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RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01.1 · regulation

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Contents: 206 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Généralités
  6. Art. 6 Section I Autorisation de former
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section III Enseignement professionnel
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Sous-section V Evaluation
  61. Art. 62
  62. Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  63. Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
  79. Art. 80
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section I Locaux
  85. Art. 86 Section II Examens intermédiaires
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90 Section III Procédures de qualification standard
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 98
  96. Art. 99
  97. Art. 100
  98. Art. 101
  99. Art. 102
  100. Art. 103
  101. Art. 104 Section IV Validation d'acquis
  102. Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  103. Art. 106
  104. Art. 107
  105. Art. 108
  106. Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  107. Art. 110 Section I Maturité professionnelle
  108. Art. 111
  109. Art. 112
  110. Art. 113
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé
  117. Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées
  118. Art. 122a initiale
  119. Art. 123 Sous-section I Généralités
  120. Art. 124
  121. Art. 125
  122. Art. 126
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129
  126. Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers
  130. Art. 134
  131. Art. 134a Section II Ecole de la transition
  132. Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  133. Art. 135a
  134. Art. 136
  135. Art. 136a
  136. Art. 136b
  137. Art. 136c
  138. Art. 136d
  139. Art. 136e
  140. Art. 136f
  141. Art. 136g
  142. Art. 136h
  143. Art. 136i
  144. Art. 136j
  145. Art. 136k
  146. Art. 137 Section III Le Conseil de coordination
  147. Art. 138
  148. Art. 139
  149. Art. 140 Titre III Surveillance
  150. Art. 141
  151. Art. 142
  152. Art. 143
  153. Art. 144
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  157. Art. 148
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155
  165. Art. 156 Titre V Formateurs
  166. Art. 157
  167. Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161
  171. Art. 162 (BLV 172.31.1)
  172. Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  173. Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  174. Art. 165
  175. Art. 166
  176. Art. 167
  177. Art. 168
  178. Art. 169
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  183. Art. 174
  184. Art. 175
  185. Art. 176
  186. Art. 177 Titre VI Formation continue
  187. Art. 178 Titre VII Subventions
  188. Art. 179
  189. Art. 180
  190. Art. 181
  191. Art. 182 Chapitre I But et organisation
  192. Art. 183
  193. Art. 184
  194. Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
  195. Art. 186
  196. Art. 187
  197. Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations
  198. Art. 189
  199. Art. 190
  200. Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  201. Art. 192
  202. Art. 193
  203. Art. 194 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  204. Art. 195
  205. Art. 196
  206. Art. 197

206 provisions

Art. 125

Contrat 1 L'entreprise ou l'école de métiers soumet le contrat de préapprentissage, et ses éventuelles annexes, signé par les parties au département pour approbation avant le début de la formation.

Art. 126

Admission en cours d'année 1 L'admission peut intervenir en cours d'année scolaire.

Art. 127

Pédagogie différenciée, moyens d'enseignement, plan d'étude et grille horaire 1 Les besoins du préapprenti sont pris en compte par une pédagogie différenciée et un suivi individualisé. 2 Le programme et les moyens d'enseignement sont adaptés à ses besoins et aux objectifs à atteindre. Ils sont validés par le département. 3 L'enseignement théorique fait l'objet d'un plan d'étude et d'une grille horaire adoptés par le département.

Art. 128

Dossier de postulation 1 En cours de formation, le préapprenti constitue un dossier de postulation et effectue les démarches utiles pour trouver une place d'apprentissage.

Art. 129

Evaluation 1 Au terme de la mesure de préapprentissage, les entreprises formatrices et les prestataires à la formation théorique délivrent un certificat attestant des compétences acquises.

Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual

But 1 Le préapprentissage dual prépare le préapprenti à entreprendre un apprentissage dans le métier correspondant.

Art. 131

Organisation de la formation 1 Le préapprentissage dual comprend en règle générale quatre jours par semaine de formation pratique en entreprise et un jour de cours théoriques.

Art. 132

Entreprise formatrice 1 L'entreprise formatrice doit être au bénéfice de l'autorisation de former prévue à l'article 15 de la loi [A] . [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers

But 1 Le préapprentissage en école de métiers prépare le préapprenti à entreprendre une formation dans le champ professionnel correspondant.

Art. 134

Organisation de la formation 1 Le préapprentissage en école de métiers est en principe organisé à raison d'une moyenne hebdomadaire d'un à deux jours de cours théoriques et de trois à quatre jours de formation pratique en école ou sous forme de stage en entreprise.

Art. 134a Section II Ecole de la transition

2 1 Les dispositions suivantes de la LVLFPr[A] s'appliquent par analogie à l'Ecole de la transition : articles 1 à 7, 24 à 32, 37 à 38, 82 à 86, 88, 101 à 105 et 108 à 110. 2 Les dispositions suivantes du présent règlement s'appliquent par analogie à l'Ecole de la transition : articles 18, 20, 22 à 35, 37, 41 à 49, 51, 53 à 55, 57 à 60, 63 à 67, 69, 70, alinéa 1 et 156 à 176.

Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

But 2 1 L'école de la transition prépare à l'entrée en apprentissage tout en offrant des mesures d'orientation professionnelles, de développement personnel et d'appuis spécialisés. L'enseignement vise notamment : a. le développement des connaissances et compétences scolaires, personnelles et sociales ; b. l'accompagnement des élèves dans la construction de leur projet professionnel. 2 L'école de la transition dispose d'offres de formation pour l'accueil de jeunes migrants. 3 Le département peut confier à l'école de la transition d'autres missions.

Art. 135a

Pédagogie, programme référentiel de compétences et grille horaire 2 1 Les besoins de l'élève peuvent être pris en compte par une pédagogie différenciée, un enseignement modulaire ou un suivi individualisé. 2 Les programmes, le référentiel de compétences et la grille horaire sont validés par le département.

Art. 136

Organisation de la formation 2 1 … 2 … 3 Sur proposition du directeur, le département décide dans quels sites de l'école de la transition les formations de l'école de la transition sont dispensées. 4 Les offres de formation en école de la transition sont organisées en fonction des besoins des élèves, notamment en ce qui concerne la part respective des cours théoriques ainsi que de la formation pratique sous forme de stages d'initiation et de projets pratiques orientés vers les formations subséquentes.

Art. 136a

Effectif des classes 2 1 L'effectif des classes tient compte du niveau scolaire et du profil des élèves. En principe, il ne dépasse pas 24 et n'est pas inférieur à 16. 2 Dans les classes d'accueil et dans celles regroupant des élèves nécessitant un accompagnement particulier, l'effectif ne dépasse en principe pas 12 élèves.

Art. 136b

Encadrement pluridisciplinaire 2 1 Les classes sont confiées à des équipes pluridisciplinaires. Elles bénéficient de mesures d'encadrement dans les domaines de l'orientation professionnelle, du soutien psychosocial ou de la santé, ainsi que de mesures permettant de favoriser les contacts avec les entreprises et les milieux économiques. 2 Les besoins spécifiques des classes d'accueil et des classes regroupant des élèves nécessitant un accompagnement particulier sont pris en compte par la direction. 3 Le directeur de l'école de la transition participe au choix de tous les collaborateurs intervenant dans le cadre de l'encadrement pluridisciplinaire lorsqu'ils ne relèvent pas de l'autorité d'engagement de l'école de la transition.

Art. 136c

Maîtrise de classe 2 1 Chaque classe est placée sous la responsabilité d'un maître de classe. Le département, en collaboration avec le directeur de l'école de la transition, décrit ses tâches et fixe la décharge afférente.

Art. 136d

Conditions d'admission en école de la transition 2 1 Dans le cadre de la procédure d'admission, l'école de la transition collabore avec les autres services de l'Etat actifs dans le domaine de la transition. 2 Sous réserve des articles 136e) et g) du présent règlement, peuvent être admis, en fonction des places disponibles et pour une période probatoire fixée par le département, les candidats âgés de 15 ans révolus à, en principe, 18 ans révolus au 31 juillet de l'année scolaire en cours, remplissant les conditions suivantes : - être libéré de la solarité obligatoire ; - avoir déposé un dossier complet démontrant la motivation du candidat. 3 Le département définit le contenu du dossier d'admission et précise les éventuelles conditions d'admission supplémentaires. 4 Le conseil de direction statue sur les demandes d'admission et la répartition des élèves dans les sites. 5 A l'issue de la période probatoire définie par le département, le directeur confirme l'admission des élèves qui remplissent les conditions fixées par le département.

Art. 136e

Classe d'accueil – définition et admission 2 1 Les classes d'accueil sont destinées aux candidats âgés de 15 ans révolus à 20 ans révolus au 31 juillet de l'année scolaire en cours, arrivés récemment en Suisse, ayant besoin prioritairement d'apprentissage du français, d'accompagnement socioculturel et d'orientation professionnelle. 2 Le conseil de direction statue sur les demandes d'admission selon les directives fixées par le département.

Art. 136f

Conditions d'admission particulières 2 1 Les conditions particulières d'admission dans les autres filières de formation confiées à l'école de la transition au sens de l'article 135, alinéa 3 sont définies par le département.

Art. 136g

Comportement et assiduité 2 1 Le directeur peut exclure temporairement ou définitivement un élève dont le comportement est répréhensible ou le travail insuffisant.

Art. 136h

Evaluation 2 1 Le travail des élèves donne lieu à des évaluations régulières sous forme de notes, d'évaluation de compétences ou d'appréciations. 2 Les élèves, ou leurs représentants légaux s'ils sont mineurs, sont périodiquement informés de leur évolution scolaire. 3 Le département fixe le cadre de l'évaluation.

Art. 136i

Interruption volontaire des études 2 1 Sur demande écrite et motivée de l'élève majeur ou du représentant légal de l'élève mineur, la formation peut être interrompue en cours d'année. 2 L'élève ayant interrompu volontairement sa formation en cours d'année, sans justes motifs, n'est, en principe, plus admis à l'école de la transition.

Art. 136j

Bilan de fin de formation 2 1 En fin d'année scolaire, les élèves reçoivent un bilan de formation : a. attestant des performances scolaires réalisées dans les disciplines étudiées ; b. contenant un portfolio mentionnant les démarches effectuées en vue de la construction d'un projet de formation ; c. attestant des compétences globalement acquises, en relation avec le secteur professionnel visé. 2 Dans les classes d'accueil, le bilan de formation se fonde sur une évaluation des compétences, mentionnant les objectifs atteints et la progression réalisée.

Art. 136k

Aide pour frais de transport et repas 2 1 Une aide aux frais de transport et de repas peut être allouée par le directeur aux élèves selon les conditions et modalités définies par le département.

Art. 137 Section III Le Conseil de coordination

Conseil de coordination a) Objectif 1 Le Conseil de coordination assiste le département en ce qui concerne les filières et formations particulières, notamment celles réservées aux personnes en difficulté, les mesures de préapprentissage, les formations en école de la transition, les formations initiales en deux ans et l'encadrement individuel spécialisé.

Art. 138

b) Composition 1 Le Conseil de coordination se compose de représentants des départements et services concernés, des organisations du monde du travail, des milieux associatifs et des milieux de l'enseignement.

Art. 139

c) Organisation 1 Le Conseil de coordination est présidé par un représentant du département. Il se réunit au moins une fois par an. 2 Pour le reste, le Conseil de coordination s'organise librement.

Art. 140 Titre III Surveillance

Commissaires professionnels (art. 90 LVLFPr) a) Profil 1 Les commissaires professionnels doivent répondre à des critères de qualification et de formation fixés par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail.

Art. 141

b) Demande d'autorisation de former 1 Lorsqu'une entreprise sollicite l'autorisation de former des apprentis, le commissaire professionnel effectue une visite de l'entreprise et transmet un préavis motivé au département ou, si le préavis est négatif, à la commission de formation professionnelle. 2 Une visite supplémentaire de l'entreprise par le commissaire professionnel a lieu dans l'année qui suit la délivrance de l'autorisation de former.

Art. 142

c) Instruments de détection 1 Le département met en place des instruments, notamment un questionnaire aux apprentis, permettant de détecter les situations nécessitant l'intervention du commissaire professionnel ou du conseiller aux apprentis.

Art. 143

d) Visites aux apprentis 1 Au début de la première année de formation, le commissaire professionnel, en collaboration avec le conseiller aux apprentis, organise une séance d'information destinée aux apprentis actifs dans la profession ou le domaine professionnel dont il est responsable. 2 En tenant compte des instruments de détection, le commissaire professionnel effectue des visites aux apprentis sur leur lieu de travail afin de vérifier que les conditions de formation sont adéquates. 3 L'entreprise formatrice est, en principe, informée au moins une semaine à l'avance de la visite du commissaire professionnel. Elle met à disposition de ce dernier tous les documents utiles et s'organise pour qu'il puisse s'entretenir notamment avec les apprentis et les formateurs concernés. 4 S'il l'estime nécessaire, le commissaire professionnel peut effectuer des visites inopinées.

Art. 144

e) Rapport 1 Le commissaire professionnel consigne les résultats de ses visites dans un rapport qu'il transmet au département aux échéances fixées par ce dernier.

Art. 145

Cours interentreprises 1 Le commissaire professionnel contrôle la qualité des cours interentreprises dans le canton sur la base de visites et des documents qu'il peut requérir. 2 Il remet annuellement au département un rapport sur la qualité des cours interentreprises.

Art. 146

Commission de formation professionnelle (art. 91-92 LVLFPr) 1 Dans la mesure du possible, le département assure une représentation équitable des associations professionnelles et des associations syndicales. 2 Les membres des commissions doivent être professionnellement actifs dans le domaine professionnel concerné. 3 La Conférence des directeurs émet un préavis sur la proposition de nomination de l'enseignant des branches professionnelles. 4 Les Commissions de formation professionnelle ne peuvent être présidées par un commissaire professionnel.

Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures

Champ d'application (art. 95ss LVLFPr) 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent : - aux écoles supérieures publiques ; - aux écoles supérieures privées subventionnées, sous réserve de celles relatives à la gestion de l'école, aux organes et aux enseignants.

Art. 148

Critères 1 La procédure d'admission dans une école supérieure peut comporter l'une ou plusieurs des épreuves suivantes : a. un dossier personnel de candidature précisant la motivation ; b. un entretien personnalisé ; c. un test d'aptitude intellectuelle ; d. un test d'aptitude physique. 2 L'école peut demander la production d'un certificat médical en relation avec les exigences de la filière de formation envisagée. 3 L'école peut demander la production d'un extrait du casier judiciaire.

Art. 149

Autorisation de fréquenter une école supérieure dans un autre canton 2 1 Les accords intercantonaux s'appliquent.

Art. 150

Absences 1 La présence des élèves aux cours prévus par le plan de formation et lors des stages est obligatoire. 2 Les absences cumulées de l'élève lors des périodes de présence obligatoire ne peuvent dépasser le dixième de la durée totale de ces périodes. 3 La direction de l'école peut exiger la compensation des absences.

Art. 151

Procédures de qualification a) Accès 1 Pour se présenter aux procédures de qualification, le candidat doit avoir suivi toute la formation dispensée dans la filière et avoir effectué toutes les évaluations prévues par le plan de formation, sous réserve des dispenses accordées.

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