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RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01.1 · regulation

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Contents: 206 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Généralités
  6. Art. 6 Section I Autorisation de former
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section III Enseignement professionnel
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Sous-section V Evaluation
  61. Art. 62
  62. Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  63. Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
  79. Art. 80
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section I Locaux
  85. Art. 86 Section II Examens intermédiaires
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90 Section III Procédures de qualification standard
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 98
  96. Art. 99
  97. Art. 100
  98. Art. 101
  99. Art. 102
  100. Art. 103
  101. Art. 104 Section IV Validation d'acquis
  102. Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  103. Art. 106
  104. Art. 107
  105. Art. 108
  106. Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  107. Art. 110 Section I Maturité professionnelle
  108. Art. 111
  109. Art. 112
  110. Art. 113
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé
  117. Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées
  118. Art. 122a initiale
  119. Art. 123 Sous-section I Généralités
  120. Art. 124
  121. Art. 125
  122. Art. 126
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129
  126. Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers
  130. Art. 134
  131. Art. 134a Section II Ecole de la transition
  132. Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  133. Art. 135a
  134. Art. 136
  135. Art. 136a
  136. Art. 136b
  137. Art. 136c
  138. Art. 136d
  139. Art. 136e
  140. Art. 136f
  141. Art. 136g
  142. Art. 136h
  143. Art. 136i
  144. Art. 136j
  145. Art. 136k
  146. Art. 137 Section III Le Conseil de coordination
  147. Art. 138
  148. Art. 139
  149. Art. 140 Titre III Surveillance
  150. Art. 141
  151. Art. 142
  152. Art. 143
  153. Art. 144
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  157. Art. 148
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155
  165. Art. 156 Titre V Formateurs
  166. Art. 157
  167. Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161
  171. Art. 162 (BLV 172.31.1)
  172. Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  173. Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  174. Art. 165
  175. Art. 166
  176. Art. 167
  177. Art. 168
  178. Art. 169
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  183. Art. 174
  184. Art. 175
  185. Art. 176
  186. Art. 177 Titre VI Formation continue
  187. Art. 178 Titre VII Subventions
  188. Art. 179
  189. Art. 180
  190. Art. 181
  191. Art. 182 Chapitre I But et organisation
  192. Art. 183
  193. Art. 184
  194. Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
  195. Art. 186
  196. Art. 187
  197. Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations
  198. Art. 189
  199. Art. 190
  200. Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  201. Art. 192
  202. Art. 193
  203. Art. 194 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  204. Art. 195
  205. Art. 196
  206. Art. 197

206 provisions

Art. 152

b) Diplômes complémentaires 1 Le règlement de la filière de formation peut prévoir que la délivrance du diplôme de l'école supérieure dépend de l'obtention préalable par le candidat d'un diplôme délivré par un tiers.

Art. 153

c) Compétence 1 Le règlement de la filière de formation détermine quelle est l'autorité compétente pour statuer sur le résultat de la procédure de qualification.

Art. 154

d) Experts 1 Le directeur de l'école supérieure est compétent pour désigner les experts, notamment ceux proposés par les organisations du monde du travail au sens de l'article 9, alinéa 4 de l'ordonnance du DFE du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures [E] . [E] Ordonnance du 11.03.2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (RS 412.101.61)

Art. 155

Diplôme des écoles supérieures 1 Les diplômes délivrés par les écoles supérieures publiques ainsi que ceux délivrés par les écoles supérieures privées pour une filière qui fait l'objet d'une subvention sont signés par le chef du département et le directeur de l'école.

Art. 156 Titre V Formateurs

Catégories d'enseignants (art. 108 al. 2 LVLFPr) 1 Les membres du corps enseignant peuvent être engagés dans les emplois-types suivants en qualité de maître d'enseignement post-obligatoire, de maître d'enseignement professionnel et de maître de transition. Ils peuvent également être engagés en qualité de chargé de cours ou de remplaçant.

Art. 157

Titres 1 Les titres nécessaires pour enseigner dans le domaine de la formation postobligatoire ou professionnelle sont définis par le Conseil d'Etat. 2 Le maître d'enseignement postobligatoire ou professionnel est engagé par contrat de durée indéterminée, sous réserve des articles 80 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (ci-après : LS) [F] et 19 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers) [G] . [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)

Chargé de cours 1 Le chargé de cours dispose des titres professionnels ainsi que de l'expérience professionnelle requis par la législation fédérale sur la formation professionnelle[H]. Il enseigne à titre accessoire des branches en lien direct avec la pratique de l'activité professionnelle qu'il exerce à titre principal, à condition qu'elles ne puissent pas être dispensées par des enseignants réguliers. Il ne peut enseigner une autre branche. Le chargé de cours ne peut enseigner plus de huit périodes hebdomadaires. 2 Son enseignement figure à la grille horaire. 3 Les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil d'Etat. [H] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 159

Qualification des enseignants de maturité professionnelle 1 L'enseignant qui prépare à la maturité professionnelle dispose d'un titre pédagogique HEP pour le secondaire II dans la branche enseignée. 2 Le département peut, dans des cas particuliers, accorder une dérogation.

Art. 160

Remplaçant 1 Le remplaçant est engagé pour assurer temporairement un enseignement en cas d'urgence ; il est en principe au bénéfice d'une formation dans le domaine enseigné. 2 Il est engagé par contrat de durée déterminée inférieure à six mois. 3 Le département fixe les tarifs de rémunération des remplaçants.

Art. 161

Cas de pénurie 1 En cas de pénurie et pour assurer l'enseignement, une personne ne disposant pas des titres professionnels ou de l'expérience requis peut être engagée par contrat de durée déterminée d'une année au maximum. Le contrat peut être renouvelé conformément aux dispositions de la LPers [G] et de son règlement d'application[I] . 2 Les conditions de rémunération sont fixées par le Conseil d'Etat. [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31) [I] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud

Art. 162 (BLV 172.31.1)

Engagement des enseignants 3 1 Lorsqu'un poste est vacant dans un établissement, le directeur demande au département la mise au concours. 2 Avant de mettre un poste au concours, le département vérifie que l'article 83 LS [F] a été appliqué. 3 Le département publie le concours en précisant la nature du poste, les titres exigés, le niveau salarial, les conditions requises (au sens des articles 46 OFPr et 29 OMPr ) et le délai de postulation. 4 Le département reçoit les dossiers de candidature, les étudie du point de vue de la recevabilité et les transmet au directeur. 5 Le directeur examine les candidatures et propose ou non au département l'engagement d'un candidat après consultation du Conseil de direction.

Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Conditions de détachements et transferts 1 Un enseignant peut demander son détachement partiel ou son transfert dans un autre établissement ou service, conformément aux dispositions de la LPers [G] . 2 En cas de détachement partiel au sens de l'article 83 LS [F] , les directeurs concernés se concertent pour la répartition et l'horaire d'enseignement afin de limiter les déplacements nécessaires. 3 L'accord de l'enseignant est réservé si les horaires prévus lui imposent un déplacement dans la même demi-journée. L'enseignant bénéficie des indemnités prévues par le département pour maîtres itinérants. 4 Le temps de déplacement n'est pas compté comme temps de travail. [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)

Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)

Perfectionnement et formation continue 1 L'enseignant a droit, sur son temps d'enseignement, à deux jours de perfectionnement ou de formation continue reconnue par année. 2 L'enseignant exerçant une activité particulière, notamment celle de médiateur, est tenu de suivre, sur le temps d'enseignement, un jour supplémentaire de formation continue dans ce domaine d'activité. 3 Le maître travaillant à temps partiel bénéficie pleinement de cette mesure, quel que soit son taux d'activité. 4 Les cours de formation continue supplémentaires sont suivis hors du temps d'enseignement, sauf congé particulier accordé par le directeur.

Art. 165

Formation continue et obligatoire 1 L'autorité d'engagement peut astreindre le maître d'enseignement professionnel, selon les besoins identifiés dans le cadre de ses connaissances professionnelles, à suivre des stages en entreprise. Les autres enseignants peuvent être astreints à compléter ou à mettre à jour leurs connaissances dans une institution adéquate. 2 L'enseignant peut être astreint, selon les besoins identifiés, à suivre des cours de formation pour élargir son domaine de compétence en vue d'une nouvelle mission à remplir. 3 L'autorité d'engagement peut imposer une formation qu'elle juge nécessaire au maintien du niveau des prestations de l'enseignant.

Art. 166

Formation continue collective 1 Chaque établissement peut organiser une journée ou deux demi-jours de formation continue collective avec mise en congé des élèves. 2 Certaines actions de formation continue de grande envergure peuvent être organisées par le département, en partie sur le temps d'enseignement.

Art. 167

Horaire des enseignants 1 Le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 25 pour les leçons de théorie, de 37½ en atelier ou en laboratoire. 2 Le directeur établit l'horaire hebdomadaire des enseignants. 3 En règle générale, l'enseignant ne peut donner plus de sept périodes de théorie par jour. 4 Dans le cadre de son horaire hebdomadaire, il peut être appelé à donner des cours dans le domaine de la formation continue lorsque ceux-ci sont organisés par un établissement.

Art. 168

Disponibilité avant la rentrée 1 Avant le début de l'année scolaire, le directeur peut convoquer les maîtres pour les besoins de l'enseignement (organisation et pédagogie) jusqu'à un maximum de deux jours ouvrables précédant la rentrée d'août. 2 Le calendrier des deux jours est fixé trois mois à l'avance. 3 En plus de ces deux jours, si la Conférence du corps enseignant le décide, des activités collectives supplémentaires peuvent être fixées pendant un jour ouvrable précédant la rentrée d'août.

Art. 169

Disponibilité au début des vacances d'été (art. 110 LVLFPr) 1 Les maîtres peuvent être convoqués par la direction de l'établissement jusqu'à concurrence de cinq jours au début des vacances d'été pour répondre aux obligations et demandes en relation avec le bouclement des dossiers des examens et des promotions.

Art. 170

Décharges 1 L'enseignant à qui sont confiées des tâches particulières faisant l'objet d'un cahier des charges peut être mis au bénéfice d'une décharge, selon les directives du département. 2 Le directeur établit un rapport annuel sur les décharges accordées.

Art. 171

Formation continue, décharges et congés sabbatiques 1 Les articles 76a, 87 et 87a LS [F] et les dispositions réglementaires y relatives s'appliquent aux membres du corps enseignant des écoles professionnelles du degré secondaire II. 2 Les dispositions relatives à l'octroi des décharges en fin de carrière sont régies par les articles 137a, 137b, 137c et 137d du règlement d'application de la LS [J] . 3 Les modalités concernant l'octroi des congés sabbatiques prévus par l'article 87a LS sont réglées par un règlement spécifique commun aux ordres d'enseignement bénéficiant de cette mesure. [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01) [J] Règlement du 25.06.1997 d'application de la loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01.1)

Art. 172

Périodes d'enseignement supplémentaires 1 En cas de besoin, l'enseignant peut être astreint à effectuer des périodes supplémentaires. 2 Les règles de la LPers [G] s'appliquent.

Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)

Travaux spéciaux 1 Le directeur confie des travaux spéciaux aux enseignants dont l'horaire hebdomadaire est diminué occasionnellement.

Art. 174

Leçons privées 1 L'enseignant n'est pas autorisé à donner des leçons privées rétribuées.

Art. 175

Elaboration des manuels 1 L'enseignant qui élabore un manuel ou un support de cours ne peut prétendre à une rétribution ou à une décharge que si celle-ci est explicitement prévue dans un mandat du département. 2 Une directive du département fixe la procédure.

Art. 176

Absences, congés, remplacements 1 Sauf cas de force majeure , un enseignant ne peut manquer une leçon sans autorisation préalable du directeur. 2 En cas d'absence, l'enseignant est tenu de fournir un programme de travail à son remplaçant et de mettre à la disposition de ce dernier le matériel didactique ainsi que toutes les informations utiles. Le remplaçant est tenu d'effectuer le travail de correction, de notation et d'administration en rapport avec sa tâche.

Art. 177 Titre VI Formation continue

Formation continue à des fins professionnelles – reconnaissance des diplômes (art. 112 LVLFPr) 1 Sur préavis des associations professionnelles concernées, le Conseil d'Etat peut reconnaître un diplôme de formation continue à des fins professionnelles, pour autant que celle-ci fasse suite à une formation professionnelle initiale reconnue par la Confédération, qu'elle comporte au minimum 350 périodes d'enseignement réparties sur une année au moins, et que l'organisateur soit une association ou un organisme vaudois reconnu, à but non lucratif et remplissant des tâches de formation d'utilité publique. 2 Le département fixe la procédure de reconnaissance ainsi que l'énoncé du diplôme. 3 Le diplôme délivré par l'organisateur accrédité comporte notamment la mention "diplôme de perfectionnement professionnel".

Art. 178 Titre VII Subventions

Forme de la demande de subvention 1 Les demandes de subvention doivent être adressées au département par écrit et s'accompagner de toutes les pièces utiles.

Art. 179

Coûts réels plafonnés (art. 115, 116 et 118 LVLFPr) 1 Pour chaque domaine subventionné, le département détermine quels sont les éléments comptables pris en considération pour le calcul des coûts réels, leur plafond et le taux de la subvention. 2 Les bénéficiaires de subventions présentent leurs coûts réels sur la base du plan comptable de référence établi par le département.

Art. 180

Mise à disposition des locaux (art. 120 LVLFPr) 1 Si la subvention prend la forme d'une mise à disposition de locaux, les associations et les organismes utilisateurs doivent être titulaires d'une police d'assurance responsabilité civile couvrant les dégâts qui pourraient être causés.

Art. 181

Décision, convention 1 La décision ou la convention de subventionnement précise notamment : a. le bénéficiaire ; b. l'affectation de la subvention ; c. la base et les modalités de calcul de la subvention ; d. la durée et les conditions auxquelles la subvention peut être subordonnée ; e. l'obligation de renseigner et de collaborer du bénéficiaire ; f. la procédure de suivi, de contrôle et d'évaluation de la subvention ; g. les sanctions en cas de non respect des obligations incombant au bénéficiaire. Titre VIII Fondation en faveur de la formation professionnelle

Art. 182 Chapitre I But et organisation

Conseil de fondation a) Compétences 1 Le Conseil de fondation est notamment compétent pour : a. représenter la fondation envers les tiers ; b. adopter le budget de la fondation et le rapport annuel ; c. fixer le taux de la contribution ; d. proposer au Conseil d'Etat l'organe de révision externe ; e. édicter des directives ; f. publier les comptes ; g. présenter et remettre les comptes, le rapport d'activité et le rapport de révision au Conseil d'Etat, dans le courant du premier semestre suivant l'année clôturant l'exercice ; h. nommer, suivre, surveiller l'administrateur et fixer sa rémunération ; i. affecter les excédents de la Fondation ; j. passer des accords financiers.

Art. 183

b) Organisation 1 L'organisation et le fonctionnement de la Fondation sont définis dans un règlement interne adopté par le Conseil de fondation et ratifié par le Conseil d'Etat. 2 Ce règlement est public.

Art. 184

c) Indemnisation 1 Les membres du Conseil de fondation reçoivent une indemnité pour leur participation aux séances. 2 L'arrêté sur les commissions [K] s'applique par analogie. 3 Le président du Conseil de Fondation reçoit, en plus des indemnités de séances et des frais, une indemnité annuelle.

Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )

d) Responsabilité financière des membres 1 Les membres du Conseil de Fondation n'assument aucune responsabilité financière personnelle quant aux engagements de la Fondation, lesquels sont garantis uniquement par les biens de cette dernière.

Art. 186

Compétences de l'administrateur (art. 129 al. 3 LVLFPr) 1 L'administrateur gère et administre la fondation selon les directives du Conseil de fondation, lequel définit son cahier des charges. 2 Outre les tâches générales de gestion et d'administration, l'administrateur a notamment pour tâche de : a. informer les organisations du monde du travail ; b. coordonner les relations avec les autres fonds de formation professionnelle ; c. proposer au Conseil de fondation le taux de la contribution ; d. tenir la comptabilité et le secrétariat de la Fondation ; e. traiter les demandes de participation financière ; f. exécuter les ordres de paiement et procéder au recouvrement des créances ; g. préparer le budget annuel ; h. élaborer le rapport d'activité annuel. 3 L'administrateur, à la demande du président, convoque le Conseil de fondation, participe aux séances avec voix consultative et tient le procès-verbal.

Art. 187

Frais de fonctionnement 1 Le règlement interne de la Fondation délimite le montant annuel maximum alloué aux frais de fonctionnement de la fondation.

Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations

Part de financement des prestations 1 Le Conseil de fondation définit chaque année la part de financement des différentes prestations en fonction des ressources à disposition. Elles sont réévaluées en cours d'année en fonction des dépenses réelles. 2 Il veille à respecter l'égalité de traitement.

Art. 189

Conditions de versement 1 La Fondation participe au financement des prestations sur la base des dossiers financiers qui lui sont remis par les bénéficiaires. 2 Les bénéficiaires présentent leurs coûts réels selon les directives établies par le département au sens de l'article 179, alinéa 2. 3 Le taux de la participation financière du fonds aux frais peut être réduit pour une profession ou une mesure, lorsque les coûts connaissent une croissance inhabituelle par rapport à la moyenne des années précédentes.

Art. 190

Versement concernant les cours interentreprises 1 Lorsque les apprentis d'une entreprise assujettie à la fondation suivent des cours interentreprises en dehors du canton, la fondation verse aux organisateurs de cours interentreprises hors canton des prestations équivalentes à celles versées dans le canton. 2 Les prestataires de cours interentreprises bénéficiant d'une dérogation du département au sens de l'article 23, alinéa 3 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle [H] reçoivent pour chaque apprenti un montant au maximum équivalent à la prise en charge financière des cours suivis par les apprentis des entreprises astreintes. [H] Loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10)

Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales

Maturité professionnelle 1 Les règles relatives au TIP sont déterminées par l'ancien droit durant l'année scolaire 2010-2011.

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