1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret
sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une
disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public
prépondérant.
3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable.
Organisation,
Art. 132 procédure
Un décret du Parlement réglemente l'organisation des autorités
chargées de la taxation et la procédure.
CHAPITRE II : Droits et obligations du contribuable
SECTION 1 : Droits du contribuable
Art. 133 Droit d'allégation
1 La taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt
déposée par le contribuable.
2 Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la
détermination de sa taxation.
3 Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction.
4 L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi
que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la
mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence.
Droit d'être
Art. 134 entendu
1 Le contribuable jouit du droit d'être entendu. Toutefois, l'autorité
n'est pas tenue de l'entendre avant la notification de la décision de taxation.
2 Lorsqu'il apparaît que la décision de taxation différera dans une mesure
importante de la déclaration déposée par le contribuable, l'autorité a la faculté
de l'entendre avant la notification de la décision.
3 L'autorité invite le contribuable à faire valoir son point de vue verbalement ou
par écrit.
Droit de
consulter le
Art. 135 dossier
1 Le contribuable a le droit de consulter son dossier. Les époux qui
doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.27)
2 La consultation des pièces autres que celles que le contribuable a déposées
peut être refusée aussi longtemps que les faits ne sont pas établis, ou lorsque
des intérêts publics ou privés importants l'exigent.
3 Une pièce dont la consultation lui a été refusée ne peut être utilisée au
détriment du contribuable que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou
par écrit, le contenu essentiel en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce
sujet.
Art. 136 Représentation
1 Dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable
n'est pas nécessaire, celui-ci a le droit de se faire représenter par un
mandataire, qui établit ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration.
2 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de
représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne
autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux
époux conjointement.
3 …71)
Notification Art. 136a69) 1 Les décisions sont notifiées au contribuable par écrit et
indiquent les voies de droit.
2 Le contribuable ayant son domicile ou son siège à l'étranger est tenu de
désigner un représentant ou une adresse de notification en Suisse.
3 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile ou de siège connu ou qu'il se
trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou d'adresse de notification en
Suisse, les décisions lui sont notifiées valablement par publication au Journal
officiel.
Renvoi au Code
de procédure
Art. 137 administrative
Pour le surplus, le Code de procédure administrative11) est
applicable par analogie.
SECTION 2 : Obligations du contribuable
Art. 138 Collaboration
1 Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration
exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications
ou qu'il doit fournir.
2 Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements
nécessaires à une taxation exacte.
3 Il lui soumet ses livres d'affaires et tous autres documents déterminants.
4 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration :
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) concernant la
période fiscale; ou
b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957,
alinéa 2, du Code des obligations2) : un relevé des recettes et des
dépenses, de l'état de la fortune (un détail des actifs, notamment l'état des
stocks et des débiteurs, et des passifs) ainsi que des prélèvements et
apports privés concernant la période fiscale.83)
4bis Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'alinéa 4 est
régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations2).28)83)
5 Le contribuable informe l'autorité des faits susceptibles de modifier la base
d'évaluation ou l'assujettissement.
Défaillance et
Art. 139 insoumission
1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux
réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu.
2 Il répond des frais qui en résultent.
3 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées.
Art. 140 Taxation d'office
1 Le contribuable est taxé d'office si, malgré sommation, il n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou si ses éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données
suffisantes.
2 Dans ce cas, l'autorité procède par appréciation en se fondant sur des
coefficients expérimentaux, sur l'évolution de fortune ou sur la dépense du
contribuable.
Taxation
provisoire Art. 140a127) L'autorité peut procéder à une taxation provisoire sur la base
des éléments déclarés, sans modification.
CHAPITRE III : Dispositions générales de procédure
Art. 141 Instruction
1 L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à
l'accomplissement de sa tâche.
2 Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et
exiger la production de tous documents utiles.
Auditions et
Art. 142 expertises
1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable
en atteste la véracité par sa signature.
2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable
et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il
est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti
par l'autorité.
3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement
inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais.
Obligation de
renseigner
a) Collaboration
entre les
Art. 143 autorités
1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes les
informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.
1bis Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son
domicile ou son siège dans le Canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un
autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa
taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.28)
2 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des
communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution
de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son
application. Les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent
spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une
imposition incomplète.27)41)
3 En particulier, le conservateur du Registre foncier annonce au Service des
contributions dans les 8 jours tout fait parvenu à sa connaissance qui peut
donner lieu à un gain immobilier.28)
4 Les organes des collectivités et des établissements auxquels ont été
déléguées des tâches incombant à une administration publique sont
assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités
mentionnées au deuxième alinéa.28)
5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont
libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations
concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de
dispositions légales spéciales.28)
6 Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 sont habilitées à utiliser
systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs
tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants56).54)
7 Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à
l'article 138, alinéa 4, lettre a, les autorités fiscales en informent le préposé du
registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais
correspondants.123)
Traitement des
données Art. 143a43) 1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités
citées à l’article 143, alinéa 1, échangent les données qui peuvent être utiles à
l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 143,
alinéa 2, communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente
loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de
listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent
également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette
assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à
la taxation et à la perception des impôts, notamment :
a) l’identité;
b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et
l’activité lucrative;
c) les opérations juridiques;
d) les prestations des collectivités publiques.
Transmission de
documents
fiscaux à fin
d'impression
Art. 143b114) 1 Les autorités fiscales sont autorisées à transmettre, à fin
d’impression, à une autre unité administrative des documents soumis au
secret fiscal et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris
sensibles.
2 L’entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après
l’accomplissement de sa tâche.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de
l’entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu
des documents mentionnés à l’alinéa premier est soumise aux mêmes
obligations que les collaborateurs des autorités fiscales. Ils sont en particulier
soumis au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de
protection des données.
4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les
autres mesures utiles à la préservation du secret fiscal, en particulier sur les
plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l’entité
mandatée et définit l’étendue du mandat.
b) Attestations
Art. 144 de tiers
1 Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable :
a)27) les créanciers et les débiteurs, sur l'existence, le montant et les intérêts
des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont
assorties;
b)122) les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances-vie et sur les
prestations versées ou dues en vertu d'un contrat d'assurance; pour les
assurances de rente viagères soumises à la loi fédérale sur le contrat
d’assurance (LCA)124), ils doivent fournir en outre une attestation sur
l'année de conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère
garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article
20, alinéa 1, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de
rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 20, alinéa 1,
lettre b;
c)27) les institutions de prévoyance, sur les montants, les primes et les
cotisations reçus;
d) les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le
contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en
découlent;
e)28) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et
autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de
la fortune du contribuable, sur cette fortune et les revenus de celle-ci.
2 Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers
lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas
d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie.27)
3 Le secret professionnel légalement protégé demeure réservé.
c) Informations
Art. 145 de tiers
1 Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux
autorités fiscales par :
a)70) l'employeur, sur ses prestations au travailleur, sur les montants versés
par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres
institutions semblables, ainsi que sur l'attribution et l'exercice de
participations de collaborateur (art. 15a) et sur les avantages
appréciables en argent en dérivant (art. 15b et 15c);
b) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de
l'administration ou d'autres organes;
c) les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs
bénéficiaires;
d)27) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments
qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés,
notamment sur la part de ceux-ci au revenu et à la fortune de la société;
un double de l'attestation est adressé au contribuable;
e)52) les placements collectifs de capitaux, sur les éléments déterminants
pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur
rendement;
f)28) les institutions de prévoyance, sur les prestations servies au titre de la
prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée;
g)120) les caisses d'assurance chômage, sur les prestations servies à leurs
assurés;
h)127) les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs
visés à l'article 122, alinéa 1, lettres a et abis, pour lesquels un accord
fiscal international prévoit l'échange automatique international de
renseignements sur ces données.
1bis Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.127)
2 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs renseignent
l'autorité sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa
part, ses droits et ses revenus.
Art. 146 Parties
1 Sont parties à la procédure de taxation le Service des
contributions, agissant le cas échéant par ses sections, la commune et le
contribuable.
2 La commune collabore à la taxation; elle jouit des droits de réclamation et de
recours. Elle n'est cependant pas partie à la procédure si la réclamation ou le
recours émane d'une autre partie.
Art. 147 Subrogation
1 Les héritiers du contribuable, son tuteur, son curateur, dans la
mesure où cela entre dans le cadre de sa mission, ou le liquidateur lui sont
subrogés dans une procédure de taxation en cours.68)
2 Les hoirs désignent un représentant commun dans un délai convenable; à
défaut, celui-ci est nommé par le Service des contributions.
Situation des
Art. 148 époux
1 Les époux qui vivent en ménage commun sont tous deux titulaires
des droits et obligations que la loi confère au contribuable. Ils agissent
conjointement et signent tous les deux les actes de procédure destinés à
l'autorité.
2 La déclaration d'impôt déposée sous forme papier doit porter les deux
signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est
accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la
représentation contractuelle entre époux est supposée établie.27)121)
2bis En cas de dépôt de la déclaration d'impôt sous forme électronique, la
représentation contractuelle entre époux est présumée.120)
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile,
il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.28)
Art. 149 Délais
Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les
dispositions du Code des obligations (art. 76 et suivants) et du Code de
procédure administrative (art. 44 à 48).
Sommes
Art. 150 arrondies
1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et
sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure.
2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont
arrondies au millier de francs inférieur.
Prescription du
Art. 151 droit de taxer
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de l'année fiscale.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue :
a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou
que le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement
responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse
ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir :
a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la
créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne
solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec
lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt
consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les
cas 15 ans après la fin de l'année fiscale.
Conservation
des documents
sous forme
électronique
Art. 151a69) Le Service des contributions peut procéder à l'enregistrement
électronique des déclarations d'impôt ainsi que des annexes et autres
documents réunis sur un support papier.
Elimination des
documents sous
forme papier
Art. 151b69) Après enregistrement électronique par le Service des
contributions, les déclarations d'impôt ainsi que les annexes et autres
documents réunis sur un support papier pourront être éliminés.
CHAPITRE IV : Déroulement de la procédure
Art. 152 Lieu de taxation
1 Le lieu de taxation est déterminé par le rattachement personnel ou,
à défaut, par le rattachement économique du contribuable.
2 S’il existe plusieurs rattachements économiques, le lieu de taxation est
déterminé par l’endroit où se trouvent les valeurs imposables les plus élevées
à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.41)
3 En cas d'incertitude ou de conflit entre communes (jurassiennes ou hors
canton), le Service des contributions fixe le lieu de la taxation et procède à
l'instruction du dossier.52)83)
Remise de la
déclaration
Art. 153 d'impôt
1 Pour les impôts périodiques, la commune et le Service des
contributions remettent les déclarations d'impôt à tous les contribuables
jusqu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année fiscale.27)
2 Les déclarations d'impôt sont établies sur la base du rôle des contribuables
tenu par la commune, conformément au décret qui règle la procédure de
taxation et aux directives du Service des contributions.
3 Après l'envoi des déclarations d'impôt, le Service des contributions invite par
avis public les contribuables à les remplir et à les déposer dans le délai légal.
4 Lorsque l'assujettissement naît au cours de la période fiscale, ainsi que pour
l'impôt sur les gains immobiliers, la déclaration d'impôt est remise au
contribuable dès que l'autorité a connaissance de l'événement qui déclenche
l'imposition.
5 Le contribuable n'est pas libéré de ses obligations fiscales par le fait de
n'avoir reçu aucune déclaration d'impôt. Il est en particulier tenu d'annoncer
spontanément ses gains immobiliers.
Dépôt de la
déclaration
Art. 154 d'impôt
1 Le contribuable dépose sa déclaration d'impôt sur un support
papier ou par voie électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit
l'année fiscale ou 30 jours après sa réception. En cas de dépôt par voie
électronique, une confirmation électronique des données déclarées par le
contribuable équivaut à une signature manuscrite de la déclaration
d'impôt.27)70)121)
2 Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal, ou
lorsqu'elle s'avère incomplète, l'autorité lui fixe un délai de 10 jours pour se
conformer à ses obligations.
3 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai de remise
de la déclaration.70)
4 …128)
5 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.69)
Art. 155 Transmission
La commune transmet à bref délai les déclarations d'impôt reçues
ainsi que les annexes et les autres documents nécessaires au Service des
contributions.
Décision de
Art. 156 taxation
1 Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et
procède aux investigations nécessaires.
2 Si les données fournies demeurent insuffisantes, le Service des
contributions procède à la taxation d'office (art. 140).
3 Il communique la décision de taxation au contribuable en lui indiquant les
modifications apportées à sa déclaration ainsi que les voies de droit.
4 La commune obtient l'état des décisions communiquées à ses contribuables.
Obligations de
procédure Art. 156a23) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent,
sur demande des autorités fiscales, donner tous renseignements oraux ou
écrits au sujet des éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la
source. Les articles 141 à 145 s'appliquent par analogie.
Décision Art. 156b23) 1 Lorsque le contribuable, le débiteur de la prestation imposable
ou la commune contestent la retenue d'impôt, ils peuvent exiger que le
Service des contributions rende une décision relative à l'existence et à
l'étendue de l'assujettissement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année qui
suit l'échéance de la prestation.
1bis Le contribuable peut, au surplus, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui
suit l'échéance de la prestation, exiger que le Service des contributions rende
une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement :
a) s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à
l'article 125, alinéa 1, lettre b; ou
b) si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'article 125,
alinéa 1, lettre b.110)
2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu de retenir l'impôt jusqu'à
l'entrée en force de la décision.
3 L'impôt retenu dû par le débiteur de la prestation imposable, après
sommation, lui est notifié par décision du Service des contributions.69)
Paiement
complémentaire
et restitution
d'impôt
Art. 156c23) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une
retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, le Service des contributions
l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de
se retourner contre le contribuable est réservé.
1bis Lorsque le Service des contributions n'est pas en mesure de recouvrer
ultérieurement cet impôt auprès du débiteur de la prestation imposable, il peut
obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû. 110)
2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt
trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.
3 Si le contribuable ne travaille plus au service du débiteur de la prestation
imposable qui a opéré une retenue d'impôt trop élevée, le Service des
contributions restitue la différence au contribuable. L'article 188, alinéas 3 et
4, demeure réservé.54)
Voies de droit Art. 156d23) Les décisions rendues en matière d'impôt à la source sont
assimilées à des décisions de taxation. Comme telles, elles peuvent être
contestées par le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la
commune par voie de réclamation (art. 157 à 159), de recours à la
Commission cantonale des recours (art. 160 à 164) ou de recours au Tribunal
cantonal (art. 165 à 168).
TITRE DEUXIEME : Voies de droit
CHAPITRE PREMIER : Réclamation
Introduction de la
réclamation Art 157 1 Le contribuable et la commune intéressée peuvent adresser au
Service des contributions une réclamation écrite contre toute décision portant
sur une matière réglée aux parties première, deuxième, troisième et
quatrième, titre premier, sous réserve des décisions rendues dans les
domaines mentionnés à l'article 168b. La réclamation doit être déposée dans
les 30 jours qui suivent la notification de la décision.52)70)
2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut
être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale
des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.27)
3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre
cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.27)
4 Le Service des contributions transmet au contribuable la réclamation de la
commune intéressée et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses
observations.
Nouvelle
Art. 158 décision
1 Le Service des contributions vérifie tous les éléments de l'impôt et
peut, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage
de ce dernier.
2 La réclamation peut être retirée tant que le Service des contributions n'a pas
statué. Toutefois, celui-ci ne donne pas suite à un retrait s'il admet que la
décision attaquée est mal fondée.
3 Les principes qui régissent la procédure de taxation sont applicables.
4 La nouvelle décision du Service des contributions contient les motifs et les
voies de recours.
5 Elle est notifiée au contribuable et communiquée à la commune.
Art. 159 Frais
1 La procédure de réclamation est en principe gratuite.
2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la
réclamation est rejetée. En cas d'admission partielle de la réclamation,
l'autorité statue par appréciation.
3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office (art. 140), un émolument peut être
exigé du contribuable conformément à la législation sur les émoluments.65)
Renvoi Art. 159b57) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative11).
CHAPITRE II : Recours à la Commission cantonale des recours
Commission
cantonale des
Art. 160 recours
1 Le contribuable et la commune peuvent recourir contre la décision
sur réclamation auprès de la Commission cantonale des recours.
2 L'organisation et le fonctionnement de la Commission cantonale des recours
de même que la procédure sont réglés par un décret du Parlement.
Délai, forme,
Art. 161 motifs
1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification ou
communication de la décision.
2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs; les
moyens de preuve y sont joints.
3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent
des motifs de recours.
Déroulement de
Art. 162 la procédure
1 La Commission cantonale des recours invite le Service des
contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel.
2 Elle établit les faits d'office et prend les mesures d'instruction nécessaires.
3 Tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure
administrative sont licites, à l'exception de l'affirmation supplétoire.
4 Pour le surplus, la Commission cantonale des recours a les mêmes
compétences que le Service des contributions dans la procédure de taxation
et de réclamation.
Art. 163 Décision
1 La Commission cantonale des recours peut se diviser en trois
chambres au plus pour la préparation des décisions.
2 Elle arrête les décisions en séance plénière, sous réserve des compétences
de son président qui vide comme juge unique les recours devenus sans objet,
portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 300 francs, ou dirigés
contre des décisions en matière de frais.
3 Si la Commission cantonale des recours envisage de modifier la décision sur
réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion
de s'exprimer.
4 Les décisions contiennent un résumé des faits, les considérants en droit et
le dispositif; elles sont communiquées au contribuable, au Service des
contributions et à la commune.
Art. 164 Frais et dépens
1 La Commission cantonale des recours perçoit des émoluments
conformément au décret.
2 Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la
procédure administrative.
3 La Commission cantonale des recours n'alloue de dépens que si la nature
particulière de l'affaire le justifie.
CHAPITRE III : Recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral27)
SECTION 1 : Recours au Tribunal cantonal28)
Droit de recours,
Art. 165 qualité de partie
Le contribuable, le Service des contributions et la commune peuvent
recourir contre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de
la Cour administrative; à l'exception de la commune, ils jouissent de la qualité
de partie même si le recours n'émane pas d'eux-mêmes.
Délai, forme,
Art. 166 motifs
1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la communication de
la décision.
2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer
les moyens de preuve.
3 Les motifs suivants peuvent être invoqués :
a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
Compétence,
pouvoir de
Art. 167 décision
1 Le président de la Cour administrative vide comme juge unique les
recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant
pas 1 000 francs27) ou dirigés contre des décisions en matière de frais.
2 Les autres décisions sur recours sont prises par la Cour administrative.
3 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties. Après
avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au
désavantage de ce dernier.27)
Art. 168 Procédure
Pour la procédure font règle en outre les prescriptions du Code de
procédure administrative.
SECTION 2 : Recours au Tribunal fédéral28)
Droit de recours,
qualité de partie Art. 168a28) 1 L'arrêt de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours
en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en application de l'article
73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes3). Le contribuable, le Service des contributions et
l'Administration fédérale des contributions ont qualité pour recourir.52)
2 En matière d'impôt à la source, la qualité pour recourir appartient également
au débiteur de la créance fiscale.
CHAPITRE IIIbis : Recours au Gouvernement58)
Décisions
revêtant un
caractère
politique
prépondérant
Art. 168b57) 1 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant au
sens de l'article 162 du Code de procédure administrative11) notamment les
décisions rendues :
a) en matière d'allègement fiscal (art. 4);
b) en matière de privilège fiscal (art. 5);
c) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du revenu net au sens de
l'article 32, alinéa 1, lettre d;
d) …71);
e) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du bénéfice net au sens de
l'article 71, alinéa 1, lettre c.
2 Cas échéant, le recours devant le juge administratif et la Cour administrative
n'est pas recevable et le recours devant le Gouvernement est seul ouvert si
celui-ci n'a pas rendu la décision.
CHAPITRE IV : Révision
Motifs de
Art. 169 révision
1 Une décision entrée en force peut être révisée en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office :
a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou
de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a
violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la
procédure;
c) lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision.
2 La révision est exclue lorsque le requérant, en usant de l'attention
raisonnablement exigible, aurait pu faire valoir le motif de révision invoqué au
cours de la procédure ordinaire déjà.
Art. 170 Délai
La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui
suivent la découverte du motif, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent
la notification de la décision.
Procédure de
Art. 171 révision
1 La révision d'une décision est de la compétence de l'autorité qui a
rendu cette décision.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision antérieure et
statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision peuvent être
attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure.
4 Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la
décision antérieure sont applicables.
CHAPITRE V : Erreurs de calcul et de transcription
Rectification des