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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.10 · statute

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Contents: 207 provisions
  1. Article 1 Objet, champ d'application et buts
  2. Art. 2 Objet
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités compétentes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des tiers
  12. Art. 12 Dispositions financières
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
  16. Art. 16 des mesures
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 recours
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Définitions et objectifs
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Planification et surveillance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Statut public des eaux
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Police des eaux
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Dispositions générales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Prélèvements
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 2: Concessions
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Section 3: Force hydraulique
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 4: Hydrothermie
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section 5: Procédure
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section 2: Eaux communales
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Section 3: Installations communales
  110. Art. 110 Propriété
  111. Art. 111 Distribution
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 communale
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 non potable
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Tâches du canton
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Dispositions générales
  129. Art. 129 Principes
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Protection contre les crues
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Travaux
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Procédure
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Section 1: Principes
  144. Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Section 3: Corrections
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
  160. Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
  161. Art. 161 Généralités
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture
  173. Art. 173 Section 1: Dispositions générales
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  194. Art. 194
  195. Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  196. Art. 196
  197. Art. 197 Dispositions pénales
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201 Dispositions transitoires et finales
  202. Art. 202
  203. Art. 203
  204. Art. 204
  205. Art. 205
  206. Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)
  207. Art. 207

207 provisions

Art. 121 non potable

1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire peut exceptionnellement autoriser la distribution temporaire d'une eau de secours ne répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les denrées alimentaires. 2Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des précautions applicables à l'usage de cette eau.

Art. 122

1Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de l’eau distribuée. 2Ils s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de denrées alimentaires. 3Ils mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.

Art. 123

1Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer l’eau de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne soient propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une telle source. 2L'article 111, alinéa 2, demeure réservé. 3Lorsque des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable aux locataires et aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de cette exigence. 4L'approvisionnement doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La fourniture de quantités d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture des besoins ordinaires.

Art. 124

1Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à permis de construire. 2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes publiques.

Art. 125

1La répartition des frais d’équipement entre les communes et les propriétaires est régie par la législation en matière d’aménagement du territoire. 2Si l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une contribution équitable de sa part peut être exigée. CHAPITRE 3 Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise 13) Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Cas de nécessité Responsabilité des distributeurs Obligations des propriétaires d'immeubles Construction de conduites et autres ouvrages Frais

Art. 126 Tâches du canton

1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les prescriptions fédérales relatives à la garantie de l'approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC). 2En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC. 3Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable, attribuer à une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC. 4Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions fédérales.

Art. 127

1La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions fédérales et aux règles reconnues de la technique. 2Le plan comportera des indications sur: a) les risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations, tremblement de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage, et pannes d'électricité de grande envergure; b) les mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement normale; c) le déroulement temporel de leur mise en œuvre; d) l'organisation des opérations de gestion de la crise, notamment la collaboration avec les autorités compétentes et l'armée. 3Le plan est soumis à l'approbation du département compétent. 4La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation. TITRE VI Aménagement, entretien des lacs et cours d’eau CHAPITRE PREMIER

Art. 128 Dispositions générales

1L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages riverains. 2La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément aux dispositions de droit fédéral. 3Les dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de forêts, de pêche et de police des constructions demeurent réservées. Tâches des communes

Art. 129 Principes

1Le département, en collaboration avec les services concernés: a) fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral; b) est l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé aux eaux conformément au droit fédéral. 2Les communes fixent dans leur plan communal d’affectation des zones l'espace réservé aux eaux.

Art. 130

1Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales. 2Le département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à son exécution.

Art. 131 Protection contre les crues

1Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office, en collaboration avec les services cantonaux et les communes intéressés, conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises par les autorités fédérales. 2Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones bâties.

Art. 132

1Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.

Art. 133

L'office, en collaboration avec les services et les communes intéressés: a) désigne les zones dangereuses; b) analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des mesures mises en œuvre pour se protéger des crues; c) assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en tenant compte des exigences écologiques; d) met en place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de l’eau. CHAPITRE 3

Art. 134 Travaux

1Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par les plans de gestion des bassins versants, sont exécutés: 14) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 Espace réservé aux eaux Revitalisation Protection contre les crues: 1. Principe 3. Prise en compte Surveillance, entretien et services d’alerte Travaux: 1. En général a) par l'Etat pour ses eaux; b) par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le périmètre du bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières; c) par les ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de propriété privée. 2Pour les lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale, les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure où ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit sur ces lacs et cours d'eau.

Art. 135

1Les travaux d’aménagement, de correction, de réfection et d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ordonnés par le département, sauf ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil. 2Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure d’expropriation. 3Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.

Art. 136

1Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations sur les lacs et les cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire de ces ouvrages ou installations. 2Les travaux, relatifs aux rives des lacs artificiels, sont exécutés par leur exploitant. 3Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent. 4Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui peuvent compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.

Art. 137

1Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le département est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation concernant: a) les endiguements et les corrections de cours d'eau; b) la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau; c) l'introduction de substances solides dans les lacs; d) le curage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue. 2Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation. 3L'autorisation délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a) à c) est une autorisation spéciale au sens de la législation sur les constructions.

Art. 138

1La construction, la correction, de même que la réfection ou l’entretien important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et les cours d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire, conformément à la législation en matière de constructions. 2L’article 135 et les dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal concernant les installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés. 2. Publics 3. En particulier Autorisations

Art. 139 Procédure

La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration avec les autres services intéressés.

Art. 140

1En cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biensfonds sis dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement toutes les mesures utiles. 2En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité publique. 3Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.

Art. 141

1Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus de mettre gratuitement à disposition leur fonds, dans la mesure où les travaux l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer provisoirement des matériaux, des véhicules ou des machines. 2En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties. 3A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état primitif. 4Les personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente, l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.

Art. 142

1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée est portée sur les plans cadastraux. 2Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec. CHAPITRE 4 Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau

Art. 143 Section 1: Principes

1Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau de l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires d'eau d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou d'hydrothermie. 2Les frais peuvent être, en tout ou partie, compensés avec les indemnités légales. 3Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le caractère de travaux d'entretien, de réfection ou de correction. Surveillance Mesures en cas de catastrophes Utilisation du fonds d'autrui Nouveau et ancien lits Répartition des frais

Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat

1Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements, digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage des herbes, sont à la charge de l'Etat. 2Les dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des concessionnaires sont réservées (art. 100).

Art. 145

1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés. 2Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut d'entretien des cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.

Art. 146

La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est entièrement à la charge des responsables.

Art. 147

Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire.

Art. 148 Section 3: Corrections

Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux lits et les boisements.

Art. 149

1Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais n'excédant pas au total 25% du montant des travaux. 2L'article 101, alinéa 1, est réservé.

Art. 150

Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les concessionnaires sont à la charge de l'Etat.

Art. 151

1L'Etat perçoit les contributions dues par les particuliers, qui ne peuvent excéder les 50% de la dépense. 2Ces contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection ou des avantages reçus.

Art. 152

La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou intéressé, ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le département.

Art. 153

1Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la rive. Entretien: 1. Principe 2. Ouvrages riverains privés 3. Responsables 4 Devoir des communes Définition Concessionnaires Dépenses non couvertes Contributions des particuliers Participation de l'Etat propriétaire Cours d'eau formant limite 2Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués uniquement sur l'une des berges.

Art. 154

1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles participe uniquement aux frais engagés sur son territoire. 2Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans le cas de travaux spéciaux.

Art. 155

1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime d'un cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat, les concessionnaires en aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à participer aux frais. 2La part de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où se font les travaux.

Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage

L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés comme collecteurs de drainage.

Art. 157

1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et à l'approbation du département. 2La participation du département aux frais de correction est fixée de cas en cas et ne peut excéder le 25% de la dépense.

Art. 158

Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entretien des ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.

Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés

L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau communaux et privés. TITRE VII Sauvegarde de la qualité des eaux CHAPITRE PREMIER Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux

1Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. 2De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque de pollution de l'eau. Cours d'eau sur plusieurs communes Concessionnaires en aval Collecteurs de drainage Améliorations foncières Evacuation des eaux de drainage Frais

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