1Lorsque des constructions ou des remblais modifient l'état naturel de
la rive et rendent difficile le libre passage, le propriétaire établit, à ses frais, un
passage à piétons dont le niveau est supérieur à la cote des hautes eaux.
2Toutefois, si la nature ou la destination de la rive ne permet pas d'établir un tel
passage, le département peut autoriser le propriétaire à créer, à ses frais, un
passage à pied à l'intérieur du fonds.
Art. 42
Les rives étant d'utilité publique, l'Etat a, en tout temps, la faculté
d'exproprier les riverains ou de leur opposer un droit de préemption.
Art. 43
1Les propriétaires riverains de l'Areuse, du Buttes, du Seyon, du Doubs
et de la Thielle doivent réserver un marchepied de nonante centimètres de
largeur.
2Là où le marchepied est inexistant ou a été supprimé, le département a la
faculté de le faire établir ou rétablir par le propriétaire, aux frais de ce dernier, à
condition que ceux-ci ne soient pas excessifs.
Art. 44
Il est tenu compte du passage sur les rives et du droit de marchepied
lors de l'élaboration des plans cantonaux et communaux d’affectation, des
chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, conformément
aux dispositions fédérales et cantonales en la matière.
CHAPITRE 3
Art. 45 Police des eaux
1Il est interdit:
a) d'encombrer, modifier, barrer, remblayer ou mettre à sec le lit d'un lac ou d'un
cours d'eau ou une doline ou d'un emposieu, sans autorisation du
département;
b) de déposer des matériaux ou d’autres objets quelconques dans le lit et sur
les rives de lacs et cours d'eau, ainsi que de gêner, de toute autre façon, le
libre écoulement de l'eau;
12) Teneur selon L du 26 mars 2019 (RSN 701.0; FO 2019 N° 15) avec effet au 1er mai 2019
Passage sur les
rives des lacs:
1. Principe
2. Établissement
ou
rétablissement
3. Expropriation
Marchepied le long
des rivières
Planification
Interdictions
c) d'endommager les ouvrages, les repères d'implantation et de contrôle et les
installations de mesures;
d) de dégrader les rives, de nuire à la végétation et à la faune;
e) de dévaler les bois sur le versant ou dans le lit d'un cours d'eau lorsque ce
fait est de nature à provoquer des dommages à celui-là, à ses rives ou aux
ouvrages;
f) d'entraver ou de gêner la navigation et le libre-passage sur le domaine public
par des travaux ou de quelque façon que ce soit.
2Les dérivations d'eau sont soumises aux dispositions de l'article 39, applicable
par analogie.
Art. 46
1Aucun dépôt de matériaux ne peut se faire à moins de trois mètres de
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau.
2Dans les périodes de hautes eaux, le Conseil d’Etat peut, par arrêté, augmenter
la distance légale pour tous ou pour certains matériaux et prendre toutes autres
mesures de police justifiées par l'intérêt général.
Art. 47
1L'office fixe les prescriptions à respecter pour recueillir périodiquement
les détritus accumulés près des ouvrages de retenue.
2Il peut autoriser des exceptions à l'interdiction de rejeter, en aval, les détritus
flottants recueillis en amont.
Art. 48
1L'extraction de matériaux dans les lacs et les cours d'eau, ainsi que
sur les rives, est soumise aux dispositions de la législation en la matière.
2Les cas de curage ou d'urgence sont réservés.
Art. 49
Pour lutter contre les incendies ou remplir les réservoirs affectés à cette
fin, ainsi que pour permettre les exercices nécessaires des sapeurs-pompiers,
les communes peuvent:
a) établir, sans indemnité, des barrages démontables sur les cours d’eau;
b) utiliser, sans indemnité, toute eau publique ou privée;
c) requérir, contre indemnité de détérioration, l’usage des ouvrages de
concessionnaires, s’il y a besoin urgent d’eau.
TITRE IV
Usage commun et usage réservé des eaux
CHAPITRE PREMIER
Art. 50 Dispositions générales
Tout usage des eaux, publiques ou privées, est limité par le respect
des dispositions spéciales, notamment en matière de protection des eaux, de la
nature et du paysage, de santé publique, de pêche et de navigation.
Art. 51
1Chacun à l'usage commun des lacs et des cours d'eau publics et peut,
dès lors, y puiser, sans moyen mécanique, l'eau en quantités modestes et y
pratiquer la baignade.
Dépôts sur les
rives
Détritus flottants
Extraction de
matériaux
Défense incendie
Limite des usages
Usage commun
2Toutefois, l’ouverture d’un établissement de bains en eaux publiques est
soumise à l’autorisation du Conseil d’Etat qui prescrit les conditions et les
charges.
3Les organes cantonaux d'exécution concernés ont en tout temps le droit
d’inspection et peuvent prescrire les mesures utiles.
4Il n'y a pas d'usage commun des eaux souterraines.
Art. 52
1L'usage réservé des eaux publiques comprend l'usage comme eau
potable, l'usage agricole, l’usage piscicole et l'usage industriel, ainsi que
l'utilisation de la force hydraulique et de l'hydrothermie.
2L'eau alimentant des bassins d'agrément et des fontaines est considérée
comme d'usage agricole.
Art. 53
1L'usage réservé d'eaux publiques dépend d'une concession de l'Etat
ou de la commune, sauf disposition contraire de la loi.
2La concession de la commune est régie par les mêmes règles que celle de
l'Etat.
Art. 54
1Pour que la concession puisse être accordée, le requérant doit avoir
la propriété du bien-fonds où les travaux et les ouvrages sont envisagés ou, à
défaut de propriété, un droit qui la supplée, réel ou personnel, approprié au
prélèvement de l'eau ou à l'utilisation de la force hydraulique ou de
l'hydrothermie.
2Quand il n'a pas de propriété ou de droit la suppléant, le requérant qui peut
invoquer l'utilité publique a la faculté de demander à l'autorité concédante
l'expropriation du bien-fonds ou la constitution de servitudes sur celui-ci.
Art. 55
1Les dispositions de la législation fédérale sur l'expropriation de droits
antérieurement concédés peuvent être invoquées, tant par le concessionnaire
d'eau d'usage industriel que par le concessionnaire de force hydraulique ou
d'hydrothermie.
2En règle générale, le concessionnaire d'eau d'usage agricole ou piscicole n'a
pas le bénéfice de ces dispositions, sauf si un intérêt public le justifiait.
Eaux d’usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi qu'à des fins
d'hydrothermie ou de force hydraulique
Art. 56 Section 1: Prélèvements
Les particuliers peuvent prélever gratuitement l'eau d'un lac ou d'un
cours d'eau public pour l'usage agricole jusqu'à concurrence d'un débit
maximum fixé par le règlement d'application de la présente loi.
Art. 57
1Toute personne désirant bénéficier d'un prélèvement gratuit, a
l'obligation de s'annoncer au préalable à l'office où ce prélèvement est enregistré
à l'inventaire.
Usage réservé
Concession
Propriété et
expropriation:
1. Biens-fonds
2. Concessions
antérieures
Prélèvements
gratuits
1. Annonce et
enregistrement
2L'office s'assure que l'ensemble des prélèvements gratuits sur le cours d'eau
considéré ne dépassent pas le prélèvement maximum fixé.
Art. 58
Toutefois, si l’intérêt général l’exige, le Conseil d’Etat peut interdire ou
réduire les prélèvements gratuits, notamment en cas de pénurie d'eau.
Art. 59
1Sous réserve de prélèvements relevant de l'usage commun ou
gratuits, le département est compétent pour octroyer une autorisation
concernant un prélèvement opéré:
a) dans un cours d'eau à débit permanent ou présentant des tronçons sans débit
permanent;
b) dans des lacs ou des nappes d'eaux souterraines.
2Il examine si les exigences imposées par la législation sont remplies, s'il y a lieu
d'imposer des mesures, d'autres charges et conditions et, au besoin,
d'augmenter le débit résiduel maximum légal; il fixe, dans chaque cas, le débit
de dotation et résiduel, ainsi que les autres mesures nécessaires pour protéger
le cours d'eau en aval du prélèvement.
3Les dispositions concernant l'octroi de concessions demeurent réservées;
toutefois, une concession ne peut être accordée que si les exigences concernant
le prélèvement sont remplies.
Art. 60
Sous réserve de l'approbation de l'Autorité fédérale compétente, le
département peut autoriser des débits résiduels inférieurs, au sens de la
législation fédérale.
Art. 61
1Lorsqu'un cours d'eau est sensiblement influencé par un prélèvement,
l'office, en collaboration avec les services concernés, ordonne les mesures
d'assainissement nécessaires, voire supplémentaires, à son cours aval.
2Il fixe, dans chaque cas et selon l'urgence de la situation, les délais à respecter
pour les mesures d'assainissement.
Art. 62
En collaboration avec les services concernés, l'office établit l'inventaire
des prélèvements d'eau existants et le rapport des mesures d'assainissement
nécessaires qui sont transmis à l'autorité fédérale compétente.
Art. 63
Les règles sur les concessions de force hydraulique complètent, par
analogie, la présente section de la loi, là où les dispositions précédentes ne
s'appliquent pas.
Art. 64 Section 2: Concessions
1La concession d'eau, d'usage industriel, agricole ou piscicole, ainsi
qu'à des fins d'hydrothermie, n'est accordée qu'aux personnes physiques ou
morales ou aux communautés de personnes utilisant l'eau elles-mêmes.
2Cependant, l'eau d'usage agricole peut aussi être concédée à des syndicats
d'irrigation, personnes de droit public soumises, par analogie, aux dispositions
applicables aux syndicats d'améliorations foncières.
2. Dérogation
Prélèvements
soumis à
autorisation
Dérogations
Mesures
d'assainissement
Inventaire
Règles
complémentaires
Principes
3Les dispositions spéciales concernant l'alimentation en eau potable (titre V,
articles 104 à 127) qui dérogent à la présente section demeurent réservées.
Art. 65
Jusqu'à trois cents litres à la minute, le prélèvement est concédé par le
département et, au-delà de cette quantité, par le Conseil d'Etat.
Art. 66
1La concession est personnelle et incessible.
2Elle ne peut être transférée qu’avec l’accord préalable et exprès de l’autorité
concédante.
Art. 67
L'acte de concession doit notamment contenir le nom et le domicile ou
le siège du concessionnaire, la quantité et l'usage de l'eau accordée, la durée
et les moyens du prélèvement, le débit de dotation et résiduel, ainsi que le
montant des taxes et redevances.
Art. 68
L'acte de concession d'eau d'usage agricole peut prévoir, contre une
indemnité équitable, l'obligation, pour le concessionnaire, de laisser passer sur
ses biens-fonds l'eau nécessaire à l'irrigation d'autres biens-fonds.
Art. 69
1Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, le montant des émoluments dus pour
l'étude administrative des dossiers, ainsi que les taxes d'autorisation ou de
concession.
2Il fixe, par arrêté, les redevances dues au mois ou à l'année, compte tenu de la
quantité prélevée, de l'usage et de l'origine de l'eau, souterraine ou de surface,
ainsi que, pour les prélèvements temporaires, de l'époque de l'an où ils se font.
Art. 70
1La concession du département a une durée de cinq ans au maximum
et peut être renouvelée de cinq en cinq ans, tandis que celle du Conseil d'Etat
est de quinze ans et est renouvelable de quinze en quinze ans.
2Toutefois, l'autorité concédante a la faculté d'augmenter jusqu'au double
chacune de ces durées quand le concessionnaire n'est pas en mesure de
prélever l'eau, sans ouvrages permanents et coûteux.
Art. 71
1La commune, titulaire d'une concession du Conseil d'Etat, a droit au
renouvellement de celle-ci, à moins que les intérêts généraux ne s'y opposent.
2Lors du renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de
concession au vu des circonstances et doit l'adapter à la législation en vigueur.
Art. 72
La concession s’éteint de plein droit:
a) par l’expiration de sa durée;
b) par la renonciation expresse du concessionnaire.
Art. 73
L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses
droits:
a) lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour
la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un
refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
Autorité
concédante
Nature et transfert
de la concession
Contenu de la
concession
Charge en faveur
de tiers
Emoluments,
taxes et
redevances
Durée de la
concession et
renouvellement
Droit de
renouvellement
Extinction
Caducité
b) lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans consécutifs et ne la
reprend pas dans un délai convenable;
c) lorsque, malgré un avertissement donné par écrit par l’autorité concédante, il
contrevient gravement à des devoirs essentiels.
Art. 74 Section 3: Force hydraulique
1La concession de force hydraulique est régie par les règles de la
législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques et par les dispositions
qui suivent.
2Les cours d'eau, même privés, sont assimilés aux cours d'eau publics en ce qui
concerne l'utilisation de la force hydraulique.
Art. 75
1L'autorité cantonale compétente au sens de la législation fédérale est,
sauf disposition contraire, le Conseil d'Etat.
2Il a notamment les compétences suivantes:
a) il donne l'avis du canton lorsqu'il en est sollicité par la Confédération;
b) il concède la force pour l'utilisation des eaux de l'Etat en en fixant les
conditions et les charges;
c) il approuve les concessions accordées par les communes sur leurs eaux;
d) il autorise l'utilisation des cours d'eau privés.
Art. 76
1L'office:
a) effectue des relevés hydrométriques et collecte les données de base;
b) tient un registre des droits d'eau et des installations qui intéressent l'utilisation
des forces hydrauliques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil
d'Etat.
2Les dispositions en matière de géo-information demeurent réservées.
Art. 77
La teneur de la concession est établie en tenant compte des
dispositions, obligatoires et facultatives, ainsi que des obligations du
concessionnaire, fixées par le droit fédéral.
Art. 78
1Les concessions ont une durée de quatre-vingts ans au maximum et
sont renouvelables aux conditions fixées par le droit fédéral.
2A chaque renouvellement, le Conseil d'Etat a la faculté de modifier l'acte de
concession et doit l'adapter à la législation en vigueur.
Art. 79
Le Conseil d'Etat fixe, par arrêté, les prestations et conditions imposées
au concessionnaire, telles que la redevance annuelle, la livraison d'eau ou
d'énergie, ainsi que la participation de l'Etat à l'administration et aux bénéfices
de la concession.
Art. 80
1Les communes concédant la force hydraulique de leurs eaux doivent
faire approuver l'acte de concession ou l'acte de cession par le Conseil d'Etat.
Règles applicables
Autorités
compétentes:
1. Conseil d'Etat
2. L'office
Teneur et statut de
la concession
Durée et
renouvellement
Redevances
Concessions
communales et
utilisation privée
2L'utilisation de cours d'eau privés pour exploiter la force hydraulique est
soumise à autorisation du Conseil d'Etat.