Art. 125
Contrat 1 L'entreprise ou l'école de métiers soumet le contrat de préapprentissage, et ses éventuelles annexes, signé par les parties au département pour approbation avant le début de la formation.
Vaud · 413.01.1 · regulation
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Contrat 1 L'entreprise ou l'école de métiers soumet le contrat de préapprentissage, et ses éventuelles annexes, signé par les parties au département pour approbation avant le début de la formation.
Admission en cours d'année 1 L'admission peut intervenir en cours d'année scolaire.
Pédagogie différenciée, moyens d'enseignement, plan d'étude et grille horaire 1 Les besoins du préapprenti sont pris en compte par une pédagogie différenciée et un suivi individualisé. 2 Le programme et les moyens d'enseignement sont adaptés à ses besoins et aux objectifs à atteindre. Ils sont validés par le département. 3 L'enseignement théorique fait l'objet d'un plan d'étude et d'une grille horaire adoptés par le département.
Dossier de postulation 1 En cours de formation, le préapprenti constitue un dossier de postulation et effectue les démarches utiles pour trouver une place d'apprentissage.
Evaluation 1 Au terme de la mesure de préapprentissage, les entreprises formatrices et les prestataires à la formation théorique délivrent un certificat attestant des compétences acquises.
But 1 Le préapprentissage dual prépare le préapprenti à entreprendre un apprentissage dans le métier correspondant.
Organisation de la formation 1 Le préapprentissage dual comprend en règle générale quatre jours par semaine de formation pratique en entreprise et un jour de cours théoriques.
Entreprise formatrice 1 L'entreprise formatrice doit être au bénéfice de l'autorisation de former prévue à l'article 15 de la loi [A] . [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
But 1 Le préapprentissage en école de métiers prépare le préapprenti à entreprendre une formation dans le champ professionnel correspondant.
Organisation de la formation 1 Le préapprentissage en école de métiers est en principe organisé à raison d'une moyenne hebdomadaire d'un à deux jours de cours théoriques et de trois à quatre jours de formation pratique en école ou sous forme de stage en entreprise.
2 1 Les dispositions suivantes de la LVLFPr[A] s'appliquent par analogie à l'Ecole de la transition : articles 1 à 7, 24 à 32, 37 à 38, 82 à 86, 88, 101 à 105 et 108 à 110. 2 Les dispositions suivantes du présent règlement s'appliquent par analogie à l'Ecole de la transition : articles 18, 20, 22 à 35, 37, 41 à 49, 51, 53 à 55, 57 à 60, 63 à 67, 69, 70, alinéa 1 et 156 à 176.
But 2 1 L'école de la transition prépare à l'entrée en apprentissage tout en offrant des mesures d'orientation professionnelles, de développement personnel et d'appuis spécialisés. L'enseignement vise notamment : a. le développement des connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales ; b. l'accompagnement des élèves dans la construction de leur projet professionnel. 2 L'école de la transition dispose d'offres de formation pour l'accueil de jeunes migrants. 3 Le département peut confier à l'école de la transition d'autres missions.
Pédagogie, programme référentiel de compétences et grille horaire 2 1 Les besoins de l'élève peuvent être pris en compte par une pédagogie différenciée, un enseignement modulaire ou un suivi individualisé. 2 Les programmes, le référentiel de compétences et la grille horaire sont validés par le département.
Organisation de la formation 2 1 … 2 … 3 Sur proposition du directeur, le département décide dans quels sites de l'école de la transition les formations de l'école de la transition sont dispensées. 4 Les offres de formation en école de la transition sont organisées en fonction des besoins des élèves, notamment en ce qui concerne la part respective des cours théoriques ainsi que de la formation pratique sous forme de stages d'initiation et de projets pratiques orientés vers les formations subséquentes.
Effectif des classes 2 1 L'effectif des classes tient compte du niveau scolaire et du profil des élèves. En principe, il ne dépasse pas 24 et n'est pas inférieur à 16. 2 Dans les classes d'accueil et dans celles regroupant des élèves nécessitant un accompagnement particulier, l'effectif ne dépasse en principe pas 12 élèves.
Encadrement pluridisciplinaire 2 1 Les classes sont confiées à des équipes pluridisciplinaires. Elles bénéficient de mesures d'encadrement dans les domaines de l'orientation professionnelle, du soutien psychosocial ou de la santé, ainsi que de mesures permettant de favoriser les contacts avec les entreprises et les milieux économiques. 2 Les besoins spécifiques des classes d'accueil et des classes regroupant des élèves nécessitant un accompagnement particulier sont pris en compte par la direction. 3 Le directeur de l'école de la transition participe au choix de tous les collaborateurs intervenant dans le cadre de l'encadrement pluridisciplinaire lorsqu'ils ne relèvent pas de l'autorité d'engagement de l'école de la transition.
Maîtrise de classe 2 1 Chaque classe est placée sous la responsabilité d'un maître de classe. Le département, en collaboration avec le directeur de l'école de la transition, décrit ses tâches et fixe la décharge afférente.
Conditions d'admission en école de la transition 2 1 Dans le cadre de la procédure d'admission, l'école de la transition collabore avec les autres services de l'Etat actifs dans le domaine de la transition. 2 Sous réserve des articles 136e) et g) du présent règlement, peuvent être admis, en fonction des places disponibles et pour une période probatoire fixée par le département, les candidats âgés de 15 ans révolus à, en principe, 18 ans révolus au 31 juillet de l'année scolaire en cours, remplissant les conditions suivantes : - être libéré de la solarité obligatoire ; - avoir déposé un dossier complet démontrant la motivation du candidat. 3 Le département définit le contenu du dossier d'admission et précise les éventuelles conditions d'admission supplémentaires. 4 Le conseil de direction statue sur les demandes d'admission et la répartition des élèves dans les sites. 5 A l'issue de la période probatoire définie par le département, le directeur confirme l'admission des élèves qui remplissent les conditions fixées par le département.
Classe d'accueil – définition et admission 2 1 Les classes d'accueil sont destinées aux candidats âgés de 15 ans révolus à 20 ans révolus au 31 juillet de l'année scolaire en cours, arrivés récemment en Suisse, ayant besoin prioritairement d'apprentissage du français, d'accompagnement socioculturel et d'orientation professionnelle. 2 Le conseil de direction statue sur les demandes d'admission selon les directives fixées par le département.
Conditions d'admission particulières 2 1 Les conditions particulières d'admission dans les autres filières de formation confiées à l'école de la transition au sens de l'article 135, alinéa 3 sont définies par le département.
Comportement et assiduité 2 1 Le directeur peut exclure temporairement ou définitivement un élève dont le comportement est répréhensible ou le travail insuffisant.
Evaluation 2 1 Le travail des élèves donne lieu à des évaluations régulières sous forme de notes, d'évaluation de compétences ou d'appréciations. 2 Les élèves, ou leurs représentants légaux s'ils sont mineurs, sont périodiquement informés de leur évolution scolaire. 3 Le département fixe le cadre de l'évaluation.
Interruption volontaire des études 2 1 Sur demande écrite et motivée de l'élève majeur ou du représentant légal de l'élève mineur, la formation peut être interrompue en cours d'année. 2 L'élève ayant interrompu volontairement sa formation en cours d'année, sans justes motifs, n'est, en principe, plus admis à l'école de la transition.
Bilan de fin de formation 2 1 En fin d'année scolaire, les élèves reçoivent un bilan de formation : a. attestant des performances scolaires réalisées dans les disciplines étudiées ; b. contenant un portfolio mentionnant les démarches effectuées en vue de la construction d'un projet de formation ; c. attestant des compétences globalement acquises, en relation avec le secteur professionnel visé. 2 Dans les classes d'accueil, le bilan de formation se fonde sur une évaluation des compétences, mentionnant les objectifs atteints et la progression réalisée.
Aide pour frais de transport et repas 2 1 Une aide aux frais de transport et de repas peut être allouée par le directeur aux élèves selon les conditions et modalités définies par le département.
Conseil de coordination a) Objectif 1 Le Conseil de coordination assiste le département en ce qui concerne les filières et formations particulières, notamment celles réservées aux personnes en difficulté, les mesures de préapprentissage, les formations en école de la transition, les formations initiales en deux ans et l'encadrement individuel spécialisé.
b) Composition 1 Le Conseil de coordination se compose de représentants des départements et services concernés, des organisations du monde du travail, des milieux associatifs et des milieux de l'enseignement.
c) Organisation 1 Le Conseil de coordination est présidé par un représentant du département. Il se réunit au moins une fois par an. 2 Pour le reste, le Conseil de coordination s'organise librement.
Commissaires professionnels (art. 90 LVLFPr) a) Profil 1 Les commissaires professionnels doivent répondre à des critères de qualification et de formation fixés par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail.
b) Demande d'autorisation de former 1 Lorsqu'une entreprise sollicite l'autorisation de former des apprentis, le commissaire professionnel effectue une visite de l'entreprise et transmet un préavis motivé au département ou, si le préavis est négatif, à la commission de formation professionnelle. 2 Une visite supplémentaire de l'entreprise par le commissaire professionnel a lieu dans l'année qui suit la délivrance de l'autorisation de former.
c) Instruments de détection 1 Le département met en place des instruments, notamment un questionnaire aux apprentis, permettant de détecter les situations nécessitant l'intervention du commissaire professionnel ou du conseiller aux apprentis.
d) Visites aux apprentis 1 Au début de la première année de formation, le commissaire professionnel, en collaboration avec le conseiller aux apprentis, organise une séance d'information destinée aux apprentis actifs dans la profession ou le domaine professionnel dont il est responsable. 2 En tenant compte des instruments de détection, le commissaire professionnel effectue des visites aux apprentis sur leur lieu de travail afin de vérifier que les conditions de formation sont adéquates. 3 L'entreprise formatrice est, en principe, informée au moins une semaine à l'avance de la visite du commissaire professionnel. Elle met à disposition de ce dernier tous les documents utiles et s'organise pour qu'il puisse s'entretenir notamment avec les apprentis et les formateurs concernés. 4 S'il l'estime nécessaire, le commissaire professionnel peut effectuer des visites inopinées.
e) Rapport 1 Le commissaire professionnel consigne les résultats de ses visites dans un rapport qu'il transmet au département aux échéances fixées par ce dernier.
Cours interentreprises 1 Le commissaire professionnel contrôle la qualité des cours interentreprises dans le canton sur la base de visites et des documents qu'il peut requérir. 2 Il remet annuellement au département un rapport sur la qualité des cours interentreprises.
Commission de formation professionnelle (art. 91-92 LVLFPr) 1 Dans la mesure du possible, le département assure une représentation équitable des associations professionnelles et des associations syndicales. 2 Les membres des commissions doivent être professionnellement actifs dans le domaine professionnel concerné. 3 La Conférence des directeurs émet un préavis sur la proposition de nomination de l'enseignant des branches professionnelles. 4 Les Commissions de formation professionnelle ne peuvent être présidées par un commissaire professionnel.
Champ d'application (art. 95ss LVLFPr) 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent : - aux écoles supérieures publiques ; - aux écoles supérieures privées subventionnées, sous réserve de celles relatives à la gestion de l'école, aux organes et aux enseignants.
Critères 1 La procédure d'admission dans une école supérieure peut comporter l'une ou plusieurs des épreuves suivantes : a. un dossier personnel de candidature précisant la motivation ; b. un entretien personnalisé ; c. un test d'aptitude intellectuelle ; d. un test d'aptitude physique. 2 L'école peut demander la production d'un certificat médical en relation avec les exigences de la filière de formation envisagée. 3 L'école peut demander la production d'un extrait du casier judiciaire.
Autorisation de fréquenter une école supérieure dans un autre canton 2 1 Les accords intercantonaux s'appliquent.
Absences 1 La présence des élèves aux cours prévus par le plan de formation et lors des stages est obligatoire. 2 Les absences cumulées de l'élève lors des périodes de présence obligatoire ne peuvent dépasser le dixième de la durée totale de ces périodes. 3 La direction de l'école peut exiger la compensation des absences.
Procédures de qualification a) Accès 1 Pour se présenter aux procédures de qualification, le candidat doit avoir suivi toute la formation dispensée dans la filière et avoir effectué toutes les évaluations prévues par le plan de formation, sous réserve des dispenses accordées.