Art. 82
Contrôle des coûts 1 Les organisateurs de cours interentreprises fournissent au département le détail de leurs coûts selon un plan comptable de référence établi par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail.
Vaud · 413.01.1 · regulation
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Contrôle des coûts 1 Les organisateurs de cours interentreprises fournissent au département le détail de leurs coûts selon un plan comptable de référence établi par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail.
Participation aux cours interentreprises 1 Les organisateurs des cours interentreprises communiquent au département le nom des apprentis qui n'ont pas suivi les cours interentreprises. 2 Sauf circonstances particulières, le département refuse l'accès aux examens finals à l'apprenti qui n'a pas suivi les cours interentreprises sans motif valable.
Ecoles de métiers 1 Les écoles de métiers publiques et subventionnées intègrent le programme des cours interentreprises dans les formations qu'elles dispensent à leurs apprentis. Chapitre V Procédures de qualification
Locaux 1 Les associations professionnelles mettent à disposition les locaux nécessaires aux procédures de qualification les concernant.
Généralités (art. 60 LVLFPr) 1 Le département désigne, d'entente avec les associations professionnelles, les professions dans lesquelles des examens intermédiaires sont organisés. Dans ce cas, ces examens sont obligatoires.
Contenu et évaluation 1 Le contenu et l'évaluation des examens théoriques et pratiques sont identiques pour l'ensemble des candidats d'une même filière du canton. 2 Les écoles élaborent et évaluent les épreuves théoriques, sous la coordination de la Conférence des directeurs, dans le cadre défini par le département.
Examinateurs et experts 1 Les épreuves théoriques sont conduites et évaluées par les enseignants concernés fonctionnant comme examinateurs. 2 Les épreuves pratiques sont conduites et évaluées par des experts des associations professionnelles désignés par celles-ci.
Financement 1 Les associations professionnelles qui organisent les épreuves pratiques sont responsables de leur financement.
Date (art. 62ss LVLFPr) 1 En principe, la session ordinaire des examens finals a lieu entre les mois de mai et juin. 2 Tous les apprentis sont automatiquement inscrits aux procédures de qualification à moins qu'ils y renoncent expressément dans les délais impartis par le département. Art. 91 ... 3 1 ...
Session supplémentaire d'examens 1, 2, 3 1 Une session supplémentaire peut avoir lieu dans un délai fixé par le département. Elle est réservée a. aux apprentis qui, pour de justes motifs, n'ont pas pu se présenter à la session ordinaire ; b. ... 2 Le département se détermine sur les justes motifs invoqués.
Candidats selon l'article 32 OFPr 1 Les candidats à la procédure de qualification en application de l'article 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (ci-après : OFPr) [D] déposent un dossier complet auprès du département qui vérifie si les conditions d'admission définies dans les ordonnances de formation professionnelle initiale sont réunies. 2 Le département fixe le délai de dépôt de dossier pour chaque session de procédure de qualification. [D] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) 1 Modifié par le règlement du 16.02.2011 entré en vigueur le 01.03.2011
Candidats des écoles privées accréditées 3 1 Les notes d'école attribuées par les écoles privées accréditées non subventionnées sont prises en considération lors des procédures de qualification standard à condition que les exigences des art. 61 à 63 du présent règlement soient appliquées par l'école.
Absence de longue durée 1 En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur de l'école et, cas échéant, le formateur en entreprise émettent un préavis conjoint quant à l'admission du candidat aux procédures de qualification. Le département statue.
Absence à la procédure de qualification 1 Une absence à la procédure de qualification dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve manquée. Art. 97 ... 3 1 ...
Commissions de qualification 1 Le département constitue pour une année, renouvelable, des commissions de qualification par profession, sur préavis des associations professionnelles. 2 La Commission de qualification se compose d'un chef expert issu des milieux économiques qui en est le président, et de trois experts au minimum. Elle comprend au moins un maître d'enseignement professionnel et un formateur en cours interentreprises. Dans la mesure du possible, employeurs et syndicats sont représentés paritairement. 3 Ses missions sont notamment : a. d'organiser les examens de fin d'apprentissage ; b. de surveiller les examens ; c. de statuer sur les résultats des examens ; d. de vérifier le niveau d'exigence et la qualité de la procédure de qualification ; e. de veiller au respect des exigences des ordonnances de formation. 4 Elle peut, si nécessaire, consulter des spécialistes.
Commissions de qualification intercantonales 2 1 Le département désigne la représentation cantonale aux commissions romandes et nationales de qualification.
Chef expert et experts 1 Le département s'assure que les experts suivent les cours d'instruction organisés par la Confédération qui leur sont destinés. Si nécessaire, le département met en place des cours d'instruction cantonaux. 2 Sauf exception dûment motivée, le chef expert et les experts sont actifs dans le domaine professionnel dans lequel ils exercent leur mandat.
Mission du chef expert 1 Le chef expert collabore avec le département à l'organisation des examens. 2 Il coordonne l'action des experts et est responsable de la formation et de la surveillance des experts d'examens. 3 Il règle et coordonne les contenus et les procédures d'examens. 4 Le département peut lui confier d'autres tâches.
Indemnités 1 Les experts et le chef expert qui ne sont pas des employés de l'Etat de Vaud sont indemnisés pour leur activité, sur la base du tarif arrêté par le Conseil d'Etat. 2 Les enseignants des écoles publiques qui œuvrent en qualité d'experts bénéficient d'une décharge déterminée par le département, en fonction de l'importance de la tâche. 3 Les collaborateurs de l'Etat qui œuvrent en tant qu'experts durant leur temps de travail ne perçoivent aucune indemnité pour cette tâche.
Communication des résultats 2 1 Les résultats des procédures de qualification sont transmis au département, dans un délai de cinq jours ouvrables, dès la fin des épreuves. 2 Le département informe les candidats de leurs résultats et, pour ceux qui ont échoué, des modalités pour se présenter à un nouvel examen.
Collaboration 1 Le bilan initial est établi par le département en étroite collaboration avec le service en charge de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière[B], en tenant compte des compétences respectives. 2 Le département collabore avec les autres cantons en vue de coordonner et d'optimiser, dans la mesure du possible, l'offre en matière de validation des acquis sur le plan régional.
Référentiel de compétences et profil d'exigences 1 A défaut du référentiel de compétences validé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie pour l'obtention du titre visé, le bilan de compétences est établi sur la base d'un référentiel établi par le département en collaboration avec les associations professionnelles concernées.
Durée de la procédure 1 Le candidat dispose d'un délai de cinq ans dès son inscription auprès du département pour faire valider l'ensemble des compétences requises pour l'octroi du titre visé, à défaut de quoi la procédure prend fin.
Frais de matériel, de remédiation et de formation complémentaire 2 1 Les frais de matériel liés à la procédure sont à la charge du candidat. Le département fixe dans quelles limites et à quelles conditions il prend en charge les éventuels frais de remédiation ou de formation complémentaire.
Certification partielle (art. 73 LVLFPr) 1 La Commission de qualification délivre l'attestation prévue par l'article 73 de la loi [A] . 2 La commission de qualification relève les lacunes constatées et indique sur quels points une formation complémentaire est nécessaire.
Emolument (art. 72 LVLFPr) 1 Aucun émolument n'est perçu pour la procédure de validation des acquis lorsque le candidat est domicilié ou contribuable dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment de l'inscription et ne dispose pas d'un autre titre professionnel reconnu. 2 Le département statue sur les cas particuliers. Chapitre VI Aménagements de la formation et autres formations
Bases légales (art. 75 LVLFPr) 3 1 La présente section précise les règles relatives aux formations menant à la maturité professionnelle dans les écoles professionnelles ou de métiers. 2 ...
Organisation 1 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "intégré" à la formation menant au certificat fédéral de capacité sont organisés en complément ou en remplacement de cours professionnels obligatoires. Ils sont répartis sur six semestres au moins. 2 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à plein temps sont organisés après la fin de l'apprentissage. Ils s'étendent sur deux semestres au minimum. 3 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à temps partiel peuvent être organisés sur une durée plus longue.
a) Admission modèle "intégré" 3 1 Sont admissibles en écoles de maturité professionnelle du modèle "intégré" les candidats qui remplissent, à la fin de la scolarité obligatoire, les conditions requises pour l'admission à l'école de maturité ou de culture générale, en application du règlement des gymnases. 2 Sont également admissibles : a. les candidats qui ont réussi l'examen d'admission en école de maturité ou en école de culture générale. b. les candidats qui remplissent les conditions d'admission et dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans leur canton de domicile. 3 Le département peut exceptionnellement admettre des candidats ne remplissant pas les conditions d'admission lorsque les circonstances du cas le justifient.
b) Admission en modèle "post-CFC" 3 1 Sont admissibles dans les classes de maturité professionnelle du modèle post-CFC, les titulaires d'un CFC qui : a. répondent aux exigences de l'article précédent ou b. ont satisfait aux exigences d'un examen spécifique organisé par le département. c. ont satisfait aux exigences des cours préparatoires à la maturité professionnelle organisés par le département. 2 Le département peut exceptionnellement admettre des candidats ne remplissant pas les conditions d'admission lorsque les circonstances du cas le justifient. Art. 114 ... 2, 3 1 ...
… 2
Organisation de l'examen final 1 L'examen final a lieu au terme de la formation, lors d'une session unique. Il est coordonné par branche au plan cantonal. Les dates de l'examen sont arrêtées par le département. 2 L'examen final est organisé par les écoles concernées dans le cadre fixé par le département.
Jury 1 Pour les examens oraux, les candidats sont évalués par un examinateur interne à l'école et un expert extérieur. Les examinateurs sont les enseignants des écoles concernées. Les directions d'école désignent des experts extérieurs, notamment parmi les enseignants des hautes écoles spécialisées. 2 Les employés de l'Etat qui œuvrent en tant qu'experts durant leur temps de travail ne perçoivent aucune indemnité pour cette tâche. 3 Les enseignants des écoles publiques qui œuvrent en qualité d'experts bénéficient d'une décharge ou d'une rétribution, déterminée par le département, en fonction de l'importance de la tâche. Art. 118 ... 3 1 ...
Examens anticipés 3 1 Le nombre de branches faisant l'objet d'un examen anticipé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (ci-après : OMPr) est limité à trois. 2 Les examens anticipés ont lieu à la fin d'un semestre et sont coordonnés par le département comme l'examen final. 3 Les notes des examens anticipés sont communiquées aux candidats à l'issue de la session d'examens considérée. 4 La répétition des examens anticipés insuffisants ne peut avoir lieu qu'à la session suivant le terme de la procédure complète de l'examen final.
Octroi du certificat de maturité 1 Le candidat qui a réussi l'examen final obtient le certificat de maturité professionnelle pour autant qu'il ait également réussi l'examen de fin d'apprentissage.
Principe (art. 77-78 LVLFPr) 1 Le département assure une offre en matière d'encadrement individuel spécialisé. Il en contrôle la qualité. 2 Le département : a. décide des mesures d'encadrement ; b. définit la forme et la durée des mesures d'encadrement ; c. évalue l'effet des mesures d'encadrement. 3 Les décisions du département prises en application des lettres a et b de l'alinéa précédent se fondent sur un préavis du prestataire à la formation pratique ou du directeur d'établissement.
But 2 1 La formation professionnelle accélérée (ci-après : FPA) permet d'obtenir un CFC en deux ans. Elle est destinée aux candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale, d'une maturité professionnelle ou d'un certificat de culture générale. 2 Le département arrête la liste des professions faisant l'objet d'une FPA. 3 Le département statue sur les cas particuliers, après avoir recueilli le préavis du directeur de l'école. Chapitre VII Mesures de préparation à la formation professionnelle
Définition 1 Les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale permettent aux bénéficiaires d'augmenter leurs chances sur le marché des places d'apprentissage. Elles ont notamment pour objectifs de combler les lacunes scolaires, de concrétiser le choix d'une profession ou de préparer à l'entrée dans une formation professionnelle spécifique. 2 Les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale sont notamment dispensées sous forme de préapprentissage ou au sein de l'école de la transition. Section I Préapprentissage
Bénéficiaires et types de mesures 1 Les mesures de préapprentissage sont destinées aux personnes libérées de la scolarité obligatoire. 2 Elles se déroulent sous forme de préapprentissage dual et de préapprentissage en école de métiers.
Analogie 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles du présent règlement relatifs à la formation professionnelle initiale sont applicables par analogie.