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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.10 · statute

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Contents: 207 provisions
  1. Article 1 Objet, champ d'application et buts
  2. Art. 2 Objet
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités compétentes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des tiers
  12. Art. 12 Dispositions financières
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
  16. Art. 16 des mesures
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 recours
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Définitions et objectifs
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Planification et surveillance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Statut public des eaux
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Police des eaux
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Dispositions générales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Prélèvements
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 2: Concessions
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Section 3: Force hydraulique
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 4: Hydrothermie
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section 5: Procédure
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section 2: Eaux communales
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Section 3: Installations communales
  110. Art. 110 Propriété
  111. Art. 111 Distribution
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 communale
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 non potable
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Tâches du canton
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Dispositions générales
  129. Art. 129 Principes
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Protection contre les crues
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Travaux
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Procédure
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Section 1: Principes
  144. Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Section 3: Corrections
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
  160. Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
  161. Art. 161 Généralités
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture
  173. Art. 173 Section 1: Dispositions générales
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  194. Art. 194
  195. Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  196. Art. 196
  197. Art. 197 Dispositions pénales
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201 Dispositions transitoires et finales
  202. Art. 202
  203. Art. 203
  204. Art. 204
  205. Art. 205
  206. Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)
  207. Art. 207

207 provisions

Art. 41

1Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses frais, un passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux. 2Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un passage à pied à l'intérieur du fonds.

Art. 42

Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.

Art. 43

1Les propriétaires riverains de l'Areuse, du Buttes, du Seyon, du Doubs et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres de largeur. 2Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la faculté de le faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à condition que ceux-ci ne soient pas excessifs.

Art. 44

Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de marchepied lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux d’affectation, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière. CHAPITRE 3

Art. 45 Police des eaux

1Il est interdit: a) d'encombrer, modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un cours d'eau ou une doline ou d'un emposieu, sans autorisation du département; b) de déposer des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le libre écoulement de l'eau; 12) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019 Passage sur les rives des lacs: 1. Principe 2. Établissement ou rétablissement 3. Expropriation Marchepied le long des rivières Planification Interdictions c) d'endommager les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les installations de mesures; d) de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune; e) de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce fait est de nature à provoquer des dommages à celui-là, à ses rives ou aux ouvrages; f) d'entraver ou de gêner la navigation et le libre-passage sur le domaine public par des travaux ou de quelque façon que ce soit. 2Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable par analogie.

Art. 46

1Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. 2Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre toutes autres mesures de police justifiées par l'intérêt général.

Art. 47

1L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir périodiquement les détritus accumulés près des ouvrages de retenue. 2Il peut autoriser des exceptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus flottants recueillis en amont.

Art. 48

1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation en la matière. 2Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.

Art. 49

Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à cette fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers, les communes peuvent: a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau; b) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée; c) requérir, contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de concessionnaires, s’il y a besoin urgent d’eau. TITRE IV Usage commun et usage réservé des eaux CHAPITRE PREMIER

Art. 50 Dispositions générales

Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect des dispositions spéciales, notamment en matière de protection des eaux, de la nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.

Art. 51

1Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut, dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes et y pratiquer la baignade. Dépôts sur les rives Détritus flottants Extraction de matériaux Défense incendie Limite des usages Usage commun 2Toutefois, l’ouverture d’un établissement de bains en eaux publiques est soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les charges. 3Les organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le droit d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles. 4Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.

Art. 52

1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau potable, l'usage agricole, l’usage piscicole et l'usage industriel, ainsi que l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie. 2L'eau alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée comme d'usage agricole.

Art. 53

1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi. 2La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de l'Etat.

Art. 54

1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit avoir la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié au prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de l'hydrothermie. 2Quand il n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.

Art. 55

1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou d'hydrothermie. 2En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait. Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins d'hydrothermie ou de force hydraulique

Art. 56 Section 1: Prélèvements

Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d'un débit maximum fixé par le règlement d'application de la présente loi.

Art. 57

1Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement est enregistré à l'inventaire. Usage réservé Concession Propriété et expropriation: 1. Biens-fonds 2. Concessions antérieures Prélèvements gratuits 1. Annonce et enregistrement 2L'office s'assure que l'ensemble des prélèvements gratuits sur le cours d'eau considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.

Art. 58

Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou réduire les prélèvements gratuits, notamment en cas de pénurie d'eau.

Art. 59

1Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation concernant un prélèvement opéré: a) dans un cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit permanent; b) dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines. 2Il examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a lieu d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin, d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger le cours d'eau en aval du prélèvement. 3Les dispositions concernant l'octroi de concessions demeurent réservées; toutefois, une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant le prélèvement sont remplies.

Art. 60

Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la législation fédérale.

Art. 61

1Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement, l'office, en collaboration avec les services concernés, ordonne les mesures d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours aval. 2Il fixe, dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter pour les mesures d'assainissement.

Art. 62

En collaboration avec les services concernés, l'office établit l'inventaire des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures d'assainissement nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale compétente.

Art. 63

Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent, par analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne s'appliquent pas.

Art. 64 Section 2: Concessions

1La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes physiques ou morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes. 2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions applicables aux syndicats d'améliorations foncières. 2. Dérogation Prélèvements soumis à autorisation Dérogations Mesures d'assainissement Inventaire Règles complémentaires Principes 3Les dispositions spéciales concernant l'alimentation en eau potable (titre V, articles 104 à 127) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.

Art. 65

Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.

Art. 66

1La concession est personnelle et incessible. 2Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité concédante.

Art. 67

L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée et les moyens du prélèvement, le débit de dotation et résiduel, ainsi que le montant des taxes et redevances.

Art. 68

L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une indemnité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds.

Art. 69

1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des émoluments dus pour l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes d'autorisation ou de concession. 2Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface, ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.

Art. 70

1La concession du département a une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans. 2Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de prélever l'eau, sans ouvrages permanents et coûteux.

Art. 71

1La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent. 2Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.

Art. 72

La concession s’éteint de plein droit: a) par l’expiration de sa durée; b) par la renonciation expresse du concessionnaire.

Art. 73

L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits: a) lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité; Autorité concédante Nature et transfert de la concession Contenu de la concession Charge en faveur de tiers Emoluments, taxes et redevances Durée de la concession et renouvellement Droit de renouvellement Extinction Caducité b) lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans consécutifs et ne la reprend pas dans un délai convenable; c) lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

Art. 74 Section 3: Force hydraulique

1La concession de force hydraulique est régie par les règles de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions qui suivent. 2Les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui concerne l'utilisation de la force hydraulique.

Art. 75

1L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est, sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat. 2Il a notamment les compétences suivantes: a) il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération; b) il concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Etat en en fixant les conditions et les charges; c) il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux; d) il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.

Art. 76

1L'office: a) effectue des relevés hydrométriques et collecte les données de base; b) tient un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat. 2Les dispositions en matière de géo-information demeurent réservées.

Art. 77

La teneur de la concession est établie en tenant compte des dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du concessionnaire, fixées par le droit fédéral.

Art. 78

1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral. 2A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de concession et doit l'adapter à la législation en vigueur.

Art. 79

Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices de la concession.

Art. 80

1Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat. Règles applicables Autorités compétentes: 1. Conseil d'Etat 2. L'office Teneur et statut de la concession Durée et renouvellement Redevances Concessions communales et utilisation privée 2L'utilisation de cours d'eau privés pour exploiter la force hydraulique est soumise à autorisation du Conseil d'Etat.

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