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RÈGLEMENT d'application de la loi du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle

Vaud · 413.01.1 · regulation

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Contents: 206 provisions
  1. Art. 1 Titre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre I Généralités
  6. Art. 6 Section I Autorisation de former
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section II Contrat d'apprentissage
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Section III Enseignement professionnel
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Sous-section I Dispositions communes
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Sous-section II Autorités et organisation des établissements
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours
  57. Art. 58
  58. Art. 59
  59. Art. 60
  60. Art. 61 Sous-section V Evaluation
  61. Art. 62
  62. Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
  63. Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions
  64. Art. 65
  65. Art. 66
  66. Art. 67
  67. Art. 68
  68. Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage
  69. Art. 70
  70. Art. 71
  71. Art. 72
  72. Art. 73
  73. Art. 74
  74. Art. 75
  75. Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion
  76. Art. 77
  77. Art. 78
  78. Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises
  79. Art. 80
  80. Art. 81
  81. Art. 82
  82. Art. 83
  83. Art. 84
  84. Art. 85 Section I Locaux
  85. Art. 86 Section II Examens intermédiaires
  86. Art. 87
  87. Art. 88
  88. Art. 89
  89. Art. 90 Section III Procédures de qualification standard
  90. Art. 92
  91. Art. 93
  92. Art. 94
  93. Art. 95
  94. Art. 96
  95. Art. 98
  96. Art. 99
  97. Art. 100
  98. Art. 101
  99. Art. 102
  100. Art. 103
  101. Art. 104 Section IV Validation d'acquis
  102. Art. 105 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  103. Art. 106
  104. Art. 107
  105. Art. 108
  106. Art. 109 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  107. Art. 110 Section I Maturité professionnelle
  108. Art. 111
  109. Art. 112
  110. Art. 113
  111. Art. 115
  112. Art. 116
  113. Art. 117
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Section II Encadrement individuel spécialisé
  117. Art. 122 Section III Formations professionnelles accélérées
  118. Art. 122a initiale
  119. Art. 123 Sous-section I Généralités
  120. Art. 124
  121. Art. 125
  122. Art. 126
  123. Art. 127
  124. Art. 128
  125. Art. 129
  126. Art. 130 Sous-section II Spécificités du préapprentissage dual
  127. Art. 131
  128. Art. 132
  129. Art. 133 Sous-section III Spécificités du préapprentissage en école de métiers
  130. Art. 134
  131. Art. 134a Section II Ecole de la transition
  132. Art. 135 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  133. Art. 135a
  134. Art. 136
  135. Art. 136a
  136. Art. 136b
  137. Art. 136c
  138. Art. 136d
  139. Art. 136e
  140. Art. 136f
  141. Art. 136g
  142. Art. 136h
  143. Art. 136i
  144. Art. 136j
  145. Art. 136k
  146. Art. 137 Section III Le Conseil de coordination
  147. Art. 138
  148. Art. 139
  149. Art. 140 Titre III Surveillance
  150. Art. 141
  151. Art. 142
  152. Art. 143
  153. Art. 144
  154. Art. 145
  155. Art. 146
  156. Art. 147 Titre IV Formations professionnelles supérieures
  157. Art. 148
  158. Art. 149
  159. Art. 150
  160. Art. 151
  161. Art. 152
  162. Art. 153
  163. Art. 154
  164. Art. 155
  165. Art. 156 Titre V Formateurs
  166. Art. 157
  167. Art. 158 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  168. Art. 159
  169. Art. 160
  170. Art. 161
  171. Art. 162 (BLV 172.31.1)
  172. Art. 163 [F] Loi scolaire du 12.06.1984 (BLV 400.01)
  173. Art. 164 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  174. Art. 165
  175. Art. 166
  176. Art. 167
  177. Art. 168
  178. Art. 169
  179. Art. 170
  180. Art. 171
  181. Art. 172
  182. Art. 173 [G] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)
  183. Art. 174
  184. Art. 175
  185. Art. 176
  186. Art. 177 Titre VI Formation continue
  187. Art. 178 Titre VII Subventions
  188. Art. 179
  189. Art. 180
  190. Art. 181
  191. Art. 182 Chapitre I But et organisation
  192. Art. 183
  193. Art. 184
  194. Art. 185 [K] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 )
  195. Art. 186
  196. Art. 187
  197. Art. 188 Chapitre II Ressources et prestations
  198. Art. 189
  199. Art. 190
  200. Art. 191 Titre IX Dispositions transitoires et finales
  201. Art. 192
  202. Art. 193
  203. Art. 194 [A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)
  204. Art. 195
  205. Art. 196
  206. Art. 197

206 provisions

Art. 41

Conférence du corps enseignant (art. 31 LVLFPr) a) Composition 1 Au sein de chaque établissement, une Conférence du corps enseignant est constituée. 2 Elle se compose du directeur, qui la préside, et de l'ensemble des maîtres de l'établissement. 3 Les chargés de cours et remplaçants participent à la Conférence du corps enseignant sur convocation expresse du directeur. Les heures qu'ils y consacrent sont considérées comme des heures d'enseignement.

Art. 42

b) Convocation 1 La Conférence du corps enseignant tient séance au moins une fois par semestre. Elle est convoquée par le directeur lorsqu'il le juge nécessaire ou sur demande d'au moins un cinquième du corps enseignant. 2 En règle générale, la Conférence est convoquée au moins quinze jours à l'avance. 3 Sauf cas exceptionnels, elle siège en dehors des heures d'enseignement. 4 Le directeur peut convoquer des conférences sectorielles pour le règlement de questions spécifiques.

Art. 43

c) Attributions 1 La Conférence du corps enseignant : a. élabore le règlement interne de l'établissement ; b. concourt avec le directeur à la bonne marche de l'établissement. Elle collabore avec le directeur pour régler les questions relatives à la vie de l'établissement, en particulier en ce qui concerne les orientations pédagogiques, l'utilisation du budget, la discipline, les activités culturelles, ainsi que les manifestations scolaires et parascolaires ; c. élit son représentant au Conseil d'école pour une période de deux ans, en veillant à assurer une alternance entre les divers types d'enseignement ; d. participe à la démarche qualité de l'établissement. 2 La Conférence du corps enseignant, le cas échéant organisée en conférence sectorielle : a. étudie et discute les questions relevant du domaine pédagogique et des programmes ; b. étudie le choix des moyens et du matériel d'enseignement ; c. discute les cas d'apprentis dont le travail ou la conduite laissent à désirer et formule des propositions à l'intention des parties intéressées. 3 Pour le surplus, la Conférence du corps enseignant exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent règlement.

Art. 44

Conseil des élèves (art. 31 LVLFPr) a) Composition et compétences 1 Chaque établissement institue un Conseil des élèves. Chaque classe ou groupe de classes désigne un représentant pour siéger au sein du Conseil des élèves. 2 Il représente les apprentis de l'établissement auprès de la direction et peut lui faire des propositions sur la vie et le fonctionnement de l'établissement. 3 Le directeur consulte le Conseil des élèves lorsqu'il le juge nécessaire.

Art. 45

b) Organisation 1 Le Conseil des élèves s'organise librement selon les dispositions du règlement interne. 2 Sauf cas exceptionnels, il siège en dehors des heures d'enseignement.

Art. 46

Conseil d'école (art. 32 LVLFPr) 1 Le Conseil d'école a un rôle consultatif et a pour mission : a. d'être un lien entre l'école et le tissu social, économique et culturel régional ; b. de faire des propositions relatives au développement des formations dispensées dans l'école. 2 Il peut mettre en place des projets communs en collaboration avec les milieux professionnels régionaux et les autorités locales.

Art. 47 Sous-section III Organisation de l'enseignement

Année scolaire et semestre 1 L'année scolaire débute le 1er août et se termine le 31 juillet. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres dont les échéances sont fixées par le département. 3 Le département fixe les périodes de vacances scolaires.

Art. 48

Durée de la période d'enseignement 1 La durée de la période d'enseignement est de 45 minutes. 2 En atelier ou en laboratoire, la période peut être étendue à 55 minutes pour tenir compte des exigences de l'enseignement. 3 Une pause d'au moins 5 minutes est prévue entre chaque période d'enseignement.

Art. 49

Journée d'enseignement 1 Une journée de cours ne peut comporter plus de neuf périodes d'enseignement, cours facultatifs et cours d'appui compris.

Art. 50

Effectif des classes et des cours 1 En principe, l'effectif d'une classe ou d'un cours ne dépasse pas 26 élèves et n'est pas inférieur à 10 élèves. 2 Le département peut déterminer des exceptions et en fixe les modalités en tenant compte des spécificités liées à la formation.

Art. 51

Cours d'appui 2 1 Les établissements organisent des cours d'appui destinés aux apprentis confrontés à des difficultés scolaires. 2 ¿Des cours de français intensif sont organisés par les écoles pour les apprentis allophones afin de leur permettre d'acquérir les bases linguistiques nécessaires pour atteindre les objectifs de la formation professionnelle.

Art. 52

Cours facultatifs 1 Les cours facultatifs sont organisés, le cas échéant, en collaboration avec les associations professionnelles intéressées. 2 Certains cours obligatoires de branches techniques peuvent constituer un enseignement facultatif pour les apprentis de professions apparentées. 3 Les conditions requises pour suivre les cours facultatifs sont définies par le directeur.

Art. 53

Activités parascolaires 1 Les camps ou courses d'études, ainsi que les activités sportives et les visites d'entreprises ou de chantiers complètent le programme d'enseignement des apprentis. 2 Ces activités sont soumises à l'autorisation du directeur. 3 Durant l'année scolaire, les établissements disposent au maximum de cinq jours, consécutifs ou non, pour des activités parascolaires. Le département émet des instructions à ce sujet et peut accorder des dérogations. 4 Une participation aux frais de ces activités peut être mise à la charge des apprentis. Le directeur peut, dans des situations particulières, accorder des exemptions. 5 Aucune de ces activités ne donne lieu à une rétribution particulière.

Art. 54

Handicap 1 Le département veille à ce que les personnes souffrant d'un handicap puissent être intégrées au sein de la formation professionnelle.

Art. 55

Mesure prise durant la formation et lors des procédures de qualification en cas de problème de santé ou de handicap (art. 62 al. 5 LVLFPr) 3 1 L'apprenti qui désire bénéficier de mesures particulières en raison d'un problème de santé ou d'un handicap pendant sa formation et lors des procédures de qualification dépose une demande selon la procédure prévue par le département, lequel statue sur sa demande. 2 ... 3 Selon le type de demande, l'apprenti peut être astreint à des tests ou bilans spécifiques effectués par un spécialiste. 4 Les mesures particulières peuvent consister en moyens auxiliaires ou supplément de temps. Art. 56 ... 3 1 ... 2 ... 3 ... 4 ...

Art. 57 Sous-section IV Fréquentation des cours

Absence aux cours (art. 36 LVLFPr) 1 Les établissements tiennent un contrôle régulier des absences et arrivées tardives des apprentis. 2 Le règlement interne fixe les sanctions applicables en cas d'absence injustifiée ou arrivées tardives. Les absences injustifiées et arrivées tardives sont punies par des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, selon des modalités définies par le règlement interne. 3 Le candidat libre est soumis, en tant qu'auditeur, aux mêmes règles de fréquentation des cours que les autres apprentis.

Art. 58

Justification d'absence et avis d'absence 1 Toute absence doit être justifiée par écrit auprès du directeur, qui apprécie le motif invoqué. 2 L'excuse doit être signée par le représentant légal ou l'apprenti majeur et par l'entreprise formatrice. 3 En cas d'absences répétées ou de longue durée, le directeur peut exiger un certificat médical. 4 Les absences font l'objet d'un avis d'absence adressé par le directeur à l'entreprise formatrice et au représentant légal de l'apprenti.

Art. 59

Absence à une épreuve 1 Lorsque le motif d'absence à une épreuve est reconnu valable, le maître en organise le remplacement, si cela est nécessaire. 2 Une absence dont le motif n'est pas reconnu valable conduit, en principe, à l'attribution de la note 1 à l'épreuve annoncée et manquée.

Art. 60

Demande de congé 1 Pour toute absence prévisible, une demande de congé écrite et clairement motivée doit être adressée suffisamment à l'avance au directeur qui statue. 2 La demande de congé doit être visée par l'entreprise formatrice et signée par le représentant légal si l'apprenti est mineur. 3 Il n'est accordé de congé que dans des cas exceptionnels immédiatement avant ou après les vacances scolaires ou un jour férié.

Art. 61 Sous-section V Evaluation

Bulletin de notes 1 A la fin de chaque semestre, un bulletin des moyennes est établi. Il est communiqué à l'entreprise formatrice et à l'apprenti ainsi que, s'il est mineur, à son représentant légal. 2 Chaque moyenne semestrielle doit être établie sur trois travaux notés au moins.

Art. 62

Récusation 1 Toute personne appelée à évaluer l'apprenti et dont l'appréciation a une conséquence sur la procédure de qualification peut faire l'objet d'une demande de récusation, si elle apparaît prévenue. 2 Les règles prévues par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [C] s'appliquent.

Art. 63 [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Fraude et plagiat 1 En cas de fraude ou de tentative de fraude dans un travail scolaire ou à l'examen, en particulier en cas de plagiat, la note 1 est attribuée.

Art. 64 Sous-section VI Discipline et sanctions

Observation du règlement interne de l'établissement (art. 37 LVLFPr) 1 L'apprenti est tenu d'observer les règles en vigueur dans l'établissement.

Art. 65

Responsabilité de l'établissement 1 Le directeur, le directeur adjoint, les doyens et les maîtres assurent le maintien de l'ordre et de la discipline en classe et dans l'établissement. Ils sont tenus de faire respecter les règles en vigueur.

Art. 66

Sanctions (art. 38 LVLFPr) 1 Les sanctions font l'objet d'un avis adressé à l'apprenti, ou à son représentant légal s'il est mineur, et à l'entreprise formatrice.

Art. 67

Retenue et exclusion temporaire (art. 38 LVLFPr) 1 La retenue a lieu en dehors des heures de classe. L'apprenti est astreint à effectuer un travail scolaire imposé. 2 L'exclusion temporaire ne dépasse pas six jours de cours ou trois semaines dans les écoles de métiers et donne lieu à un travail scolaire imposé.

Art. 68

Perturbation lors des procédures de qualification 1 La perturbation du déroulement d'une épreuve par un candidat entraîne, en principe, son exclusion de l'examen. 2 En cas d'exclusion de l'examen, les épreuves du domaine de qualification durant lequel s'est produite la perturbation ainsi que, le cas échéant, toutes les épreuves restantes de la session d'examen sont réputées échouées. Les notes suffisantes obtenues lors des épreuves des domaines de qualification antérieurs restent acquises. Section II Formation en école de métiers

Art. 69 Sous-section I Inscription, admission, contrat de formation et écolage

Inscription 3 1 Les délais et les modalités d'inscription sont annoncés sur le site internet du département. 2 Le département fixe le montant d'une éventuelle taxe d'inscription. 3 L'émolument versé reste acquis même en cas de désistement en cours d'admission. 4 Lorsque des filières sont ouvertes dans plusieurs établissements, le département attribue à l'un d'entre eux la mise en œuvre de la procédure d'inscription.

Art. 70

Admission (art. 43 LVLFPr) 1 Si le nombre de candidats est inférieur ou égal au nombre de places disponibles, tous les candidats sont admis d'office. 2 Si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places disponibles, le conseil de direction de l'établissement en charge de la procédure d'inscription organise une procédure d'admission selon les critères et les modalités fixés par le département. 3 Aucune candidature ne peut être écartée sur la seule base du parcours ou des résultats scolaires du candidat.

Art. 71

Confirmation de l'admission et enclassement 1 Le candidat admis confirme son inscription en renvoyant le contrat de formation dans le délai imparti par l'école, signé par lui-même et son représentant légal s'il est mineur. A défaut, il est réputé avoir renoncé à intégrer l'établissement. 2 Si le candidat admis entend contester son enclassement lorsque la formation est offerte au sein de plusieurs établissements, il peut déposer une demande de reconsidération motivée auprès de la Conférence des directeurs.

Art. 72

Report de l'entrée en formation 1 Le candidat admis qui ne commence pas la formation à la première date utile suivant la décision d'admission est en principe tenu de présenter un nouveau dossier de candidature pour une session ultérieure. 2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le directeur peut accorder au candidat admis un report de son entrée en formation, sans l'astreindre à présenter un nouveau dossier de candidature.

Art. 73

Contrat de formation (art. 40 LVLFPr) 1 L'apprenti peut résilier par écrit en tout temps le contrat de formation. 2 L'école, par le directeur, peut résilier le contrat de formation notamment si l'apprenti ne remplit pas les conditions de promotion fixées par le département ou pour des raisons disciplinaires.

Art. 74

Rémunération 1 L'apprenti au bénéfice d'un contrat de formation ne reçoit pas de salaire. 2 Le département peut déroger à cette règle pour certains types de formations.

Art. 75

Taxe d'écolage des apprentis domiciliés hors canton (art. 41 LVLFPr) 1 Le montant de l'écolage annuel pour les apprentis domiciliés hors canton et qui ne bénéficient pas d'un accord sur le financement avec leur canton compétent (canton débiteur) ou qui sont domiciliés à l'étranger est fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 76 Sous-section II Conditions de promotion

Promotion (art. 45 LVLFPr) 1 La promotion est annuelle. 2 Sous réserve des règles de promotion fixées dans les ordonnances de formation, l'apprenti doit, pour être promu, obtenir une moyenne suffisante à la partie théorique et à la partie pratique. 3 Pour chaque métier, le département décide des branches déterminantes et des modes de calcul.

Art. 77

Promotion provisoire 1, 3 1 L'apprenti qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être promu à titre provisoire par le directeur, sur préavis de la Conférence du corps enseignant, dans le cadre fixé par le département. Il ne peut être promu à titre provisoire qu'une seule fois au cours de sa formation. 2 Un apprenti promu provisoirement doit obtenir un bulletin suffisant au semestre suivant, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe. 3 …

Art. 78

Redoublement 1, 3 1 L'apprenti a droit à un seul redoublement durant sa formation. 2 Un apprenti qui redouble doit obtenir un bulletin suffisant au premier semestre de l'année répétée, faute de quoi il n'est pas autorisé à continuer sa classe.

Art. 79 Chapitre IV Cours interentreprises

Accès aux cours interentreprises 1 L'accès aux cours interentreprises est assuré à tous les apprentis.

Art. 80

Calendrier des cours interentreprises (art. 57 LVLFPr) 1 Lorsque les cours interentreprises ne peuvent être organisés en dehors des jours où les cours ordinaires des écoles professionnelles ont lieu, l'école professionnelle et l'organisateur des cours interentreprises se mettent d'accord sur un calendrier. 2 En cas de désaccord, le département tranche. 1 Modifié par le règlement du 16.02.2011 entré en vigueur le 01.03.2011

Art. 81

Système de qualité (art. 59 LVLFPr) 1 A la demande du département, les organisateurs de cours interentreprises rendent compte de la mise en place d'un système de qualité.

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