1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire peut
exceptionnellement autoriser la distribution temporaire d'une eau de secours ne
répondant pas aux exigences de la législation fédérale sur les denrées
alimentaires.
2Il veille à ce que les consommateurs soient informés de cette situation et des
précautions applicables à l'usage de cette eau.
Art. 122
1Les distributeurs d’eau potable sont responsables de la qualité de
l’eau distribuée.
2Ils s’assurent qu’elle est conforme aux exigences légales en matière de
denrées alimentaires.
3Ils mettent en place un système d’autocontrôle pour répondre à ces exigences.
Art. 123
1Les propriétaires d'immeubles loués, desservis par les installations
publiques d’approvisionnement en eau potable ont l'obligation de consommer
l’eau de ce réseau pour les usages alimentaires, à moins qu'ils ne soient
propriétaires d’une source proche ou ne disposent de droits sur une telle source.
2L'article 111, alinéa 2, demeure réservé.
3Lorsque des bâtiments d'habitation ne sont pas reliés à un réseau de
distribution d’eau potable, le propriétaire est tenu de délivrer une eau potable
aux locataires et aux tiers qui les occupent; la commune veille au respect de
cette exigence.
4L'approvisionnement doit permettre de couvrir les besoins ordinaires. La
fourniture de quantités d'eau supplémentaires ne doit pas affecter la couverture
des besoins ordinaires.
Art. 124
1Tout projet de conduites, canaux et autres ouvrages est soumis à
permis de construire.
2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages sous les
routes cantonales doivent être approuvés par le service en charge des routes
publiques.
Art. 125
1La répartition des frais d’équipement entre les communes et les
propriétaires est régie par la législation en matière d’aménagement du territoire.
2Si l’évolution des besoins d’un propriétaire nécessite d’importants
investissements dans les installations d’approvisionnement en eau potable, une
contribution équitable de sa part peut être exigée.
CHAPITRE 3
Garantie d'approvisionnement en eau potable en cas de crise
13) Teneur selon L du 21 janvier 2020 (RSN 735.10; FO 2020 N° 6) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020
Cas de nécessité
Responsabilité des
distributeurs
Obligations des
propriétaires
d'immeubles
Construction de
conduites et autres
ouvrages
Frais
Art. 126 Tâches du canton
1Le service chargé de l’exécution du droit alimentaire exécute les
prescriptions fédérales relatives à la garantie de l'approvisionnement en eau
potable en temps de crise (AEC).
2En temps de crise, il exerce la surveillance sur l'AEC.
3Le département compétent peut, moyennant un dédommagement équitable,
attribuer à une commune, un syndicat intercommunal ou un distributeur des
responsabilités régionales ou cantonales dans le cadre de l'AEC.
4Le domaine "eaux" du système d'information du territoire neuchâtelois tient lieu
d'inventaire cantonal de l'approvisionnement en eau au sens des dispositions
fédérales.
Art. 127
1La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en
collaboration avec le distributeur concessionnaire, élabore un plan
d'approvisionnement en temps de crise, conformément aux prescriptions
fédérales et aux règles reconnues de la technique.
2Le plan comportera des indications sur:
a) les risques liés aux catastrophes naturelles (intempéries, inondations,
tremblement de terre, glissement de terrain), accidents majeurs (pollution
chimique, bactériologique ou radioactive), actes de guerre ou de sabotage,
et pannes d'électricité de grande envergure;
b) les mesures propres à assurer la fourniture des quantités minimales
prescrites par le droit fédéral et à rétablir une situation d'approvisionnement
normale;
c) le déroulement temporel de leur mise en œuvre;
d) l'organisation des opérations de gestion de la crise, notamment la
collaboration avec les autorités compétentes et l'armée.
3Le plan est soumis à l'approbation du département compétent.
4La commune ou le syndicat intercommunal, le cas échéant en collaboration
avec le distributeur concessionnaire, veille en outre à la mise en œuvre des
prescriptions fédérales en matière de formation du personnel, de documentation
pour les temps de crise et de matériel de réserve et de réparation.
TITRE VI
Aménagement, entretien des lacs et cours d’eau
CHAPITRE PREMIER
Art. 128 Dispositions générales
1L'aménagement et l’entretien des lacs et des cours d'eau ont pour
buts la protection contre les crues, la revitalisation et la stabilité des ouvrages
riverains.
2La priorité est accordée aux mesures d'entretien et de planification; des
mesures constructives ne sont réalisées que subsidiairement, conformément
aux dispositions de droit fédéral.
3Les dispositions de la législation, fédérale et cantonale, notamment en matière
d'aménagement du territoire, de protection de la nature et du paysage, de forêts,
de pêche et de police des constructions demeurent réservées.
Tâches des
communes
Art. 129 Principes
1Le département, en collaboration avec les services concernés:
a) fixe l’espace réservé aux eaux au sens du droit fédéral;
b) est l'autorité compétente pour octroyer des dérogations à l'espace réservé
aux eaux conformément au droit fédéral.
2Les communes fixent dans leur plan communal d’affectation des zones l'espace
réservé aux eaux.
Art. 130
1Les mesures de revitalisation sont prises conformément aux
dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux directives émises
par les autorités fédérales.
2Le département établit la planification de la revitalisation des eaux et veille à
son exécution.
Art. 131 Protection contre les crues
1Les mesures de protection contre les crues sont prises par l'office,
en collaboration avec les services cantonaux et les communes intéressés,
conformément aux dispositions de droit fédéral applicables en la matière et aux
directives émises par les autorités fédérales.
2Le département est compétent pour autoriser des exceptions dans les zones
bâties.
Art. 132
1Les autorités cantonales et communales tiennent compte des zones
dangereuses et des besoins d'espace dans leurs plans directeurs et dans leurs
plans d'affectation, ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur
l'organisation du territoire.
Art. 133
L'office, en collaboration avec les services et les communes
intéressés:
a) désigne les zones dangereuses;
b) analyse périodiquement les dangers découlant des eaux et l’efficacité des
mesures mises en œuvre pour se protéger des crues;
c) assure l’entretien des cours d’eau nécessaire pour se protéger des crues, en
tenant compte des exigences écologiques;
d) met en place et exploite les services d’alerte requis pour garantir la sécurité
des agglomérations et des voies de communication face aux dangers de
l’eau.
CHAPITRE 3
Art. 134 Travaux
1Les travaux d'aménagement, de réfection et d'entretien, prévus par
les plans de gestion des bassins versants, sont exécutés:
14) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Espace réservé
aux eaux
Revitalisation
Protection contre
les crues:
1. Principe
3. Prise en
compte
Surveillance,
entretien et
services d’alerte
Travaux:
1. En général
a) par l'Etat pour ses eaux;
b) par les communes pour les eaux de domanialité communale qui sont dans le
périmètre du bassin versant; elles peuvent les déléguer au syndicat, si ces
travaux se trouvent dans un périmètre d'améliorations foncières;
c) par les ayants droit ou, à défaut, par les propriétaires pour les cours d'eau de
propriété privée.
2Pour les lacs et cours d'eau de propriété privée ou de domanialité communale,
les concessionnaires ne sont tenus de participer aux travaux que dans la mesure
où ils en tirent un avantage et les riverains que s'ils sont titulaires d'un droit sur
ces lacs et cours d'eau.
Art. 135
1Les travaux d’aménagement, de correction, de réfection et
d’entretien des cours d’eau de l’Etat sont ordonnés par le département, sauf
ceux dont l’importance nécessite une décision du Grand Conseil.
2Ces travaux sont d’utilité publique au sens de la législation sur la procédure
d’expropriation.
3Le département étudie les projets et fait exécuter les travaux sous sa direction.
Art. 136
1Les travaux, nécessités par la présence d'ouvrages ou d'installations
sur les lacs et les cours d'eau, sont exécutés par le propriétaire de ces ouvrages
ou installations.
2Les travaux, relatifs aux rives des lacs artificiels, sont exécutés par leur
exploitant.
3Les bois flottants sur les lacs naturels et les cours d’eau, susceptibles de mettre
en danger la navigation, sont éliminés par le service compétent.
4Les travaux et frais d’enlèvement des bois tombés dans un cours d’eau, qui
peuvent compromettre le libre écoulement de l’eau, sont à la charge des
propriétaires des fonds riverains d’où proviennent ces bois.
Art. 137
1Après avoir consulté les communes et les services intéressés, le
département est compétent pour statuer sur les demandes d'autorisation
concernant:
a) les endiguements et les corrections de cours d'eau;
b) la couverture ou la mise sous terre des cours d'eau;
c) l'introduction de substances solides dans les lacs;
d) le curage et la vidange des dépotoirs et des bassins de retenue.
2Il fixe les exigences, les conditions et les charges liées à l'autorisation.
3L'autorisation délivrée par le département, en vertu du premier alinéa, lettres a)
à c) est une autorisation spéciale au sens de la législation sur les constructions.
Art. 138
1La construction, la correction, de même que la réfection ou l’entretien
important d'ouvrages, ainsi que les aménagements sur les lacs et les cours
d'eau sont soumis à la procédure de permis de construire, conformément à la
législation en matière de constructions.
2L’article 135 et les dispositions spéciales, de droit fédéral et cantonal
concernant les installations portuaires et les débarcadères, demeurent réservés.
2. Publics
3. En particulier
Autorisations
Art. 139 Procédure
La surveillance générale des travaux, qui sont au bénéfice de
subventions fédérales et cantonales, est assumée par l'office, en collaboration
avec les autres services intéressés.
Art. 140
1En cas d'inondation, d'éboulement, de tremblement de terre ou
d'autres catastrophes changeant ou pouvant changer le régime d'eaux
publiques ou privées, endommageant ou menaçant d'endommager les biensfonds sis dans la contrée de ces eaux, l'office peut ordonner immédiatement
toutes les mesures utiles.
2En particulier, il a le droit, contre équitable indemnité, de requérir sur place les
matériaux nécessaires, y compris les arbres sur pied, et de les faire transporter
et décharger aux lieux opportuns, ainsi que de faire démolir les bâtiments et les
ouvrages gênants les travaux indispensables ou mettant en péril la sécurité
publique.
3Les travaux, qui sont nécessaires à l’exécution de ces mesures, sont déclarés
d’utilité publique et confèrent à l’Etat le droit d’exproprier.
Art. 141
1Les propriétaires des fonds riverains et autres intéressés sont tenus
de mettre gratuitement à disposition leur fonds, dans la mesure où les travaux
l'exigent, notamment pour amener, enlever et déposer provisoirement des
matériaux, des véhicules ou des machines.
2En cas de litige, le département statue après avoir entendu les parties.
3A la fin des travaux, les lieux sont rétablis, autant que possible, dans leur état
primitif.
4Les personnes lésées peuvent requérir, dans les six mois dès la fin des travaux
sur le fonds concerné, la réparation de leur dommage; à défaut d'entente,
l'indemnité est fixée conformément aux dispositions en matière d'expropriation.
Art. 142
1Les bords d'un cours d'eau endigué ou corrigé sont fixés à la ligne
extérieure des murs ou à la ligne extérieure de la base des digues et remblais
ou, à défaut de celles-ci, à la nouvelle ligne des eaux moyennes, et la ligne fixée
est portée sur les plans cadastraux.
2Le Conseil d'Etat a la faculté d'aliéner tout ancien lit mis à sec.
CHAPITRE 4
Dépenses d'entretien et de correction des cours d'eau
Art. 143 Section 1: Principes
1Les frais d'entretien, de correction et de réfection des cours d'eau de
l'Etat, ainsi que ceux des travaux nécessités par les catastrophes, sont répartis
entre l'Etat, les propriétaires des fonds concernés et les concessionnaires d'eau
d'usage industriel, agricole ou piscicole, de force hydraulique ou d'hydrothermie.
2Les frais peuvent être, en tout ou partie, compensés avec les indemnités
légales.
3Les propriétaires et les concessionnaires intéressés sont exonérés de toute
contribution, si les travaux, effectués dans le cours d'eau, n'ont pas le caractère
de travaux d'entretien, de réfection ou de correction.
Surveillance
Mesures en cas de
catastrophes
Utilisation du fonds
d'autrui
Nouveau et ancien
lits
Répartition des
frais
Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
1Les frais d'entretien des cours d'eau de l'Etat, tels que les curages
périodiques, la vidange des dépotoirs, le maintien des murs, enrochements,
digues et talus, l'enlèvement ou l'élagage des arbres et buissons, le fauchage
des herbes, sont à la charge de l'Etat.
2Les dispositions de la présente loi concernant l'entretien des ouvrages des
concessionnaires sont réservées (art. 100).
Art. 145
1L'Etat ne participe pas à l'entretien des ouvrages riverains privés.
2Toutefois, si la dégradation de ces ouvrages est causée par un défaut
d'entretien des cours d'eau de l'Etat, une indemnité équitable peut être octroyée.
Art. 146
La réparation des dégâts non dus à des causes naturelles est
entièrement à la charge des responsables.
Art. 147
Les communes sont tenues de signaler immédiatement à l'office les
dégradations des cours d'eau et de leurs berges, sur leur territoire.
Art. 148 Section 3: Corrections
Les travaux de correction comprennent les mesures destinées à
protéger les rives et à modifier le tracé ou le régime, notamment, les
endiguements, les changements de profil du lit, la construction de nouveaux lits
et les boisements.
Art. 149
1Les concessionnaires qui retirent un avantage de la correction
participent aux frais dans une proportion déterminée par le département, mais
n'excédant pas au total 25% du montant des travaux.
2L'article 101, alinéa 1, est réservé.
Art. 150
Les dépenses non couvertes par la Confédération ou les
concessionnaires sont à la charge de l'Etat.
Art. 151
1L'Etat perçoit les contributions dues par les particuliers, qui ne
peuvent excéder les 50% de la dépense.
2Ces contributions sont déterminées, par le département ou les experts qu'il aura
désignés à cet effet, en fonction de l'importance de l'immeuble et de la protection
ou des avantages reçus.
Art. 152
La participation de l'Etat, en tant que propriétaire riverain ou intéressé,
ainsi que la participation pour le domaine public cantonal, sont fixées par le
département.
Art. 153
1Lorsque des travaux intéressent un cours d'eau formant limite entre
deux communes, chacune d'elles supporte la moitié de la part communale des
frais inhérents au tronçon commun, que la limite passe au milieu du lit ou sur la
rive.
Entretien:
1. Principe
2. Ouvrages
riverains privés
3. Responsables
4 Devoir des
communes
Définition
Concessionnaires
Dépenses non
couvertes
Contributions des
particuliers
Participation de
l'Etat propriétaire
Cours d'eau
formant limite
2Toutefois, la commune riveraine participe seule aux frais de travaux effectués
uniquement sur l'une des berges.
Art. 154
1Si le cours d'eau faisant l'objet de la correction passe sur le territoire
de deux ou plusieurs communes, chacune d'elles participe uniquement aux frais
engagés sur son territoire.
2Exceptionnellement, le département peut décider d'une autre répartition dans
le cas de travaux spéciaux.
Art. 155
1Si des travaux ayant pour conséquence de régulariser le régime d'un
cours d'eau ou de réduire le charriage des alluvions sont effectués par l'Etat, les
concessionnaires en aval, qui en profitent manifestement, sont appelés à
participer aux frais.
2La part de chacun d'eux est fixée par le Conseil d'Etat, en fonction des
avantages retirés et elle est déduite de la contribution due par la commune où
se font les travaux.
Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
L'Etat entretient les cours d'eau secondaires cantonaux utilisés
comme collecteurs de drainage.
Art. 157
1Les projets de correction d'un cours d'eau secondaire de l'Etat dans
le cadre d'une amélioration foncière ou de drainages, sont soumis à l'examen et
à l'approbation du département.
2La participation du département aux frais de correction est fixée de cas en cas
et ne peut excéder le 25% de la dépense.
Art. 158
Le département ne participe pas à l'établissement et à l'entretien des
ouvrages uniquement destinés à l'évacuation des eaux de drainage.
Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
L'Etat ne participe pas aux frais d'entretien des cours d'eau
communaux et privés.
TITRE VII
Sauvegarde de la qualité des eaux
CHAPITRE PREMIER
Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux
Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
1Il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau
des substances de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est
également interdite.
2De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une
eau s'il existe un risque de pollution de l'eau.
Cours d'eau sur
plusieurs
communes
Concessionnaires
en aval
Collecteurs de
drainage
Améliorations
foncières
Evacuation des
eaux de drainage
Frais