Art. 152
b) Diplômes complémentaires 1 Le règlement de la filière de formation peut prévoir que la délivrance du diplôme de l'école supérieure dépend de l'obtention préalable par le candidat d'un diplôme délivré par un tiers.
Vaud · 413.01.1 · regulation
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b) Diplômes complémentaires 1 Le règlement de la filière de formation peut prévoir que la délivrance du diplôme de l'école supérieure dépend de l'obtention préalable par le candidat d'un diplôme délivré par un tiers.
c) Compétence 1 Le règlement de la filière de formation détermine quelle est l'autorité compétente pour statuer sur le résultat de la procédure de qualification.
d) Experts 1 Le directeur de l'école supérieure est compétent pour désigner les experts, notamment ceux proposés par les organisations du monde du travail au sens de l'article 9, alinéa 4 de l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [E] . [E] Ordonnance du 11.03.2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61)
Diplôme des écoles supérieures 1 Les diplômes délivrés par les écoles supérieures publiques ainsi que ceux délivrés par les écoles supérieures privées pour une filière qui fait l'objet d'une subvention sont signés par le chef du département et le directeur de l'école.
Catégories d'enseignants (art. 108 al. 2 LVLFPr) 1 Les membres du corps enseignant peuvent être engagés dans les emplois-types suivants en qualité de maître d'enseignement post-obligatoire, de maître d'enseignement professionnel et de maître de transition. Ils peuvent également être engagés en qualité de chargé de cours ou de remplaçant.
Titres 1 Les titres nécessaires pour enseigner dans le domaine de la formation postobligatoire ou professionnelle sont définis par le Conseil d'Etat. 2 Le maître d'enseignement postobligatoire ou professionnel est engagé par contrat de durée indéterminée, sous réserve des articles 80 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après : LS) [F] et 19 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers) [G] . [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Chargé de cours 1 Le chargé de cours dispose des titres professionnels ainsi que de l'expérience professionnelle requis par la législation fédérale sur la formation professionnelle[H]. Il enseigne à titre accessoire des branches en lien direct avec la pratique de l'activité professionnelle qu'il exerce à titre principal, à condition qu'elles ne puissent pas être dispensées par des enseignants réguliers. Il ne peut enseigner une autre branche. Le chargé de cours ne peut enseigner plus de huit périodes hebdomadaires. 2 Son enseignement figure à la grille horaire. 3 Les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil d'Etat. [H] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Qualification des enseignants de maturité professionnelle 1 L'enseignant qui prépare à la maturité professionnelle dispose d'un titre pédagogique HEP pour le secondaire II dans la branche enseignée. 2 Le département peut, dans des cas particuliers, accorder une dérogation.
Remplaçant 1 Le remplaçant est engagé pour assurer temporairement un enseignement en cas d'urgence ; il est en principe au bénéfice d'une formation dans le domaine enseigné. 2 Il est engagé par contrat de durée déterminée inférieure à six mois. 3 Le département fixe les tarifs de rémunération des remplaçants.
Cas de pénurie 1 En cas de pénurie et pour assurer l'enseignement, une personne ne disposant pas des titres professionnels ou de l'expérience requis peut être engagée par contrat de durée déterminée d'une année au maximum. Le contrat peut être renouvelé conformément aux dispositions de la LPers [G] et de son règlement d'application[I] . 2 Les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil d'Etat. [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31) [I] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
Engagement des enseignants 3 1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur demande au département la mise au concours. 2 Avant de mettre un poste au concours, le département vérifie que l'article 83 LS [F] a été appliqué. 3 Le département publie le concours en précisant la nature du poste, les titres exigés, le niveau salarial, les conditions requises (au sens des articles 46 OFPr et 29 OMPr ) et le délai de postulation. 4 Le département reçoit les dossiers de candidature, les étudie du point de vue de la recevabilité et les transmet au directeur. 5 Le directeur examine les candidatures et propose ou non au département l'engagement d'un candidat après consultation du Conseil de direction.
Conditions de détachements et transferts 1 Un enseignant peut demander son détachement partiel ou son transfert dans un autre établissement ou service, conformément aux dispositions de la LPers [G] . 2 En cas de détachement partiel au sens de l'article 83 LS [F] , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires. 3 L'accord de l'enseignant est réservé si les horaires prévus lui imposent un déplacement dans la même demi-journée. L'enseignant bénéficie des indemnités prévues par le département pour maîtres itinérants. 4 Le temps de déplacement n'est pas compté comme temps de travail. [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
Perfectionnement et formation continue 1 L'enseignant a droit, sur son temps d'enseignement, à deux jours de perfectionnement ou de formation continue reconnue par année. 2 L'enseignant exerçant une activité particulière, notamment celle de médiateur, est tenu de suivre, sur le temps d'enseignement, un jour supplémentaire de formation continue dans ce domaine d'activité. 3 Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. 4 Les cours de formation continue supplémentaires sont suivis hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur.
Formation continue et obligatoire 1 L'autorité d'engagement peut astreindre le maître d'enseignement professionnel, selon les besoins identifiés dans le cadre de ses connaissances professionnelles, à suivre des stages en entreprise. Les autres enseignants peuvent être astreints à compléter ou à mettre à jour leurs connaissances dans une institution adéquate. 2 L'enseignant peut être astreint, selon les besoins identifiés, à suivre des cours de formation pour élargir son domaine de compétence en vue d'une nouvelle mission à remplir. 3 L'autorité d'engagement peut imposer une formation qu'elle juge nécessaire au maintien du niveau des prestations de l'enseignant.
Formation continue collective 1 Chaque établissement peut organiser une journée ou deux demi-jours de formation continue collective avec mise en congé des élèves. 2 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le département, en partie sur le temps d'enseignement.
Horaire des enseignants 1 Le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 25 pour les leçons de théorie, de 37½ en atelier ou en laboratoire. 2 Le directeur établit l'horaire hebdomadaire des enseignants. 3 En règle générale, l'enseignant ne peut donner plus de sept périodes de théorie par jour. 4 Dans le cadre de son horaire hebdomadaire, il peut être appelé à donner des cours dans le domaine de la formation continue lorsque ceux-ci sont organisés par un établissement.
Disponibilité avant la rentrée 1 Avant le début de l'année scolaire, le directeur peut convoquer les maîtres pour les besoins de l'enseignement (organisation et pédagogie) jusqu'à un maximum de deux jours ouvrables précédant la rentrée d'août. 2 Le calendrier des deux jours est fixé trois mois à l'avance. 3 En plus de ces deux jours, si la Conférence du corps enseignant le décide, des activités collectives supplémentaires peuvent être fixées pendant un jour ouvrable précédant la rentrée d'août.
Disponibilité au début des vacances d'été (art. 110 LVLFPr) 1 Les maîtres peuvent être convoqués par la direction de l'établissement jusqu'à concurrence de cinq jours au début des vacances d'été pour répondre aux obligations et demandes en relation avec le bouclement des dossiers des examens et des promotions.
Décharges 1 L'enseignant à qui sont confiées des tâches particulières faisant l'objet d'un cahier des charges peut être mis au bénéfice d'une décharge, selon les directives du département. 2 Le directeur établit un rapport annuel sur les décharges accordées.
Formation continue, décharges et congés sabbatiques 1 Les articles 76a, 87 et 87a LS [F] et les dispositions réglementaires y relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des écoles professionnelles du degré secondaire II. 2 Les dispositions relatives à l'octroi des décharges en fin de carrière sont régies par les articles 137a, 137b, 137c et 137d du règlement d'application de la LS [J] . 3 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a LS sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure. [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) [J] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01.1)
Périodes d'enseignement supplémentaires 1 En cas de besoin, l'enseignant peut être astreint à effectuer des périodes supplémentaires. 2 Les règles de la LPers [G] s'appliquent.
Travaux spéciaux 1 Le directeur confie des travaux spéciaux aux enseignants dont l'horaire hebdomadaire est diminué occasionnellement.
Leçons privées 1 L'enseignant n'est pas autorisé à donner des leçons privées rétribuées.
Elaboration des manuels 1 L'enseignant qui élabore un manuel ou un support de cours ne peut prétendre à une rétribution ou à une décharge que si celle-ci est explicitement prévue dans un mandat du département. 2 Une directive du département fixe la procédure.
Absences, congés, remplacements 1 Sauf cas de force majeure , un enseignant ne peut manquer une leçon sans autorisation préalable du directeur. 2 En cas d'absence, l'enseignant est tenu de fournir un programme de travail à son remplaçant et de mettre à la disposition de ce dernier le matériel didactique ainsi que toutes les informations utiles. Le remplaçant est tenu d'effectuer le travail de correction, de notation et d'administration en rapport avec sa tâche.
Formation continue à des fins professionnelles – reconnaissance des diplômes (art. 112 LVLFPr) 1 Sur préavis des associations professionnelles concernées, le Conseil d'Etat peut reconnaître un diplôme de formation continue à des fins professionnelles, pour autant que celle-ci fasse suite à une formation professionnelle initiale reconnue par la Confédération, qu'elle comporte au minimum 350 périodes d'enseignement réparties sur une année au moins, et que l'organisateur soit une association ou un organisme vaudois reconnu, à but non lucratif et remplissant des tâches de formation d'utilité publique. 2 Le département fixe la procédure de reconnaissance ainsi que l'énoncé du diplôme. 3 Le diplôme délivré par l'organisateur accrédité comporte notamment la mention "diplôme de perfectionnement professionnel".
Forme de la demande de subvention 1 Les demandes de subvention doivent être adressées au département par écrit et s'accompagner de toutes les pièces utiles.
Coûts réels plafonnés (art. 115, 116 et 118 LVLFPr) 1 Pour chaque domaine subventionné, le département détermine quels sont les éléments comptables pris en considération pour le calcul des coûts réels, leur plafond et le taux de la subvention. 2 Les bénéficiaires de subventions présentent leurs coûts réels sur la base du plan comptable de référence établi par le département.
Mise à disposition des locaux (art. 120 LVLFPr) 1 Si la subvention prend la forme d'une mise à disposition de locaux, les associations et les organismes utilisateurs doivent être titulaires d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les dégâts qui pourraient être causés.
Décision, convention 1 La décision ou la convention de subventionnement précise notamment : a. le bénéficiaire ; b. l'affectation de la subvention ; c. la base et les modalités de calcul de la subvention ; d. la durée et les conditions auxquelles la subvention peut être subordonnée ; e. l'obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ; f. la procédure de suivi, de contrôle et d'évaluation de la subvention ; g. les sanctions en cas de non respect des obligations incombant au bénéficiaire. Titre VIII Fondation en faveur de la formation professionnelle
Conseil de fondation a) Compétences 1 Le Conseil de fondation est notamment compétent pour : a. représenter la fondation envers les tiers ; b. adopter le budget de la fondation et le rapport annuel ; c. fixer le taux de la contribution ; d. proposer au Conseil d'Etat l'organe de révision externe ; e. édicter des directives ; f. publier les comptes ; g. présenter et remettre les comptes, le rapport d'activité et le rapport de révision au Conseil d'Etat, dans le courant du premier semestre suivant l'année clôturant l'exercice ; h. nommer, suivre, surveiller l'administrateur et fixer sa rémunération ; i. affecter les excédents de la Fondation ; j. passer des accords financiers.
b) Organisation 1 L'organisation et le fonctionnement de la Fondation sont définis dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil d'Etat. 2 Ce règlement est public.
c) Indemnisation 1 Les membres du Conseil de fondation reçoivent une indemnité pour leur participation aux séances. 2 L'arrêté sur les commissions [K] s'applique par analogie. 3 Le président du Conseil de Fondation reçoit, en plus des indemnités de séances et des frais, une indemnité annuelle.
d) Responsabilité financière des membres 1 Les membres du Conseil de Fondation n'assument aucune responsabilité financière personnelle quant aux engagements de la Fondation, lesquels sont garantis uniquement par les biens de cette dernière.
Compétences de l'administrateur (art. 129 al. 3 LVLFPr) 1 L'administrateur gère et administre la fondation selon les directives du Conseil de fondation, lequel définit son cahier des charges. 2 Outre les tâches générales de gestion et d'administration, l'administrateur a notamment pour tâche de : a. informer les organisations du monde du travail ; b. coordonner les relations avec les autres fonds de formation professionnelle ; c. proposer au Conseil de fondation le taux de la contribution ; d. tenir la comptabilité et le secrétariat de la Fondation ; e. traiter les demandes de participation financière ; f. exécuter les ordres de paiement et procéder au recouvrement des créances ; g. préparer le budget annuel ; h. élaborer le rapport d'activité annuel. 3 L'administrateur, à la demande du président, convoque le Conseil de fondation, participe aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal.
Frais de fonctionnement 1 Le règlement interne de la Fondation délimite le montant annuel maximum alloué aux frais de fonctionnement de la fondation.
Part de financement des prestations 1 Le Conseil de fondation définit chaque année la part de financement des différentes prestations en fonction des ressources à disposition. Elles sont réévaluées en cours d'année en fonction des dépenses réelles. 2 Il veille à respecter l'égalité de traitement.
Conditions de versement 1 La Fondation participe au financement des prestations sur la base des dossiers financiers qui lui sont remis par les bénéficiaires. 2 Les bénéficiaires présentent leurs coûts réels selon les directives établies par le département au sens de l'article 179, alinéa 2. 3 Le taux de la participation financière du fonds aux frais peut être réduit pour une profession ou une mesure, lorsque les coûts connaissent une croissance inhabituelle par rapport à la moyenne des années précédentes.
Versement concernant les cours interentreprises 1 Lorsque les apprentis d'une entreprise assujettie à la fondation suivent des cours interentreprises en dehors du canton, la fondation verse aux organisateurs de cours interentreprises hors canton des prestations équivalentes à celles versées dans le canton. 2 Les prestataires de cours interentreprises bénéficiant d'une dérogation du département au sens de l'article 23, alinéa 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [H] reçoivent pour chaque apprenti un montant au maximum équivalent à la prise en charge financière des cours suivis par les apprentis des entreprises astreintes. [H] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)
Maturité professionnelle 1 Les règles relatives au TIP sont déterminées par l'ancien droit durant l'année scolaire 2010-2011.