournement de l'impôt à la

Art. 210 source

1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.85) 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou 203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61) Prescription Art. 21127)85) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction. 2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription.

Art. 212 Renvois

1 Les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont applicables sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi. 2 La procédure se déroule selon les règles du Code de procédure pénale14).

Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales

Déduction des

Art. 214 pertes

1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1983. 2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985. Introduction de la taxation annuelle pour les personnes

Art. 215 physiques

1 L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques pour l'année fiscale 1989 est déterminé sur la base du revenu moyen réalisé au cours des années 1987 et 1988 (période d'évaluation). L'imposition à la source est réservée. 2 L'article 62 s'applique aux revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 qui ne peuvent être imposés durant une année fiscale entière en raison de la fin de l'assujettissement ou d'une taxation intermédiaire survenue en 1989. 3 Un impôt spécial calculé conformément à l'article 62 peut en outre être perçu de manière générale sur les revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988 lorsqu'à défaut d'une telle imposition le contribuable réaliserait une économie notable d'impôt en raison du passage à l'imposition annuelle. 4 Les revenus extraordinaires comprennent notamment les bénéfices en capital et les gains de liquidation, les rendements extraordinaires de participations, les gains provenant du commerce d'immeubles, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions et réserves dissoutes, les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis, ainsi que les abandons de créances non justifiés. Introduction de la taxation annuelle postnumerando pour les personnes physiques a) Principes Art. 215a28) 1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification mentionnée à l'article 56, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est régie par le nouveau droit. 2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis; les articles 36, 37 et 37a sont réservés. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites. Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées. 3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison aux années antérieures, les revenus non périodiques de fortune et les revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, tels que les bénéfices en capital, les réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les provisions et les amortissements justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. 4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le Canton le 1er janvier 2001; les taxations entrées en force sont revisées en faveur du contribuable. 5 Sont considérés comme des charges extraordinaires : a) les frais d'entretien des immeubles privés, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire; b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de la prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte. b) Dépôt d'une déclaration d'impôt Art. 215b28) Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt remplie conformément aux dispositions du système d'imposition praenumerando annuel. Son but est de déterminer les revenus et les charges extraordinaires selon l'article 215a et de demander le remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de l'année 2000. Introduction de la taxation annuelle pour les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon

Art. 216 l'ancien droit

1 L'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit pour l'année fiscale 1989 se détermine en principe d'après le résultat de l'exercice clos durant cette même année. 2 Si le bénéfice imposable, taxé provisoirement, des années d'évaluation 1987 et 1988 est supérieur ou inférieur de 30 %, mais au minimum de 5 000 francs et dans tous les cas dès 50 000 francs, au bénéfice calculé selon l'alinéa 1, l'impôt sera déterminé sur la base de la moyenne entre ce dernier et le bénéfice imposable réalisé en 1987/1988. 3 Un impôt spécial, calculé conformément à l'article 86, alinéa 2, sera perçu sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des années d'évaluation qui n'auront pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Application du nouveau droit aux sociétés de capitaux et sociétés

Art. 217 coopératives

Le nouveau droit s'applique aux sociétés de capitaux et sociétés coopératives pour la première fois lors de la détermination de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital dus pour l'année fiscale 1989. Indemnités de l'assurancechômage Art. 217a23) Les indemnités de l'assurance-chômage demeurent imposables à raison de 90 % jusqu'à l'adaptation complète du droit cantonal à la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000. Bénéficiaires de contributions d'entretien pour enfants à charge Art. 217b23) 1 Les personnes divorcées, séparées ou célibataires qui perçoivent des contributions d'entretien pour les enfants à leur charge fixées avant le 1er janvier 1994 ont droit, pour les années fiscales 1994 à 1998, à une déduction supplémentaire de 1 200 francs par enfant pour lequel une contribution est versée. 2 Le droit à cette déduction disparaît si la contribution d'entretien a été modifiée après le 1er janvier 1994. Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix Art. 217c23) 1 L'adaptation des déductions et des barèmes de l'impôt sur le revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38) est supprimée pour l'année fiscale 1994. 2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui au 1er janvier 1993. Les reliquats au 1er janvier 1993 restent en compte. Frais de maladie, accidents ou invalidité Art. 217d23) 1 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient, encourus durant l'année 1993, sont déductibles selon l'article 32, alinéa 1, lettre e, lors de la taxation de l'année 1994. 2 Ces frais ne donnent pas droit à une remise d'impôt pour l'année fiscale 1993 (art. 185), sauf s'ils sont répétitifs et dus à un état ou une maladie chronique (placement dans un home, diabète). Assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique Art. 217e28) L'article 18, alinéa 1, lettre a, s'applique aux assurances de capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998. Gains en capital réalisés par les sociétés mixtes Art. 217f28) 1 Les bénéfices en capital provenant de participations, le produit de la vente de droits de souscription s'y rapportant ainsi que les bénéfices de réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 78, alinéa 2, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007. 2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement (art. 74a, al. 5, et 78, al. 5, lettre a). 3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006. 4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente modification, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit. Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des prix Art. 217g28) 1 L'adaptation des déductions de l'impôt sur le revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38 LI) est supprimée pour l'année fiscale 2001. 2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui du 31 août 2000. Les reliquats résultant des dernières adaptations restent en compte. Prestations en capital Art. 217h33) Les prestations en capital au sens des articles 37, alinéa 1, et 123, alinéa 3, lettre c, échues entre le 1er janvier 2004 et l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs des articles 37, alinéa 2, et 123, alinéa 3, lettre c, sont imposées selon ces nouveaux tarifs. Art. 217i117) Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers Art. 217j61) Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente modification. Barèmes pour l'impôt à la source Art. 217k69) Pour l'impôt à la source, les barèmes arrêtés fin novembre 2012 sont applicables pour l'année fiscale 2013. Adaptation aux dispositions générales du Code pénal suisse Art. 217l86) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales. Adaptation au droit en matière d'impôt fédéral

Art. 218 direct

Le Parlement est autorisé à apporter par décret des modifications aux dispositions de forme de la présente loi, si cela permet de réaliser une adaptation aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct15) et qu'il en résulte des simplifications et des allégements pour les contribuables. Travailleurs frontaliers Art. 218a86) 1 Le Gouvernement est compétent pour entreprendre des démarche en vue de la négociation du taux initial de 4,5 % prévu dans l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers87). 2 Le Gouvernement détermine à intervalles réguliers, mais au moins une fois par législature, si les conditions qui ont conduit à la fixation du taux en vigueur se sont modifiées. 3 Au terme de l'examen prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement adresse un rapport au Parlement qui décide de l'opportunité de mandater le Gouvernement pour entreprendre les démarches adéquates en vue de renégocier le taux de rétrocession. Imposition des réserves latentes Art. 218b95) 1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 83 et 84 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors. Le taux unitaire d'impôt est fixé à 0,522 % du bénéfice imposable. 2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de taxation. 3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition fondée sur les articles 83 et 84 de l'ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'article 71b. Taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice Art. 218c95) 1 Pour les première et deuxième périodes fiscales suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,406 % du bénéfice imposable. 2 Pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième périodes fiscales suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,118 % du bénéfice imposable.121) 3 Pour la septième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,062 % du bénéfice imposable.130) 4 Pour la huitième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,005 % du bénéfice imposable.130) 5 Pour la neuvième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,949 % du bénéfice imposable.130) 6 Pour la dixième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,893 % du bénéfice imposable.130) Evaluation officielle des immeubles Art. 218d123) Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura, les évaluations officielles effectuées par le canton de Berne restent valables jusqu'à la prochaine mise à jour ou au plus tard jusqu'à la prochaine révision générale des valeurs officielles et des forces hydrauliques. Commerçants professionnels en immeubles Art. 218e127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura, les personnes physiques et les personnes morales qui bénéficiaient du statut de commerçant professionnel en immeubles reconnu par l'autorité fiscale bernoise au 31 décembre 2025 se voient reconnaître ledit statut par l'autorité fiscale jurassienne. 2 Il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'octroi du statut de commerçant professionnel en immeubles par l'autorité fiscale bernoise. 3 Une révocation du statut de commerçant professionnel en immeubles par l'autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du contribuable est réservée. Personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité publique Art. 218f127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura, les personnes morales qui bénéficiaient d’une exonération d’impôt octroyée par l’autorité fiscale bernoise au 31 décembre 2025 en raison de la poursuite de buts de service public ou de pure utilité publique se voient reconnaître ladite exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne. 2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi de l’exonération fiscale par l’autorité fiscale bernoise. 3 Une révocation de l’exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du contribuable est réservée. Personnes physiques imposées d’après la dépense Art. 218g127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura, les personnes physiques qui étaient imposées d’après la dépense au cours de l’année fiscale 2025 se voient reconnaître ledit statut et les bases imposables par l’autorité fiscale jurassienne. 2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi du statut par l’autorité fiscale bernoise. 3 Une révocation du statut ou une modification des bases imposables par l’autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du contribuable est réservée.

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