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Loi d'impôt

Jura · 641.11 · statute

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Contents: 203 provisions
  1. Article 1 Genres d'impôts
  2. Art. 2 quotité
  3. Art. 3 international
  4. Art. 4 Allégements
  5. Art. 5 Privilège fiscal
  6. Art. 6 fiscales
  7. Art. 7 personnel
  8. Art. 8 immeubles
  9. Art. 9 éléments
  10. Art. 10 Etendue
  11. Art. 11 en cas d'assujettissement partiel
  12. Art. 12 l'assujettissement
  13. Art. 13 Principe
  14. Art. 14 exonérés
  15. Art. 15 a) Principe
  16. Art. 16 a) Principe63)
  17. Art. 17 Restructurations
  18. Art. 18 mobilière
  19. Art. 19 immobilière
  20. Art. 20 analogues
  21. Art. 21 professionnelle
  22. Art. 22 Autres revenus
  23. Art. 23 a) Frais effectifs
  24. Art. 24 forfaitaires
  25. Art. 25 a) En général
  26. Art. 26 b) Amortissements
  27. Art. 27 c) Provisions
  28. Art. 28 d) Remploi
  29. Art. 30 Fortune privée
  30. Art. 31 assurances
  31. Art. 32 déductions
  32. Art. 33 Principe
  33. Art. 34 personnelles
  34. Art. 35 Taux unitaires
  35. Art. 36 périodiques
  36. Art. 37 prévoyance
  37. Art. 38 prix
  38. Art. 39 Principe
  39. Art. 40 Exonérations
  40. Art. 41 Dettes
  41. Art. 42 Principe
  42. Art. 43 a) Principe
  43. Art. 44 commerciale
  44. Art. 45 et droits
  45. Art. 46 la vie
  46. Art. 47 déductions
  47. Art. 48 Taux unitaire
  48. Art. 49
  49. Art. 50 parentale
  50. Art. 51 juridique
  51. Art. 52 fiscale
  52. Art. 53 de l'impôt
  53. Art. 54 dépense
  54. Art. 55 Année fiscale
  55. Art. 56 Calcul du revenu
  56. Art. 57
  57. Art. 58 fortune
  58. Art. 63 immobiliers27)
  59. Art. 64 personnel
  60. Art. 65 économique
  61. Art. 66 l'assujettissement
  62. Art. 67 l'assujettissement
  63. Art. 68 solidaire
  64. Art. 69 Exonérations
  65. Art. 70 Objet
  66. Art. 71 Charges
  67. Art. 72 déterminants
  68. Art. 73 Restructurations
  69. Art. 75 pertes
  70. Art. 76 capitaux52)
  71. Art. 77 a) En général
  72. Art. 78 b) Réduction
  73. Art. 79 Objet
  74. Art. 80 réserves
  75. Art. 81 capitaux
  76. Art. 85 Période fiscale
  77. Art. 86 d'évaluation
  78. Art. 87 Objet
  79. Art. 88 Assujettissement
  80. Art. 89 Aliénation
  81. Art. 90 a) Non-assujettissement
  82. Art. 91 différée
  83. Art. 92 Principe
  84. Art. 93 a) En général
  85. Art. 94 b) …
  86. Art. 95 différée
  87. Art. 96 partielle
  88. Art. 97 Impenses
  89. Art. 98 Produit
  90. Art. 99 dernier.27)
  91. Art. 100 le temps27)
  92. Art. 101 la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont revisées.27)
  93. Art. 102 Tarif
  94. Art. 103 l'impôt
  95. Art. 104 l'impôt
  96. Art. 105 Principe
  97. Art. 106 Quotité
  98. Art. 107 d'impôt
  99. Art. 108 a) Principe
  100. Art. 109 physiques122)
  101. Art. 110 d'exécution
  102. Art. 111 complémentaire
  103. Art. 112 Assujettissement
  104. Art. 113 Exceptions
  105. Art. 114 la taxe
  106. Art. 115 perception
  107. Art. 116 Principe
  108. Art. 117 Règlement
  109. Art. 118 source
  110. Art. 119 imposables
  111. Art. 120 Barème
  112. Art. 121 ordinaire108)
  113. Art. 122 source
  114. Art. 123 imposables
  115. Art. 124 l'impôt ordinaire
  116. Art. 125 imposables
  117. Art. 126 contributions
  118. Art. 128 d'exécution
  119. Art. 129 Autorités
  120. Art. 130 a) En général
  121. Art. 131 b) Secret
  122. Art. 132 procédure
  123. Art. 133 Droit d'allégation
  124. Art. 134 entendu
  125. Art. 135 dossier
  126. Art. 136 Représentation
  127. Art. 137 administrative
  128. Art. 138 Collaboration
  129. Art. 139 insoumission
  130. Art. 140 Taxation d'office
  131. Art. 141 Instruction
  132. Art. 142 expertises
  133. Art. 143 autorités
  134. Art. 144 de tiers
  135. Art. 145 de tiers
  136. Art. 146 Parties
  137. Art. 147 Subrogation
  138. Art. 148 époux
  139. Art. 149 Délais
  140. Art. 150 arrondies
  141. Art. 151 droit de taxer
  142. Art. 152 Lieu de taxation
  143. Art. 153 d'impôt
  144. Art. 154 d'impôt
  145. Art. 155 Transmission
  146. Art. 156 taxation
  147. Art. 158 décision
  148. Art. 159 Frais
  149. Art. 160 recours
  150. Art. 161 motifs
  151. Art. 162 la procédure
  152. Art. 163 Décision
  153. Art. 164 Frais et dépens
  154. Art. 165 qualité de partie
  155. Art. 166 motifs
  156. Art. 167 décision
  157. Art. 168 Procédure
  158. Art. 169 révision
  159. Art. 170 Délai
  160. Art. 171 révision
  161. Art. 172 décisions
  162. Art. 173 ordinaire60)
  163. Art. 174 Prescription
  164. Art. 175 Procédure
  165. Art. 176 perception
  166. Art. 177 a) Principe
  167. Art. 178 Termes
  168. Art. 179 l'échéance
  169. Art. 180 paiement
  170. Art. 181 moratoire
  171. Art. 182 droit de percevoir
  172. Art. 183 Sommation
  173. Art. 184 paiement
  174. Art. 185 a) Demande
  175. Art. 186 recours
  176. Art. 187 d'exécution
  177. Art. 188 l'indu70)
  178. Art. 189 Amnistie fiscale
  179. Art. 191 Sûretés
  180. Art. 192 inventaire
  181. Art. 193 l'inventaire
  182. Art. 194 Procédure
  183. Art. 195 collaborer
  184. Art. 196 renseigner
  185. Art. 197 d'application
  186. Art. 198 procédure
  187. Art. 199 d'impôt
  188. Art. 200 Tentative
  189. Art. 201 complicité
  190. Art. 202 successoraux
  191. Art. 203 a) En général60)
  192. Art. 209 Escroquerie
  193. Art. 210 source
  194. Art. 212 Renvois
  195. Art. 213 SIXIEME PARTIE : Dispositions transitoires et finales
  196. Art. 214 pertes
  197. Art. 215 physiques
  198. Art. 216 l'ancien droit
  199. Art. 217 coopératives
  200. Art. 218 direct
  201. Art. 219 Abrogation
  202. Art. 220 Référendum
  203. Art. 221 vigueur

203 provisions

Art. 131 b) Secret

1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction. 2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public prépondérant. 3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable. Organisation,

Art. 132 procédure

Un décret du Parlement réglemente l'organisation des autorités chargées de la taxation et la procédure. CHAPITRE II : Droits et obligations du contribuable SECTION 1 : Droits du contribuable

Art. 133 Droit d'allégation

1 La taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt déposée par le contribuable. 2 Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la détermination de sa taxation. 3 Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction. 4 L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence. Droit d'être

Art. 134 entendu

1 Le contribuable jouit du droit d'être entendu. Toutefois, l'autorité n'est pas tenue de l'entendre avant la notification de la décision de taxation. 2 Lorsqu'il apparaît que la décision de taxation différera dans une mesure importante de la déclaration déposée par le contribuable, l'autorité a la faculté de l'entendre avant la notification de la décision. 3 L'autorité invite le contribuable à faire valoir son point de vue verbalement ou par écrit. Droit de consulter le

Art. 135 dossier

1 Le contribuable a le droit de consulter son dossier. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.27) 2 La consultation des pièces autres que celles que le contribuable a déposées peut être refusée aussi longtemps que les faits ne sont pas établis, ou lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent. 3 Une pièce dont la consultation lui a été refusée ne peut être utilisée au détriment du contribuable que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet.

Art. 136 Représentation

1 Dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n'est pas nécessaire, celui-ci a le droit de se faire représenter par un mandataire, qui établit ses pouvoirs par le dépôt d'une procuration. 2 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. 3 …71) Notification Art. 136a69) 1 Les décisions sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. 2 Le contribuable ayant son domicile ou son siège à l'étranger est tenu de désigner un représentant ou une adresse de notification en Suisse. 3 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile ou de siège connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant ou d'adresse de notification en Suisse, les décisions lui sont notifiées valablement par publication au Journal officiel. Renvoi au Code de procédure

Art. 137 administrative

Pour le surplus, le Code de procédure administrative11) est applicable par analogie. SECTION 2 : Obligations du contribuable

Art. 138 Collaboration

1 Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications ou qu'il doit fournir. 2 Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une taxation exacte. 3 Il lui soumet ses livres d'affaires et tous autres documents déterminants. 4 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration : a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du Code des obligations2) : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune (un détail des actifs, notamment l'état des stocks et des débiteurs, et des passifs) ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.83) 4bis Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'alinéa 4 est régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations2).28)83) 5 Le contribuable informe l'autorité des faits susceptibles de modifier la base d'évaluation ou l'assujettissement. Défaillance et

Art. 139 insoumission

1 Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu. 2 Il répond des frais qui en résultent. 3 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées.

Art. 140 Taxation d'office

1 Le contribuable est taxé d'office si, malgré sommation, il n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si ses éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. 2 Dans ce cas, l'autorité procède par appréciation en se fondant sur des coefficients expérimentaux, sur l'évolution de fortune ou sur la dépense du contribuable. Taxation provisoire Art. 140a127) L'autorité peut procéder à une taxation provisoire sur la base des éléments déclarés, sans modification. CHAPITRE III : Dispositions générales de procédure

Art. 141 Instruction

1 L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 2 Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et exiger la production de tous documents utiles. Auditions et

Art. 142 expertises

1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable en atteste la véracité par sa signature. 2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti par l'autorité. 3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais. Obligation de renseigner a) Collaboration entre les

Art. 143 autorités

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes les informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers. 1bis Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le Canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.28) 2 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son application. Les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.27)41) 3 En particulier, le conservateur du Registre foncier annonce au Service des contributions dans les 8 jours tout fait parvenu à sa connaissance qui peut donner lieu à un gain immobilier.28) 4 Les organes des collectivités et des établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au deuxième alinéa.28) 5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.28) 6 Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants56).54) 7 Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à l'article 138, alinéa 4, lettre a, les autorités fiscales en informent le préposé du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais correspondants.123) Traitement des données Art. 143a43) 1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’article 143, alinéa 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 143, alinéa 2, communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution. 2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite. 3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment : a) l’identité; b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative; c) les opérations juridiques; d) les prestations des collectivités publiques. Transmission de documents fiscaux à fin d'impression Art. 143b114) 1 Les autorités fiscales sont autorisées à transmettre, à fin d’impression, à une autre unité administrative des documents soumis au secret fiscal et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles. 2 L’entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après l’accomplissement de sa tâche. 3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de l’entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l’alinéa premier est soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités fiscales. Ils sont en particulier soumis au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données. 4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les autres mesures utiles à la préservation du secret fiscal, en particulier sur les plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l’entité mandatée et définit l’étendue du mandat. b) Attestations

Art. 144 de tiers

1 Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable : a)27) les créanciers et les débiteurs, sur l'existence, le montant et les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; b)122) les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances-vie et sur les prestations versées ou dues en vertu d'un contrat d'assurance; pour les assurances de rente viagères soumises à la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA)124), ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article 20, alinéa 1, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 20, alinéa 1, lettre b; c)27) les institutions de prévoyance, sur les montants, les primes et les cotisations reçus; d) les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en découlent; e)28) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et les revenus de celle-ci. 2 Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie.27) 3 Le secret professionnel légalement protégé demeure réservé. c) Informations

Art. 145 de tiers

1 Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux autorités fiscales par : a)70) l'employeur, sur ses prestations au travailleur, sur les montants versés par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres institutions semblables, ainsi que sur l'attribution et l'exercice de participations de collaborateur (art. 15a) et sur les avantages appréciables en argent en dérivant (art. 15b et 15c); b) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; c) les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires; d)27) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur la part de ceux-ci au revenu et à la fortune de la société; un double de l'attestation est adressé au contribuable; e)52) les placements collectifs de capitaux, sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement; f)28) les institutions de prévoyance, sur les prestations servies au titre de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée; g)120) les caisses d'assurance chômage, sur les prestations servies à leurs assurés; h)127) les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 122, alinéa 1, lettres a et abis, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique international de renseignements sur ces données. 1bis Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.127) 2 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs renseignent l'autorité sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 146 Parties

1 Sont parties à la procédure de taxation le Service des contributions, agissant le cas échéant par ses sections, la commune et le contribuable. 2 La commune collabore à la taxation; elle jouit des droits de réclamation et de recours. Elle n'est cependant pas partie à la procédure si la réclamation ou le recours émane d'une autre partie.

Art. 147 Subrogation

1 Les héritiers du contribuable, son tuteur, son curateur, dans la mesure où cela entre dans le cadre de sa mission, ou le liquidateur lui sont subrogés dans une procédure de taxation en cours.68) 2 Les hoirs désignent un représentant commun dans un délai convenable; à défaut, celui-ci est nommé par le Service des contributions. Situation des

Art. 148 époux

1 Les époux qui vivent en ménage commun sont tous deux titulaires des droits et obligations que la loi confère au contribuable. Ils agissent conjointement et signent tous les deux les actes de procédure destinés à l'autorité. 2 La déclaration d'impôt déposée sous forme papier doit porter les deux signatures. Lorsqu'elle n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.27)121) 2bis En cas de dépôt de la déclaration d'impôt sous forme électronique, la représentation contractuelle entre époux est présumée.120) 3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.28)

Art. 149 Délais

Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les dispositions du Code des obligations (art. 76 et suivants) et du Code de procédure administrative (art. 44 à 48). Sommes

Art. 150 arrondies

1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure. 2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont arrondies au millier de francs inférieur. Prescription du

Art. 151 droit de taxer

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année fiscale. 2 La prescription ne court pas ou est suspendue : a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision; b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. 3 Un nouveau délai de prescription commence à courir : a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. 4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de l'année fiscale. Conservation des documents sous forme électronique Art. 151a69) Le Service des contributions peut procéder à l'enregistrement électronique des déclarations d'impôt ainsi que des annexes et autres documents réunis sur un support papier. Elimination des documents sous forme papier Art. 151b69) Après enregistrement électronique par le Service des contributions, les déclarations d'impôt ainsi que les annexes et autres documents réunis sur un support papier pourront être éliminés. CHAPITRE IV : Déroulement de la procédure

Art. 152 Lieu de taxation

1 Le lieu de taxation est déterminé par le rattachement personnel ou, à défaut, par le rattachement économique du contribuable. 2 S’il existe plusieurs rattachements économiques, le lieu de taxation est déterminé par l’endroit où se trouvent les valeurs imposables les plus élevées à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.41) 3 En cas d'incertitude ou de conflit entre communes (jurassiennes ou hors canton), le Service des contributions fixe le lieu de la taxation et procède à l'instruction du dossier.52)83) Remise de la déclaration

Art. 153 d'impôt

1 Pour les impôts périodiques, la commune et le Service des contributions remettent les déclarations d'impôt à tous les contribuables jusqu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année fiscale.27) 2 Les déclarations d'impôt sont établies sur la base du rôle des contribuables tenu par la commune, conformément au décret qui règle la procédure de taxation et aux directives du Service des contributions. 3 Après l'envoi des déclarations d'impôt, le Service des contributions invite par avis public les contribuables à les remplir et à les déposer dans le délai légal. 4 Lorsque l'assujettissement naît au cours de la période fiscale, ainsi que pour l'impôt sur les gains immobiliers, la déclaration d'impôt est remise au contribuable dès que l'autorité a connaissance de l'événement qui déclenche l'imposition. 5 Le contribuable n'est pas libéré de ses obligations fiscales par le fait de n'avoir reçu aucune déclaration d'impôt. Il est en particulier tenu d'annoncer spontanément ses gains immobiliers. Dépôt de la déclaration

Art. 154 d'impôt

1 Le contribuable dépose sa déclaration d'impôt sur un support papier ou par voie électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit l'année fiscale ou 30 jours après sa réception. En cas de dépôt par voie électronique, une confirmation électronique des données déclarées par le contribuable équivaut à une signature manuscrite de la déclaration d'impôt.27)70)121) 2 Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal, ou lorsqu'elle s'avère incomplète, l'autorité lui fixe un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. 3 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai de remise de la déclaration.70) 4 …128) 5 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.69)

Art. 155 Transmission

La commune transmet à bref délai les déclarations d'impôt reçues ainsi que les annexes et les autres documents nécessaires au Service des contributions. Décision de

Art. 156 taxation

1 Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires. 2 Si les données fournies demeurent insuffisantes, le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140). 3 Il communique la décision de taxation au contribuable en lui indiquant les modifications apportées à sa déclaration ainsi que les voies de droit. 4 La commune obtient l'état des décisions communiquées à ses contribuables. Obligations de procédure Art. 156a23) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités fiscales, donner tous renseignements oraux ou écrits au sujet des éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 141 à 145 s'appliquent par analogie. Décision Art. 156b23) 1 Lorsque le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la commune contestent la retenue d'impôt, ils peuvent exiger que le Service des contributions rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation. 1bis Le contribuable peut, au surplus, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que le Service des contributions rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement : a) s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'article 125, alinéa 1, lettre b; ou b) si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'article 125, alinéa 1, lettre b.110) 2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu de retenir l'impôt jusqu'à l'entrée en force de la décision. 3 L'impôt retenu dû par le débiteur de la prestation imposable, après sommation, lui est notifié par décision du Service des contributions.69) Paiement complémentaire et restitution d'impôt Art. 156c23) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, le Service des contributions l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 1bis Lorsque le Service des contributions n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur de la prestation imposable, il peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû. 110) 2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. 3 Si le contribuable ne travaille plus au service du débiteur de la prestation imposable qui a opéré une retenue d'impôt trop élevée, le Service des contributions restitue la différence au contribuable. L'article 188, alinéas 3 et 4, demeure réservé.54) Voies de droit Art. 156d23) Les décisions rendues en matière d'impôt à la source sont assimilées à des décisions de taxation. Comme telles, elles peuvent être contestées par le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la commune par voie de réclamation (art. 157 à 159), de recours à la Commission cantonale des recours (art. 160 à 164) ou de recours au Tribunal cantonal (art. 165 à 168). TITRE DEUXIEME : Voies de droit CHAPITRE PREMIER : Réclamation Introduction de la réclamation Art 157 1 Le contribuable et la commune intéressée peuvent adresser au Service des contributions une réclamation écrite contre toute décision portant sur une matière réglée aux parties première, deuxième, troisième et quatrième, titre premier, sous réserve des décisions rendues dans les domaines mentionnés à l'article 168b. La réclamation doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.52)70) 2 La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.27) 3 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.27) 4 Le Service des contributions transmet au contribuable la réclamation de la commune intéressée et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations. Nouvelle

Art. 158 décision

1 Le Service des contributions vérifie tous les éléments de l'impôt et peut, après avoir entendu le contribuable, modifier la taxation au désavantage de ce dernier. 2 La réclamation peut être retirée tant que le Service des contributions n'a pas statué. Toutefois, celui-ci ne donne pas suite à un retrait s'il admet que la décision attaquée est mal fondée. 3 Les principes qui régissent la procédure de taxation sont applicables. 4 La nouvelle décision du Service des contributions contient les motifs et les voies de recours. 5 Elle est notifiée au contribuable et communiquée à la commune.

Art. 159 Frais

1 La procédure de réclamation est en principe gratuite. 2 Toutefois, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la réclamation est rejetée. En cas d'admission partielle de la réclamation, l'autorité statue par appréciation. 3 Lorsque la taxation est arrêtée d'office (art. 140), un émolument peut être exigé du contribuable conformément à la législation sur les émoluments.65) Renvoi Art. 159b57) Au surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative11). CHAPITRE II : Recours à la Commission cantonale des recours Commission cantonale des

Art. 160 recours

1 Le contribuable et la commune peuvent recourir contre la décision sur réclamation auprès de la Commission cantonale des recours. 2 L'organisation et le fonctionnement de la Commission cantonale des recours de même que la procédure sont réglés par un décret du Parlement. Délai, forme,

Art. 161 motifs

1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la notification ou communication de la décision. 2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs; les moyens de preuve y sont joints. 3 Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. Déroulement de

Art. 162 la procédure

1 La Commission cantonale des recours invite le Service des contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel. 2 Elle établit les faits d'office et prend les mesures d'instruction nécessaires. 3 Tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure administrative sont licites, à l'exception de l'affirmation supplétoire. 4 Pour le surplus, la Commission cantonale des recours a les mêmes compétences que le Service des contributions dans la procédure de taxation et de réclamation.

Art. 163 Décision

1 La Commission cantonale des recours peut se diviser en trois chambres au plus pour la préparation des décisions. 2 Elle arrête les décisions en séance plénière, sous réserve des compétences de son président qui vide comme juge unique les recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 300 francs, ou dirigés contre des décisions en matière de frais. 3 Si la Commission cantonale des recours envisage de modifier la décision sur réclamation au détriment du recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de s'exprimer. 4 Les décisions contiennent un résumé des faits, les considérants en droit et le dispositif; elles sont communiquées au contribuable, au Service des contributions et à la commune.

Art. 164 Frais et dépens

1 La Commission cantonale des recours perçoit des émoluments conformément au décret. 2 Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales de la procédure administrative. 3 La Commission cantonale des recours n'alloue de dépens que si la nature particulière de l'affaire le justifie. CHAPITRE III : Recours au Tribunal cantonal et au Tribunal fédéral27) SECTION 1 : Recours au Tribunal cantonal28) Droit de recours,

Art. 165 qualité de partie

Le contribuable, le Service des contributions et la commune peuvent recourir contre la décision de la Commission cantonale des recours auprès de la Cour administrative; à l'exception de la commune, ils jouissent de la qualité de partie même si le recours n'émane pas d'eux-mêmes. Délai, forme,

Art. 166 motifs

1 Le délai de recours est de 30 jours à partir de la communication de la décision. 2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs et indiquer les moyens de preuve. 3 Les motifs suivants peuvent être invoqués : a) la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Compétence, pouvoir de

Art. 167 décision

1 Le président de la Cour administrative vide comme juge unique les recours devenus sans objet, portant sur un impôt ou une amende n'excédant pas 1 000 francs27) ou dirigés contre des décisions en matière de frais. 2 Les autres décisions sur recours sont prises par la Cour administrative. 3 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties. Après avoir entendu le contribuable, elle peut également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.27)

Art. 168 Procédure

Pour la procédure font règle en outre les prescriptions du Code de procédure administrative. SECTION 2 : Recours au Tribunal fédéral28) Droit de recours, qualité de partie Art. 168a28) 1 L'arrêt de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en application de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3). Le contribuable, le Service des contributions et l'Administration fédérale des contributions ont qualité pour recourir.52) 2 En matière d'impôt à la source, la qualité pour recourir appartient également au débiteur de la créance fiscale. CHAPITRE IIIbis : Recours au Gouvernement58) Décisions revêtant un caractère politique prépondérant Art. 168b57) 1 En principe, revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l'article 162 du Code de procédure administrative11) notamment les décisions rendues : a) en matière d'allègement fiscal (art. 4); b) en matière de privilège fiscal (art. 5); c) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du revenu net au sens de l'article 32, alinéa 1, lettre d; d) …71); e) dans le cas de déductions dépassant le 10 % du bénéfice net au sens de l'article 71, alinéa 1, lettre c. 2 Cas échéant, le recours devant le juge administratif et la Cour administrative n'est pas recevable et le recours devant le Gouvernement est seul ouvert si celui-ci n'a pas rendu la décision. CHAPITRE IV : Révision Motifs de

Art. 169 révision

1 Une décision entrée en force peut être révisée en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office : a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision. 2 La révision est exclue lorsque le requérant, en usant de l'attention raisonnablement exigible, aurait pu faire valoir le motif de révision invoqué au cours de la procédure ordinaire déjà.

Art. 170 Délai

La demande de révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Procédure de

Art. 171 révision

1 La révision d'une décision est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision. 2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision antérieure et statue à nouveau. 3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision antérieure. 4 Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision antérieure sont applicables. CHAPITRE V : Erreurs de calcul et de transcription Rectification des

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