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RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01.1 · regulation

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Contents: 206 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Généralités
  6. Art. 6 Section I Autorisation de former
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section III Enseignement professionnel
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Sous-section V Evaluation
  61. Art. 62
  62. Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  63. Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
  79. Art. 80
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section I Locaux
  85. Art. 86 Section II Examens intermédiaires
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90 Section III Procédures de qualification standard
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 98
  96. Art. 99
  97. Art. 100
  98. Art. 101
  99. Art. 102
  100. Art. 103
  101. Art. 104 Section IV Validation d'acquis
  102. Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  103. Art. 106
  104. Art. 107
  105. Art. 108
  106. Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  107. Art. 110 Section I Maturité professionnelle
  108. Art. 111
  109. Art. 112
  110. Art. 113
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé
  117. Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées
  118. Art. 122a initiale
  119. Art. 123 Sous-section I Généralités
  120. Art. 124
  121. Art. 125
  122. Art. 126
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129
  126. Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers
  130. Art. 134
  131. Art. 134a Section II Ecole de la transition
  132. Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  133. Art. 135a
  134. Art. 136
  135. Art. 136a
  136. Art. 136b
  137. Art. 136c
  138. Art. 136d
  139. Art. 136e
  140. Art. 136f
  141. Art. 136g
  142. Art. 136h
  143. Art. 136i
  144. Art. 136j
  145. Art. 136k
  146. Art. 137 Section III Le Conseil de coordination
  147. Art. 138
  148. Art. 139
  149. Art. 140 Titre III Surveillance
  150. Art. 141
  151. Art. 142
  152. Art. 143
  153. Art. 144
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  157. Art. 148
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155
  165. Art. 156 Titre V Formateurs
  166. Art. 157
  167. Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161
  171. Art. 162 (BLV 172.31.1)
  172. Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  173. Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  174. Art. 165
  175. Art. 166
  176. Art. 167
  177. Art. 168
  178. Art. 169
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  183. Art. 174
  184. Art. 175
  185. Art. 176
  186. Art. 177 Titre VI Formation continue
  187. Art. 178 Titre VII Subventions
  188. Art. 179
  189. Art. 180
  190. Art. 181
  191. Art. 182 Chapitre I But et organisation
  192. Art. 183
  193. Art. 184
  194. Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
  195. Art. 186
  196. Art. 187
  197. Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations
  198. Art. 189
  199. Art. 190
  200. Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  201. Art. 192
  202. Art. 193
  203. Art. 194 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  204. Art. 195
  205. Art. 196
  206. Art. 197

206 provisions

Art. 1 Titre I Dispositions générales

Conseil vaudois de formation professionnelle (art. 6 LVLFPr) a) Missions et compétences 1 Dans le cadre de sa mission, le Conseil vaudois de formation professionnelle : a. donne son avis sur les options stratégiques envisagées par le département ; b. examine les sujets qui lui sont soumis par le département ; c. émet des propositions à l'intention du département ; d. collabore au développement de la qualité et des réseaux.

Art. 2

b) Composition 3 1 Le Conseil vaudois de formation professionnelle est un organe consultatif représentant les partenaires de la formation professionnelle. 2 Il comprend : a. le chef du département, président ; b. le chef du service en charge de la formation professionnelle, vice-président ; c. six représentants des organisations du monde du travail, dont au moins deux représentants syndicaux ; d. un représentant des Hautes écoles spécialisées ; e. un représentant des Ecoles supérieures ; f. deux directeurs d'établissements d'enseignement postobligatoire ; g. deux enseignants, membres de la Conférence cantonale des présidents au sens de l'article 40 du présent règlement. h. un représentant du service en charge de l'enseignement obligatoire. i. un représentant du conseil de la fondation pour la formation professionnelle.

Art. 3

c) Désignation et organisation 1 Le Conseil d'Etat désigne les membres du Conseil vaudois de formation professionnelle pour une législature, renouvelable. 2 Le Conseil vaudois de formation professionnelle se réunit en principe deux fois par année, sur convocation de son président ou à la demande de cinq de ses membres. Il s'organise librement. 3 Le département en assure le secrétariat.

Art. 4

Collaboration 1 Les écoles professionnelles et supérieures subventionnées ou publiques collaborent entre elles lorsqu'une même filière de formation est dispensée dans plusieurs écoles. Dans ce cas, les conditions cadres régissant les admissions, le contenu de la formation et les procédures de certification sont identiques. Titre II Formations initiales

Art. 5 Chapitre I Généralités

Remboursement des frais professionnels (art. 14 LVLFPr) 1 Le montant forfaitaire annuel de remboursement des frais professionnels est versé à l'apprenti sous la forme de douze mensualités. 2 Dans les écoles de métiers, le versement des mensualités peut être effectué semestriellement. Chapitre II Formation en entreprise (ci-après : formation duale)

Art. 6 Section I Autorisation de former

Réseau (art. 17 LVLFPr) 1 Les différentes entreprises ou institutions affiliées à un réseau doivent disposer de formateurs qualifiés au sens de l'ordonnance de la formation considérée.

Art. 7

Renouvellement de l'autorisation de former (art. 18 LVLFPr) 1 L'entreprise formatrice adresse au département la requête visant au renouvellement de son autorisation de former six mois avant son échéance. 2 Le département peut demander une visite de l'entreprise.

Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage

Contrat d'apprentissage (art. 21-23 LVLFPr) 2 1 Le département met à disposition des entreprises formatrices la formule officielle de contrat d'apprentissage. 2 L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage et ses éventuelles annexes signés par les parties au département au plus tard le 31 juillet de l'année d'entrée en formation. 3 Un contrat soumis après le 31 juillet peut être approuvé par le département jusqu'au 30 septembre sur demande motivée. 4 Ces délais ne s'appliquent pas aux nouveaux contrats intervenus en cours de formation suite à la rupture d'un précédent contrat d'apprentissage. 5 Le contrat d'apprentissage se termine au plus tard à la fin du mois d'août.

Art. 9

Salaire de l'apprenti 1 Le salaire de l'apprenti est fixé d'entente entre les parties en tenant compte des recommandations en vigueur dans la branche ou de l'usage.

Art. 10

Encadrement 1 L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une personne qualifiée au sens de l'ordonnance de la formation considérée.

Art. 11

Matériel de travail 3 1 L'entreprise formatrice met gratuitement à la disposition de l'apprenti le matériel nécessaire à l'exercice de la profession.

Art. 12

Participation aux cours obligatoires et aux examens 1 Une journée de cours professionnels, de cours interentreprises ou de procédure de qualification est considérée comme une journée complète de travail en entreprise. 2 L'entreprise formatrice ne peut exiger que l'apprenti reprenne son travail à l'issue des cours, sous réserve de l'article 13 du présent règlement.

Art. 13

Fermeture de l'établissement 1 Lorsque l'établissement scolaire est fermé ou que l'enseignement ne peut être assuré pendant au moins une demi-journée complète, les apprentis sont à la disposition de l'entreprise formatrice.

Art. 14

Vacances 1 Les apprentis prennent leurs vacances pendant les périodes de vacances scolaires. 2 A la demande de l'apprenti, l'entreprise formatrice lui accorde au moins trois semaines consécutives de vacances, sauf si des raisons majeures s'y opposent.

Art. 15

Fréquentation des cours en cas de rupture du contrat d'apprentissage 3 1 En cas de rupture du contrat d'apprentissage, l'apprenti dispose d'un délai de trois mois pour retrouver une nouvelle place d'apprentissage. Durant cette période, il est autorisé à suivre les cours à l'école professionnelle. 1bis En principe, cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois au cours de la formation. 2 Le département statue sur les cas particuliers.

Art. 16 Section III Enseignement professionnel

Répartition des apprentis dans les établissements 1 Le département décide de la répartition des apprentis en formation duale entre les établissements.

Art. 17

Congé maternité 1 L'apprentie au bénéfice d'un congé maternité peut suivre les cours ou se présenter à la procédure de qualification pendant la durée de celui-ci. Chapitre III Ecoles professionnelles, de métiers et de maturité professionnelle publiques Section I Généralités

Art. 18 Sous-section I Dispositions communes

Formations organisées, ouverture de filières et classes et outils de gestion 1 Le département détermine chaque année quelles formations sont organisées dans le canton. 2 Sur proposition de la Conférence des directeurs et en fonction des effectifs, le département fixe chaque année le nombre de classes et cours ainsi que les filières ouverts dans les établissements. 3 Le département détermine les outils de gestion utilisés par les établissements.

Art. 19

Autorisation de fréquenter une école professionnelle ou de métiers dans un autre canton 2 1 Dans la mesure où le candidat répond aux conditions d'admission vaudoises, le département octroie une autorisation de fréquenter un établissement hors canton si l'une des conditions suivantes est remplie : a. la formation spécifique n'est pas offerte par le canton ; b. le nombre de places disponibles dans le Canton de Vaud est insuffisant ; c. le trajet en transport public à destination du lieu de formation dans le Canton de Vaud dépasse la durée fixée par le département. 2 Le département statue sur les cas particuliers.

Art. 20

Prix du matériel scolaire (art. 30 LVLFPr) 1 Le département détermine les conditions auxquelles des fournitures peuvent être vendues aux apprentis par les établissements ou les enseignants. 2 Le matériel, les manuels et les supports de cours sont vendus aux apprentis au prix d'achat, taxes comprises.

Art. 21

Admission en cours d'année scolaire 1 En principe, aucun apprenti n'est admis en cours d'année scolaire.

Art. 22

Activités culturelles et sportives 1 Les établissements encouragent l'accès des apprentis aux activités culturelles et sportives.

Art. 23

Fermeture des établissements 1 Les établissements sont fermés au maximum deux semaines consécutives pendant les vacances d'été. Une permanence doit être assurée le reste du temps.

Art. 24

Demi-journées de congé 1 Le directeur peut accorder, au maximum, deux demi-journées de congé pour l'ensemble de l'établissement. Il en informe d'avance le département.

Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements

Conférence des directeurs 1 La Conférence des directeurs réunit les directeurs de tous les établissements d'enseignement professionnel publics, sous la présidence de l'un d'entre eux. 2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des établissements dans le respect de leur autonomie. 3 Elle est l'autorité de décision en matière de répartition des apprentis dans les écoles de métiers. 4 Elle concourt avec le département à la bonne marche de l'enseignement. 5 Au surplus, la Conférence des directeurs exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent règlement ou qui lui sont confiées par le département.

Art. 26

Directeur a) Désignation 1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) est désigné par le Conseil d'Etat. 2 Ses responsabilités pédagogiques, administratives et financières sont fixées par le département et figurent dans son cahier des charges. 3 Il représente l'établissement auprès des associations économiques et professionnelles de sa région.

Art. 27

b) Titres et conditions exigés pour le directeur 2 1 Le directeur est porteur d'un titre pédagogique requis pour l'enseignement professionnel ou postobligatoire reconnu en Suisse et, en principe, d'un master délivré par une Haute école. Il doit en outre justifier de connaissances et compétences en matière de gestion, ainsi que d'une expérience professionnelle utile pour le poste. Le département fixe les conditions particulières. 2 A titre exceptionnel, le directeur peut être porteur de titres permettant d'enseigner dans un autre ordre d'enseignement.

Art. 28

c) Remplacement 1 Le directeur est remplacé par le directeur adjoint de son établissement. 2 S'il n'y a pas de directeur adjoint, un doyen peut remplacer le directeur.

Art. 29

Directeur adjoint 1 Le département désigne le directeur adjoint. 2 Celui-ci doit en principe disposer des mêmes titres et qualifications que le directeur.

Art. 30

Vacances du directeur et du directeur adjoint 1 Les directeur et directeur adjoint prennent leurs vacances pendant les vacances scolaires.

Art. 31

Conseil de direction (art. 31 LVLFPr) a) Composition 1 Le directeur adjoint et les doyens composent, avec le directeur et sous sa présidence, le Conseil de direction de l'établissement.

Art. 32

b) Attributions 1 Le Conseil de direction assiste le directeur dans l'exercice de ses tâches et de ses responsabilités.

Art. 33

Doyens a) Désignation 1 Sur proposition du directeur, le département désigne les doyens parmi les maîtres de l'établissement. Leur désignation est limitée dans le temps mais peut être renouvelée. 2 Les doyens doivent être titulaires des titres professionnels et pédagogiques requis pour l'enseignement professionnel ou postobligatoire. 3 Les doyens sont engagés à un taux d'activité minimum de 80%. 4 Les doyens restent titulaires de l'enseignement pour lequel ils ont été engagés, mais sont libérés d'une partie de leurs périodes d'enseignement. A titre exceptionnel, ils peuvent être libérés de l'entier de leur charge d'enseignement, pour une durée limitée.

Art. 34

b) Attributions 1 Les doyens sont, en principe, responsables d'une division ou d'un secteur de l'établissement dont ils rendent compte auprès du directeur. 2 Leurs attributions sont proposées par le directeur au département.

Art. 35

c) Rétribution 1 Les doyens reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 36

Maîtres principaux 1 Sur proposition du directeur, le département désigne les maîtres principaux parmi les enseignants des branches professionnelles de l'établissement et fixe la décharge d'enseignement qui leur est accordée. Leur désignation est limitée dans le temps mais peut être renouvelée. 2 Les maîtres principaux doivent être titulaires des titres professionnels et pédagogiques requis pour l'enseignement professionnel et sont engagés, en principe, à un taux d'activité minimum de 80%. Ils conservent une charge d'enseignement. 3 Le maîtres principaux assurent la coordination du travail, des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement d'une ou de plusieurs branches professionnelles. Ils peuvent se voir confier des missions particulières. 4 Les maîtres principaux reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.

Art. 37

Chefs de file 1 Les chefs de file assurent la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée de culture générale. 2 Les chefs de file sont désignés par le directeur après consultation des maîtres postobligatoires de la discipline concernée. Leur désignation est limitée dans le temps, mais peut être renouvelée. 3 Leurs attributions sont en particulier les suivantes : a. ils conseillent les maîtres débutants et remplaçants ; b. ils participent à l'élaboration des épreuves d'examen ; c. ils participent aux séances des conférences cantonales de leur discipline ; d. ils collaborent avec les chefs de file des autres disciplines et, cas échéant, avec ceux des autres ordres d'enseignement ; e. ils représentent leurs collègues auprès de la direction et des instances cantonales ; f. ils proposent au directeur le projet de budget de leur discipline. 4 L'activité des chefs de file donne lieu à une décharge fixée par le département.

Art. 38

Conférences cantonales des chefs de file 1 Les chefs de file d'une discipline de chaque établissement se réunissent en conférence cantonale au moins une fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination cantonale de l'enseignement de leur branche et pour proposer au département les programmes et les thèmes d'examens cantonaux. 2 Le président de chacune des conférences cantonales est désigné par le département sur proposition de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la Conférence des directeurs. Son activité donne lieu à une décharge fixée par le département. 3 Les conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement.

Art. 39

Conférences thématiques 1 Le département peut créer d'autres conférences thématiques.

Art. 40

Conférence cantonale des présidents 1 La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des conférences cantonales des chefs de file ainsi que ceux des conférences thématiques. Elle est présidée par un représentant du département. 2 Elle est convoquée par son président d'office ou à la demande d'un cinquième au moins de ses membres. 3 Elle émet des avis ou des propositions sur les questions pédagogiques touchant la répartition et la coordination des branches d'enseignement. 4 Les directeurs peuvent également assister aux séances à titre consultatif.

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