Art. 161 Généralités
1Les eaux non polluées doivent être infiltrées. 2Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.
Neuchâtel · 805.10 · statute
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1Les eaux non polluées doivent être infiltrées. 2Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.
1Le service chargé de la protection des eaux peut autoriser, exceptionnellement, le déversement dans les eaux superficielles: a) des eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration; b) des eaux polluées, préalablement traitées. 2Il en fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir consulté les autres autorités concernées.
1Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts publics dans une station d'épuration centralisée. 2Les communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.
Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, le service chargé de la protection des eaux détermine par quel autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être traitées.
1L'ensemble des mesures prises par les communes et les services de l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace des eaux dans un bassin versant. 2En cas de divergences de vues, le département statue.
1Les communes ou groupements de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER). 2Les PGEE et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur l'aménagement du territoire. 3Lors de son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires ou de détail, sans nouvelle procédure.
1Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au principe de maintien de la valeur des installations. 2Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1. 3Ces contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante. 4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Infiltration Déversement dans les eaux superficielles Evacuation des eaux usées Exception Planification régionale de la gestion des eaux Planification de l'évacuation des eaux Financement 5Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.
Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics, tel que défini par le droit fédéral, doivent être déversées dans ceux-ci.
Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la protection des eaux: a) ordonne le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts; b) prescrit le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale; c) peut autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement, à une station d'épuration; d) fixe les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées domestiques, dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin.
Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.
1Avant de délivrer le permis de construire ou de transformer un bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de la protection des eaux: a) lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite un procédé spécial d'évacuation des eaux; b) lorsque le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le raccordement à ceux-ci ne peut être effectué immédiatement. 2Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont au bénéfice d'une dispense de solliciter le préavis des services, au sens de la législation sur les constructions.
Concernant les exploitations agricoles, l'Etat a notamment les compétences suivantes: a) réduire le nombre d'unités de gros bétails-fumure (UGBF) par hectare, en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques; b) vérifier la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente; c) vérifier que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en particulier à l’aide de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure; d) approuver et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme; Déversement dans les égouts Cas particuliers: 1. Dans le périmètre des égouts 2. Hors du périmètre des égouts Permis de construire Exploitations agricoles e) veiller à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage; f) assurer le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au stockage des engrais de ferme; g) ordonner les mises en conformité. Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux
1L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques, qui indique: a) les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en eaux; b) les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation; c) les données et les prescriptions relatives aux concessions. 2Le service chargé de la protection des eaux établit: a) le rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à l'exploitation des forces hydrauliques; b) la liste des prélèvements destinés à l'exploitation des forces hydrauliques qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.
Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.
Lorsqu’elles élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation, les autorités, compétentes en matière d'aménagement du territoire tiennent compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et des aires d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des zones et périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs plans en cas de besoin.
1A la demande des communes ou du service chargé de la protection des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines, peuvent être inscrites au cadastre sous forme de mentions. 2Les dispositions en matière de registre des restrictions de droit public demeurent réservées. Inventaire et liste des prélèvements d'eaux publiques Cartes de protection des eaux Publicité Coordination avec l’aménagement du territoire Inscription des restrictions du droit de propriété
En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.
1La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils peuvent mettre en danger les eaux, à une autorisation du département, qui est une décision spéciale au sens de la législation cantonale sur les constructions. 2Cette autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à autorisation. 3Le département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. 4La procédure du permis de construire est réservée.
Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le service spécialisé en matière de protection des eaux en agriculture, définit les mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de protection qu'il a délimités.
L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture, afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, est régie par les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.
En collaboration avec le service chargé de la protection des eaux, les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires dans un règlement.
1Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement par le département, ils sont soumis au vote du Conseil général. 2L’arrêté d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.
1Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait l’objet d’un référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal. 2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle. Secteurs de protection et aires d'alimentation: 1. Détermination 2. Travaux soumis à autorisation 3. Mesures prises par l'agriculture 4. Indemnités Zones de protection des eaux souterraines: 1. Délimitation 2. Procédure d’adoption: a) Vote du Conseil général b) Mise à l’enquête 3L’information à la population est assurée par le Conseil communal, en collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.
Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les communes touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition écrite et motivée au département.
1Le département convoque les opposants et la commune pour tenter la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit. 2A défaut de conciliation, le département statue.
1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption. 2Toutefois, dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord écrit des propriétaires touchés.
1Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les décisions sur oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont sanctionnés par le Conseil d’Etat. 2Le plan et son règlement deviennent obligatoires, dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.
En collaboration avec les communes concernées, le service chargé de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.
1Le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au département et au bureau communal des communes touchées par le plan. 2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle. 3La publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive. 4L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.
La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la présente loi.
Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. c) Opposition d) Décision e) Modifications f) Sanction et caractère obligatoire Périmètres de protection des eaux souterraines: 1. Délimitation 2. Procédure d’adoption: a) Mise à l’enquête b) Renvoi c) Indemnités CHAPITRE 3
Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit fédéral.
Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs ou les entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au service chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’Etat. CHAPITRE 4
1Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière. 2Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.
Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. TITRE VIII Dispositions pénales, transitoires et finales CHAPITRE PREMIER
1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.
Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages, aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère disposée par le droit fédéral.
1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent Principe Notification obligatoire Exploitation des sols Mesures complémentaires Contraventions Infraction spéciale de l'atteinte aux ouvrages Infraction commise dans la gestion d’une entreprise avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.
1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département. 2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.