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RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01.1 · regulation

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Contents: 206 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Généralités
  6. Art. 6 Section I Autorisation de former
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section III Enseignement professionnel
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Sous-section V Evaluation
  61. Art. 62
  62. Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  63. Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
  79. Art. 80
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section I Locaux
  85. Art. 86 Section II Examens intermédiaires
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90 Section III Procédures de qualification standard
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 98
  96. Art. 99
  97. Art. 100
  98. Art. 101
  99. Art. 102
  100. Art. 103
  101. Art. 104 Section IV Validation d'acquis
  102. Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  103. Art. 106
  104. Art. 107
  105. Art. 108
  106. Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  107. Art. 110 Section I Maturité professionnelle
  108. Art. 111
  109. Art. 112
  110. Art. 113
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé
  117. Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées
  118. Art. 122a initiale
  119. Art. 123 Sous-section I Généralités
  120. Art. 124
  121. Art. 125
  122. Art. 126
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129
  126. Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers
  130. Art. 134
  131. Art. 134a Section II Ecole de la transition
  132. Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  133. Art. 135a
  134. Art. 136
  135. Art. 136a
  136. Art. 136b
  137. Art. 136c
  138. Art. 136d
  139. Art. 136e
  140. Art. 136f
  141. Art. 136g
  142. Art. 136h
  143. Art. 136i
  144. Art. 136j
  145. Art. 136k
  146. Art. 137 Section III Le Conseil de coordination
  147. Art. 138
  148. Art. 139
  149. Art. 140 Titre III Surveillance
  150. Art. 141
  151. Art. 142
  152. Art. 143
  153. Art. 144
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  157. Art. 148
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155
  165. Art. 156 Titre V Formateurs
  166. Art. 157
  167. Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161
  171. Art. 162 (BLV 172.31.1)
  172. Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  173. Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  174. Art. 165
  175. Art. 166
  176. Art. 167
  177. Art. 168
  178. Art. 169
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  183. Art. 174
  184. Art. 175
  185. Art. 176
  186. Art. 177 Titre VI Formation continue
  187. Art. 178 Titre VII Subventions
  188. Art. 179
  189. Art. 180
  190. Art. 181
  191. Art. 182 Chapitre I But et organisation
  192. Art. 183
  193. Art. 184
  194. Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
  195. Art. 186
  196. Art. 187
  197. Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations
  198. Art. 189
  199. Art. 190
  200. Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  201. Art. 192
  202. Art. 193
  203. Art. 194 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  204. Art. 195
  205. Art. 196
  206. Art. 197

206 provisions

Art. 82

Contrôle des coûts 1 Les organisateurs de cours interentreprises fournissent au département le détail de leurs coûts selon un plan comptable de référence établi par le département en collaboration avec les organisations du monde du travail.

Art. 83

Participation aux cours interentreprises 1 Les organisateurs des cours interentreprises communiquent au département le nom des apprentis qui n'ont pas suivi les cours interentreprises. 2 Sauf circonstances particulières, le département refuse l'accès aux examens finals à l'apprenti qui n'a pas suivi les cours interentreprises sans motif valable.

Art. 84

Ecoles de métiers 1 Les écoles de métiers publiques et subventionnées intègrent le programme des cours interentreprises dans les formations qu'elles dispensent à leurs apprentis. Chapitre V Procédures de qualification

Art. 85 Section I Locaux

Locaux 1 Les associations professionnelles mettent à disposition les locaux nécessaires aux procédures de qualification les concernant.

Art. 86 Section II Examens intermédiaires

Généralités (art. 60 LVLFPr) 1 Le département désigne, d'entente avec les associations professionnelles, les professions dans lesquelles des examens intermédiaires sont organisés. Dans ce cas, ces examens sont obligatoires.

Art. 87

Contenu et évaluation 1 Le contenu et l'évaluation des examens théoriques et pratiques sont identiques pour l'ensemble des candidats d'une même filière du canton. 2 Les écoles élaborent et évaluent les épreuves théoriques, sous la coordination de la Conférence des directeurs, dans le cadre défini par le département.

Art. 88

Examinateurs et experts 1 Les épreuves théoriques sont conduites et évaluées par les enseignants concernés fonctionnant comme examinateurs. 2 Les épreuves pratiques sont conduites et évaluées par des experts des associations professionnelles désignés par celles-ci.

Art. 89

Financement 1 Les associations professionnelles qui organisent les épreuves pratiques sont responsables de leur financement.

Art. 90 Section III Procédures de qualification standard

Date (art. 62ss LVLFPr) 1 En principe, la session ordinaire des examens finals a lieu entre les mois de mai et juin. 2 Tous les apprentis sont automatiquement inscrits aux procédures de qualification à moins qu'ils y renoncent expressément dans les délais impartis par le département. Art. 91 ... 3 1 ...

Art. 92

Session supplémentaire d'examens 1, 2, 3 1 Une session supplémentaire peut avoir lieu dans un délai fixé par le département. Elle est réservée a. aux apprentis qui, pour de justes motifs, n'ont pas pu se présenter à la session ordinaire ; b. ... 2 Le département se détermine sur les justes motifs invoqués.

Art. 93

Candidats selon l'article 32 OFPr 1 Les candidats à la procédure de qualification en application de l'article 32 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (ci-après : OFPr) [D] déposent un dossier complet auprès du département qui vérifie si les conditions d'admission définies dans les ordonnances de formation professionnelle initiale sont réunies. 2 Le département fixe le délai de dépôt de dossier pour chaque session de procédure de qualification. [D] Ordonnance du 19.11.2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) 1 Modifié par le règlement du 16.02.2011 entré en vigueur le 01.03.2011

Art. 94

Candidats des écoles privées accréditées 3 1 Les notes d'école attribuées par les écoles privées accréditées non subventionnées sont prises en considération lors des procédures de qualification standard à condition que les exigences des art. 61 à 63 du présent règlement soient appliquées par l'école.

Art. 95

Absence de longue durée 1 En cas d'absence de longue durée pour des motifs reconnus valables, le directeur de l'école et, cas échéant, le formateur en entreprise émettent un préavis conjoint quant à l'admission du candidat aux procédures de qualification. Le département statue.

Art. 96

Absence à la procédure de qualification 1 Une absence à la procédure de qualification dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve manquée. Art. 97 ... 3 1 ...

Art. 98

Commissions de qualification 1 Le département constitue pour une année, renouvelable, des commissions de qualification par profession, sur préavis des associations professionnelles. 2 La Commission de qualification se compose d'un chef expert issu des milieux économiques qui en est le président, et de trois experts au minimum. Elle comprend au moins un maître d'enseignement professionnel et un formateur en cours interentreprises. Dans la mesure du possible, employeurs et syndicats sont représentés paritairement. 3 Ses missions sont notamment : a. d'organiser les examens de fin d'apprentissage ; b. de surveiller les examens ; c. de statuer sur les résultats des examens ; d. de vérifier le niveau d'exigence et la qualité de la procédure de qualification ; e. de veiller au respect des exigences des ordonnances de formation. 4 Elle peut, si nécessaire, consulter des spécialistes.

Art. 99

Commissions de qualification intercantonales 2 1 Le département désigne la représentation cantonale aux commissions romandes et nationales de qualification.

Art. 100

Chef expert et experts 1 Le département s'assure que les experts suivent les cours d'instruction organisés par la Confédération qui leur sont destinés. Si nécessaire, le département met en place des cours d'instruction cantonaux. 2 Sauf exception dûment motivée, le chef expert et les experts sont actifs dans le domaine professionnel dans lequel ils exercent leur mandat.

Art. 101

Mission du chef expert 1 Le chef expert collabore avec le département à l'organisation des examens. 2 Il coordonne l'action des experts et est responsable de la formation et de la surveillance des experts d'examens. 3 Il règle et coordonne les contenus et les procédures d'examens. 4 Le département peut lui confier d'autres tâches.

Art. 102

Indemnités 1 Les experts et le chef expert qui ne sont pas des employés de l'Etat de Vaud sont indemnisés pour leur activité, sur la base du tarif arrêté par le Conseil d'Etat. 2 Les enseignants des écoles publiques qui œuvrent en qualité d'experts bénéficient d'une décharge déterminée par le département, en fonction de l'importance de la tâche. 3 Les collaborateurs de l'Etat qui œuvrent en tant qu'experts durant leur temps de travail ne perçoivent aucune indemnité pour cette tâche.

Art. 103

Communication des résultats 2 1 Les résultats des procédures de qualification sont transmis au département, dans un délai de cinq jours ouvrables, dès la fin des épreuves. 2 Le département informe les candidats de leurs résultats et, pour ceux qui ont échoué, des modalités pour se présenter à un nouvel examen.

Art. 104 Section IV Validation d'acquis

Collaboration 1 Le bilan initial est établi par le département en étroite collaboration avec le service en charge de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière[B], en tenant compte des compétences respectives. 2 Le département collabore avec les autres cantons en vue de coordonner et d'optimiser, dans la mesure du possible, l'offre en matière de validation des acquis sur le plan régional.

Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Référentiel de compétences et profil d'exigences 1 A défaut du référentiel de compétences validé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie pour l'obtention du titre visé, le bilan de compétences est établi sur la base d'un référentiel établi par le département en collaboration avec les associations professionnelles concernées.

Art. 106

Durée de la procédure 1 Le candidat dispose d'un délai de cinq ans dès son inscription auprès du département pour faire valider l'ensemble des compétences requises pour l'octroi du titre visé, à défaut de quoi la procédure prend fin.

Art. 107

Frais de matériel, de remédiation et de formation complémentaire 2 1 Les frais de matériel liés à la procédure sont à la charge du candidat. Le département fixe dans quelles limites et à quelles conditions il prend en charge les éventuels frais de remédiation ou de formation complémentaire.

Art. 108

Certification partielle (art. 73 LVLFPr) 1 La Commission de qualification délivre l'attestation prévue par l'article 73 de la loi [A] . 2 La commission de qualification relève les lacunes constatées et indique sur quels points une formation complémentaire est nécessaire.

Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

Emolument (art. 72 LVLFPr) 1 Aucun émolument n'est perçu pour la procédure de validation des acquis lorsque le candidat est domicilié ou contribuable dans le canton sans interruption depuis une année au moins au moment de l'inscription et ne dispose pas d'un autre titre professionnel reconnu. 2 Le département statue sur les cas particuliers. Chapitre VI Aménagements de la formation et autres formations

Art. 110 Section I Maturité professionnelle

Bases légales (art. 75 LVLFPr) 3 1 La présente section précise les règles relatives aux formations menant à la maturité professionnelle dans les écoles professionnelles ou de métiers. 2 ...

Art. 111

Organisation 1 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "intégré" à la formation menant au certificat fédéral de capacité sont organisés en complément ou en remplacement de cours professionnels obligatoires. Ils sont répartis sur six semestres au moins. 2 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à plein temps sont organisés après la fin de l'apprentissage. Ils s'étendent sur deux semestres au minimum. 3 Les cours préparant à la maturité professionnelle selon le modèle "post-CFC" à temps partiel peuvent être organisés sur une durée plus longue.

Art. 112

a) Admission modèle "intégré" 3 1 Sont admissibles en écoles de maturité professionnelle du modèle "intégré" les candidats qui remplissent, à la fin de la scolarité obligatoire, les conditions requises pour l'admission à l'école de maturité ou de culture générale, en application du règlement des gymnases. 2 Sont également admissibles : a. les candidats qui ont réussi l'examen d'admission en école de maturité ou en école de culture générale. b. les candidats qui remplissent les conditions d'admission et dont la candidature a été retenue à l'issue de la procédure d'admission dans leur canton de domicile. 3 Le département peut exceptionnellement admettre des candidats ne remplissant pas les conditions d'admission lorsque les circonstances du cas le justifient.

Art. 113

b) Admission en modèle "post-CFC" 3 1 Sont admissibles dans les classes de maturité professionnelle du modèle post-CFC, les titulaires d'un CFC qui : a. répondent aux exigences de l'article précédent ou b. ont satisfait aux exigences d'un examen spécifique organisé par le département. c. ont satisfait aux exigences des cours préparatoires à la maturité professionnelle organisés par le département. 2 Le département peut exceptionnellement admettre des candidats ne remplissant pas les conditions d'admission lorsque les circonstances du cas le justifient. Art. 114 ... 2, 3 1 ...

Art. 115

… 2

Art. 116

Organisation de l'examen final 1 L'examen final a lieu au terme de la formation, lors d'une session unique. Il est coordonné par branche au plan cantonal. Les dates de l'examen sont arrêtées par le département. 2 L'examen final est organisé par les écoles concernées dans le cadre fixé par le département.

Art. 117

Jury 1 Pour les examens oraux, les candidats sont évalués par un examinateur interne à l'école et un expert extérieur. Les examinateurs sont les enseignants des écoles concernées. Les directions d'école désignent des experts extérieurs, notamment parmi les enseignants des hautes écoles spécialisées. 2 Les employés de l'Etat qui œuvrent en tant qu'experts durant leur temps de travail ne perçoivent aucune indemnité pour cette tâche. 3 Les enseignants des écoles publiques qui œuvrent en qualité d'experts bénéficient d'une décharge ou d'une rétribution, déterminée par le département, en fonction de l'importance de la tâche. Art. 118 ... 3 1 ...

Art. 119

Examens anticipés 3 1 Le nombre de branches faisant l'objet d'un examen anticipé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 13 juin 2025 sur la maturité professionnelle fédérale (ci-après : OMPr) est limité à trois. 2 Les examens anticipés ont lieu à la fin d'un semestre et sont coordonnés par le département comme l'examen final. 3 Les notes des examens anticipés sont communiquées aux candidats à l'issue de la session d'examens considérée. 4 La répétition des examens anticipés insuffisants ne peut avoir lieu qu'à la session suivant le terme de la procédure complète de l'examen final.

Art. 120

Octroi du certificat de maturité 1 Le candidat qui a réussi l'examen final obtient le certificat de maturité professionnelle pour autant qu'il ait également réussi l'examen de fin d'apprentissage.

Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé

Principe (art. 77-78 LVLFPr) 1 Le département assure une offre en matière d'encadrement individuel spécialisé. Il en contrôle la qualité. 2 Le département : a. décide des mesures d'encadrement ; b. définit la forme et la durée des mesures d'encadrement ; c. évalue l'effet des mesures d'encadrement. 3 Les décisions du département prises en application des lettres a et b de l'alinéa précédent se fondent sur un préavis du prestataire à la formation pratique ou du directeur d'établissement.

Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées

But 2 1 La formation professionnelle accélérée (ci-après : FPA) permet d'obtenir un CFC en deux ans. Elle est destinée aux candidats détenteurs d'une maturité gymnasiale, d'une maturité professionnelle ou d'un certificat de culture générale. 2 Le département arrête la liste des professions faisant l'objet d'une FPA. 3 Le département statue sur les cas particuliers, après avoir recueilli le préavis du directeur de l'école. Chapitre VII Mesures de préparation à la formation professionnelle

Art. 122a initiale

Définition 1 Les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale permettent aux bénéficiaires d'augmenter leurs chances sur le marché des places d'apprentissage. Elles ont notamment pour objectifs de combler les lacunes scolaires, de concrétiser le choix d'une profession ou de préparer à l'entrée dans une formation professionnelle spécifique. 2 Les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale sont notamment dispensées sous forme de préapprentissage ou au sein de l'école de la transition. Section I Préapprentissage

Art. 123 Sous-section I Généralités

Bénéficiaires et types de mesures 1 Les mesures de préapprentissage sont destinées aux personnes libérées de la scolarité obligatoire. 2 Elles se déroulent sous forme de préapprentissage dual et de préapprentissage en école de métiers.

Art. 124

Analogie 1 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles du présent règlement relatifs à la formation professionnelle initiale sont applicables par analogie.

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