Conseil vaudois de formation professionnelle (art. 6 LVLFPr)
a) Missions et compétences
1 Dans le cadre de sa mission, le Conseil vaudois de formation professionnelle :
a. donne son avis sur les options stratégiques envisagées par le département ;
b. examine les sujets qui lui sont soumis par le département ;
c. émet des propositions à l'intention du département ;
d. collabore au développement de la qualité et des réseaux.
Art. 2
b) Composition 3
1 Le Conseil vaudois de formation professionnelle est un organe consultatif représentant les
partenaires de la formation professionnelle.
2 Il comprend :
a. le chef du département, président ;
b. le chef du service en charge de la formation professionnelle, vice-président ;
c. six représentants des organisations du monde du travail, dont au moins deux représentants
syndicaux ;
d. un représentant des Hautes écoles spécialisées ;
e. un représentant des Ecoles supérieures ;
f. deux directeurs d'établissements d'enseignement postobligatoire ;
g. deux enseignants, membres de la Conférence cantonale des présidents au sens de l'article 40 du
présent règlement.
h. un représentant du service en charge de l'enseignement obligatoire.
i. un représentant du conseil de la fondation pour la formation professionnelle.
Art. 3
c) Désignation et organisation
1 Le Conseil d'Etat désigne les membres du Conseil vaudois de formation professionnelle pour une
législature, renouvelable.
2 Le Conseil vaudois de formation professionnelle se réunit en principe deux fois par année, sur
convocation de son président ou à la demande de cinq de ses membres. Il s'organise librement.
3 Le département en assure le secrétariat.
Art. 4
Collaboration
1 Les écoles professionnelles et supérieures subventionnées ou publiques collaborent entre elles
lorsqu'une même filière de formation est dispensée dans plusieurs écoles. Dans ce cas, les conditions
cadres régissant les admissions, le contenu de la formation et les procédures de certification sont
identiques.
Titre II Formations initiales
Art. 5 Chapitre I Généralités
Remboursement des frais professionnels (art. 14 LVLFPr)
1 Le montant forfaitaire annuel de remboursement des frais professionnels est versé à l'apprenti sous
la forme de douze mensualités.
2 Dans les écoles de métiers, le versement des mensualités peut être effectué semestriellement.
Chapitre II Formation en entreprise (ci-après : formation duale)
Art. 6 Section I Autorisation de former
Réseau (art. 17 LVLFPr)
1 Les différentes entreprises ou institutions affiliées à un réseau doivent disposer de formateurs
qualifiés au sens de l'ordonnance de la formation considérée.
Art. 7
Renouvellement de l'autorisation de former (art. 18 LVLFPr)
1 L'entreprise formatrice adresse au département la requête visant au renouvellement de son
autorisation de former six mois avant son échéance.
2 Le département peut demander une visite de l'entreprise.
Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
Contrat d'apprentissage (art. 21-23 LVLFPr) 2
1 Le département met à disposition des entreprises formatrices la formule officielle de contrat
d'apprentissage.
2 L'entreprise soumet le contrat d'apprentissage et ses éventuelles annexes signés par les parties au
département au plus tard le 31 juillet de l'année d'entrée en formation.
3 Un contrat soumis après le 31 juillet peut être approuvé par le département jusqu'au 30 septembre sur
demande motivée.
4 Ces délais ne s'appliquent pas aux nouveaux contrats intervenus en cours de formation suite à la
rupture d'un précédent contrat d'apprentissage.
5 Le contrat d'apprentissage se termine au plus tard à la fin du mois d'août.
Art. 9
Salaire de l'apprenti
1 Le salaire de l'apprenti est fixé d'entente entre les parties en tenant compte des recommandations en
vigueur dans la branche ou de l'usage.
Art. 10
Encadrement
1 L'apprenti doit être encadré à son poste de travail par un formateur ou par une personne qualifiée au
sens de l'ordonnance de la formation considérée.
Art. 11
Matériel de travail 3
1 L'entreprise formatrice met gratuitement à la disposition de l'apprenti le matériel nécessaire à
l'exercice de la profession.
Art. 12
Participation aux cours obligatoires et aux examens
1 Une journée de cours professionnels, de cours interentreprises ou de procédure de qualification est
considérée comme une journée complète de travail en entreprise.
2 L'entreprise formatrice ne peut exiger que l'apprenti reprenne son travail à l'issue des cours, sous
réserve de l'article 13 du présent règlement.
Art. 13
Fermeture de l'établissement
1 Lorsque l'établissement scolaire est fermé ou que l'enseignement ne peut être assuré pendant au
moins une demi-journée complète, les apprentis sont à la disposition de l'entreprise formatrice.
Art. 14
Vacances
1 Les apprentis prennent leurs vacances pendant les périodes de vacances scolaires.
2 A la demande de l'apprenti, l'entreprise formatrice lui accorde au moins trois semaines consécutives
de vacances, sauf si des raisons majeures s'y opposent.
Art. 15
Fréquentation des cours en cas de rupture du contrat d'apprentissage 3
1 En cas de rupture du contrat d'apprentissage, l'apprenti dispose d'un délai de trois mois pour retrouver
une nouvelle place d'apprentissage. Durant cette période, il est autorisé à suivre les cours à l'école
professionnelle.
1bis En principe, cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois au cours de la formation.
2 Le département statue sur les cas particuliers.
Art. 16 Section III Enseignement professionnel
Répartition des apprentis dans les établissements
1 Le département décide de la répartition des apprentis en formation duale entre les établissements.
Art. 17
Congé maternité
1 L'apprentie au bénéfice d'un congé maternité peut suivre les cours ou se présenter à la procédure de
qualification pendant la durée de celui-ci.
Chapitre III Ecoles professionnelles, de métiers et de maturité
professionnelle publiques
Section I Généralités
Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
Formations organisées, ouverture de filières et classes et outils de gestion
1 Le département détermine chaque année quelles formations sont organisées dans le canton.
2 Sur proposition de la Conférence des directeurs et en fonction des effectifs, le département fixe
chaque année le nombre de classes et cours ainsi que les filières ouverts dans les établissements.
3 Le département détermine les outils de gestion utilisés par les établissements.
Art. 19
Autorisation de fréquenter une école professionnelle ou de métiers dans un autre
canton 2
1 Dans la mesure où le candidat répond aux conditions d'admission vaudoises, le département octroie
une autorisation de fréquenter un établissement hors canton si l'une des conditions suivantes est
remplie :
a. la formation spécifique n'est pas offerte par le canton ;
b. le nombre de places disponibles dans le Canton de Vaud est insuffisant ;
c. le trajet en transport public à destination du lieu de formation dans le Canton de Vaud dépasse la
durée fixée par le département.
2 Le département statue sur les cas particuliers.
Art. 20
Prix du matériel scolaire (art. 30 LVLFPr)
1 Le département détermine les conditions auxquelles des fournitures peuvent être vendues aux
apprentis par les établissements ou les enseignants.
2 Le matériel, les manuels et les supports de cours sont vendus aux apprentis au prix d'achat, taxes
comprises.
Art. 21
Admission en cours d'année scolaire
1 En principe, aucun apprenti n'est admis en cours d'année scolaire.
Art. 22
Activités culturelles et sportives
1 Les établissements encouragent l'accès des apprentis aux activités culturelles et sportives.
Art. 23
Fermeture des établissements
1 Les établissements sont fermés au maximum deux semaines consécutives pendant les vacances
d'été. Une permanence doit être assurée le reste du temps.
Art. 24
Demi-journées de congé
1 Le directeur peut accorder, au maximum, deux demi-journées de congé pour l'ensemble de
l'établissement. Il en informe d'avance le département.
Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
Conférence des directeurs
1 La Conférence des directeurs réunit les directeurs de tous les établissements d'enseignement
professionnel publics, sous la présidence de l'un d'entre eux.
2 Elle assure la coordination nécessaire à l'activité des établissements dans le respect de leur
autonomie.
3 Elle est l'autorité de décision en matière de répartition des apprentis dans les écoles de métiers.
4 Elle concourt avec le département à la bonne marche de l'enseignement.
5 Au surplus, la Conférence des directeurs exerce les attributions qui lui sont dévolues par le présent
règlement ou qui lui sont confiées par le département.
Art. 26
Directeur
a) Désignation
1 Le directeur de l'établissement (ci-après : le directeur) est désigné par le Conseil d'Etat.
2 Ses responsabilités pédagogiques, administratives et financières sont fixées par le département et
figurent dans son cahier des charges.
3 Il représente l'établissement auprès des associations économiques et professionnelles de sa région.
Art. 27
b) Titres et conditions exigés pour le directeur 2
1 Le directeur est porteur d'un titre pédagogique requis pour l'enseignement professionnel ou
postobligatoire reconnu en Suisse et, en principe, d'un master délivré par une Haute école. Il doit en
outre justifier de connaissances et compétences en matière de gestion, ainsi que d'une expérience
professionnelle utile pour le poste. Le département fixe les conditions particulières.
2 A titre exceptionnel, le directeur peut être porteur de titres permettant d'enseigner dans un autre ordre
d'enseignement.
Art. 28
c) Remplacement
1 Le directeur est remplacé par le directeur adjoint de son établissement.
2 S'il n'y a pas de directeur adjoint, un doyen peut remplacer le directeur.
Art. 29
Directeur adjoint
1 Le département désigne le directeur adjoint.
2 Celui-ci doit en principe disposer des mêmes titres et qualifications que le directeur.
Art. 30
Vacances du directeur et du directeur adjoint
1 Les directeur et directeur adjoint prennent leurs vacances pendant les vacances scolaires.
Art. 31
Conseil de direction (art. 31 LVLFPr)
a) Composition
1 Le directeur adjoint et les doyens composent, avec le directeur et sous sa présidence, le Conseil de
direction de l'établissement.
Art. 32
b) Attributions
1 Le Conseil de direction assiste le directeur dans l'exercice de ses tâches et de ses responsabilités.
Art. 33
Doyens
a) Désignation
1 Sur proposition du directeur, le département désigne les doyens parmi les maîtres de l'établissement.
Leur désignation est limitée dans le temps mais peut être renouvelée.
2 Les doyens doivent être titulaires des titres professionnels et pédagogiques requis pour
l'enseignement professionnel ou postobligatoire.
3 Les doyens sont engagés à un taux d'activité minimum de 80%.
4 Les doyens restent titulaires de l'enseignement pour lequel ils ont été engagés, mais sont libérés
d'une partie de leurs périodes d'enseignement. A titre exceptionnel, ils peuvent être libérés de l'entier de
leur charge d'enseignement, pour une durée limitée.
Art. 34
b) Attributions
1 Les doyens sont, en principe, responsables d'une division ou d'un secteur de l'établissement dont ils
rendent compte auprès du directeur.
2 Leurs attributions sont proposées par le directeur au département.
Art. 35
c) Rétribution
1 Les doyens reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 36
Maîtres principaux
1 Sur proposition du directeur, le département désigne les maîtres principaux parmi les enseignants des
branches professionnelles de l'établissement et fixe la décharge d'enseignement qui leur est accordée.
Leur désignation est limitée dans le temps mais peut être renouvelée.
2 Les maîtres principaux doivent être titulaires des titres professionnels et pédagogiques requis pour
l'enseignement professionnel et sont engagés, en principe, à un taux d'activité minimum de 80%. Ils
conservent une charge d'enseignement.
3 Le maîtres principaux assurent la coordination du travail, des programmes, des horaires et des
méthodes d'enseignement d'une ou de plusieurs branches professionnelles. Ils peuvent se voir confier
des missions particulières.
4 Les maîtres principaux reçoivent une indemnité fixée par le Conseil d'Etat.
Art. 37
Chefs de file
1 Les chefs de file assurent la coordination de l'enseignement dans une discipline déterminée de
culture générale.
2 Les chefs de file sont désignés par le directeur après consultation des maîtres postobligatoires de la
discipline concernée. Leur désignation est limitée dans le temps, mais peut être renouvelée.
3 Leurs attributions sont en particulier les suivantes :
a. ils conseillent les maîtres débutants et remplaçants ;
b. ils participent à l'élaboration des épreuves d'examen ;
c. ils participent aux séances des conférences cantonales de leur discipline ;
d. ils collaborent avec les chefs de file des autres disciplines et, cas échéant, avec ceux des autres
ordres d'enseignement ;
e. ils représentent leurs collègues auprès de la direction et des instances cantonales ;
f. ils proposent au directeur le projet de budget de leur discipline.
4 L'activité des chefs de file donne lieu à une décharge fixée par le département.
Art. 38
Conférences cantonales des chefs de file
1 Les chefs de file d'une discipline de chaque établissement se réunissent en conférence cantonale au
moins une fois par année, sous la présidence de l'un d'entre eux, pour assurer la coordination cantonale
de l'enseignement de leur branche et pour proposer au département les programmes et les
thèmes d'examens cantonaux.
2 Le président de chacune des conférences cantonales est désigné par le département sur proposition
de la Conférence cantonale des chefs de file et sur préavis de la Conférence des directeurs. Son
activité donne lieu à une décharge fixée par le département.
3 Les conférences cantonales peuvent être appelées à collaborer entre elles. Elles collaborent aussi
avec les instances représentant d'autres ordres d'enseignement.
Art. 39
Conférences thématiques
1 Le département peut créer d'autres conférences thématiques.
Art. 40
Conférence cantonale des présidents
1 La Conférence cantonale des présidents réunit au moins une fois par année les présidents des
conférences cantonales des chefs de file ainsi que ceux des conférences thématiques. Elle est
présidée par un représentant du département.
2 Elle est convoquée par son président d'office ou à la demande d'un cinquième au moins de ses
membres.
3 Elle émet des avis ou des propositions sur les questions pédagogiques touchant la répartition et la
coordination des branches d'enseignement.
4 Les directeurs peuvent également assister aux séances à titre consultatif.