1La présente loi fixe les modalités d'application de la
législation fédérale sur la protection des eaux, sur l'aménagement des cours
d'eau et sur l'utilisation des forces hydrauliques,
2Elle règle l’entretien des cours d'eau, le statut des eaux et leurs usages.
3Elle règle l'approvisionnement en eau potable en application du droit fédéral.
4Elle fixe les dispositions cantonales correspondantes pour une gestion intégrée
des eaux.
FO 2012 No 41
1) RSN 101
2) RS 814.20
3) RS 817.0
4) RS 721.100
5) RS 721.80
6) RS 531
7) RSN 806.0
Art. 2 Objet
La présente loi s'applique à la gestion intégrée des eaux superficielles
et leur zone littorale, lacs et cours d’eau naturels et artificiels, ainsi qu’à celle
des eaux souterraines, à l’eau potable distribuée à des tiers, dans le but
notamment de:
a) préserver les milieux vitaux des plantes, des animaux et des microorganismes dans et autour de l’eau;
b) garantir un approvisionnement suffisant et sûr en eau potable;
c) garantir des endroits favorables à la baignade et à la détente;
d) protéger les personnes, les animaux et les biens matériels importants contre
l’action dommageable des eaux;
e) assurer une utilisation économe et optimale de l’eau.
Art. 3
Sont réservées les dispositions du droit, fédéral et cantonal, dont le
champ d'application est en connexité avec celui de la présente loi, en particulier
les prescriptions en matière d'aménagement du territoire, de protection de la
nature et du paysage, de pêche, d'eau potable, d'approvisionnement en eau
potable en temps de crise, de police sanitaire, d'agriculture, de forêts, de
constructions, d’énergie et de police du feu.
Art. 4
Dans la présente loi, on entend par:
a) ressource en eau: toutes les eaux accessibles comme ressources, c’est-àdire utiles et disponibles de manière directe ou indirecte, pour l’Homme et les
écosystèmes;
b) cours d’eau: tout chenal superficiel ou souterrain dans lequel s’écoule un flux
d’eau continu ou temporaire. Les collecteurs de drainage ne sont pas des
cours d’eau sauf, si au fil des ans, un écosystème ou/et un réseau nature y
est présent et est digne de protection;
c) lacs: six lacs se situent tout ou partie sur le territoire neuchâtelois, il s'agit des
lacs de Neuchâtel, de Bienne, des Taillères, des Brenets, le Loclat et le lac
de Moron en tant que retenue (lac artificiel);
d) eau potable: eau propre à la consommation telle que définie par la législation
fédérale sur les denrées alimentaires;
e) installation d’approvisionnement en eau potable: ensemble comprenant les
ouvrages de captage, de traitement, de transport, de stockage et de
distribution d’eau potable, jusqu'aux compteurs d'entrée des bâtiments;
f) installation intérieure: installation de distribution de l'eau à l'intérieur des
bâtiments, du compteur aux points de soutirage;
g) installation publique: installation propriété d’une commune ou d’un syndicat
intercommunal;
h) distributeur: toute personne qui exploite des installations
d’approvisionnement en eau potable pour remettre de l’eau potable à des
tiers;
i) temps de crise: toute situation où l’approvisionnement en eau potable est
sensiblement menacé, restreint ou rendu impossible, notamment en cas de
catastrophe naturelle, d’accident majeur, de sabotage ou d’actes de guerre;
j) captage d’intérêt public: captage qui:
- alimente une installation publique d’approvisionnement en eau potable ou
Champ
d'application et
buts
Dispositions
réservées
Définitions
- sert à l’approvisionnement en eau potable d’immeubles qui ne sont pas
raccordés aux installations publiques d’approvisionnement et ne peuvent
pas l’être sans frais excessifs et
1) où l’eau est consommée par des tiers ou,
2) sert à la fabrication ou à la transformation de produits soumis à la
législation fédérale sur les denrées alimentaires ou au nettoyage
d’objets employés à cet effet.
Art. 5 Autorités compétentes
Le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:
a) il exerce la haute surveillance sur les eaux et la police des eaux;
b) il édicte les dispositions d'exécution;
c) il désigne les organes d'exécution du canton;
d) il met sur pied une police de la protection des eaux et un service d'intervention
en cas d'accident, ainsi que les services d'alerte requis par le droit fédéral;
e) il prend toutes mesures utiles pour assurer la collaboration intercantonale;
f) il donne l'avis du canton lorsqu'il est sollicité par la Confédération;
g) il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution.
Art. 6
1Le Conseil d'Etat désigne:
1. les départements chargés de l'exécution de la présente loi qui peuvent édicter
des directives;
2. le service chargé de la protection des eaux au sens du droit fédéral qui a
notamment pour missions principales de planifier les mesures d'adduction et
de planifier et d'ordonner les mesures, de prévention et d'assainissement des
eaux;
3. le service chargé de l’exécution du droit alimentaire, compétent en matière
d'eau potable et des eaux de baignade, conformément à la loi d'application
de la loi fédérale sur les denrées alimentaires;
4. le service spécialisé en matière de la protection des eaux en agriculture
chargé notamment de veiller à ce que les exploitants agricoles soient
conseillés en matière d'exploitation des sols et d'utilisation des engrais, d'une
part, de calculer la capacité d'entreposage des engrais de ferme provenant
d'exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, d'autre part;
5. l'office notamment chargé d'assurer la sécurité, l'aménagement et l'entretien
des lacs et des cours d'eau et de l'utilisation des eaux (ci-après l'office).
2Les organes cantonaux sont tenus de coordonner leurs activités et leurs
décisions avec celles des autres autorités, fédérales et cantonales compétentes
dans des domaines connexes en vertu de lois spéciales (article 3). Ils informent
et conseillent les autorités et les tiers.
Art. 7
1Les communes ont les attributions suivantes:
Autorités
compétentes
Conseil d'Etat
Organes
cantonaux
d'exécution
Communes
a) exécuter les tâches qui leur sont confiées par la présente loi et ses
dispositions d'exécution, dans le respect des plans de gestion intégrée des
bassins versants;
b) exercer la surveillance de l'ensemble des cours d'eau sur leur territoire;
c) veiller à la protection adéquate des ressources en eau;
d) veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr;
e) prêter leur concours aux autorités cantonales, chaque fois que celles-ci le
requièrent pour la bonne exécution de la présente loi;
f) surveiller l'application de la législation sur leur territoire et dénoncer toute
infraction à l'autorité administrative ou pénale compétente.
2Afin d'accomplir leurs tâches, les communes adoptent les règlements
nécessaires, soumis à la sanction du Conseil d'Etat, et peuvent se regrouper en
créant par exemple des syndicats intercommunaux ou en concluant des
conventions administratives.
3Les communes consultent le service chargé de la protection des eaux, le cas
échéant l'office, avant d'entreprendre des études ou des travaux; elles peuvent
lui demander conseil en tout temps.
4Les communes et syndicats intercommunaux consultent le service compétent
avant d'entreprendre des études ou des travaux dans le domaine de
l’approvisionnement en eau potable; ils peuvent lui demander conseil.
Art. 8
1Le Conseil d'Etat peut, à leur demande, déléguer certaines
compétences aux communes qui disposent d'un service technique qualifié,
notamment celles d'approuver les projets établis par les particuliers, d'ordonner
à ceux-ci les mesures de protection des eaux et d'en fixer les délais d'exécution.
2La surveillance des organes cantonaux d'exécution demeure toutefois
réservée.
Art. 9
La police de la protection des eaux est exercée par les services
compétents et par les communes, au besoin avec la collaboration notamment
de la police neuchâteloise, ainsi que des autorités compétentes en matière de
protection de la nature et du paysage, de la pêche et des forêts.
Art. 10
1En cas d'accident, notamment de pollution imminente ou constatée,
les organes de sécurité et de secours interviennent en tant que service
d'intervention en cas d'accident, au sens du droit fédéral.
2Le service chargé de la protection des eaux est immédiatement informé de
toute intervention.
3En outre si la pollution est de nature à contaminer l’eau potable le service
chargé de l’exécution du droit alimentaire et le distributeur sont simultanément
informés.
4Sous réserve de l’article 15, les frais d'intervention sont à la charge des tiers
civilement responsables d'actes ou d'omissions commis intentionnellement ou
par négligence et, à titre subsidiaire, des communes, conformément à la
répartition arrêtée par le Conseil d'Etat.
Délégation de
compétences aux
communes
Police de la
protection des
eaux
Service
d'intervention en
cas d'accident
Collaboration avec
Art. 11 des tiers
1Les autorités compétentes peuvent appeler des collectivités de droit
public et des particuliers à collaborer à des tâches d’exécution, notamment en
matière de contrôle et de surveillance.
2Elles encouragent les entreprises à mettre en place un système de gestion de
l’environnement et leur apportent l’assistance nécessaire.
CHAPITRE 3
Art. 12 Dispositions financières
1Le Conseil d'Etat est compétent pour:
1. conclure avec la Confédération des conventions-programme qui permettent
d'allouer au canton des aides financières et des indemnités sous forme de
contributions globales, notamment pour:
a) la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et
d'installations de protection;
b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et
l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la mise sur pied de services
d'alerte pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de
communications;
c) la revitalisation des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
2. solliciter de la Confédération les indemnités et les aides financières qui
peuvent être allouées individuellement au canton pour des projets
particulièrement coûteux.
2Il veille à fournir à la Confédération toutes les informations et les documents
nécessaires.
Art. 13
Les subventions cantonales sont accordées conformément à la
législation en la matière notamment les dispositions de la loi sur le fonds
cantonal des eaux, du 23 juin 19998) et de la loi sur les améliorations
structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 19999).
Art. 14
1Le Conseil d'Etat fixe le montant des émoluments dus à l'Etat.
2Les communes peuvent également percevoir des émoluments.
CHAPITRE 4
Procédure
Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
1Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la législation
fédérale, la présente loi ou ses dispositions d'exécution, en supporte les frais.
2Les coûts résultant des mesures prises par l’autorité pour prévenir un danger
imminent pour les eaux, pour établir un constat et pour réparer les dommages
sont à la charge de celui qui a provoqué ces interventions.
8) RSN 731.250
9) RSN 913.1
Indemnités et
aides fédérales
Subventions
Emoluments
Principe de
causalité et coût
Art. 16 des mesures
1Lorsque des travaux, des installations ou des ouvrages ne sont pas
conformes aux dispositions de la législation fédérale, de la présente loi, de ses
dispositions d’exécution ou aux autorisations délivrées en matière de protection
et de gestion des eaux, l’autorité compétente peut notamment ordonner les
mesures suivantes:
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage;
c) la mise hors service de l'installation ou de l'ouvrage;
d) les travaux, les démolitions, les constructions, les transformations, les
réparations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
e) le rétablissement de l'état antérieur.
2Avant d'ordonner de telles mesures, l’autorité compétente peut ordonner une
expertise et en faire supporter les frais, en tout ou partie, au détenteur ou au
propriétaire.
3L’autorité compétente peut informer les créanciers hypothécaires des défauts
constatés et des mesures qui vont être prises pour y remédier.
Art. 17
1En cas d'urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité
des personnes et des biens, l’autorité compétente peut prendre des mesures
provisionnelles, sans que le détenteur ou le propriétaire soit entendu au
préalable et sans délai d'exécution.
2Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter
de la notification de la décision. Si l'eau potable est en cause, le délai est celui
fixé par la législation sur les denrées alimentaires.
3 L'opposition n'a pas d'effet suspensif.
Art. 18
1L’autorité compétente peut décider de faire exécuter les décisions
entrées en force aux frais du propriétaire ou du détenteur, s’il n'obtempère pas
dans le délai qui lui a été fixé.
2Cette exécution ne libère pas le propriétaire ou le détenteur des conséquences
civiles ou pénales de son insoumission.
3Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
Art. 19
Les frais d'exécution par substitution sont garantis par une hypothèque
légale, conformément aux dispositions du code civil suisse et de sa loi cantonale
d'introduction.
Art. 20
1En cas d'expropriation, la législation cantonale en la matière est
applicable, sauf disposition contraire de droit fédéral.
2Durant une procédure d'expropriation d'une ressource en eau, la fourniture
d'eau potable doit être maintenue.
Section 2: Procédure – Voies de droit
Nature des
mesures
Mesures
provisionnelles
Exécution par
substitution
Hypothèque légale
Expropriation
Procédure et
Art. 21 recours
1La procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 202510).
2Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au département
concerné.
3Les décisions des départements ou du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal cantonal.
Art. 22
Font l'objet d'une action de droit administratif devant le Tribunal
cantonal:
a) les contestations portant sur le caractère public (cantonal ou communal) ou
privé des eaux;
b) les différends relatifs à la franchise du droit de passage sur les rives des lacs;
c) les contestations s'élevant entre concessionnaires ou entre une collectivité
publique (Etat ou commune) et un concessionnaire relativement aux droits et
aux obligations découlant des concessions;
d) les différends, autres que ceux de la lettre c, surgissant entre le
concessionnaire et les usagers ou entre usagers du même cours d'eau
relativement à l'étendue de leurs droits et obligations.
Art. 23
Les dispositions sur l'expropriation matérielle de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 198711), sont
applicables aux contestations concernant les indemnités expressément prévues
pour certaines restrictions à la propriété foncière et dues par l'Etat, les
communes ou les particuliers.
TITRE II
Gestion intégrée des eaux
CHAPITRE PREMIER
Art. 24 Définitions et objectifs
1Par gestion intégrée des eaux, on entend toutes les mesures liées à
la protection durable du cycle naturel de l'eau en général, celles visant, en
particulier, à la protection des eaux contre toute atteinte nuisible, à la protection
des ressources en eau, à la prévention des pollutions, à l'utilisation, à
l’évacuation et au traitement des eaux, ainsi qu'à l'aménagement et l’entretien
des lacs et des cours d'eau.
2La gestion intégrée des eaux s'opère en fonction de bassins versants à
délimiter dans les dispositions d'exécution de la présente loi.
3On entend par bassin versant une portion du territoire dont les eaux alimentent
un même cours d'eau ou un lac commun.
Art. 25
La gestion intégrée des eaux a pour objectifs d'assurer la pérennité des
eaux des bassins versants et de prendre, dans les meilleurs délais, en
10) RSN 152.130
11) RSN 710
Action
administrative
Contestations sur
les indemnités de
restriction à la
propriété
Définitions
Objectifs
collaboration et en coordination avec les autorités et les milieux concernés, les
mesures permettant en particulier de:
a) limiter au maximum toute charge polluante pour les eaux, par une réduction
des rejets de substances dangereuses pour celles-ci;
b) garantir un approvisionnement suffisant en eau potable de qualité;
c) garantir aux cours d'eau un espace, un débit et une qualité d'eau suffisants,
afin d'offrir à la faune et à la flore aquatique un milieu de vie adéquat et de
préserver le développement du caractère naturel de ceux-ci, tout en assurant
la protection contre les crues;
d) favoriser une utilisation économe des eaux, dans le respect quantitatif des
ressources.
Art. 26 Planification et surveillance
1Pour assurer une gestion intégrée des eaux, coordonnée avec les
instruments de l'aménagement du territoire ou de protection, les autorités
compétentes établissent, conformément au droit fédéral, les études de base,
plans et inventaires de la gestion intégrée des eaux, portant sur:
a) la protection des eaux superficielles;
b) la protection des eaux souterraines;
c) l'approvisionnement en eau potable;
d) l'évacuation et le traitement des eaux polluées et non polluées;
e) l'aménagement et l'entretien des cours d'eau et des lacs;
f) les prélèvements d'eaux publiques et les autres utilisations de l'eau.
2Ces documents déterminent:
a) les objectifs et principes généraux de la gestion intégrée des eaux pour
l'ensemble du canton et par bassin versant;
b) les priorités d'action;
c) les moyens à mettre en œuvre aux niveaux régional et local.
3Le Conseil d'Etat détermine sous quelle forme appropriée sont établis les plans
et inventaires.
4Les autorités compétentes en matière d’aménagement du territoire tiennent
compte de ces documents dans l'élaboration de leurs instruments de
planification.
Art. 27
1Chaque bassin versant fait l'objet d'un plan de gestion intégrée des
eaux.
2Le plan de gestion d'un bassin versant:
a) concrétise, à l'échelle du bassin versant, les objectifs et les principes
généraux fixés dans la planification et coordination cantonales;
b) intègre la planification régionale de l'évacuation des eaux, en tant que plan
régional de l'évacuation des eaux (PREE) au sens du droit fédéral;
c) définit et coordonne les mesures à prendre;
d) indique les délais d'exécution, les moyens financiers nécessaires et les
responsables de l'exécution.
Planification et
coordination
cantonales
Plan de gestion
intégrée des
bassins versants
3Il est établi et mis à jour par le département, sous une forme appropriée définie
par le Conseil d'Etat, en collaboration avec les autorités cantonales intéressées
et les communes comprises dans le périmètre du bassin versant.
4Il est approuvé par le Conseil d'Etat et a force obligatoire pour les autorités.
5Il est réexaminé lorsque les circonstances se sont notablement modifiées, mais
au moins tous les quinze ans.
Art. 28
Les autorités cantonales compétentes s'assurent de l'efficacité des
mesures d'exécution des plans de gestion intégrée des bassins versants, en
procédant à une surveillance régulière de l'état qualitatif et quantitatif des eaux.
TITRE III
Eaux publiques
CHAPITRE PREMIER
Art. 29 Statut public des eaux
1Sont eaux de l'Etat:
a) les cours d'eau, les canaux et les lacs, y compris leurs lits, sauf titre de
domanialité communale ou de propriété privée;
b) les eaux souterraines formant des courants importants ou des nappes
étendues et qui n'ont, avec le bien-fonds sus-jacent, que des rapports lâches
et fortuits.
2Le département tient à jour un cadastre des eaux de l'Etat.
Art. 30
1Les rives ou grèves des lacs de Neuchâtel et de Bienne commencent
à la ligne abornée des hautes eaux, soit à la cote 430 m 10 pour le lac de
Neuchâtel et de 430 m 00 pour le lac de Bienne (cote fédérale: repère de la
Pierre du Niton, 373 m 60).
2Le lit des cours d'eau et des lacs intérieurs est déterminé, soit par les lignes
portées sur les plans cadastraux, soit à défaut ou dans l'incertitude de ces lignes,
par la hauteur des eaux moyennes, ce qui correspond au débit ou au niveau
atteint durant 182 jours par an.
Art. 31
Les caractéristiques des aquifères sont déterminées, aussi exactement
que possible, par les données hydrogéologiques disponibles ou par les études
complémentaires qu'il y a lieu d'ordonner.
Art. 32
Ni la propriété, ni aucun droit réel ne peut se prescrire sur les eaux de
l'Etat ou de domanialité communale, ainsi que sur les lits des cours d'eau, des
canaux et des lacs qui ne sont pas de propriété privée.
Art. 33
1Les eaux souterraines, les lacs et les cours d'eau principaux (la
Thielle, la Vieille Thielle, le Doubs, l'Areuse, le Buttes, la Noiraigue, la Serrières
et le Seyon), ainsi que les lits de ces lacs et de ces cours d'eau sont inaliénables.
2L’article 143, alinéa 2 est réservé.
Surveillance
Eaux de l'Etat
Détermination des
rives des lacs et
lits des cours
d'eau
Aquifères
Imprescriptibilité
du domaine public
Inaliénabilité du
domaine public:
1. Principe
2. Exception
Art. 34
1En revanche, le Conseil d'Etat ou une commune peut aliéner, avec ou
sans charges et conditions, un cours d'eau secondaire (ruisseau ou ru) en tout
ou en sections suffisamment importantes.
2Par l'aliénation totale ou partielle d'un cours d'eau, l'Etat ou la commune
transfère la propriété du lit, ainsi que les droits et les obligations découlant de la
loi relativement à l'eau, au lit et à ses bords.
Art. 35
Lorsque la couverture d'un cours d'eau ou la mise sous terre a été
autorisée à titre exceptionnel, le bénéficiaire en est responsable, ainsi que de
l'entretien du lit et des bords du cours d'eau sous la couverture ou de la conduite.
Art. 36
Toutes les eaux, publiques ou privées, sont sous la haute surveillance
de l'Etat qui, sauf dispositions contraires du droit fédéral, ne répond, cependant,
que des dégâts causés par un curage manifestement insuffisant des cours d'eau
principaux qui lui appartiennent.
Art. 37
1Le Conseil d'Etat arrête sous quelle forme appropriée sont établies les
géodonnées et les géo-informations concernant les lacs, les cours d'eau et les
eaux souterraines.
2Il désigne les autorités compétentes dont relève la saisie, la mise à jour et la
gestion de ces géodonnées et géo-informations.
3Il fixe les conditions de leur publicité.
Art. 38
Les sources déjà captées sur un bien-fonds privé, les sources non
captées d'eaux courantes dont le lit est inexistant ou ne s'étend pas au-delà du
bien-fonds où elles sourdent, les eaux du sous-sol, que le code civil assimile aux
sources, ne sont pas des cours d'eau ou des eaux souterraines.
Art. 39
1Sont soumis à l'autorisation du département, les dérivations, les
captages ou les changements de captage de cent litres ou plus à la minute de
l'eau provenant d'une source ou d'un groupe de sources.
2L'autorisation peut être refusée notamment si la dérivation, le captage ou le
changement de captage:
a) appauvrit la région en eau potable;
b) compromet gravement le régime naturel ou la biodiversité de lacs, de cours
d'eau, de canaux ou d'eaux souterraines;
c) diminue la fertilité des biens-fonds avoisinants;
d) cause de sérieux dommages aux bâtiments et aux ouvrages d'alentour;
e) porte une atteinte sensible aux intérêts de l'industrie et de l'artisanat locaux
ou a pour effet une appropriation d'eaux de l'Etat.
3Dans le dernier cas prévu sous lettre e, l'autorisation est toujours refusée,
tandis que dans les autres cas, elle peut être refusée ou subordonnée à des
conditions ou à des charges suffisantes.
4Le présent article s'applique par analogie aux dérivations d'eau.
Couverture ou
mise sous terre
d'un cours d'eau
Surveillance et
responsabilité
Géodonnées et
géo-informations
Sources
Dérivations de
sources et
captages
Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
1Chacun a le droit de passer librement sur les rives neuchâteloises des
lacs de Neuchâtel et de Bienne, sauf exceptions reconnues d'intérêt public par
le Conseil d'Etat.
2Cependant, le propriétaire qui établit que le libre passage est contraire au titre
d'acquisition initial de sa rive, peut demander une indemnité équitable à l'Etat,
en tout temps, mais au plus tard lors de la mutation de la propriété riveraine,
sous peine de forclusion.
3Cette indemnité unique est fixée par le Conseil d'Etat, sur préavis du
département et, à défaut d'entente, par voie d'expropriation.