1 L'Etat prélève les impôts directs suivants :
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt sur les gains immobiliers.
2 En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, l'Etat prélève un impôt à la
source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les
modalités fixées par la présente loi.23)
Impôt simple et
Art. 2 quotité
1 L'impôt d'Etat dû pour un an est obtenu, pour chaque genre d'impôt,
par la multiplication de l'impôt simple par la quotité.
2 L'impôt simple est déterminé par les taux unitaires fixés dans la loi.
3 La quotité est arrêtée chaque année par le Parlement lors de l'établissement
du budget; elle vaut pour tous les impôts.
Compensation
des effets de la
fluctuation de
l'indice des prix
a) Principe
Art. 2a69)85) 1 Le Gouvernement adapte, par voie d'arrêté, pour chaque année
fiscale, les déductions et les taux unitaires, selon l'indice suisse des prix à la
consommation arrêté au 30 juin de l'année civile précédente.
2 L'adaptation est exclue si le renchérissement est négatif.
3 L'adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base
des déductions et des taux relatifs à la dernière adaptation.
b) Impôt sur le
revenu Art. 2b69)76)85) En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'adaptation a lieu par
augmentation en pour-cent des déductions en francs prévues aux articles 24,
31, lettre d, 32, alinéa 1, lettres g et h, et alinéa 2, et 34, ainsi que des
tranches de revenu figurant aux articles 35 et 37, alinéa 2, et 123, alinéas 2 et
3, lettre c; les nouveaux montants sont arrondis à la dizaine de francs
inférieure s'ils n'atteignent pas 1 000 francs et à la centaine de francs
inférieure dans les autres cas. Les reliquats dont on n'a pas tenu compte sont
pris en considération lors de l'adaptation suivante.
c) Impôt sur la
fortune Art. 2c69)85) En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, l'adaptation a lieu par
augmentation en pour-cent des déductions en francs et de la limite prévues
aux articles 47 et 48, alinéa 2, ainsi que des tranches de fortune figurant à
l'article 48, alinéa 1. Les corrections inférieures à 1 000 francs sont reportées
sur l'adaptation suivante.
d) Associations,
fondations et
placements
collectifs de
capitaux
Art. 2d69)85) En ce qui concerne les déductions des articles 76, alinéa 3, et
81, l'adaptation a lieu par augmentation en pour-cent; les corrections
inférieures à 1 000 francs sont reportées sur l'adaptation suivante.
Droit fiscal
intercantonal et
Art. 3 international
1 La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et
les conventions internationales en matière de double imposition.
2 Le Gouvernement peut prescrire et régler l'imposition du revenu, de la
fortune, du bénéfice et du capital dans les cas qui ne sont pas prévus par la
présente loi, mais pour lesquels le droit international autorise une imposition
dans le Canton.
Art. 4 Allégements
Lorsque le revenu, la fortune, le bénéfice ou le capital d'un
contribuable sont également imposés à l'étranger, le Département des
Finances peut accorder des allégements fiscaux si des intérêts importants de
l'économie jurassienne le justifient.
Art. 5 Privilège fiscal
1 Le Gouvernement peut accorder un privilège fiscal à une
entreprise39) :
a) lorsque la fondation ou l'établissement de cette entreprise sert les intérêts
de l'économie jurassienne;
b) lorsque le transfert de l'entreprise est souhaitable pour des raisons
d'aménagement local ou régional;
c) lorsque, dans l'intérêt de l'économie jurassienne, il s'agit de faciliter la
transformation, la modification des structures, la fusion ou la scission
d'entreprises;
d)28) lorsque la modification importante de l'activité de l'entreprise peut être
assimilée à une fondation nouvelle;
e)73) lorsqu'elle bénéficie du statut "NEI".
2 Le bénéficiaire s'engage, pendant toute la durée du privilège, à respecter la
convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en
usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et
hommes conformément aux dispositions légales.29)40)
3 Le privilège consiste en une exonération partielle ou totale des impôts
directs périodiques, pour dix ans au plus.
4 Si les conditions auxquelles ce privilège est subordonné ne sont pas
respectées, ce dernier est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.
5 Sont nulles les conventions fiscales qui contredisent la présente loi.
Conventions
Art. 6 fiscales
1 La convention entre un contribuable et un tiers au sujet de la prise en
charge ou du paiement de l'impôt ne lie pas l'Etat.
2 La convention passée par l'Etat avec un tiers à propos du paiement de
l'impôt ou de la garantie du paiement est soumise au droit civil.
TITRE DEUXIEME : Imposition des personnes physiques
CHAPITRE PREMIER : Assujettissement
Assujettissement
en raison d'un
rattachement
Art. 7 personnel
1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt en raison d'un
rattachement personnel lorsqu'elles ont leur domicile ou qu'elles séjournent
dans le Canton.
2 Toute personne a son domicile fiscal dans le Canton lorsqu'elle y réside
avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y possède un domicile
légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Toute personne accomplit un séjour fiscal dans le Canton lorsque, sans
interruption notable :
a) elle y réside durant 30 jours au moins et exerce une activité lucrative en
Suisse;
b) elle y réside durant 90 jours au moins sans exercer d'activité lucrative en
Suisse.
4 Les personnes physiques domiciliées dans un autre canton ou à l'étranger,
qui ne séjournent dans le Canton que pour suivre les cours d'un
établissement d'instruction ou se faire soigner dans un établissement, ne
remplissent les conditions ni du domicile ni du séjour fiscal.
Assujettissement
en raison d'un
rattachement
économique
a) Entreprises,
établissements
stables,
Art. 8 immeubles
Les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour dans
le Canton y sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement
économique :
a) lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise située
dans le Canton ou y sont intéressées comme associées;
b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le Canton;
c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le Canton ou
titulaires, sur un tel immeuble, de droits de jouissance réels, ou de
droits personnels économiquement assimilables;
d)29)92) lorsqu'elles font le commerce d'immeubles sis dans le Canton.
b) Autres
Art. 9 éléments
1 Sont également assujetties à l'impôt dans le Canton, en raison d'un
rattachement économique, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées
ni en séjour en Suisse :
a)126) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante ou
indépendante dans le Canton;
abis)127) lorsqu'elles exercent une activité lucrative dépendante pour un
employeur ayant son siège, son administration effective ou un
établissement stable dans le Canton, et qu'un droit d'imposition sur
les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger est accordée à
la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu
avec l'Etat limitrophe concerné;
b)70)91) lorsque, en leur qualité de membres de l'administration ou de la
direction d'une personne morale qui a son siège ou possède un
établissement stable dans le Canton, elles reçoivent des tantièmes,
jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur
ou autres rémunérations;
c) lorsqu'elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par
un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans
le Canton;
d) lorsque, à la suite d'un rapport de travail régi par le droit public, elles
touchent des pensions, retraites ou autres prestations d'un employeur
ou d'une institution de prévoyance dont le siège est dans le Canton;
d)bis)23) lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de
droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou aux formes
reconnues de prévoyance individuelle liée;
e)126) lorsque, en raison de leur activité dans le trafic international à bord
d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles
reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant
son siège, son administration effective ou un établissement stable
dans le Canton; les marins travaillant à bord d'un navire battant
pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet
impôt;
f) …24)
g)28)91) lorsqu'elles servent d'intermédiaires dans des opérations de
commerce portant sur des immeubles sis dans le Canton;
h) …24)
2 Lorsque la prestation est versée à un tiers, celui-ci est assujetti à l'impôt en
lieu et place de la personne concernée.
Exemption52) Art. 9a28) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à
l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte (LEH)53)
sont exemptées des impôts dans la mesure où le droit fédéral le prévoit.52)
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 11, alinéa 1, est applicable.
Art. 10 Etendue
1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;
il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et
immeubles situés hors du Canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux
éléments imposables dans le Canton. Le revenu réalisé dans le Canton et la
fortune qui s'y trouve située doivent pour le moins y être imposés.
3 Les règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition
intercantonale s'appliquent aux relations intercantonales et internationales,
sous réserve des traités de double imposition.
Pertes subies à
l'étranger Art. 10a23) 1 Si une entreprise jurassienne compense, sur la base du droit
interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des
revenus obtenus dans le Canton et que cet établissement stable enregistre
des gains au cours des sept années qui suivent, la perte subie par
l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a
posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le Canton.
2 A cet effet, la taxation initiale fait l'objet d'une révision à concurrence du
montant des gains compensés auprès de l'établissement stable.
3 Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent
être prises en considération dans le Canton que lors de la détermination du
taux de l'impôt.
4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double
imposition sont réservées.
Calcul de l'impôt
Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
1 Les personnes physiques qui ne sont assujetties dans le Canton
que pour une partie de leur revenu ou de leur fortune paient l'impôt sur les
éléments imposables au taux correspondant à l'ensemble de leurs revenu et
fortune.
2 Les contribuables domiciliés à l'étranger paient l'impôt pour les entreprises,
établissements stables ou immeubles situés dans le Canton au moins au taux
correspondant au revenu réalisé dans le Canton et à la fortune qui s'y trouve
située.
Début et fin de
Art. 12 l'assujettissement
1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile,
commence son séjour ou acquiert un élément imposable dans le Canton.
1bis Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification
ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou
économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID)3) ainsi que par les règles de
droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.28)
2 Il prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du Canton ou de
la disparition de l'élément imposable.
CHAPITRE II : Impôt sur le revenu
SECTION 1 : Revenu soumis à l'impôt
Art. 13 Principe
1 L’impôt sur le revenu a pour objet le revenu net global du
contribuable.
2 Tous les revenus et prestations en espèces ou en nature sont soumis à
l’impôt, indépendamment de leur caractère unique ou périodique ou de leur
dénomination. Les revenus en nature sont estimés à leur valeur
marchande.22)
3 Les gains en capital réalisés par l'aliénation d'éléments de la fortune privée
ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers est
réservée.
Revenus
Art. 14 exonérés
Sont exonérés de l'impôt :
a) les acquisitions de fortune consécutives à une succession, un legs,
une donation ou à la liquidation du régime matrimonial;
b)27) les versements provenant d'assurances-vie susceptibles de rachat,
à l'exception de ceux provenant des polices de libre-passage;
l'article 18, alinéa 1, lettre a, est réservé;
c) les prestations en capital versées par l'employeur ou une institution
de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, à
condition que, dans les douze mois, le bénéficiaire les réinvestisse
dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise
pour acquérir une police de libre-passage;
d) les prestations allouées en réparation du tort moral;
e)27) les subsides provenant de fonds publics et privés et les prestations
complémentaires AVS/AI;
f)22) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le
droit de la famille, à l'exception de la pension alimentaire et des
contributions d'entretien mentionnées à l'article 22, lettre e;
g)27)76) la solde militaire et les soldes du service de protection civile, ainsi
que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
gbis)77) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un
montant annuel de 8 000 francs, pour les activités liées à
l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, services
de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le
sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en
général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments
naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les
cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités
pour les travaux administratifs et les indemnités pour les
prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
h) …29)
i)24)28)105) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons
de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les
jeux d'argent4) (dénommée ci-après : "LJAr"), pour autant que ces
gains ne soient pas issus d'une activité lucrative indépendante;
j)106) les gains unitaires jusqu'à concurrence d'un montant d'un million de
francs (franchise) provenant de la participation à un jeu de grande
envergure autorisé par la LJAr4) et de la participation en ligne à des
jeux de casino autorisés par la LJAr4);
k)106) les gains provenant d'un jeu de petite envergure autorisé par la
LJAr4);
l)106) les gains unitaires inférieurs à 4 000 francs provenant de jeux
d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont
pas soumis à la LJAr4) selon l'article 1, alinéa 2, lettres d et e, de cette
loi;
m)115) les revenus perçus en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les
prestations transitoires pour les chômeurs âgés118).
Produit d'une
activité lucrative
dépendante
Art. 15 a) Principe
1 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables;
sont considérés comme tels, outre le salaire, les revenus accessoires
(indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour
ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes, etc.), les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur
et tous autres avantages appréciables en argent.70)
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à
des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion
compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de
l'alinéa 1.82)
2 Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et
découlant d'une activité dépendante, ainsi que les indemnités en capital
analogues servies par l'employeur, sont imposées selon les dispositions de
l'article 37.
b) Participations
de collaborateur Art. 15a69) 1 Sont considérées comme participations de collaborateur
proprement dites :
a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts
sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou
une autre société du groupe offre au collaborateur;
b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme participations de collaborateur improprement dites
les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
c) Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
proprement dites
Art. 15b69) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou
non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité
lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable
correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de
son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est
tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6 % sur la valeur
vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur
non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de
l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de
l'action moins le prix de l'exercice.
d) Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
improprement
dites
Art. 15c69) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de
l'encaissement de l'indemnité.
e) Imposition
proportionnelle Art. 15d69) Si le contribuable n'était domicilié ou en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal que pendant une partie de l'intervalle entre l'acquisition
et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable
(art. 15b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option
sont imposés proportionnellement au rapport entre la période passée en
Suisse et la totalité de cet intervalle.
Produit d'une
activité lucrative
indépendante
Art. 16 a) Principe63)
1 L'ensemble des revenus provenant d'une activité lucrative
indépendante, telle que l'exploitation d'une entreprise commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, ou l'exercice d'une profession
libérale sont imposables.
2 Constituent notamment de tels revenus :
a)27) les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de
la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale; le
transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou
dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est
assimilé à une aliénation;
b)63) les bénéfices en capital qui proviennent de l'affermage non temporaire
d'une entreprise, assimilé à un transfert dans la fortune privée, sous
réserve de l'article 16a, alinéa 1;
c) les prélèvements de l'exploitant à des fins privées;
d) la valeur réalisée, mais non encore imposée, du travail personnel du
contribuable au profit de son immeuble (art. 97, al. 2, lettre e), ce travail
étant évalué à la valeur du jour.
2bis La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui
servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité
lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins
20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou
d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme
fortune commerciale au moment de leur acquisition.23)27)
3 L'article 70 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme.22)
b) Faits justifiant
un différé Art. 16a64) 1 L'affermage d'une entreprise n'est considéré comme un transfert
dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.
2 Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers
poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que
l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure,
pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient
reprises.
c) Imposition
partielle des
revenus produits
par des
participations de
la fortune
commerciale
Art. 16b54) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et
tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à
des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et
de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de
tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges
imputables, à hauteur de 70 %, lorsque ces droits de participation équivalent
à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative.94)
2 L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les
droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise
de personnes pendant un an au moins.
Revenus
provenant de
brevets et de
droits
comparables en
cas d'activité
lucrative
indépendante
Art. 16c95) Les articles 70a et 70b s'appliquent par analogie aux revenus
provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative
indépendante.
Art. 17 Restructurations
1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l'impôt sur le revenu. Cela vaut en cas :
a) de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;
b) de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une
personne morale;
c) d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des
restructurations au sens de l'article 73, ainsi qu'à des concentrations
équivalant économiquement à des fusions.
2 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations
compensatoires est réservée.
3 Lors d'une restructuration au sens de l'alinéa 1, lettre b, les réserves latentes
transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux
articles 173 à 175, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la
restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont
aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital
propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves
latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
Rendement de la
fortune
a) Fortune
Art. 18 mobilière
1 Le rendement imposable de la fortune mobilière comprend en
particulier :
a)27) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à
l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de
rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces
assurances servent à la prévoyance; la prestation d'assurance est
réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60
ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a
été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier; dans ce cas, la
prestation est exonérée;
abis)23) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations
à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à
coupon zéro) qui échoient au porteur;
b)27)52) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
les autres avantages appréciables en argent provenant de
participations de tout genre, y compris l'attribution d'actions gratuites,
ainsi que l'augmentation gratuite de la valeur nominale et la libération
d'actions au moyen de fonds de la société; lorsque les droits de
participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale
du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)5), à la société de capitaux
ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est
considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la
créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA);
l'alinéa 2bis est réservé;
c)22) les revenus provenant de la location, de l'affermage et de l'usufruit de
biens mobiliers;
d) les revenus réalisés par l'octroi ou la jouissance de droits de toute
nature;
e) les revenus de biens immatériels;
f)52) le rendement des parts de placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où
l'ensemble des revenus du placement excède le rendements de ces
immeubles.
2 Est considérée comme intérêt d'un avoir ou rendement d'une participation
toute prestation appréciable en argent qui n'a pas le caractère juridique d'un
remboursement du capital ou de la part sociale.
2bis Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous
autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des
sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de
bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations
gratuites de la valeur nominale, etc.), sont imposables à hauteur de 70 %
lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capitalactions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative.54)94)
3 Le produit de l'aliénation des droits de souscription ne constitue pas un
rendement de la fortune mobilière lorsque les droits patrimoniaux font partie
de la fortune privée du contribuable.28)
4 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires
(réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits
de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière
que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 5 est
réservé.64)94)
5 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital
conformément à l'alinéa 4, une société de capitaux ou une société
coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves
au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à
hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution
des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves
pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles
dans la société.95)
6 L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital :
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de
concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de
droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de
capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'article 73,
alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de
capitaux suisse selon l'article 73, alinéa 1, lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative étrangère au moment d'une fusion ou d'une restructuration
transfrontalière au sens de l'article 73, alinéas 1, lettre b, et 3, ou du
déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février
2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société
coopérative.95)
7 Les alinéas 5 et 6 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves
issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou
l'augmentation gratuite de la valeur nominale.95)
8 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou
une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a
émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne
correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la
part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant
correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le
remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à
ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.95)
9 L'alinéa 4 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la
durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et
suivants du Code des obligations2) que dans la mesure où ils dépassent les
remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du
capital.120)
Cas particuliers Art. 18a54) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune
mobilière au sens de l'article 18, alinéa 1, lettre b :
a) le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune
commerciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale,
pour autant que la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et
susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de
la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du
vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en
commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs
participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans
les cinq ans; si la substance ou une part de celle-ci est distribuée, le
vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de
rappel d'impôt au sens des articles 173 à 175;
b)94) le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital
social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale
d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle
le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation
d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total
de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur
nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apports
de capital visées à l'article 18, alinéas 4 à 8; il en va de même lorsque
plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou
devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le
prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.
b) Fortune
Art. 19 immobilière
1 Le rendement imposable de la fortune immobilière comprend en
particulier :
a) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
de l'octroi et de la jouissance d'autres droits portant sur un immeuble;
b)27)83) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou
d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; si l'immeuble est loué à
un prix de faveur, le rendement immobilier correspond à la valeur
locative;
c) les revenus du droit de superficie.
1bis Dans les limites autorisées par le droit fédéral, la valeur locative de
l'immeuble affecté à l'usage personnel du propriétaire est fixée de manière
modérée par rapport aux loyers du marché, afin d'encourager l'accès à la
propriété et la prévoyance individuelle.17)
2 Le Parlement fixe dans un arrêté la valeur locative en fonction de la valeur
officielle des immeubles ou des parties d’immeubles.23)41)
Rentes viagères
et revenus
périodiques
Art. 20 analogues
1 Les assurances de rentes viagères ainsi que les contrats de rentes
viagères et d'entretien viager sont imposables à raison de leur part de
rendement. Celle-ci se détermine comme suit :
a) pour les prestations garanties provenant d’assurances de rentes viagères
soumises à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
(LCA)124), le taux d’intérêt technique maximal (m) défini conformément à
l’article 36, alinéa 1, de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la
surveillance des assurances125) qui était applicable à la conclusion du
contrat est déterminant pendant toute la durée de celui-ci :
1. si le taux d’intérêt est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule
au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au
pourcentage entier le plus proche :
2. si le taux d’intérêt est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %;
b) pour les prestations excédentaires réalisées sur les assurances de rentes
viagères qui sont soumises à la LCA124), elle est de 70 %;
c) pour les prestations provenant d’assurances de rentes viagères
étrangères ou de contrats de rentes viagères ou d’entretien viager, le
rendement annualisé, augmenté de 0,5 point de pourcentage, des
obligations émises par la Confédération pour une période de dix ans (r) au
cours de l’année fiscale concernée et des neuf années précédentes est
déterminant :
1. si le rendement est supérieur à zéro, la part de rendement se calcule
au moyen de la formule suivante, en arrondissant le résultat au
pourcentage entier le plus proche :
2. si le rendement est nul ou négatif, la part de rendement est de 0 %.122)
2 …42)
Revenus
provenant de la
prévoyance
sociale ou
Art. 21 professionnelle
1 Tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité ainsi que de la prévoyance professionnelle et des
formes reconnues de prévoyance individuelle liée sont imposables, y compris
les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et
cotisations.
1bis Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des
assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.28)
2 …24)
3 Les articles 14, lettre d, 36 et 37 sont réservés.
Art. 22 Autres revenus
Sont également imposables :
a) tout revenu acquis en compensation du produit d'une activité lucrative;
b) les indemnités uniques ou périodiques versées en cas de décès, de
dommages corporels ou d'atteinte durable à la santé, à l'exception des
prestations allouées en réparation du tort moral;
c)105) les prestations en capital provenant d'assurances privées non
susceptibles de rachat;
d) les indemnités touchées pour l'abandon ou la renonciation à l'exercice
d'une activité ou d'un droit;
e)27) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable
divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels
il exerce l'autorité parentale;
f) …55)
g) …107)
SECTION 2 : Détermination du revenu net
Activité lucrative
dépendante
Art. 23 a) Frais effectifs
1 Les frais professionnels suivants sont déductibles :
a) les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu
de travail;
b) le surplus de dépenses occasionné par les repas pris hors du domicile
et le travail en équipe;
c) …84)
d)83) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 32,
alinéa 1, lettre i, est réservé.
2 Une ordonnance du Gouvernement règle les dispositions de détail relatives
à l'évaluation de ces frais.
b) Déductions
Art. 24 forfaitaires
En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants
forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante :
a)22)70) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au
maximum 3 800 francs*;
b)70) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables qui
exercent à titre principal une activité lucrative indépendante;
c) …24)
Activité lucrative
indépendante
Art. 25 a) En général
1 Les frais liés à une activité lucrative indépendante, justifiés par
l'usage commercial ou professionnel, sont déductibles.
2 Constituent notamment de tels frais :
a) les amortissements et les provisions selon les articles 26 et 27;
b) les pertes comptabilisées subies sur des éléments de la fortune
commerciale;
c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel
de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit
exclue et que lesdites institutions répondent aux prescriptions établies
par le Gouvernement;
d)28) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 16, alinéa 2bis;
e)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles
du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f)112) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont
pas un caractère pénal.
3 Ne sont notamment pas déductibles :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent
la contrepartie à la commission d'infractions;
c) les amendes et les peines pécuniaires;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.113)
4 Si des sanctions au sens de l'alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au
droit.112)
Art. 26 b) Amortissements
1 Les amortissements qui traduisent la diminution de valeur d'actifs
commerciaux servant à l'activité lucrative sont admis à condition d'être
comptabilisés ou, à défaut d'une comptabilité tenue selon l'usage commercial,
d'apparaître dans un plan spécial d'amortissements. En cas de taxation par
appréciation, les moins-values répondant à l'expérience sont prises en
considération.
2 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient
autorisées et que les pertes pouvaient être déduites en vertu de l'article 29 au
moment de l'amortissement.
3 Quand le mobilier ou le matériel sont, entièrement ou partiellement, loués ou
affermés avec des locaux commerciaux ou artisanaux, une déduction
appropriée peut être opérée pour leur détérioration par l'usage. Les montants
déduits qui sont récupérés par suite d'aliénation ou de réévaluation sont
assimilés à des bénéfices au sens de l'article 16, alinéa 2, lettre a.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.
Art. 27 c) Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un
montant encore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes
qui existent au terme de l'exercice.
1bis Sont assimilés aux provisions les futurs mandats de recherche et de
développement confiés à des tiers, jusqu'à 10 % du bénéfice commercial
imposable, mais au total jusqu'à un million de francs maximum.28)
2 Les provisions qui ne sont plus justifiées sont ajoutées au revenu
commercial imposable.
3 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires.27)
Art. 28 d) Remploi
1 Lorsque des biens meubles immobilisés nécessaires à l'exploitation
sont remplacés, les réserves latentes sur ces biens peuvent être reportées
sur les éléments acquis en remploi, si ces derniers sont également
nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de
remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.27)63)
2 Lorsque le remploi n'intervient pas durant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée; elle doit être
dissoute et affectée à l'amortissement de l'élément acquis en remploi, ou
portée au crédit du compte de pertes et profits, dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens meubles immobilisés, directement utiles à une entreprise,
sont considérés comme nécessaires à l'exploitation; n'en font pas partie,
notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de
placement ou leur rendement.
e) Déduction des
pertes Art 29 1 Les pertes des sept années qui précèdent l'année fiscale peuvent
être déduites pour autant qu'elles n'aient pas été prises en considération lors
du calcul du revenu imposable de ces années.27)
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore été déduites du
revenu peuvent être portées en diminution des prestations de tiers destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
3 Les pertes qui résultent de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la
fortune commerciale ne sont déductibles que s'il n'est pas possible de les
compenser par des gains immobiliers.
f) Déduction des
dépenses de
recherche et de
développement
en cas d'activité
lucrative
indépendante
Art. 29a95) L'article 71a s'applique par analogie à la déduction des dépenses
de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.
Art. 30 Fortune privée
1 Les frais que nécessite l'administration de la fortune mobilière ainsi
que les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni
imputés sont déductibles.22)
2 Les frais d'entretien, les primes d'assurances, la taxe immobilière et les frais
que nécessite l'administration d'immeubles privés par des tiers peuvent
également être déduits. Les dépenses d'investissement destinées à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement sont déductibles dans les
limites fixées par le Département des finances. Les frais de démolition en vue
d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'économie
d'énergie déductibles.22)105)
2bis Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de
restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en
vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre,
pour la part qui excède les subventions touchées.23)
2ter Les dépenses d'investissement visées à l'alinéa 2, deuxième phrase, et les
frais de démolition en vue d'une construction de remplacement, sont
déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne
peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale
en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.106)
3 En lieu et place du montant effectif des frais d'entretien et d'administration
ainsi que des primes d'assurances relatifs aux immeubles privés, le
contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
4 Le Gouvernement édicte les dispositions d'application nécessaires. Il fixe en
particulier le taux de la déduction forfaitaire et peut prescrire que le passage,
pour un même contribuable, de la déduction des frais effectifs à celle du forfait
n'est pas admis.
Déductions
générales
a) Prévoyance,
Art. 31 assurances
Le contribuable peut déduire :
a)41) les montants, primes et cotisations légaux, statutaires,
réglementaires ou contractuels versés dans le cadre de la
prévoyance sociale et professionnelle (art. 21);
b) les montants, primes et cotisations versés en vue d'acquérir des
droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance
individuelle liée au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6)
et dans la mesure prévue par le Conseil fédéral;
c)27) les primes et les cotisations versées en vertu de la réglementation
sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur
l'assurance-chômage et sur l'assurance en cas d'accidents
obligatoire;
d)111)116) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de
capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts
sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 6 400 francs* pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié
de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont
augmentés, pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit leur
18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les
autres contribuables; de 1 020 francs* par enfant à charge et de
740 francs* lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en
ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b;
ces montants sont revus tous les deux ans en fonction de l'évolution
des primes d'assurance maladie.
b) Autres
Art. 32 déductions
1 Sont également déductibles :
a)27)52) les intérêts passifs privés échus à concurrence du rendement
imposable de la fortune au sens des articles 18, 18a et 19,
augmenté d'un montant de 50 000 francs et pour autant qu'ils ne
constituent pas des frais d'investissement;
b)122) les charges durables et la part de rendement au sens de l'article
20, alinéa 1, des prestations fondées sur des contrats de rentes
viagères ou d'entretien viager;
c)27) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé
judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il exerce
l'autorité parentale;
d)27)41)70)76) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales
en faveur de personnes morales dont le siège est en Suisse et qui
sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service
public ou d’utilité publique (art. 69, al. 1, lettre h), ou en faveur de
la Confédération, des cantons, des communes et de leurs
établissements, ainsi que des Eglises reconnues et de leurs
paroisses (art. 69, al. 1, lettres a, b, c, d, e), à concurrence de
10 % du revenu net; le Département des Finances peut autoriser
une déduction plus élevée lorsque les libéralités en cause sont
destinées à l'Etat et à ses établissements, aux communes, aux
Eglises reconnues et à leurs paroisses ou à des institutions
soutenues dans une mesure essentielle par l'Etat ou les
communes; le Gouvernement édicte les prescriptions
d’application nécessaires;
e)23)41)70) les frais provoqués par la maladie ou les accidents du
contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il
subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais,
pour la part qui excède 5 % du revenu net (art. 33); les frais d'aide
à la procréation sont assimilés à des frais de maladie et
déductibles dans la même mesure;
f)43) les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à
l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable ou cette
personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur
l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées
(Loi sur l'égalité pour les handicapés)44) et que le contribuable
supporte lui-même les frais;
g)69)91)94) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne,
jusqu'à 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant de moins
de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son
entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de
causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou
l'incapacité de gain du contribuable;
h)77) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un
montant de 10 000 francs*, en faveur d'un parti politique qui
remplit l'une des conditions suivantes :
− être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a
de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits
politiques72);
− être représenté au Parlement cantonal;
− avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections
au Parlement cantonal;
i)82) les frais de formation et de perfectionnement à des fins
professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à
concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable
remplisse l'une des conditions suivantes :
– il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à
l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré
secondaire II.
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs*
est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité
indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une
déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre
de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son
entreprise.70)
3 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d'argent non exonérés
de l'impôt selon l'article 14, lettres j à l, 5 % à titre de mise, mais au plus 5 000
francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne
à des jeux de casino visés à l'article 14, lettre j, les mises prélevées du
compte en ligne du joueur au cours de l'année fiscale, mais au plus 25 000
francs.106)
SECTION 3 : Détermination du revenu imposable
Art. 33 Principe
Le revenu imposable correspond au revenu net diminué des
déductions personnelles prévues à l'article 34.
Déductions
Art. 34 personnelles
1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
a) …24)
b)27)70)79) 1 700 francs* pour les personnes divorcées ou séparées qui
tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en
disposant du droit d'accueillir chez elles leurs enfants mineurs en
application des dispositions du Code civil suisse (CC)8);
c)70) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage ou
des études à titre principal;
d)116) 5 400 francs* pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait
un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable
pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à
6 000 francs* par enfant à partir de trois enfants à charge;
dbis) …71)
e)27)70) un supplément de 10 000 francs* au maximum pour chaque enfant
qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et
pension à l'extérieur; le supplément est de 2 900 francs* au
maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas
principal par jour ouvrable et de 2 600 francs* au maximum pour
les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais
d'instruction s'élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu
annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 18 000
francs;
f)27)70) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une
activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au
moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni
aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d
est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction
mentionnée sous lettre g;
g)116) 8 400 francs* lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou
a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de
l'assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des
autres déductions personnelles n'excède pas 35 100 francs* pour
les contribuables mariés vivant en ménage commun et
27 400 francs* pour les autres, après les corrections suivantes :
− les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;
− l'excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la
fortune immobilière commerciale est ajouté;
− l'excédent de dépenses concernant les copropriétés,
communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;
– 3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de
la déduction de l'article 47, lettre a, pour les contribuables
mariés vivant en ménage commun, et du double du montant de
la déduction de l'article 47, lettre b, pour les autres
contribuables, est ajouté;
la déduction est portée à 9 700 francs* quand les deux époux sont
infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se
réduit de 510 francs* par tranche de 810 francs* dépassant les
limites de revenu fixées;
h)28)70) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage
indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice
commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune
contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à
charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif
de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique
à celle des autres cantons;
i)75) 3 500 francs* pour les époux qui vivent en ménage commun.
2 Les conditions déterminantes sont celles qui existent à la fin de la période
fiscale ou de l'assujettissement; pour les déductions prévues sous lettres e et
f, les dépenses assumées durant l'année fiscale sont prises en
considération.27)70)
3 Si le père et la mère sont taxés séparément, celui qui déduit les
contributions d'entretien versées aux enfants n'a pas droit aux déductions
prévues aux lettres d et e de l'alinéa 1. En revanche, ils peuvent revendiquer
la moitié des déductions précitées lorsqu'ils exercent en commun l'autorité
parentale sur leurs enfants à charge et qu'aucune contribution d'entretien
n'est versée en faveur des enfants. Le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle
des autres cantons.27)70)
4 En cas d'assujettissement partiel, les déductions personnelles ne sont
accordées que proportionnellement à la part des éléments imposables dans le
Canton.
SECTION 4 : Calcul de l'impôt
Art. 35 Taux unitaires
1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par
les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves,
divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant
avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument
pour l'essentiel l'entretien sont :
0 % pour les 11 900 premiers francs* de revenu;
0,880 % pour les 5 900 francs* suivants;
2,269% pour les 8 800 francs* suivants;
3,242 % pour les 19 200 francs* suivants;
4,122 % pour les 39 800 francs* suivants;
4,771 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,697 % pour les 221 500 francs* suivants;
5,789 % au-delà.116)
1bis Lorsque les contribuables célibataires, divorcés ou séparés exercent en
commun l'autorité parentale sur leurs enfants à charge, pour lesquels aucune
contribution d'entretien n'est versée, et qu'ils remplissent les conditions
d'octroi du tarif de l'alinéa 1, ce tarif est appliqué au parent qui assume la
garde de fait la plus importante. Le Gouvernement peut, par ordonnance,
modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle
des autres cantons.28)
2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une année par les autres
contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 500 premiers francs* de revenu;
1,667 % pour les 7 300 francs* suivants;
3,149 % pour les 13 200 francs* suivants;
4,029 % pour les 20 600 francs* suivants;
4,909% pour les 38 900 francs* suivants;
5,558 % pour les 106 300 francs* suivants;
5,789 % au-delà.116)
Indemnités en
capital
remplaçant des
prestations
Art. 36 périodiques
1 Lorsque le revenu comprend des indemnités en capital qui
remplacent des prestations périodiques, l'impôt est calculé, compte tenu des
autres revenus et des déductions autorisées, au taux applicable à une
prestation annuelle servie au lieu de l'indemnité unique.
2 …29)
Bénéfices de
liquidation Art. 36a64) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux
derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres
revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement
d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de
poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Les rachats au sens de
l'article 31, lettre a, sont déductibles. Si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt
est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital issues de
la prévoyance selon l'article 37, sur la part des réserves latentes réalisées
correspondant au montant dont le contribuable prouve l'admissibilité comme
rachat au sens de l'article 31, lettre a. Sur le solde des réserves latentes
réalisées, seule la moitié du montant est déterminante pour la fixation du taux;
un impôt de 2 % sera perçu dans tous les cas sur le solde.70)
2 L'alinéa 1 s'applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et
aux légataires, pour autant qu'ils ne poursuivent pas l'exploitation de
l'entreprise qu'ils ont reprise. Le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq
années civiles après la fin de l'année civile dans laquelle le contribuable est
décédé.
Prestations en
capital à
caractère de
Art. 37 prévoyance
1 Les prestations en capital provenant de la prévoyance
professionnelle et individuelle, les indemnités en capital analogues servies par
l'employeur et celles qui sont versées par une assurance-accidents ou
responsabilité civile en cas de décès, de dommages corporels ou d'atteinte
durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas
soumises à un impôt annuel entier.22)
Taux unitaire 2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital
selon les taux d'impôt suivants :
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 :
0,9 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,1 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,3 % au-delà;
- contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 :
1,1 % pour les 53 600 premiers francs*;
1,3 % pour les 53 600 francs* suivants;
1,7 % au-delà.116)
3 Les déductions prévues à l'article 34 ne sont pas octroyées.
Gains de loterie
ou d'opérations
analogues83)
Art. 37a23)105) Les gains réalisés dans des jeux d'argent, et pour autant qu'ils
ne soient pas exonérés par l'article 14, sont soumis, séparément des autres
revenus, à un impôt annuel entier, calculé au taux unitaire de 2 %.
Procédure
simplifiée selon
la loi fédérale sur
le travail au noir
Art. 37b49) 1 Pour les petites rémunérations provenant d'une activité lucrative
salariée, l'impôt est prélevé au taux de 4,5 % sans tenir compte des autres
revenus, ni d'éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la
condition que l'employeur paie l'impôt dans le cadre de la procédure simplifiée
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au
noir50). Les impôts cantonaux et communaux sur le revenu sont ainsi
acquittés.113)
2 L'article 125, alinéa 1, lettre a, s'applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de verser
périodiquement les impôts à la caisse de compensation AVS.
4 La caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une
attestation indiquant le montant de l'impôt retenu. Elle verse à l'autorité fiscale
les impôts encaissés.
5 Le droit à une commission de perception selon l'article 125, alinéa 4, est
transféré à la caisse de compensation AVS.
6 Le Gouvernement règle les modalités par voie d'ordonnance.
Entreprises
bénéficiant du
statut "NEI"
Art. 37c73) 1 Les revenus équivalant aux investissements non commerciaux
faits à des nouvelles entreprises innovantes qui bénéficient du statut "NEI" en
vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises
innovantes74) sont soumis, séparément des autres revenus, à un impôt
cantonal annuel entier de 1 %. Les impôts communal et paroissial sont
calculés en proportion.
2 Constituent des investissements fiscalement privilégiés : les apports, les
agios, les dons, les versements à fonds perdu et les prises de participation
effectués par une personne physique.
3 Le montant des investissements privilégiés fiscalement peut s'élever, au
maximum, à la moitié du revenu imposable, mais au minimum à 10 000 francs
et au maximum à 200 000 francs.
4 Si le montant des investissements est inférieur au montant du revenu
imposable, le solde est imposé de manière ordinaire au taux global.
5 Les articles 173 à 175 sont applicables en cas de remboursement de
l'investissement dans les cinq ans suivant le versement de celui-ci.
SECTION 5 : Compensation des effets de la fluctuation de l'indice des
Art. 38 prix
CHAPITRE III : Impôt sur la fortune
SECTION 1 : Objet
Art. 39 Principe
1 L'impôt sur la fortune est perçu sur l'ensemble de la fortune
mobilière et immobilière du contribuable, déduction faite des dettes et compte
tenu de l'exception prévue à l'article 40, alinéa 1, lettre a.27)
2 La fortune grevée d'usufruit est imposable auprès de l'usufruitier.23)
3 Les parts de placements collectifs de capitaux sont imposables pour la
différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle des
immeubles dont le contribuable est propriétaire direct.28)52)
Art. 40 Exonérations
1 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune :
a)22) les objets personnels d'usage courant et le mobilier de ménage;
b) …29)
c) …29)
d) …24)
2 …29)
Art. 41 Dettes
1 Les dettes établies dont le contribuable répond seul sont
entièrement déductibles.
2 Les dettes solidaires ne peuvent être déduites que pour la part dont le
contribuable est effectivement responsable.
3 La déduction de cautionnements n'est admise qu'en cas d'insolvabilité
constatée du débiteur principal.
4 La valeur capitalisée de prestations périodiques ne constitue pas une dette
déductible.
SECTION 2 : Evaluation