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Loi sur la protection et la gestion des eaux

Neuchâtel · 805.10 · statute

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Contents: 207 provisions
  1. Article 1 Objet, champ d'application et buts
  2. Art. 2 Objet
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités compétentes
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 des tiers
  12. Art. 12 Dispositions financières
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Section 1: Mesures coercitives et expropriation
  16. Art. 16 des mesures
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 recours
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Définitions et objectifs
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Planification et surveillance
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Statut public des eaux
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Passage sur les rives et droit de marchepied
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Police des eaux
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Dispositions générales
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 1: Prélèvements
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 2: Concessions
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74 Section 3: Force hydraulique
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 4: Hydrothermie
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 Section 5: Procédure
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Section 6: Ouvrages et travaux
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102
  103. Art. 103
  104. Art. 104 Section 1: Eaux de l'Etat concessionnées
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107 Section 2: Eaux communales
  108. Art. 108
  109. Art. 109 Section 3: Installations communales
  110. Art. 110 Propriété
  111. Art. 111 Distribution
  112. Art. 112
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115 communale
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121 non potable
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Tâches du canton
  127. Art. 127
  128. Art. 128 Dispositions générales
  129. Art. 129 Principes
  130. Art. 130
  131. Art. 131 Protection contre les crues
  132. Art. 132
  133. Art. 133
  134. Art. 134 Travaux
  135. Art. 135
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139 Procédure
  140. Art. 140
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143 Section 1: Principes
  144. Art. 144 Section 2: Cours d'eau de l'Etat
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148 Section 3: Corrections
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155
  156. Art. 156 Section 4: Cours d'eau utilisés comme collecteurs de drainage
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159 Section 5: Cours d'eau communaux et privés
  160. Art. 160 Section 1: Evacuation des eaux
  161. Art. 161 Généralités
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture
  173. Art. 173 Section 1: Dispositions générales
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188
  189. Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
  194. Art. 194
  195. Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux
  196. Art. 196
  197. Art. 197 Dispositions pénales
  198. Art. 198
  199. Art. 199
  200. Art. 200
  201. Art. 201 Dispositions transitoires et finales
  202. Art. 202
  203. Art. 203
  204. Art. 204
  205. Art. 205
  206. Art. 206 l’eau, les concessions sur les grèves… (suite inchangée)
  207. Art. 207

207 provisions

Art. 161 Généralités

1Les eaux non polluées doivent être infiltrées. 2Le service chargé de la protection des eaux détermine les conditions dans lesquelles les eaux non polluées doivent être infiltrées.

Art. 162

1Le service chargé de la protection des eaux peut autoriser, exceptionnellement, le déversement dans les eaux superficielles: a) des eaux non polluées, lorsque les conditions locales ne permettent pas l'infiltration; b) des eaux polluées, préalablement traitées. 2Il en fixe les exigences, les conditions et les charges, si nécessaire après avoir consulté les autres autorités concernées.

Art. 163

1Les eaux usées doivent être amenées par le réseau des égouts publics dans une station d'épuration centralisée. 2Les communes construisent, exploitent et entretiennent les ouvrages et installations communales servant à la protection des eaux, ainsi qu'à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées.

Art. 164

Dans les régions retirées ou dans celles qui ont une faible densité de population, le service chargé de la protection des eaux détermine par quel autre système qu'une station centrale d'épuration, les eaux usées peuvent être traitées.

Art. 165

1L'ensemble des mesures prises par les communes et les services de l'Etat doivent être harmonisés pour assurer une protection efficace des eaux dans un bassin versant. 2En cas de divergences de vues, le département statue.

Art. 166

1Les communes ou groupements de communes établissent un plan général d'évacuation des eaux (PGEE) ou un plan général d'évacuation des eaux régional (PGEER). 2Les PGEE et PGEER sont des plans directeurs au sens des dispositions cantonales sur l'aménagement du territoire. 3Lors de son exécution, le PGEE peut faire l'objet de modifications secondaires ou de détail, sans nouvelle procédure.

Art. 167

1Le financement des frais de construction, d'exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des ouvrages et installations servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux répond au principe de maintien de la valeur des installations. 2Les communes ou les syndicats intercommunaux sont tenus de percevoir des contributions annuelles pour couvrir les frais mentionnés à l'alinéa 1. 3Ces contributions sont perçues sous la forme de taxes proportionnées, en principe, au volume d'eaux usées produit ou à la charge polluante. 4Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public. Infiltration Déversement dans les eaux superficielles Evacuation des eaux usées Exception Planification régionale de la gestion des eaux Planification de l'évacuation des eaux Financement 5Les communes ou les syndicats intercommunaux peuvent créer des fonds destinés à préfinancer les frais mentionnés à l'alinéa 1.

Art. 168

Les eaux polluées produites dans le périmètre des égouts publics, tel que défini par le droit fédéral, doivent être déversées dans ceux-ci.

Art. 169

Dans le périmètre des égouts publics, le service chargé de la protection des eaux: a) ordonne le prétraitement des eaux usées qui ne répondent pas aux exigences fixées pour le déversement dans les égouts; b) prescrit le mode d'élimination approprié des eaux usées qui ne se prêtent pas à l'épuration dans une station centrale; c) peut autoriser, exceptionnellement, que des eaux non polluées dont l'écoulement est permanent, soient amenées, directement ou indirectement, à une station d'épuration; d) fixe les exigences, permettant de mélanger au lisier les eaux usées domestiques, dans une exploitation agricole comprenant un important cheptel bovin ou porcin.

Art. 170

Hors du périmètre des égouts, le service chargé de la protection des eaux détermine le mode d'évacuation des eaux usées et en fixe les exigences.

Art. 171

1Avant de délivrer le permis de construire ou de transformer un bâtiment ou une installation, le conseil communal consulte le service chargé de la protection des eaux: a) lorsque le projet est situé hors du périmètre des égouts publics et nécessite un procédé spécial d'évacuation des eaux; b) lorsque le projet est situé dans le périmètre des égouts publics et que le raccordement à ceux-ci ne peut être effectué immédiatement. 2Cette obligation est imposée à toutes les communes, même à celles qui sont au bénéfice d'une dispense de solliciter le préavis des services, au sens de la législation sur les constructions.

Art. 172 Section 2: Protection des eaux en agriculture

Concernant les exploitations agricoles, l'Etat a notamment les compétences suivantes: a) réduire le nombre d'unités de gros bétails-fumure (UGBF) par hectare, en fonction de la charge du sol en polluants, de l'altitude et des conditions topographiques; b) vérifier la capacité nécessaire d'entreposage des engrais provenant des exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente; c) vérifier que les surfaces agricoles exploitées soient suffisantes et adéquates pour l’épandage des engrais de ferme (fumier, purin et lisier) provenant des exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente, en particulier à l’aide de bilans de fumure et cas échéant de plans de fumure; d) approuver et contrôler les contrats de prise en charge d'engrais de ferme; Déversement dans les égouts Cas particuliers: 1. Dans le périmètre des égouts 2. Hors du périmètre des égouts Permis de construire Exploitations agricoles e) veiller à ce que les sols soient exploités selon l'état de la technique, de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, en évitant notamment que les engrais ou les produits pour le traitement des plantes ne soient emportés par ruissellement ou lessivage; f) assurer le contrôle périodique du fonctionnement des installations servant au stockage des engrais de ferme; g) ordonner les mises en conformité. Mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 173 Section 1: Dispositions générales

1L'office établit un inventaire des prélèvements d'eaux publiques, qui indique: a) les nappes souterraines et les installations servant à l'approvisionnement en eaux; b) les prélèvements d'eau existant soumis à autorisation; c) les données et les prescriptions relatives aux concessions. 2Le service chargé de la protection des eaux établit: a) le rapport sur les assainissements, pour chaque prélèvement destinés à l'exploitation des forces hydrauliques; b) la liste des prélèvements destinés à l'exploitation des forces hydrauliques qui sont effectués dans des cours d'eaux sans débit permanent.

Art. 174

Le service chargé de la protection des eaux établit et tient à jour les cartes de protection des eaux, conformément aux prescriptions de la législation fédérale et sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

Art. 175

L'inventaire et les cartes de protection sont publics et peuvent être consultés aux conditions fixées par le droit fédéral.

Art. 176

Lorsqu’elles élaborent les plans directeurs et les plans d'affectation, les autorités, compétentes en matière d'aménagement du territoire tiennent compte des PREE et des PGEE, des secteurs de protection et des aires d'alimentation des eaux superficielles et souterraines, ainsi que des zones et périmètres de protection des eaux souterraines; elles adaptent leurs plans en cas de besoin.

Art. 177

1A la demande des communes ou du service chargé de la protection des eaux et, sur décision du département, les restrictions du droit de propriété et les indemnités versées, résultant des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines, peuvent être inscrites au cadastre sous forme de mentions. 2Les dispositions en matière de registre des restrictions de droit public demeurent réservées. Inventaire et liste des prélèvements d'eaux publiques Cartes de protection des eaux Publicité Coordination avec l’aménagement du territoire Inscription des restrictions du droit de propriété

Art. 178 Section 2: Secteurs de protection et aires d'alimentation

En tenant compte des conditions hydrogéologiques, le service chargé de la protection des eaux subdivise le territoire cantonal en secteurs de protection, en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, et détermine, si nécessaire, les aires d'alimentation, puis les reporte sur des cartes topographiques, sous une forme appropriée, définie par le Conseil d'Etat.

Art. 179

1La construction et la transformation de bâtiments et d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les secteurs particulièrement menacés, sont soumis, s’ils peuvent mettre en danger les eaux, à une autorisation du département, qui est une décision spéciale au sens de la législation cantonale sur les constructions. 2Cette autorisation est requise en particulier pour les installations et les activités définies par le droit fédéral et si les exigences fixées par ce dernier sont remplies. Toutefois, les travaux de forage sont obligatoirement soumis à autorisation. 3Le département accorde l'autorisation lorsque, en posant des obligations et des conditions, il est possible de garantir une protection des eaux suffisante; il fixe aussi les exigences relatives à la mise hors service des installations. 4La procédure du permis de construire est réservée.

Art. 180

Le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec le service spécialisé en matière de protection des eaux en agriculture, définit les mesures que doit prendre l'agriculture dans les secteurs de protection qu'il a délimités.

Art. 181

L'allocation des indemnités pour les mesures prises par l'agriculture, afin d'empêcher le ruissellement et le lessivage de substances, est régie par les prescriptions de droit fédéral et cantonal en la matière.

Art. 182 Section 3: Zones de protection des eaux souterraines

En collaboration avec le service chargé de la protection des eaux, les communes délimitent, sous forme de plans, des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public et fixent les restrictions nécessaires dans un règlement.

Art. 183

1Lorsque le plan et son règlement ont été préavisés favorablement par le département, ils sont soumis au vote du Conseil général. 2L’arrêté d’adoption a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 184

1Lorsque l’arrêté du Conseil général n’a pas fait l’objet d’un référendum, ou a été accepté en votation populaire, le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au bureau communal. 2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle. Secteurs de protection et aires d'alimentation: 1. Détermination 2. Travaux soumis à autorisation 3. Mesures prises par l'agriculture 4. Indemnités Zones de protection des eaux souterraines: 1. Délimitation 2. Procédure d’adoption: a) Vote du Conseil général b) Mise à l’enquête 3L’information à la population est assurée par le Conseil communal, en collaboration avec le service chargé de la protection des eaux.

Art. 185

Pendant le délai de mise à l’enquête, les intéressés et les communes touchées par le plan et son règlement peuvent déposer une opposition écrite et motivée au département.

Art. 186

1Le département convoque les opposants et la commune pour tenter la conciliation; si elle aboutit, elle est consignée par écrit. 2A défaut de conciliation, le département statue.

Art. 187

1Si des modifications sont apportées au plan à la suite des oppositions ou des recours, les secteurs touchés font l’objet d’une nouvelle procédure d’adoption. 2Toutefois, dans les cas de minime importance, le plan est modifié avec l’accord écrit des propriétaires touchés.

Art. 188

1Lorsqu’il n’y a pas eu d’opposition ou lorsque les décisions sur oppositions sont entrées en force, le plan et son règlement sont sanctionnés par le Conseil d’Etat. 2Le plan et son règlement deviennent obligatoires, dès la publication de la sanction dans la Feuille officielle.

Art. 189 Section 4: Périmètres de protection des eaux souterraines

En collaboration avec les communes concernées, le service chargé de la protection des eaux délimite, sous forme de plans, les périmètres de protection pour l'exploitation et l'alimentation artificielle future des nappes souterraines et fixe les restrictions nécessaires dans un règlement.

Art. 190

1Le plan et son règlement sont mis à l’enquête publique pendant trente jours au département et au bureau communal des communes touchées par le plan. 2L’avis de mise à l’enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle. 3La publication a pour effet d’interdire tout acte contraire au plan et à son règlement, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive. 4L’information à la population est assurée par le service chargé de la protection des eaux, en collaboration avec les Conseils communaux concernés.

Art. 191

La procédure se poursuit, conformément aux articles 185 à 188 de la présente loi.

Art. 192

Le Conseil d'Etat peut mettre à la charge des futurs détenteurs de captages d'eaux souterraines et d'installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines, tout ou partie des indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. c) Opposition d) Décision e) Modifications f) Sanction et caractère obligatoire Périmètres de protection des eaux souterraines: 1. Délimitation 2. Procédure d’adoption: a) Mise à l’enquête b) Renvoi c) Indemnités CHAPITRE 3

Art. 193 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux, conformément aux exigences du droit fédéral.

Art. 194

Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs ou les entreprises spécialisées chargées de ces travaux, doivent le notifier au service chargé de la protection des eaux, conformément aux modalités arrêtées par le Conseil d’Etat. CHAPITRE 4

Art. 195 Exploitation des sols et mesures applicables aux eaux

1Les sols seront exploités de manière à ne pas porter préjudice aux eaux, conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière. 2Le Conseil d'Etat peut édicter les prescriptions nécessaires.

Art. 196

Si, pour une eau, les mesures prévues par la législation fédérale et le présent titre ne suffisent pas à remplir les exigences de qualité des eaux, le service chargé de la protection des eaux veille à ce que des mesures complémentaires soient appliquées directement à cette eau. TITRE VIII Dispositions pénales, transitoires et finales CHAPITRE PREMIER

Art. 197 Dispositions pénales

1A moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de 40.000 francs. 2La tentative et la complicité sont punissables.

Art. 198

Quiconque, même par négligence, touche sans droit aux ouvrages, aux installations et aux machines entrant dans les prévisions de la loi et de ses dispositions d'exécution, est puni de l'amende, sauf peine plus sévère disposée par le droit fédéral.

Art. 199

1Lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société commerciale ou d’une entreprise individuelle, les dispositions pénales s’appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle. 2La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise sont solidairement responsables de l’amende et des frais, à moins qu’ils ne prouvent Principe Notification obligatoire Exploitation des sols Mesures complémentaires Contraventions Infraction spéciale de l'atteinte aux ouvrages Infraction commise dans la gestion d’une entreprise avoir pris toutes les mesures utiles pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. 3Le jugement pénal fixe l’étendue de cette responsabilité.

Art. 200

1Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département. 2Si le département le demande, le dossier doit lui être soumis.

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