1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision
entrée en force peuvent être corrigées par l'autorité qui les a commises, sur
demande ou d'office, dans les cinq ans qui suivent la notification.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par
les mêmes voies de droit que la décision.
CHAPITRE VI : Rappel d'impôt
Rappel d'impôt
Art. 173 ordinaire60)
1 Lorsque des faits ou des preuves inconnus auparavant de l'autorité
fiscale permettent d'établir qu'indûment une taxation n'a pas été effectuée ou
qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non
effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre
l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été
perçu et prélève des intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise
concernant son revenu, sa fortune, son bénéfice net ou son capital propre, et
que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu,
même si cette évaluation était insuffisante.
Rappel d'impôt
simplifié en cas
de succession
Art. 173a61) 1 Dans le délai d'une année à compter du décès, mais au plus
tard jusqu'à l'établissement de l'inventaire, chacun des héritiers a droit,
indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de
la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;
b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les
éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année
du décès, conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu
avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la
succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent
également demander le rappel d'impôt simplifié.
5 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'application nécessaires.
Art. 174 Prescription
1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix
ans après la fin de la période fiscale pour laquelle, indûment, la taxation n'a
pas été effectuée ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète.
2 L'introduction d'une poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de
délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de
la période fiscale à laquelle il se rapporte.
Art. 175 Procédure
1 Le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure
en rappel d'impôt.
1bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune
procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne
peut être exclue d'emblée, le contribuable est avisé qu'une procédure pénale
pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui.54)
2 Lorsque la procédure n'est pas encore introduite au décès du contribuable
ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les
héritiers.
3 Pour le surplus, les dispositions concernant les principes généraux de
procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
TITRE TROISIEME : Perception
CHAPITRE PREMIER : Autorités, modalités de perception
Autorités de
Art. 176 perception
1 Le Service des contributions, appuyé par d'autres services,
encaisse les impôts cantonaux et communaux prévus par la présente loi.
2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale12)
définit les compétences des services concernés.
3 Le Gouvernement peut confier l'encaissement de certains impôts aux
communes.
4 Dans ce cas, les communes répondent de l'encaissement et du versement
des impôts cantonaux.
5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification
appropriée pour les impôts cantonaux perçus par elles. De même, il peut
exiger d'elles le versement d'une telle contribution pour l'encaissement des
impôts communaux effectué par l'Etat.
Imposition
minimale des
grands groupes
d'entreprises
Art. 176a127) 1 Le Service des contributions est chargé de la taxation et de la
perception de l'impôt minimal des grands groupes d'entreprises
conformément à l'article 15 de l'ordonnance fédérale du 22 décembre 2023
sur l'imposition minimale des grands groupes d'entreprises129).
2 L'Etat reverse aux communes éligibles une part de 15 % du montant total de
la part cantonale de l'impôt complémentaire jurassien.
3 La répartition de la part de 15 % entre les communes éligibles s'effectue
selon les facteurs déterminés dans le cadre de la répartition de l'impôt entre
les communes.
Modalités de
perception
Art. 177 a) Principe
1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus
sur la base des décisions de taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore
effectuée au terme général d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire.
2 L'impôt provisoire est fixé sur la base de la dernière taxation connue, de la
dernière déclaration déposée ou du montant probable d'impôt dû. L'article
140a est réservé.126)
b) Acomptes Art. 177a28) 1 Les impôts provisoires peuvent être perçus par acomptes.
2 Les paiements par acomptes sont imputés sur les impôts dus selon la
taxation définitive.
3 Le Parlement fixe les modalités de perception par voie de décret.
Art. 177b84)
d) Décompte
final Art. 177c28) 1 Un décompte final est notifié au contribuable dès que la
taxation est effectuée. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2 Il est établi sur la base de la décision de taxation, des versements
précédemment effectués, ainsi que des intérêts.
3 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est
exigée; les montants perçus en trop sont restitués.
e) Remboursement d'impôt
1. Epoux non
séparés
Art. 177d28) 1 Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une
taxation conjointe doivent être remboursés à des époux vivant en ménage
commun, chaque époux est habilité à recevoir ces montants.
2. Epoux
séparés
2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés
doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de
fait, le remboursement intervient par moitié à chacun des époux.
CHAPITRE II : Echéances
Art. 178 Termes
1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont
échus à la fin du mois de février de l’année qui suit l’année fiscale; ceux des
personnes morales sont échus l’année au cours de laquelle la période fiscale
prend fin.27)41)
2 Le Gouvernement fixe l'échéance des acomptes.27)
2bis Pour les impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice
commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer
le terme général d'échéance jusqu'à la date de la clôture de l'exercice
commercial.28)
2ter A l'exception des échéances prévues aux alinéas 3 et 4, l'échéance n'est
pas subordonnée à une facturation.28)
3 Sont échus dès la notification de la décision :
a)27) les impôts fixés selon les articles 12, 37 et 37a;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les rappels d'impôt et les amendes fiscales.
4 L'impôt est en outre échu :
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des
dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une
personne morale;
c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une
participation à une entreprise du Canton, un établissement stable situé
dans le Canton, un immeuble sis dans le Canton ou une créance garantie
par un tel immeuble;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable.
Portée de
Art. 179 l'échéance
1 L'échéance s'applique aux montants d'impôt fixés par les décisions
de taxation ou figurant aux décomptes provisoires.
2 Si le montant définitif de l'impôt est inférieur au montant initialement fixé,
seul ce montant définitif est réputé avoir été échu.
3 Le fait que la taxation n'est pas établie à la date de l'échéance de l'impôt, ou
que la créance fiscale est contestée, ne suspend pas l'échéance de l'impôt.27)
CHAPITRE III : Paiement, intérêts
Délais de
Art. 180 paiement
1 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur
le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2 Les impôts découlant du décompte final doivent être payés dans un délai de
30 jours.
3 Les autres impôts ainsi que les amendes et les frais doivent être acquittés
dans les 30 jours qui suivent l'échéance.
Paiements
volontaires Art. 180a28)121) Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires
jusqu'au décompte final ou jusqu'à l'échéance.
Intérêts
compensatoires Art. 180b28) Le décompte final contient le décompte des intérêts
compensatoires :
a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis
leur paiement jusqu'au décompte final;
b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la
taxation définitive depuis le terme général d'échéance.
Intérêt moratoire
et rémunératoire
a) Intérêt
Art. 181 moratoire
1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte
final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans le délai de paiement du
décompte final.27)
1bis Pour les autres impôts dus, les amendes et les frais qui n'ont pas été
acquittés dans le délai de paiement, ils portent intérêt dès la fin de ce délai.28)
b) Intérêt
rémunératoire
2 Les paiements volontaires et l'impôt perçu en trop bénéficient d'un intérêt
rémunératoire dès le jour de leur paiement. L'article 188, alinéa 2, est
réservé.27)
3 Les impôts dus sur la base d'une taxation provisoire au sens de l'article 140a
ne portent pas intérêt.127)
Taux Art. 181a28) 1 Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale les taux
d'intérêts compensatoires, moratoire et rémunératoire, ainsi que le taux de
l'intérêt sur les paiements volontaires.
2 Le taux d'intérêt s'applique durant l'année civile concernée à toutes les
créances fiscales, amendes et frais. Le taux d'intérêt applicable au début
d'une procédure de poursuite reste toutefois valable jusqu'à l'issue de celle-ci.
CHAPITRE IV : Recouvrement
Prescription du
Art. 182 droit de percevoir
1 L'impôt se prescrit par cinq ans dès l'entrée en force de la décision
de taxation.27)
2 …29)
3 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151, alinéa 2,
lettres b et c, et alinéa 3, est applicable par analogie.27)
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de
la période fiscale au cours de laquelle la taxation est entrée en force.28)
Art. 183 Sommation
1 Le contribuable qui n'a pas payé l'impôt dû dans les délais est
invité à s'en acquitter par sommation. L'octroi d'un arrangement de paiement
vaut première sommation.91)
Poursuite 2 Sous réserve de la prise de garanties, une poursuite est introduite contre le
contribuable qui n'a pas donné suite à une deuxième sommation.
2bis Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre
a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut
être introduite sans sommation préalable.28)
3 Dans la procédure de poursuite, les décisions de taxation et les jugements
entrés en force qui fixent définitivement une créance fiscale ainsi que les
demandes de sûretés sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite10).
4 L'autorité est dispensée de produire les créances d'impôt dans les
inventaires officiels et lors des appels aux créanciers.
Facilités de
Art. 184 paiement
1 Si le paiement de la dette fiscale dans le délai prescrit devait avoir
des conséquences très dures pour le débiteur, les autorités de perception
peuvent prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné.
Elles peuvent renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le
paiement est différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à des conditions ou à
l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les
circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions
auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.
3bis Les autorités de perception se prononcent de manière définitive.54)
4 Le Département des Finances précise les modalités d'octroi des facilités de
paiement.
Remise
Art. 185 a) Demande
1 Le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû,
des intérêts ou de l'amende s'il est tombé dans le dénuement ou si le
paiement entraîne pour lui des conséquences très dures.70)
2 La demande de remise doit être présentée à la Recette et Administration de
district compétente, laquelle la transmet aux communes concernées en leur
octroyant un délai de 20 jours pour préavis.70)
3 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à
la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est
manifestement infondée.28)
b) Décision,
Art. 186 recours
1 Le Service des contributions statue sur la demande de remise
d'impôt.59)70)
1bis La procédure de remise d'impôt ne déploie pas d'effet suspensif.57)70)
1ter La demande de remise d'impôt déposée après l'envoi de la réquisition de
poursuite est déclarée irrecevable.69)
2 La décision de remise peut être assortie de conditions.
2bis La décision de remise s'applique également aux impôts communaux.69)
3 Elle est sujette à réclamation et à recours à la Commission cantonale des
recours et à la Cour administrative du Tribunal cantonal, de la part du
contribuable et de la commune. Est réservé le recours au Gouvernement
contre la décision sur réclamation, conformément à l'article 162, alinéa 2,
lettre c, du Code de procédure administrative11).59)70)
4 Le délai de réclamation et de recours est de 30 jours dès notification de la
décision.70)
5 La réclamation est motivée et comporte les éventuelles offres de preuve.69)
6 La décision de remise peut être révoquée. La décision de révocation est
sujette aux mêmes voies de droit que la décision de remise.69)
c) Dispositions
Art. 187 d'exécution
Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les conditions
d'octroi et la procédure de remise.
Restitution de
Art. 188 l'indu70)
1 Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé
par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement
portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement.
3 La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions
dans les cinq ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle le
paiement a eu lieu. Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes
voies de droit qu'une décision de taxation.
4 Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de
laquelle a eu lieu le paiement.
CHAPITRE V : Amnistie fiscale
Art. 189 Amnistie fiscale
1 Le Gouvernement est autorisé à décréter une amnistie fiscale pour
les capitaux d'épargne n'excédant pas 50 000 francs et leur rendement.
2 L'amnistie consiste en la renonciation au rappel de l'impôt soustrait et aux
amendes fiscales.
3 Le Gouvernement fixe les modalités de l'amnistie par voie d'ordonnance.
CHAPITRE VI : Garanties de la créance fiscale
SECTION 1 : Garanties directes
Hypothèque
légale Art. 19066)121) 1 L'impôt sur le gain immobilier ainsi que l'impôt sur le revenu
ou le bénéfice des commerçants en immeubles dans la mesure où il porte sur
l'immeuble concerné sont garantis par une hypothèque légale, conformément
à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse67).
2 L'article 190a est réservé.
Consignation Art. 190a120) 1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception
d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur le gain
immobilier, les parties ont l’obligation, sauf exception, de consigner 7 % du
produit de l’aliénation auprès d’un officier public.
2 Le montant consigné au sens de l’alinéa 1 ainsi que d’éventuels
compléments peuvent faire l’objet d’un paiement volontaire conformément à
l’article 180a.
3 En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 198 s'applique par
analogie.
4 La consignation prévue à l’alinéa 1 a pour effet d’éteindre le droit à
l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale prévue à l'article
190, alinéa 1.
5 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10) ne sont pas
soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le
bénéfice ou l'impôt sur le gain immobilier est, le cas échéant, garanti par une
hypothèque légale, conformément à l'article 190.
Art. 191 Sûretés
1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que la créance
fiscale paraît menacée, le Service des contributions peut exiger des sûretés
en tout temps, avant même que le montant d'impôt ne soit fixé par une
décision entrée en force.
2 La demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est
immédiatement exécutoire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les
mêmes effets qu'un jugement exécutoire.22)
3 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou
sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux cautions solidaires
solvables.
3bis L'article 136a s'applique à la représentation du contribuable et à la
notification de la décision de demande de sûretés.69)
4 La décision de demande de sûretés est sujette à recours de droit
administratif à la Cour administrative dans les 30 jours qui suivent sa
notification; elle n'est pas soumise à opposition.
5 Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.
6 La procédure de séquestre selon les dispositions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite est réservée.
Séquestre Art. 191a23) 1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de
séquestre au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'Office des poursuites
compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.27)
Radiation du
registre du
commerce
Art. 191b28) La personne morale ne peut être radiée du registre du commerce
que lorsque l'autorité fiscale communique au Service du registre du
commerce et du registre foncier que les impôts dus sont payés ou qu'ils ont
fait l'objet de sûretés.
SECTION 2 : Inventaire fiscal
Obligation
d'établir un
Art. 192 inventaire
1 Un inventaire fiscal est établi au décès de tout contribuable
jurassien.
2 Aucun inventaire n'est cependant établi lorsque les circonstances permettent
de présumer qu'il n'existe pas de fortune.
Objet de
Art. 193 l'inventaire
1 L'inventaire comprend, estimées au jour du décès, la fortune du
défunt, celle de son conjoint vivant en ménage commun avec lui et celle des
enfants mineurs sous son autorité parentale.
2 Les faits qui revêtent de l'importance pour la taxation sont établis et
mentionnés dans l'inventaire.
Art. 194 Procédure
1 Afin d'assurer l'exactitude de l'inventaire, la succession est mise
sous scellés sans retard.
2 Les héritiers et les personnes qui administrent ou ont la garde des biens
successoraux ne peuvent en disposer, avant l'inventaire, sans l'assentiment
du Service des contributions.
Obligation de
Art. 195 collaborer
1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur
de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent :
a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la
détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;
b) produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou
documents permettant d'établir l'état de la succession;
c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.
2 Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui faisaient ménage
commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de
ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et
meubles.
3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la
succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de
l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas,
doivent en informer le Service des contributions dans les dix jours.
4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant
légal d'héritiers mineurs ou protégés par une curatelle de portée générale ou
un mandat pour cause d'inaptitude doivent assister à l'inventaire.68)
Obligation de
Art. 196 renseigner
1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt
ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables
en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention
de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits qui s'y rapportent.
2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit
remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les
renseignements demandés.
3 Pour le surplus, les articles 144 et 145 s'appliquent par analogie.
Dispositions
Art. 197 d'application
1 Le Parlement édicte les dispositions d'application par voie de
décret.
2 Il détermine notamment :
a) l'autorité compétente pour dresser l'inventaire;
b) la procédure d'établissement de l'inventaire;
c) les rapports entre l'inventaire fiscal et les différentes formes d'inventaires
prévues par le droit fédéral.
CINQUIEME PARTIE : Dispositions pénales
TITRE PREMIER : Infractions de droit administratif
Violation des
obligations de
Art. 198 procédure
1 Celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme
pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une de
ses mesures d'application, est puni d'une amende.
2 L'amende s'élève à 1 000 francs27) au plus, et à 10 000 francs au plus dans
les cas graves ou de récidive.
Soustraction
Art. 199 d'impôt
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de
manière qu'une taxation n'ait indûment pu se faire ou qu'une taxation entrée
en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée
d'impôt, ou encore celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le
retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait.
Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au
triple en cas de faute grave.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une
soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation
spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu’il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le
montant du rappel d'impôt;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.60)
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au
cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont
remplies.61)
Art. 200 Tentative
Celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction
d'impôt est puni d'une amende fixée aux deux tiers de celle qui aurait été
infligée en cas de soustraction consommée.
Instigation et
Art. 201 complicité
1 Celui qui incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance,
la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y
participe est puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue
par le contribuable.
2 L'amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les
cas graves ou de récidive. En outre, l'autorité fiscale peut exiger de
l'instigateur ou du complice le paiement solidaire de l'impôt soustrait.27)
3 Lorsqu'une personne au sens de l'alinéa 1 se dénonce spontanément et
pour la première fois et que les conditions prévues à l'article 199, alinéa 3,
lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la
responsabilité solidaire est supprimée.61)
Dissimulation
ou distraction
de biens
Art. 202 successoraux
1 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est
tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'apposition des scellés ou
d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, est puni d'une
amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas
graves ou de récidive.27)60)
2 Les articles 200 et 201 s'appliquent par analogie.
3 Lorsqu'une personne visée à l'alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la
première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou
distraction de biens successoraux dans la procédure d'apposition des scellés
ou d'inventaire et pour les infractions commises dans le cadre de ces
procédures (dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration
pour corriger l'inventaire.61)
Personnes
morales
Art. 203 a) En général60)
1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu'une
soustraction consommée ou tentée a été commise au profit d'une personne
morale, les amendes prévues frappent directement celle-ci.
1bis Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans
l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 201
lui est applicable par analogie.28)
2 Les peines encourues par les organes ou ses représentants en vertu de
l'article 201 demeurent réservées.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux corporations et
établissements de droit étranger et aux communautés de personnes
étrangères sans personnalité juridique.
b) Dénonciation
spontanée Art. 203a61) 1 Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce
spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans
son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale
(dénonciation spontanée non punissable), à condition :
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu'elle collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le
montant du rappel d'impôt;
c) qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée :
a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à
l'intérieur du territoire suisse;
b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale du
3 octobre 2003 sur la fusion62) par la nouvelle personne morale, en ce qui
concerne les soustractions commises avant la transformation;
c) après une absorption au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi
fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion62) ou une scission au sens de
l'article 29, lettre b, de ladite loi, par une personne morale qui subsiste, en
ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou
la scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les
organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité
solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est
renoncé à la poursuite pénale.
4 Lorsque d'anciens membres des organes de la personne morale ou
d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première
fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il
est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous
les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité
solidaire est supprimée.
5 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au
cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'alinéa 1 sont
remplies.
6 Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, il
n'est plus possible de déposer de dénonciation spontanée.
Responsabilité
des époux en
cas de
soustraction
Art. 20430)54) 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son
conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui
sont propres. L'article 201 est réservé.
2 Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôt commune n'est pas
constitutif d'une infraction au sens de l'article 201.
Autorités Art. 20534)52) 1 Les cas de soustraction consommée, de tentative de
soustraction, ainsi que de dissimulation ou de distraction de biens
successoraux sont traités par le Service des contributions.
2 La violation des obligations de procédure est réprimée par l'autorité devant
laquelle le dossier fiscal est pendant.
3 L'autorité compétente à l'égard de l'auteur l'est également pour les
participants à l'infraction.
Procédure Art. 20652) 1 L'ouverture d'une procédure pour infraction est communiquée
par écrit à l'intéressé, qui est invité à se prononcer sur les griefs formulés à
son encontre.
2 Dans les cas d'ouverture d'une procédure pour soustraction d'impôt,
l'intéressé est en outre informé de son droit de refuser de déposer et de
collaborer.
3 Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel
d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pour soustraction d'impôt
que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office au
sens de l'article 140, avec inversion du fardeau de la preuve en application de
l'article 157, alinéa 3, ni sous la menace d'une amende en cas de violation
d'une obligation de procédure.
4 L'instruction terminée, l'autorité rend une décision de condamnation ou de
non-lieu qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
5 La décision de condamnation contient les indications suivantes :
a) le nom de la personne condamnée;
b) les périodes fiscales concernées;
c) l'acte punissable;
d) les dispositions légales appliquées;
e) le montant de l'impôt soustrait;
f) les moyens de preuve;
g) la faute;
h) la sanction;
i) les voies de droit;
j) de brefs motifs.
6 Les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les
procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.
7 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise
comptable, auditions) sont en principe mis à la charge de la personne
reconnue coupable. Ils peuvent également être imputés à celle qui bénéficie
d'un non-lieu lorsque, par son comportement fautif, elle a amené l'autorité à
entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou
ralenti l'instruction.
Prescription de la
poursuite pénale Art. 20785) 1 La poursuite pénale se prescrit :
a) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas
de tentative de soustraction d'impôt, par six ans à compter de la clôture
définitive de la procédure au cours de laquelle l'infraction a été commise;
b) en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de la
période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de
façon incomplète, ou pour laquelle la retenue de l'impôt à la source n'a pas
été faite conformément à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle une restitution d'impôt illégale ou une
remise d'impôt injustifiée a été obtenue;
c) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux, par dix
ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle des biens
successoraux ont été dissimulés ou distraits dans la procédure
d'inventaire.
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité
cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription.
Perception Art. 20885) 1 Les amendes et frais qui résultent d'une procédure pénale sont
perçus selon les dispositions des articles 176 à 191a.
2 La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter
de l'entrée en force de la taxation.
3 La suspension et l'interruption de la prescription sont régies par l'article 151,
alinéas 2 et 3.
4 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l'année
au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement.
TITRE DEUXIEME : Délits
Art. 209 Escroquerie
1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt, fait
usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres
comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres
attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au
plus.41)46)85)
2 La répression de la soustraction est réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou
203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres
infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition
s'applique également aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a,
alinéas 3 et 4.61)
Détournement
de l'impôt à la
Art. 210 source
1 Celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les
montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine
avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.85)
2 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 199, alinéa 3, ou
203a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de
l'impôt à la source et pour toutes les autres infractions commises dans le but
de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également
aux cas visés par les articles 201, alinéa 3, et 203a, alinéas 3 et 4.61)
Prescription Art. 21127)85) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze
ans à compter du jour où l'auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été
rendu avant l'échéance du délai de prescription.
Art. 212 Renvois
1 Les dispositions générales du Code pénal suisse13) sont
applicables sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi.
2 La procédure se déroule selon les règles du Code de procédure pénale14).
Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
Déduction des
Art. 214 pertes
1 Pour l'année fiscale 1989, les personnes physiques et les
personnes morales assimilées aux personnes physiques selon l'ancien droit
peuvent déduire les pertes subies à partir de l'exercice commercial clos en
1983.
2 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives peuvent déduire les pertes
subies à partir de l'exercice commercial clos en 1985.
Introduction de la
taxation annuelle
pour les
personnes
Art. 215 physiques
1 L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques pour l'année
fiscale 1989 est déterminé sur la base du revenu moyen réalisé au cours des
années 1987 et 1988 (période d'évaluation). L'imposition à la source est
réservée.
2 L'article 62 s'applique aux revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988
qui ne peuvent être imposés durant une année fiscale entière en raison de la
fin de l'assujettissement ou d'une taxation intermédiaire survenue en 1989.
3 Un impôt spécial calculé conformément à l'article 62 peut en outre être perçu
de manière générale sur les revenus extraordinaires réalisés en 1987 et 1988
lorsqu'à défaut d'une telle imposition le contribuable réaliserait une économie
notable d'impôt en raison du passage à l'imposition annuelle.
4 Les revenus extraordinaires comprennent notamment les bénéfices en
capital et les gains de liquidation, les rendements extraordinaires de
participations, les gains provenant du commerce d'immeubles, les
réévaluations comptables d'éléments de fortune, les provisions et réserves
dissoutes, les amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial
qui ont été omis, ainsi que les abandons de créances non justifiés.
Introduction de la
taxation annuelle
postnumerando
pour les
personnes
physiques
a) Principes
Art. 215a28) 1 Pour la première période fiscale (2001) suivant la modification
mentionnée à l'article 56, la taxation relative à l'impôt sur le revenu des
personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Les revenus extraordinaires réalisés durant la période fiscale précédant la
modification ou lors d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis
à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année
fiscale où ils ont été acquis; les articles 36, 37 et 37a sont réservés. Les
charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus
extraordinaires peuvent être déduites. Les déductions prévues à l'article 34 ne
sont pas octroyées.
3 Sont en particulier considérés comme des revenus extraordinaires les
prestations en capital, les revenus inhabituellement élevés par comparaison
aux années antérieures, les revenus non périodiques de fortune et les
revenus extraordinaires provenant d'une activité lucrative indépendante, tels
que les bénéfices en capital, les réévaluations comptables d'éléments de
fortune, les provisions dissoutes, ainsi que les provisions et les
amortissements justifiés par l'usage commercial qui ont été omis.
4 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale précédant
la modification sont déduites du revenu imposable afférent à la période fiscale
précédant la modification, en cas d'assujettissement dans le Canton le 1er
janvier 2001; les taxations entrées en force sont revisées en faveur du
contribuable.
5 Sont considérés comme des charges extraordinaires :
a) les frais d'entretien des immeubles privés, dans la mesure où ils excèdent
le montant de la déduction forfaitaire;
b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de la prévoyance
professionnelle pour le rachat d'années de cotisation;
c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de
reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais
déjà pris en compte.
b) Dépôt d'une
déclaration
d'impôt
Art. 215b28) Le contribuable doit déposer en 2001 une déclaration d'impôt
remplie conformément aux dispositions du système d'imposition
praenumerando annuel. Son but est de déterminer les revenus et les charges
extraordinaires selon l'article 215a et de demander le remboursement de
l'impôt anticipé sur les rendements de l'année 2000.
Introduction de la
taxation annuelle
pour les
personnes
morales
assimilées aux
personnes
physiques selon
Art. 216 l'ancien droit
1 L'impôt sur le bénéfice dû par les personnes morales assimilées
aux personnes physiques selon l'ancien droit pour l'année fiscale 1989 se
détermine en principe d'après le résultat de l'exercice clos durant cette même
année.
2 Si le bénéfice imposable, taxé provisoirement, des années d'évaluation 1987
et 1988 est supérieur ou inférieur de 30 %, mais au minimum de 5 000 francs
et dans tous les cas dès 50 000 francs, au bénéfice calculé selon l'alinéa 1,
l'impôt sera déterminé sur la base de la moyenne entre ce dernier et le
bénéfice imposable réalisé en 1987/1988.
3 Un impôt spécial, calculé conformément à l'article 86, alinéa 2, sera perçu
sur les bénéfices extraordinaires réalisés au cours des années d'évaluation
qui n'auront pas été prises en compte pour la détermination du bénéfice
imposable.
Application du
nouveau droit
aux sociétés de
capitaux et
sociétés
Art. 217 coopératives
Le nouveau droit s'applique aux sociétés de capitaux et sociétés
coopératives pour la première fois lors de la détermination de l'impôt sur le
bénéfice et de l'impôt sur le capital dus pour l'année fiscale 1989.
Indemnités de
l'assurancechômage
Art. 217a23) Les indemnités de l'assurance-chômage demeurent imposables
à raison de 90 % jusqu'à l'adaptation complète du droit cantonal à la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000.
Bénéficiaires de
contributions
d'entretien pour
enfants à charge
Art. 217b23) 1 Les personnes divorcées, séparées ou célibataires qui
perçoivent des contributions d'entretien pour les enfants à leur charge fixées
avant le 1er janvier 1994 ont droit, pour les années fiscales 1994 à 1998, à
une déduction supplémentaire de 1 200 francs par enfant pour lequel une
contribution est versée.
2 Le droit à cette déduction disparaît si la contribution d'entretien a été
modifiée après le 1er janvier 1994.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
Art. 217c23) 1 L'adaptation des déductions et des barèmes de l'impôt sur le
revenu à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38) est
supprimée pour l'année fiscale 1994.
2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui au 1er
janvier 1993. Les reliquats au 1er janvier 1993 restent en compte.
Frais de maladie,
accidents ou
invalidité
Art. 217d23) 1 Les frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité
du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient,
encourus durant l'année 1993, sont déductibles selon l'article 32, alinéa 1,
lettre e, lors de la taxation de l'année 1994.
2 Ces frais ne donnent pas droit à une remise d'impôt pour l'année fiscale
1993 (art. 185), sauf s'ils sont répétitifs et dus à un état ou une maladie
chronique (placement dans un home, diabète).
Assurances de
capitaux
acquittées au
moyen d'une
prime unique
Art. 217e28) L'article 18, alinéa 1, lettre a, s'applique aux assurances de
capitaux acquittées au moyen d'une prime unique et conclues après le 31
décembre 1998.
Gains en capital
réalisés par les
sociétés mixtes
Art. 217f28) 1 Les bénéfices en capital provenant de participations, le produit
de la vente de droits de souscription s'y rapportant ainsi que les bénéfices de
réévaluation selon l'article 670 du Code des obligations n'entrent pas dans le
calcul du rendement net au sens de l'article 78, alinéa 2, si la société de
capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées
avant le 1er janvier 2000 et réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs
déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial
qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût
d'investissement (art. 74a, al. 5, et 78, al. 5, lettre a).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même
groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20 % au moins
du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre
la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette
participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les
participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le
1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société
coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence.
Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un
tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été
transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle
est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa
déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve
non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute
sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente
modification, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial
selon le nouveau droit.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
Art. 217g28) 1 L'adaptation des déductions de l'impôt sur le revenu à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation (art. 38 LI) est supprimée
pour l'année fiscale 2001.
2 L'indice de départ déterminant pour l'adaptation suivante est celui du 31 août
2000. Les reliquats résultant des dernières adaptations restent en compte.
Prestations en
capital Art. 217h33) Les prestations en capital au sens des articles 37, alinéa 1, et
123, alinéa 3, lettre c, échues entre le 1er janvier 2004 et l'entrée en vigueur
des nouveaux tarifs des articles 37, alinéa 2, et 123, alinéa 3, lettre c, sont
imposées selon ces nouveaux tarifs.
Art. 217i117)
Rappel d'impôt
simplifié pour
les héritiers
Art. 217j61) Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent
aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente
modification.
Barèmes pour
l'impôt à la
source
Art. 217k69) Pour l'impôt à la source, les barèmes arrêtés fin novembre 2012
sont applicables pour l'année fiscale 2013.
Adaptation aux
dispositions
générales du
Code pénal
suisse
Art. 217l86) Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions
commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la
modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur
au cours de ces périodes fiscales.
Adaptation au
droit en matière
d'impôt fédéral
Art. 218 direct
Le Parlement est autorisé à apporter par décret des modifications
aux dispositions de forme de la présente loi, si cela permet de réaliser une
adaptation aux dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct15) et qu'il en résulte des simplifications et des allégements pour
les contribuables.
Travailleurs
frontaliers Art. 218a86) 1 Le Gouvernement est compétent pour entreprendre des
démarche en vue de la négociation du taux initial de 4,5 % prévu dans
l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des
travailleurs frontaliers87).
2 Le Gouvernement détermine à intervalles réguliers, mais au moins une fois
par législature, si les conditions qui ont conduit à la fixation du taux en vigueur
se sont modifiées.
3 Au terme de l'examen prévu à l'alinéa 2, le Gouvernement adresse un
rapport au Parlement qui décide de l'opportunité de mandater le
Gouvernement pour entreprendre les démarches adéquates en vue de
renégocier le taux de rétrocession.
Imposition des
réserves latentes Art. 218b95) 1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des
articles 83 et 84 de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de
cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même,
doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans
qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors. Le
taux unitaire d'impôt est fixé à 0,522 % du bénéfice imposable.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la
plus-value qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de
taxation.
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée
par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition
fondée sur les articles 83 et 84 de l'ancien droit sont pris en compte dans le
calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'article 71b.
Taux unitaire de
l'impôt sur le
bénéfice
Art. 218c95) 1 Pour les première et deuxième périodes fiscales suivant
l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le
bénéfice équivaut à 2,406 % du bénéfice imposable.
2 Pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième périodes fiscales
suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition, le taux unitaire de
l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,118 % du bénéfice imposable.121)
3 Pour la septième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,062 % du
bénéfice imposable.130)
4 Pour la huitième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 2,005 % du
bénéfice imposable.130)
5 Pour la neuvième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,949 % du
bénéfice imposable.130)
6 Pour la dixième période fiscale suivant l'entrée en vigueur de la présente
disposition, le taux unitaire de l'impôt sur le bénéfice équivaut à 1,893 % du
bénéfice imposable.130)
Evaluation
officielle des
immeubles
Art. 218d123) Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les évaluations officielles effectuées par le canton de Berne restent
valables jusqu'à la prochaine mise à jour ou au plus tard jusqu'à la prochaine
révision générale des valeurs officielles et des forces hydrauliques.
Commerçants
professionnels
en immeubles
Art. 218e127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes physiques et les personnes morales qui bénéficiaient du
statut de commerçant professionnel en immeubles reconnu par l'autorité
fiscale bernoise au 31 décembre 2025 se voient reconnaître ledit statut par
l'autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'octroi du statut de
commerçant professionnel en immeubles par l'autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation du statut de commerçant professionnel en immeubles par
l'autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du
contribuable est réservée.
Personnes
morales
poursuivant des
buts de service
public ou de pure
utilité publique
Art. 218f127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes morales qui bénéficiaient d’une exonération d’impôt
octroyée par l’autorité fiscale bernoise au 31 décembre 2025 en raison de la
poursuite de buts de service public ou de pure utilité publique se voient
reconnaître ladite exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi de l’exonération
fiscale par l’autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation de l’exonération fiscale par l’autorité fiscale jurassienne en
cas de modification dans la situation du contribuable est réservée.
Personnes
physiques
imposées
d’après la
dépense
Art. 218g127) 1 Lors du transfert de la commune de Moutier dans le canton du
Jura, les personnes physiques qui étaient imposées d’après la dépense au
cours de l’année fiscale 2025 se voient reconnaître ledit statut et les bases
imposables par l’autorité fiscale jurassienne.
2 Il appartient au contribuable d’apporter la preuve de l’octroi du statut par
l’autorité fiscale bernoise.
3 Une révocation du statut ou une modification des bases imposables par
l’autorité fiscale jurassienne en cas de modification dans la situation du
contribuable est réservée.