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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.10 · statute

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Contents: 207 provisions
  1. Article 1 Objet, champ d'application et buts
  2. Art. 2 Objet
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités compétentes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des tiers
  12. Art. 12 Dispositions financières
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
  16. Art. 16 des mesures
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 recours
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Définitions et objectifs
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Planification et surveillance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Statut public des eaux
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Police des eaux
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Dispositions générales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Prélèvements
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 2: Concessions
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Section 3: Force hydraulique
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 4: Hydrothermie
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section 5: Procédure
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section 2: Eaux communales
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Section 3: Installations communales
  110. Art. 110 Propriété
  111. Art. 111 Distribution
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 communale
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 non potable
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Tâches du canton
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Dispositions générales
  129. Art. 129 Principes
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Protection contre les crues
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Travaux
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Procédure
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Section 1: Principes
  144. Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Section 3: Corrections
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
  160. Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
  161. Art. 161 Généralités
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture
  173. Art. 173 Section 1: Dispositions générales
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  194. Art. 194
  195. Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  196. Art. 196
  197. Art. 197 Dispositions pénales
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201 Dispositions transitoires et finales
  202. Art. 202
  203. Art. 203
  204. Art. 204
  205. Art. 205
  206. Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)
  207. Art. 207

207 provisions

Art. 81 Section 4: Hydrothermie

1Dans le cadre d'une utilisation hydro-thermique des eaux, les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics. 2L'utilisation des eaux, souterraines ou de surface pour le chauffage ou le refroidissement (hydrothermie) nécessite l'octroi d'un permis d'étude et d'une concession délivrés par le service chargé de la protection des eaux.

Art. 82

Sauf dérogation accordée expressément par le service chargé de la protection des eaux, la totalité des eaux, après usage hydro-thermique, sera restituée dans le milieu où le prélèvement a été opéré, en respectant les conditions fixées par le droit fédéral.

Art. 83

L'utilisation hydro-thermique ne doit pas modifier la qualité de l'eau, exception faite de sa température qui doit être conforme aux valeurs fixées par la législation.

Art. 84

Le prélèvement d'eau de surface ou souterraine, en zone S de protection des eaux, sur des sites pollués ou à proximité de ceux-ci, est interdit.

Art. 85

La pose d'échangeur de chaleur sur le fond du lit d'un cours d'eau est interdite.

Art. 86

S'il le juge nécessaire, le service chargé de la protection des eaux peut établir une carte indiquant les portions de cours d'eau, de lacs ou de nappes d'eau souterraines où des restrictions particulières sont applicables en matière d'hydrothermie, sous la forme appropriée arrêtée par le Conseil d'Etat.

Art. 87 Section 5: Procédure

Si une étude doit être faite sur le terrain en vue d'obtenir une concession d'eau potable, d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de consommation, d'hydrothermie ou de force hydraulique, un permis d'étude est accordé par le département sur la base d'une demande suffisamment détaillée.

Art. 88

1Le permis autorise l'ayant droit à procéder aux mesurages, piquetages et sondages, relevés de plans et à tous autres travaux utiles sur le cours d'eau, ainsi que sur les biens-fonds nécessaires à l'exploitation de la concession. 2Les propriétaires fonciers, de même que tous les titulaires de droits réels ou personnels sur les immeubles où se font les travaux et les transports d'instruments destinés à l'étude, sont tenus de tolérer les recherches moyennant un avertissement écrit donné vingt jours d'avance et, en cas de dommage inévitable, d’une pleine et prompte indemnité.

Art. 89

1Le permis n'est valable que pour le temps et le périmètre prescrits par l'office, mais, suivant les circonstances, la durée peut être prolongée et le périmètre étendu. Principes Restitution Qualité de l'eau Interdictions: 1. Prélèvement 2. Echangeur de chaleur Carte des restrictions Permis d’étude: 1. Principe 2. Etendue 3. Validité et caducité 2Le permis cesse d'être valable si l'étude n'est pas sérieusement commencée dans le délai imparti ou si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Art. 90

Si l’autorité concédante est le canton, la demande de concession est adressée par écrit à l'office.

Art. 91

1Le rapport d'étude, les plans utiles à la compréhension du projet, la preuve de la propriété ou du droit la suppléant, accompagnent la demande. 2L'office peut requérir une étude sur le terrain si celle-ci n'a pas été faite, d’autres renseignements ou documents utiles. 3L'exigence d'une étude d'impact sur l'environnement demeure réservée. 4L'ensemble du dossier reste gratuitement acquis à l'Etat.

Art. 92

1Dans sa demande, le requérant expose le motif et le mode du prélèvement de l'eau ou de l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie et il indique la quantité demandée par un nombre fixe ou par deux nombres, maximum et minimum, d'unités appropriées. 2Pour le prélèvement de l'eau, la demande précise si l'eau est d'usage industriel, agricole, piscicole ou de consommation.

Art. 93

Lorsqu’une demande de concession implique également l’obtention d’un permis de construire et, le cas échéant, d’une ou de décisions spéciales, la procédure doit être coordonnée, conformément aux dispositions de la législation en matière de police des constructions.

Art. 94

1Pour les concessions cantonales, l'office consulte la commune sur le territoire de laquelle la concession sera exploitée en lui adressant un exemplaire du dossier. 2Dans les vingt jours, le Conseil communal joint son avis écrit au dossier qui est renvoyé à l'office.

Art. 95

Dès que le dossier est complet, l'office ou la commune fait afficher la demande de concession, trente jours dans toute commune intéressée et, pendant le même délai, la fait publier trois fois dans la Feuille officielle.

Art. 96

Pendant le délai d'enquête, les oppositions aux demandes de concessions cantonales doivent être adressées, par écrit et motivées, au département, les oppositions aux demandes de concessions communales, au Conseil communal.

Art. 97

1En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un requérant et un opposant qui présente une demande dans le délai d'opposition, le département, toutes publications faites, cherche à concilier les intérêts contradictoires. 2S'il n'y parvient pas et en cas d’octroi, il donne la préférence au requérant qui sert le mieux les intérêts généraux et utilise l'eau, l'hydrothermie ou la force hydraulique de manière optimale. Demande de concession Dossier Contenu de la demande Coordination Avis communal Mise à l'enquête Oppositions Compétition de demandes

Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux

1Les ouvrages et les travaux sont exécutés selon les plans approuvés. 2Les ouvrages ne peuvent être modifiés sans l'autorisation préalable de l'autorité concédante.

Art. 99

1La mise en service des installations et des machines nécessaires à l'exploitation de la force hydraulique est toujours précédée d'une inspection faite par l'office et, le cas échéant, en collaboration avec la commune. 2Pour les autres concessions, l'inspection est facultative; l'office procède par sondages.

Art. 100

1Tout concessionnaire est tenu de maintenir en parfait état le bassin d'accumulation, le tronçon de cours d'eau, le lac, l'étang et les canaux qu'il utilise, ainsi que les ouvrages nécessaires à l'exercice de la concession. 2Le concessionnaire doit assumer, notamment dans les sections qu'il utilise, l'entretien et la réfection des rives et des ouvrages riverains, publics ou privés, dont la dégradation est causée par l'exercice de la concession. 3Si les dégradations ne sont pas imputables aux concessionnaires ou si elles ne le sont que partiellement, le département ou le Conseil communal fixe entre responsables la répartition proportionnelle des frais de réfection. 4Lorsque la même section de cours d'eau, le même lac, étang ou bassin, les mêmes canaux, sont utilisés par plusieurs concessionnaires, l'entretien se fait à frais communs, sous la direction du plus diligent.

Art. 101

1Les concessionnaires supportent entièrement les frais de construction des ouvrages de protection rendus nécessaires par l'exercice de la concession. 2Toutefois, les riverains qui profitent dans une large mesure de ces ouvrages, peuvent être tenus de payer aux concessionnaires une part équitable des frais. 3Chaque concessionnaire est tenu de ne pas altérer les couches aquifères.

Art. 102

1L'office ou la commune fait les inspections utiles et ordonne au concessionnaire les mesures à prendre dans un délai déterminé. 2A l'expiration du délai, les mesures sont exécutées aux frais des intéressés.

Art. 103

L'Etat ou la commune ne répond pas des dommages causés par les travaux et les ouvrages des concessionnaires, quand bien même ils ont été inspectés. Approbation Inspection Entretien des ouvrages Ouvrages de protection Inspections et mesures Non-responsabilité TITRE V Alimentation en eau potable CHAPITRE 1 Ressources et exploitation

Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées

L'exploitation des eaux de l'Etat, destinées à l'approvisionnement en eau potable, est concédée gratuitement aux communes ou, d'entente entre l'autorité concédante et le Conseil communal, à un syndicat intercommunal.

Art. 105

1La commune, concessionnaire de l'Etat, peut vendre l'eau potable aux consommateurs finaux sur son territoire, à une autre commune ou à un syndicat intercommunal dont elle n'est pas membre.

Art. 106

1Le Conseil d'Etat peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation des eaux de l'Etat à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques. 2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être excessif. 3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une juste rétribution du capital investi. 4Il est soumis à la sanction du Conseil d'Etat.

Art. 107 Section 2: Eaux communales

1Le Conseil communal peut, exceptionnellement, concéder l'exploitation des eaux communales à des particuliers, propriétaires d'immeubles sis hors zone d'urbanisation, s'ils ne peuvent être desservis par des installations publiques. 2Le prix de vente d'eau potable fournie par des installations privées ne doit pas être excessif. 3Il doit se baser sur les frais d'amortissement et d'entretien des installations ainsi que sur une juste rétribution du capital investi. 4Il est soumis à la sanction du Conseil communal.

Art. 108

Les communes peuvent concéder l'usage agricole ou industriel de leurs propres eaux, sous réserve des dispositions de l'article 39 applicable par analogie.

Art. 109 Section 3: Installations communales

Les installations servant à l'approvisionnement en eau potable de la zone d'urbanisation sont propriété inaliénable de la commune ou d'un syndicat, dont elle est membre. Principe Vente communale d'eau potable Concession exceptionnelle à des particuliers Concession exceptionnelle à des particuliers Eaux communales concédées

Art. 110 Propriété

1La commune peut concéder l'exploitation de ses installations d'approvisionnement en eau potable à une autre commune ou à une entité en main publique. 2Les modalités de la concession d'exploitation sont fixées dans le règlement sur l’eau potable ou par contrat de droit public. 3Le prix de vente de l'eau est approuvé par le Conseil communal. 4La commune doit s'assurer que l'exploitant concessionnaire respecte les dispositions de la présente loi.

Art. 111 Distribution

1La commune assure la distribution de l'eau potable dans la zone d’urbanisation, conformément à son programme et à ses plans d’équipement. 2Hors de la zone d’urbanisation l'approvisionnement peut être assuré par la commune ou par des tiers.

Art. 112

1Le financement de l'approvisionnement en eau potable répond au principe du maintien de la valeur des installations. 2Le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune ou du syndicat intercommunal doit être équilibré. 3Il est financé exclusivement par les recettes provenant de la vente de l’eau potable, par les contributions d’équipement et par les contributions de la Confédération et du canton. 4La commune ou le syndicat intercommunal peut créer un fonds de l’approvisionnement en eau potable destiné à préfinancer des investissements.

Art. 113

1Tout prélèvement d'eau publique, gratuit, autorisé ou concédé, ou d'eau privée doit être déclaré au service chargé de l’exécution du droit alimentaire, lorsque a) cette eau est susceptible d’être utilisée comme eau potable; b) elle alimente des tiers en eau potable; c) elle sert à la fabrication de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d'objets servant à cette fabrication.

Art. 114

1Par décision du Conseil d'Etat, chaque commune peut être tenue: a) d'accepter l'exploitation, sur son territoire, par une autre commune de ressources en eau dont elle n'aura pas besoin pour son propre approvisionnement en eau potable, pour autant que l'autre commune ne dispose pas de ressources suffisantes en quantité ou en qualité; b) de laisser passer sur son territoire les conduites assurant l'eau à d'autres communes; c) d'inclure dans son service de distribution les habitations excentrées d'une autre commune; d) de fournir temporairement l'eau à d'autres communes ayant pénurie d'eau. 2Les obligations figurant sous lettres c et d de l'alinéa premier sont applicables à tout distributeur d'eau potable. Concessions Distribution en service public Autofinancement Déclaration au service compétent Entraide

Art. 115 communale

L’Etat et les communes promeuvent l’eau potable comme eau de boisson.

Art. 116

1En cas de pénurie, le département chargé de la protection des eaux par le biais de la commune ou la commune peut édicter des restrictions temporaires d'utilisation de l'eau potable. 2Le distributeur peut limiter ses prestations envers un consommateur qui ne s'acquitte pas de ses obligations.

Art. 117

La fourniture d'eau potable ne peut être interrompue qu'en cas: a) de force majeure, sous réserve des dispositions de droit fédéral sur la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise; b) d'intervention sur les installations, pour une courte durée et moyennant préavis aux consommateurs.

Art. 118

1La qualité de l'eau potable doit répondre aux exigences des dispositions fédérales et de la législation sur les denrées alimentaires. 2Les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues, installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées conformément aux règles reconnues de la technique. 3Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques. 4Les analyses doivent être exécutées par des laboratoires accrédités. 5Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la technique.

Art. 119

1Les communes et les distributeurs privilégient les modes de traitement de l'eau basés sur des procédés physiques autorisés, qui n'engendrent pas de sous-produits indésirables. 2L'Etat encourage le choix de tels modes de traitement.

Art. 120

1Si une eau distincte de celle des installations d’approvisionnement en eau potable est utilisée dans un bâtiment conjointement à cette dernière, elle doit l’être dans un réseau séparé. Les robinets qui débitent l’eau de ce réseau séparé doivent porter la mention "eau non potable" et un pictogramme correspondant. 2Si l’eau délivrée par une fontaine ou un jet accessible au public n’est pas celle du réseau d’eau potable, l’installation doit être munie d’une indication bien visible "eau non potable" et d’un pictogramme correspondant. 3Les jets susceptibles de former des aérosols ne peuvent être alimentés que par les installations d’approvisionnement en eau potable ou par une installation qui garantit la désinfection de l’eau. Promotion Restrictions Interruption Qualité et hygiène Traitement Utilisation d'eau

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