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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.10 · statute

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Contents: 207 provisions
  1. Article 1 Objet, champ d'application et buts
  2. Art. 2 Objet
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités compétentes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des tiers
  12. Art. 12 Dispositions financières
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
  16. Art. 16 des mesures
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 recours
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Définitions et objectifs
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Planification et surveillance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Statut public des eaux
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Police des eaux
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Dispositions générales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Prélèvements
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 2: Concessions
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Section 3: Force hydraulique
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 4: Hydrothermie
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section 5: Procédure
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section 2: Eaux communales
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Section 3: Installations communales
  110. Art. 110 Propriété
  111. Art. 111 Distribution
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 communale
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 non potable
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Tâches du canton
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Dispositions générales
  129. Art. 129 Principes
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Protection contre les crues
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Travaux
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Procédure
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Section 1: Principes
  144. Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Section 3: Corrections
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
  160. Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
  161. Art. 161 Généralités
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture
  173. Art. 173 Section 1: Dispositions générales
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  194. Art. 194
  195. Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  196. Art. 196
  197. Art. 197 Dispositions pénales
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201 Dispositions transitoires et finales
  202. Art. 202
  203. Art. 203
  204. Art. 204
  205. Art. 205
  206. Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)
  207. Art. 207

207 provisions

Article 1 Objet, champ d'application et buts

1La présente loi fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur la protection des eaux, sur l'aménagement des cours d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques, 2Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages. 3Elle règle l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral. 4Elle fixe les dispositions cantonales correspondantes pour une gestion intégrée des eaux. FO 2012 No 41 1) RSN 101 2) RS 814.20 3) RS 817.0 4) RS 721.100 5) RS 721.80 6) RS 531 7) RSN 806.0

Art. 2 Objet

La présente loi s'applique à la gestion intégrée des eaux superficielles et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée à des tiers, dans le but notamment de: a) préserver les milieux vitaux des plantes, des animaux et des microorganismes dans et autour de l’eau; b) garantir un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable; c) garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente; d) protéger les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre l’action dommageable des eaux; e) assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.

Art. 3

Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de pêche, d'eau potable, d'approvisionnement en eau potable en temps de crise, de police sanitaire, d'agriculture, de forêts, de constructions, d’énergie et de police du feu.

Art. 4

Dans la présente loi, on entend par: a) ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-àdire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les écosystèmes; b) cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y est présent et est digne de protection; c) lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac de Moron en tant que retenue (lac artificiel); d) eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation fédérale sur les denrées alimentaires; e) installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments; f) installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des bâtiments, du compteur aux points de soutirage; g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat intercommunal; h) distributeur: toute personne qui exploite des installations d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des tiers; i) temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre; j) captage d’intérêt public: captage qui: - alimente une installation publique d’approvisionnement en eau potable ou Champ d'application et buts Dispositions réservées Définitions - sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent pas l’être sans frais excessifs et 1) où l’eau est consommée par des tiers ou, 2) sert à la fabrication ou à la transformation de produits soumis à la législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage d’objets employés à cet effet.

Art. 5 Autorités compétentes

Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes: a) il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux; b) il édicte les dispositions d'exécution; c) il désigne les organes d'exécution du canton; d) il met sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral; e) il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale; f) il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération; g) il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Art. 6

1Le Conseil d'Etat désigne: 1. les départements chargés de l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter des directives; 2. le service chargé de la protection des eaux au sens du droit fédéral qui a notamment pour missions principales de planifier les mesures d'adduction et de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement des eaux; 3. le service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires; 4. le service spécialisé en matière de la protection des eaux en agriculture chargé notamment de veiller à ce que les exploitants agricoles soient conseillés en matière d'exploitation des sols et d'utilisation des engrais, d'une part, de calculer la capacité d'entreposage des engrais de ferme provenant d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, d'autre part; 5. l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux (ci-après l'office). 2Les organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs décisions avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes dans des domaines connexes en vertu de lois spéciales (article 3). Ils informent et conseillent les autorités et les tiers.

Art. 7

1Les communes ont les attributions suivantes: Autorités compétentes Conseil d'Etat Organes cantonaux d'exécution Communes a) exécuter les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des bassins versants; b) exercer la surveillance de l'ensemble des cours d'eau sur leur territoire; c) veiller à la protection adéquate des ressources en eau; d) veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr; e) prêter leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles-ci le requièrent pour la bonne exécution de la présente loi; f) surveiller l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente. 2Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements nécessaires, soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en créant par exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des conventions administratives. 3Les communes consultent le service chargé de la protection des eaux, le cas échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent lui demander conseil en tout temps. 4Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent avant d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.

Art. 8

1Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer certaines compétences aux communes qui disposent d'un service technique qualifié, notamment celles d'approuver les projets établis par les particuliers, d'ordonner à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution. 2La surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois réservée.

Art. 9

La police de la protection des eaux est exercée par les services compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de protection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.

Art. 10

1En cas d'accident, notamment de pollution imminente ou constatée, les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que service d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral. 2Le service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de toute intervention. 3En outre si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le service chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont simultanément informés. 4Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou par négligence et, à titre subsidiaire, des communes, conformément à la répartition arrêtée par le Conseil d'Etat. Délégation de compétences aux communes Police de la protection des eaux Service d'intervention en cas d'accident Collaboration avec

Art. 11 des tiers

1Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance. 2Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire. CHAPITRE 3

Art. 12 Dispositions financières

1Le Conseil d'Etat est compétent pour: 1. conclure avec la Confédération des conventions-programme qui permettent d'allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de contributions globales, notamment pour: a) la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'installations de protection; b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services d'alerte pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de communications; c) la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte. 2. solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui peuvent être allouées individuellement au canton pour des projets particulièrement coûteux. 2Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents nécessaires.

Art. 13

Les subventions cantonales sont accordées conformément à la législation en la matière notamment les dispositions de la loi sur le fonds cantonal des eaux, du 23 juin 19998) et de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19999).

Art. 14

1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat. 2Les communes peuvent également percevoir des émoluments. CHAPITRE 4 Procédure

Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation

1Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la législation fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais. 2Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions. 8) RSN 731.250 9) RSN 913.1 Indemnités et aides fédérales Subventions Emoluments Principe de causalité et coût

Art. 16 des mesures

1Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses dispositions d’exécution ou aux autorisations délivrées en matière de protection et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes: a) la suspension des travaux; b) l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage; c) la mise hors service de l'installation ou de l'ouvrage; d) les travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires; e) le rétablissement de l'état antérieur. 2Avant d'ordonner de telles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au propriétaire. 3L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts constatés et des mesures qui vont être prises pour y remédier.

Art. 17

1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures provisionnelles, sans que le détenteur ou le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai d'exécution. 2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui fixé par la législation sur les denrées alimentaires. 3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

Art. 18

1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il n'obtempère pas dans le délai qui lui a été fixé. 2Cette exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences civiles ou pénales de son insoumission. 3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.

Art. 19

Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa loi cantonale d'introduction.

Art. 20

1En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière est applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral. 2Durant une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture d'eau potable doit être maintenue. Section 2: Procédure – Voies de droit Nature des mesures Mesures provisionnelles Exécution par substitution Hypothèque légale Expropriation Procédure et

Art. 21 recours

1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202510). 2Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département concerné. 3Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.

Art. 22

Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal cantonal: a) les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou privé des eaux; b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs; c) les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et aux obligations découlant des concessions; d) les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre le concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.

Art. 23

Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198711), sont applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les communes ou les particuliers. TITRE II Gestion intégrée des eaux CHAPITRE PREMIER

Art. 24 Définitions et objectifs

1Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à la protection durable du cycle naturel de l'eau en général, celles visant, en particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, à la protection des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à l'utilisation, à l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à l'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau. 2La gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente loi. 3On entend par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent un même cours d'eau ou un lac commun.

Art. 25

La gestion intégrée des eaux a pour objectifs d'assurer la pérennité des eaux des bassins versants et de prendre, dans les meilleurs délais, en 10) RSN 152.130 11) RSN 710 Action administrative Contestations sur les indemnités de restriction à la propriété Définitions Objectifs collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les mesures permettant en particulier de: a) limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction des rejets de substances dangereuses pour celles-ci; b) garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité; c) garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants, afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de préserver le développement du caractère naturel de ceux-ci, tout en assurant la protection contre les crues; d) favoriser une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des ressources.

Art. 26 Planification et surveillance

1Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les instruments de l'aménagement du territoire ou de protection, les autorités compétentes établissent, conformément au droit fédéral, les études de base, plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur: a) la protection des eaux superficielles; b) la protection des eaux souterraines; c) l'approvisionnement en eau potable; d) l'évacuation et le traitement des eaux polluées et non polluées; e) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs; f) les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau. 2Ces documents déterminent: a) les objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour l'ensemble du canton et par bassin versant; b) les priorités d'action; c) les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local. 3Le Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans et inventaires. 4Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire tiennent compte de ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de planification.

Art. 27

1Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de gestion intégrée des eaux. 2Le plan de gestion d'un bassin versant: a) concrétise, à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes généraux fixés dans la planification et coordination cantonales; b) intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral; c) définit et coordonne les mesures à prendre; d) indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les responsables de l'exécution. Planification et coordination cantonales Plan de gestion intégrée des bassins versants 3Il est établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant. 4Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligatoire pour les autorités. 5Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais au moins tous les quinze ans.

Art. 28

Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux. TITRE III Eaux publiques CHAPITRE PREMIER

Art. 29 Statut public des eaux

1Sont eaux de l'Etat: a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de domanialité communale ou de propriété privée; b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes étendues et qui n'ont, avec le bien-fonds sus-jacent, que des rapports lâches et fortuits. 2Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.

Art. 30

1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la Pierre du Niton, 373 m 60). 2Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes portées sur les plans cadastraux, soit à défaut ou dans l'incertitude de ces lignes, par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau atteint durant 182 jours par an.

Art. 31

Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi exactement que possible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par les études complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.

Art. 32

Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.

Art. 33

1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables. 2L’article 143, alinéa 2 est réservé. Surveillance Eaux de l'Etat Détermination des rives des lacs et lits des cours d'eau Aquifères Imprescriptibilité du domaine public Inaliénabilité du domaine public: 1. Principe 2. Exception

Art. 34

1En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout ou en sections suffisamment importantes. 2Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de la loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.

Art. 35

Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de la conduite.

Art. 36

Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveillance de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant, que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau principaux qui lui appartiennent.

Art. 37

1Le Conseil d'Etat arrête sous quelle forme appropriée sont établies les géodonnées et les géo-informations concernant les lacs, les cours d'eau et les eaux souterraines. 2Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la gestion de ces géodonnées et géo-informations. 3Il fixe les conditions de leur publicité.

Art. 38

Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol, que le code civil assimile aux sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.

Art. 39

1Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les captages ou les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources. 2L'autorisation peut être refusée notamment si la dérivation, le captage ou le changement de captage: a) appauvrit la région en eau potable; b) compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines; c) diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants; d) cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour; e) porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat. 3Dans le dernier cas prévu sous lettre e, l'autorisation est toujours refusée, tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des conditions ou à des charges suffisantes. 4Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau. Couverture ou mise sous terre d'un cours d'eau Surveillance et responsabilité Géodonnées et géo-informations Sources Dérivations de sources et captages

Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied

1Chacun a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par le Conseil d'Etat. 2Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre d'acquisition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat, en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine, sous peine de forclusion. 3Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du département et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.

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