Conférence du corps enseignant (art. 31 LVLFPr)
a) Composition
1 Au sein de chaque établissement, une Conférence du corps enseignant est constituée.
2 Elle se compose du directeur, qui la préside, et de l'ensemble des maîtres de l'établissement.
3 Les chargés de cours et remplaçants participent à la Conférence du corps enseignant sur
convocation expresse du directeur. Les heures qu'ils y consacrent sont considérées comme des heures
d'enseignement.
Art. 42
b) Convocation
1 La Conférence du corps enseignant tient séance au moins une fois par semestre. Elle est convoquée
par le directeur lorsqu'il le juge nécessaire ou sur demande d'au moins un cinquième du corps
enseignant.
2 En règle générale, la Conférence est convoquée au moins quinze jours à l'avance.
3 Sauf cas exceptionnels, elle siège en dehors des heures d'enseignement.
4 Le directeur peut convoquer des conférences sectorielles pour le règlement de questions spécifiques.
Art. 43
c) Attributions
1 La Conférence du corps enseignant :
a. élabore le règlement interne de l'établissement ;
b. concourt avec le directeur à la bonne marche de l'établissement. Elle collabore avec le directeur pour
régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier en ce qui concerne les
orientations pédagogiques, l'utilisation du budget, la discipline, les activités culturelles, ainsi que les
manifestations scolaires et parascolaires ;
c. élit son représentant au Conseil d'école pour une période de deux ans, en veillant à assurer une
alternance entre les divers types d'enseignement ;
d. participe à la démarche qualité de l'établissement.
2 La Conférence du corps enseignant, le cas échéant organisée en conférence sectorielle :
a. étudie et discute les questions relevant du domaine pédagogique et des programmes ;
b. étudie le choix des moyens et du matériel d'enseignement ;
c. discute les cas d'apprentis dont le travail ou la conduite laissent à désirer et formule des
propositions à l'intention des parties intéressées.
3 Pour le surplus, la Conférence du corps enseignant exerce les compétences qui lui sont dévolues par
le présent règlement.
Art. 44
Conseil des élèves (art. 31 LVLFPr)
a) Composition et compétences
1 Chaque établissement institue un Conseil des élèves. Chaque classe ou groupe de classes désigne un
représentant pour siéger au sein du Conseil des élèves.
2 Il représente les apprentis de l'établissement auprès de la direction et peut lui faire des propositions
sur la vie et le fonctionnement de l'établissement.
3 Le directeur consulte le Conseil des élèves lorsqu'il le juge nécessaire.
Art. 45
b) Organisation
1 Le Conseil des élèves s'organise librement selon les dispositions du règlement interne.
2 Sauf cas exceptionnels, il siège en dehors des heures d'enseignement.
Art. 46
Conseil d'école (art. 32 LVLFPr)
1 Le Conseil d'école a un rôle consultatif et a pour mission :
a. d'être un lien entre l'école et le tissu social, économique et culturel régional ;
b. de faire des propositions relatives au développement des formations dispensées dans l'école.
2 Il peut mettre en place des projets communs en collaboration avec les milieux professionnels
régionaux et les autorités locales.
Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
Année scolaire et semestre
1 L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 31 juillet.
2 L'année scolaire est divisée en deux semestres dont les échéances sont fixées par le département.
3 Le département fixe les périodes de vacances scolaires.
Art. 48
Durée de la période d'enseignement
1 La durée de la période d'enseignement est de 45 minutes.
2 En atelier ou en laboratoire, la période peut être étendue à 55 minutes pour tenir compte des
exigences de l'enseignement.
3 Une pause d'au moins 5 minutes est prévue entre chaque période d'enseignement.
Art. 49
Journée d'enseignement
1 Une journée de cours ne peut comporter plus de neuf périodes d'enseignement, cours facultatifs et
cours d'appui compris.
Art. 50
Effectif des classes et des cours
1 En principe, l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas 26 élèves et n'est pas inférieur
à 10 élèves.
2 Le département peut déterminer des exceptions et en fixe les modalités en tenant compte des
spécificités liées à la formation.
Art. 51
Cours d'appui 2
1 Les établissements organisent des cours d'appui destinés aux apprentis confrontés à des difficultés
scolaires.
2 ¿Des cours de français intensif sont organisés par les écoles pour les apprentis allophones afin de
leur permettre d'acquérir les bases linguistiques nécessaires pour atteindre les objectifs de la
formation professionnelle.
Art. 52
Cours facultatifs
1 Les cours facultatifs sont organisés, le cas échéant, en collaboration avec les associations
professionnelles intéressées.
2 Certains cours obligatoires de branches techniques peuvent constituer un enseignement facultatif
pour les apprentis de professions apparentées.
3 Les conditions requises pour suivre les cours facultatifs sont définies par le directeur.
Art. 53
Activités parascolaires
1 Les camps ou courses d'études, ainsi que les activités sportives et les visites d'entreprises ou de
chantiers complètent le programme d'enseignement des apprentis.
2 Ces activités sont soumises à l'autorisation du directeur.
3 Durant l'année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non,
pour des activités parascolaires. Le département émet des instructions à ce sujet et peut accorder des
dérogations.
4 Une participation aux frais de ces activités peut être mise à la charge des apprentis. Le directeur peut,
dans des situations particulières, accorder des exemptions.
5 Aucune de ces activités ne donne lieu à une rétribution particulière.
Art. 54
Handicap
1 Le département veille à ce que les personnes souffrant d'un handicap puissent être intégrées au sein
de la formation professionnelle.
Art. 55
Mesure prise durant la formation et lors des procédures de qualification en cas de
problème de santé ou de handicap (art. 62 al. 5 LVLFPr) 3
1 L'apprenti qui désire bénéficier de mesures particulières en raison d'un problème de santé ou d'un
handicap pendant sa formation et lors des procédures de qualification dépose une demande selon la
procédure prévue par le département, lequel statue sur sa demande.
2 ...
3 Selon le type de demande, l'apprenti peut être astreint à des tests ou bilans spécifiques effectués par
un spécialiste.
4 Les mesures particulières peuvent consister en moyens auxiliaires ou supplément de temps.
Art. 56 ... 3
1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
Absence aux cours (art. 36 LVLFPr)
1 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et arrivées tardives des apprentis.
2 Le règlement interne fixe les sanctions applicables en cas d'absence injustifiée ou arrivées tardives.
Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à
l'exclusion définitive, selon des modalités définies par le règlement interne.
3 Le candidat libre est soumis, en tant qu'auditeur, aux mêmes règles de fréquentation des cours que
les autres apprentis.
Art. 58
Justification d'absence et avis d'absence
1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué.
2 L'excuse doit être signée par le représentant légal ou l'apprenti majeur et par l'entreprise formatrice.
3 En cas d'absences répétées ou de longue durée, le directeur peut exiger un certificat médical.
4 Les absences font l'objet d'un avis d'absence adressé par le directeur à l'entreprise formatrice et au
représentant légal de l'apprenti.
Art. 59
Absence à une épreuve
1 Lorsque le motif d'absence à une épreuve est reconnu valable, le maître en organise le remplacement,
si cela est nécessaire.
2 Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à
l'épreuve annoncée et manquée.
Art. 60
Demande de congé
1 Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée
suffisamment à l'avance au directeur qui statue.
2 La demande de congé doit être visée par l'entreprise formatrice et signée par le représentant légal si
l'apprenti est mineur.
3 Il n'est accordé de congé que dans des cas exceptionnels immédiatement avant ou après les
vacances scolaires ou un jour férié.
Art. 61 Sous-section V Evaluation
Bulletin de notes
1 A la fin de chaque semestre, un bulletin des moyennes est établi. Il est communiqué à l'entreprise
formatrice et à l'apprenti ainsi que, s'il est mineur, à son représentant légal.
2 Chaque moyenne semestrielle doit être établie sur trois travaux notés au moins.
Art. 62
Récusation
1 Toute personne appelée à évaluer l'apprenti et dont l'appréciation a une conséquence sur la procédure
de qualification peut faire l'objet d'une demande de récusation, si elle apparaît prévenue.
2 Les règles prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [C] s'appliquent.
Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Fraude et plagiat
1 En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire ou à l'examen, en particulier en cas
de plagiat, la note 1 est attribuée.
Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
Observation du règlement interne de l'établissement (art. 37 LVLFPr)
1 L'apprenti est tenu d'observer les règles en vigueur dans l'établissement.
Art. 65
Responsabilité de l'établissement
1 Le directeur, le directeur adjoint, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la
discipline en classe et dans l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.
Art. 66
Sanctions (art. 38 LVLFPr)
1 Les sanctions font l'objet d'un avis adressé à l'apprenti, ou à son représentant légal s'il est mineur, et
à l'entreprise formatrice.
Art. 67
Retenue et exclusion temporaire (art. 38 LVLFPr)
1 La retenue a lieu en dehors des heures de classe. L'apprenti est astreint à effectuer un travail scolaire
imposé.
2 L'exclusion temporaire ne dépasse pas six jours de cours ou trois semaines dans les écoles de
métiers et donne lieu à un travail scolaire imposé.
Art. 68
Perturbation lors des procédures de qualification
1 La perturbation du déroulement d'une épreuve par un candidat entraîne, en principe, son exclusion de
l'examen.
2 En cas d'exclusion de l'examen, les épreuves du domaine de qualification durant lequel s'est produite
la perturbation ainsi que, le cas échéant, toutes les épreuves restantes de la session d'examen sont
réputées échouées. Les notes suffisantes obtenues lors des épreuves des domaines de qualification
antérieurs restent acquises.
Section II Formation en école de métiers
Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
Inscription 3
1 Les délais et les modalités d'inscription sont annoncés sur le site internet du département.
2 Le département fixe le montant d'une éventuelle taxe d'inscription.
3 L'émolument versé reste acquis même en cas de désistement en cours d'admission.
4 Lorsque des filières sont ouvertes dans plusieurs établissements, le département attribue à l'un
d'entre eux la mise en œuvre de la procédure d'inscription.
Art. 70
Admission (art. 43 LVLFPr)
1 Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de places disponibles, tous les candidats
sont admis d'office.
2 Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places disponibles, le conseil de direction de
l'établissement en charge de la procédure d'inscription organise une procédure d'admission selon les
critères et les modalités fixés par le département.
3 Aucune candidature ne peut être écartée sur la seule base du parcours ou des résultats scolaires du
candidat.
Art. 71
Confirmation de l'admission et enclassement
1 Le candidat admis confirme son inscription en renvoyant le contrat de formation dans le délai imparti
par l'école, signé par lui-même et son représentant légal s'il est mineur. A défaut, il est réputé avoir
renoncé à intégrer l'établissement.
2 Si le candidat admis entend contester son enclassement lorsque la formation est offerte au sein de
plusieurs établissements, il peut déposer une demande de reconsidération motivée auprès de la
Conférence des directeurs.
Art. 72
Report de l'entrée en formation
1 Le candidat admis qui ne commence pas la formation à la première date utile suivant la décision
d'admission est en principe tenu de présenter un nouveau dossier de candidature pour une session
ultérieure.
2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le directeur peut accorder au candidat admis un
report de son entrée en formation, sans l'astreindre à présenter un nouveau dossier de candidature.
Art. 73
Contrat de formation (art. 40 LVLFPr)
1 L'apprenti peut résilier par écrit en tout temps le contrat de formation.
2 L'école, par le directeur, peut résilier le contrat de formation notamment si l'apprenti ne remplit pas les
conditions de promotion fixées par le département ou pour des raisons disciplinaires.
Art. 74
Rémunération
1 L'apprenti au bénéfice d'un contrat de formation ne reçoit pas de salaire.
2 Le département peut déroger à cette règle pour certains types de formations.
Art. 75
Taxe d'écolage des apprentis domiciliés hors canton (art. 41 LVLFPr)
1 Le montant de l'écolage annuel pour les apprentis domiciliés hors canton et qui ne bénéficient pas
d'un accord sur le financement avec leur canton compétent (canton débiteur) ou qui sont domiciliés à
l'étranger est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
Promotion (art. 45 LVLFPr)
1 La promotion est annuelle.
2 Sous réserve des règles de promotion fixées dans les ordonnances de formation, l'apprenti doit, pour
être promu, obtenir une moyenne suffisante à la partie théorique et à la partie pratique.
3 Pour chaque métier, le département décide des branches déterminantes et des modes de calcul.
Art. 77
Promotion provisoire 1, 3
1 L'apprenti qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être promu à titre provisoire par le
directeur, sur préavis de la Conférence du corps enseignant, dans le cadre fixé par le département. Il ne
peut être promu à titre provisoire qu'une seule fois au cours de sa formation.
2 Un apprenti promu provisoirement doit obtenir un bulletin suffisant au semestre suivant, faute de quoi
il n'est pas autorisé à continuer sa classe.
3 …
Art. 78
Redoublement 1, 3
1 L'apprenti a droit à un seul redoublement durant sa formation.
2 Un apprenti qui redouble doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre de l'année répétée,
faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe.
Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
Accès aux cours interentreprises
1 L'accès aux cours interentreprises est assuré à tous les apprentis.
Art. 80
Calendrier des cours interentreprises (art. 57 LVLFPr)
1 Lorsque les cours interentreprises ne peuvent être organisés en dehors des jours où les cours
ordinaires des écoles professionnelles ont lieu, l'école professionnelle et l'organisateur des cours
interentreprises se mettent d'accord sur un calendrier.
2 En cas de désaccord, le département tranche.
1 Modifié par le règlement du 16.02.2011 entré en vigueur le 01.03.2011
Art. 81
Système de qualité (art. 59 LVLFPr)
1 A la demande du département, les organisateurs de cours interentreprises rendent compte de la mise
en place d'un système de qualité.