1Dans le cadre d'une utilisation hydro-thermique des eaux, les cours
d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics.
2L'utilisation des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le
refroidissement (hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une
concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.
Art. 82
Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la
protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro-thermique, sera
restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les
conditions fixées par le droit fédéral.
Art. 83
L'utilisation hydro-thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau,
exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par
la législation.
Art. 84
Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de
protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux-ci, est interdit.
Art. 85
La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est
interdite.
Art. 86
S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux peut
établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou de nappes
d'eau souterraines où des restrictions particulières sont applicables en matière
d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat.
Art. 87 Section 5: Procédure
Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une
concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de
consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est
accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.
Art. 88
1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages
et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau,
ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession.
2Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou
personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports
d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant
un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de dommage
inévitable, d’une pleine et prompte indemnité.
Art. 89
1Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescrits par
l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le
périmètre étendu.
Principes
Restitution
Qualité de l'eau
Interdictions:
1. Prélèvement
2. Echangeur de
chaleur
Carte des
restrictions
Permis d’étude:
1. Principe
2. Etendue
3. Validité et
caducité
2Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée
dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.
Art. 90
Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est
adressée par écrit à l'office.
Art. 91
1Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la
preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande.
2L'office peut requérir une étude sur le terrain si celle-ci n'a pas été faite, d’autres
renseignements ou documents utiles.
3L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée.
4L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.
Art. 92
1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du
prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de
l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux
nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées.
2Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel,
agricole, piscicole ou de consommation.
Art. 93
Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention
d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales, la
procédure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la législation
en matière de police des constructions.
Art. 94
1Pour les concessions cantonales, l'office consulte la commune sur le
territoire de laquelle la concession sera exploitée en lui adressant un exemplaire
du dossier.
2Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est
renvoyé à l'office.
Art. 95
Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la
demande de concession, trente jours dans toute commune intéressée et,
pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.
Art. 96
Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de
concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au
département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au
Conseil communal.
Art. 97
1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition,
le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts
contradictoires.
2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui
sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force
hydraulique de manière optimale.
Demande de
concession
Dossier
Contenu de la
demande
Coordination
Avis communal
Mise à l'enquête
Oppositions
Compétition de
demandes
Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés.
2Les ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité
concédante.
Art. 99
1La mise en service des installations et des machines nécessaires à
l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée d'une inspection faite
par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec la commune.
2Pour les autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par
sondages.
Art. 100
1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin
d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il
utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession.
2Le concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise,
l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés,
dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession.
3Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne
le sont que partiellement, le département ou le Conseil communal fixe entre
responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection.
4Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les
mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à
frais communs, sous la direction du plus diligent.
Art. 101
1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de
construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la
concession.
2Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages,
peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais.
3Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.
Art. 102
1L'office ou la commune fait les inspections utiles et ordonne au
concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé.
2A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.
Art. 103
L'Etat ou la commune ne répond pas des dommages causés par les
travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été
inspectés.
Approbation
Inspection
Entretien des
ouvrages
Ouvrages de
protection
Inspections et
mesures
Non-responsabilité
TITRE V
Alimentation en eau potable
CHAPITRE 1
Ressources et exploitation
Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en
eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou, d'entente entre
l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.
Art. 105
1La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable
aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune ou à un
syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.
Art. 106
1Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation
des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone
d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques.
2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas
être excessif.
3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
Art. 107 Section 2: Eaux communales
1Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder
l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires d'immeubles
sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations
publiques.
2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas
être excessif.
3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi
que sur une juste rétribution du capital investi.
4Il est soumis à la sanction du Conseil communal.
Art. 108
Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de
leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 applicable par
analogie.
Art. 109 Section 3: Installations communales
Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la
zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat,
dont elle est membre.
Principe
Vente communale
d'eau potable
Concession
exceptionnelle à
des particuliers
Concession
exceptionnelle à
des particuliers
Eaux communales
concédées
Art. 110 Propriété
1La commune peut concéder l'exploitation de ses installations
d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en
main publique.
2Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur
l’eau potable ou par contrat de droit public.
3Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal.
4La commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les
dispositions de la présente loi.
Art. 111 Distribution
1La commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone
d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement.
2Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la
commune ou par des tiers.
Art. 112
1Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au
principe du maintien de la valeur des installations.
2Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du
syndicat intercommunal doit être équilibré.
3Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau
potable, par les contributions d’équipement et par les contributions de la
Confédération et du canton.
4La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de
l’approvisionnement en eau potable destiné à préfinancer des investissements.
Art. 113
1Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou
d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution du droit
alimentaire, lorsque
a) cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable;
b) elle alimente des tiers en eau potable;
c) elle sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les
denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.
Art. 114
1Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue:
a) d'accepter l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de
ressources en eau dont elle n'aura pas besoin pour son propre
approvisionnement en eau potable, pour autant que l'autre commune ne
dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité;
b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres
communes;
c) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentrées d'une
autre commune;
d) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau.
2Les obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont applicables
à tout distributeur d'eau potable.
Concessions
Distribution en
service public
Autofinancement
Déclaration au
service compétent
Entraide
Art. 115 communale
L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de
boisson.
Art. 116
1En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eaux
par le biais de la commune ou la commune peut édicter des restrictions
temporaires d'utilisation de l'eau potable.
2Le distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne
s'acquitte pas de ses obligations.
Art. 117
La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas:
a) de force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la
garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise;
b) d'intervention sur les installations, pour une courte durée et moyennant
préavis aux consommateurs.
Art. 118
1La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des
dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires.
2Les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues,
installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées
conformément aux règles reconnues de la technique.
3Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau
potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations
professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques.
4Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités.
5Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles
installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la
technique.
Art. 119
1Les communes et les distributeurs privilégient les modes de
traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui
n'engendrent pas de sous-produits indésirables.
2L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.
Art. 120
1Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement
en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement à cette dernière, elle
doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce réseau
séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme
correspondant.
2Si l’eau délivrée par une fontaine ou un jet accessible au public n’est pas celle
du réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien visible
"eau non potable" et d’un pictogramme correspondant.
3Les jets susceptibles de former des aérosols ne peuvent être alimentés que par
les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui
garantit la désinfection de l’eau.
Promotion
Restrictions
Interruption
Qualité et hygiène
Traitement
Utilisation d'eau