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Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Luxembourg · statute

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Contents: 456 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_8-1
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_62
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92
  94. art_93
  95. art_94
  96. art_95
  97. art_95-1
  98. art_96
  99. art_97
  100. art_98
  101. art_99
  102. art_100
  103. art_101
  104. art_102
  105. art_103
  106. art_104
  107. art_105
  108. art_106
  109. art_107
  110. art_108
  111. art_109
  112. art_110
  113. art_111
  114. art_112
  115. art_113
  116. art_114
  117. art_115
  118. art_116
  119. art_117
  120. art_118
  121. art_119
  122. art_120
  123. art_121
  124. art_122
  125. art_123
  126. art_124
  127. art_125
  128. art_126
  129. art_127
  130. art_128
  131. art_129
  132. art_130
  133. art_131
  134. art_132
  135. art_133
  136. art_134
  137. art_135
  138. art_136
  139. art_137
  140. art_138
  141. art_139
  142. art_140
  143. art_141
  144. art_142
  145. art_143
  146. art_144
  147. art_145
  148. art_146
  149. art_147
  150. art_148
  151. art_149
  152. art_150
  153. art_151
  154. art_152
  155. art_153
  156. art_154
  157. art_155
  158. art_155bis
  159. art_156
  160. art_157
  161. art_158
  162. art_159
  163. art_160
  164. art_161
  165. art_162
  166. art_163
  167. art_164
  168. art_165
  169. art_166
  170. art_167
  171. art_168
  172. art_169
  173. art_170
  174. art_171
  175. art_172
  176. art_173
  177. art_174
  178. art_175
  179. art_176
  180. art_177
  181. art_178
  182. art_179
  183. art_180
  184. art_181
  185. art_181-1
  186. art_181-2
  187. art_181-3
  188. art_182
  189. art_183
  190. art_184
  191. art_185
  192. art_186
  193. art_187
  194. art_188
  195. art_189
  196. art_190
  197. art_191
  198. art_192
  199. art_193
  200. art_194
  201. art_195
  202. art_196
  203. art_197
  204. art_198
  205. art_199
  206. art_200
  207. art_201
  208. art_202
  209. art_203
  210. art_204
  211. art_205
  212. art_206
  213. art_207
  214. art_208
  215. art_209
  216. art_210
  217. art_211
  218. art_212
  219. art_213
  220. art_214
  221. art_215
  222. art_216
  223. art_217
  224. art_218
  225. art_219
  226. art_220
  227. art_221
  228. art_222
  229. art_223
  230. art_224
  231. art_225
  232. art_226
  233. art_227
  234. art_228
  235. art_229
  236. art_230
  237. art_231
  238. art_232
  239. art_233
  240. art_234
  241. art_235
  242. art_236
  243. art_237
  244. art_238
  245. art_239
  246. art_240
  247. art_241
  248. art_242
  249. art_243
  250. art_244
  251. art_245
  252. art_246
  253. art_247
  254. art_248
  255. art_249
  256. art_250
  257. art_250-1
  258. art_251
  259. art_252
  260. art_253
  261. art_253-1
  262. art_253-3
  263. art_253-4
  264. art_253-5
  265. art_253-6
  266. art_254
  267. art_255
  268. art_256
  269. art_256-1
  270. art_256-2
  271. art_256-3
  272. art_256-4
  273. art_256-5
  274. art_256-6
  275. art_256-7
  276. art_256-8
  277. art_256-9
  278. art_256-10
  279. art_256-11
  280. art_256-12
  281. art_256-13
  282. art_256-14
  283. art_256-15
  284. art_256-16
  285. art_256-17
  286. art_256-18
  287. art_256-19
  288. art_256-20
  289. art_256-21
  290. art_256-22
  291. art_256-23
  292. art_256-24
  293. art_256-25
  294. art_256-26
  295. art_256-27
  296. art_256-28
  297. art_256-29
  298. art_256-30
  299. art_256-31
  300. art_256-32
  301. art_256-32bis
  302. art_256-33
  303. art_256-34
  304. art_256-35
  305. art_256-36
  306. art_256-37
  307. art_256-38
  308. art_256-39
  309. art_256-40
  310. art_256-41
  311. art_256-42
  312. art_256-43
  313. art_256-44
  314. art_256-45
  315. art_256-46
  316. art_256-47
  317. art_256-48
  318. art_256-49
  319. art_256-50
  320. art_256-51
  321. art_256-52
  322. art_256-53
  323. art_256-54
  324. art_256-55
  325. art_256-56
  326. art_256-57
  327. art_256-58
  328. art_256-59
  329. art_256-60
  330. art_256-61
  331. art_256-62
  332. art_256-63
  333. art_256-64
  334. art_256-65
  335. art_256-66
  336. art_256-67
  337. art_256-68
  338. art_256-69
  339. art_256-70
  340. art_256-71
  341. art_256-72
  342. art_256-73
  343. art_256-74
  344. art_256-75
  345. art_256-76
  346. art_256-77
  347. art_256-78
  348. art_256-79
  349. art_256-80
  350. art_256-81
  351. art_256-82
  352. art_256-83
  353. art_257
  354. art_258
  355. art_259
  356. art_260
  357. art_261
  358. art_262
  359. art_263
  360. art_264
  361. art_265
  362. art_266
  363. art_267
  364. art_268
  365. art_269
  366. art_270
  367. art_271
  368. art_272
  369. art_273
  370. art_274
  371. art_275
  372. art_277
  373. art_278
  374. art_279
  375. art_280
  376. art_281
  377. art_281-1
  378. art_282
  379. art_283
  380. art_283-1
  381. art_283-2
  382. art_283-3
  383. art_283-4
  384. art_284
  385. art_284-1
  386. art_284-2
  387. art_285
  388. art_285-1
  389. art_285-2
  390. art_285-3
  391. art_286
  392. art_287
  393. art_288
  394. art_289
  395. art_290
  396. art_291
  397. art_291-1
  398. art_291-2
  399. art_292
  400. art_293
  401. art_293-1
  402. art_293-2
  403. art_294
  404. art_295
  405. art_295-1
  406. art_295-2
  407. art_295-3
  408. art_295-4
  409. art_295-5
  410. art_295-6
  411. art_295-6bis
  412. art_295-7
  413. art_295-8
  414. art_295-9
  415. art_295-10
  416. art_295-11
  417. art_295-12
  418. art_295-13
  419. art_295-14
  420. art_295-15
  421. art_295-16
  422. art_295-17
  423. art_295-18
  424. art_295-19
  425. art_295-20
  426. art_296
  427. art_297
  428. art_298
  429. art_299
  430. art_299-1
  431. art_300
  432. art_301
  433. art_302
  434. art_303
  435. art_304
  436. art_304-1
  437. art_305
  438. art_306
  439. art_307
  440. art_308
  441. art_309
  442. art_310
  443. art_311
  444. art_312
  445. art_313
  446. art_315
  447. art_316
  448. art_317
  449. art_318
  450. art_319
  451. art_320
  452. art_321
  453. art_321-1
  454. art_322
  455. art_323
  456. art_324

456 provisions

art_119

Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 118, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurance. Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe 1er, points 1° et 4° et 2101 paragraphe 2 du Code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933.

art_120

(1)Sur demande jugée justifiée le CAA peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 118 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 7 de la présente loi. (2)Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 118 doivent informer au préalable le CAA par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre VII, 1re partie du Nouveau Code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre VII, 1re partie du même code, pour la saisie immobilière. Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du CAA. Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie.

art_121

Le CAA est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers. L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises. Le CAA peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition. Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière

art_122

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit.

art_123

Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3, le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.

art_124

(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois. (2)Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l’approbation du CAA. (3)Le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis. Le CAA peut, s’il y a lieu, prolonger cette période de trois mois. (4)En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’EIOPA, et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, le CAA peut prolonger pour les entreprises affectées la période visée au paragraphe 3, alinéa 2 pour une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques. Le CAA peut demander à l’EIOPA de déclarer l’existence de situations défavorables exceptionnelles, s’il est improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. Une situation défavorable exceptionnelle existe lorsque la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activités affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’au moins l’une des conditions suivantes : a) une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers ; b) un contexte durable de faibles taux d’intérêts ; c) un évènement catastrophique porteur de graves indices. L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis. La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape. (5)Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est d’avis que la situation financière de l’entreprise concernée va continuer à se détériorer, le CAA peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Il informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil de toute mesure prise en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.

art_125

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois. Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis. Le CAA peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il en informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.

art_126

Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire. Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.

art_127

Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance. Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.

art_128

Un règlement du CAA détermine le contenu du plan de rétablissement et du plan de financement. Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément

art_129

(1)Les entreprises d’assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du CAA. Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu’une entreprise d’assurance renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés. (2)Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément que de l’accord du CAA. Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre VI, lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurance ou de réassurance cédantes. (3)La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément. (4)Le CAA notifie sa décision à l’entreprise. En cas d’acceptation de la demande : a) l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du CAA si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des opérations de réassurance ainsi que l’obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice du respect des délais de résiliation ; b) le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à partir du jour de cette publication. (5)Les dispositions de l’article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables.

art_130

(1)Le CAA peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à une entreprise d’assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l’ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de réassurance luxembourgeoise lorsque l’entreprise concernée: a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; ou b) ne satisfait plus aux conditions d’agrément ; ou c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable. (2)L’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre lorsque l’entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l’entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.

art_131

(1)Le CAA statue sur le retrait, visé à l’article 130. Une instruction préalable est faite par le CAA, l’entreprise d’assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut se faire assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise d’assurance ou pour une ou plusieurs d’entre elles. La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise d’assurance ou de réassurance par exploit d’huissier de justice. Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du CAA. (2)Sans préjudice des dispositions des chapitres 2, 3 et 5 du sous-titre V du titre II, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, le CAA nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance ou de réassurance et des actifs représentatifs des provisions techniques. En cas de retrait partiel de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance la nomination d’un liquidateur est facultative. (3)Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions suivants. Ils liquident les contrats d’assurance en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance. Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 66 et 69, transférer tout ou partie des contrats d’assurance respectivement de réassurance, dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurance respectivement de réassurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats. (4)Le CAA fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Par dérogation à l’article 118 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA. (5)Sont applicables aux liquidateurs nommés par le CAA les dispositions de l’article 255. (6)En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire. (7)Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 123 à 126. Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance

art_132

(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA. Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un Etat membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. (2)Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.

art_133

(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers le notifie au CAA. Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence. (2)Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale : - s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72 ; - si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ; - si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.

art_134

(1)A moins que le CAA n’ait des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72, il communique les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil et en avise l’entreprise d’assurance concernée. Le CAA atteste également que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis, calculé conformément à l’article 105, et du minimum de capital requis dont les modalités de calcul sont fixées par voie de règlement du CAA. (2)Lorsque le CAA refuse de communiquer les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées. Ce refus ou l’absence de réaction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif. (3)Si l’Etat membre d’accueil communique les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l’Etat membre d’accueil, le CAA transmet ces informations à l’entreprise d’assurance concernée.

art_135

(1)Toute entreprise d’assurance ayant son siège et agréée dans un autre Etat membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir une notification au CAA. (2)Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.

art_136

(1)Avant que la succursale de l’entreprise d’assurance ne commence à exercer ses activités, le CAA dispose de deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 135, paragraphe 2 pour indiquer aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg. L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine a reçu cette communication ou, en l’absence de toute communication, dès l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1. (2)Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général. Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance

art_137

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime d’établissement sur le territoire de l’ensemble de l’EEE. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.

art_138

(1)Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA. (2)Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché de Luxembourg une succursale lors qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 14 de la Directive 2009/138/CE, pour le type d’activité envisagé. (3)Le CAA peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays tiers aux conditions qu’il fixe. (4)Les modalités d’exécution concernant les paragraphes 1er à 3 sont fixées par règlement du CAA. Section 3 - Libre prestation de services : entreprises d’assurance Sous-section 1 - Opérations effectuées par une entreprise d’assurance en libre prestation de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers

art_139

(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres ou pays tiers ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable le CAA en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir. (2)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité dans un pays tiers à partir de la date à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du CAA.

art_140

(1)Le CAA communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 139, les éléments suivants à l’Etat membre ou aux Etats membres d’accueil: a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112; b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée; c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir dans l’Etat membre d’accueil. En même temps, le CAA informe l’entreprise d’assurance concernée de cette communication. (2)Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 1er dans le délai qui y est prévu, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance. Ce défaut de communication vaut refus et donne ouverture à recours en annulation auprès du tribunal administratif. (3)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.

art_141

Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux informations visées à l’article 139 est soumise à la procédure prévue aux articles 139 et 140.

art_142

(1)Sans préjudice des dispositions des articles 143 et 145, toute entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au CAA les documents et informations suivants: a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112 ; b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée; c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux indications visées au paragraphe 1er, point c) du présent article est soumise à la procédure prévue au paragraphe 1er et à l’article 143. (3)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée par l’autorité de contrôle de son Etat membre d’origine de la communication prévue au paragraphe 1er. Sous-section 2 - Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs

art_143

Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, doit a) produire au CAA une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds de Garantie Automobile et participe à leur financement ; b) adhérer au Pool des risques aggravés en assurance « R.C. véhicules terrestres automoteurs » ; c) communiquer au CAA le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 145 ; d) établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution.

art_144

L’entreprise d’assurance doit faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé au Grand-Duché de Luxembourg.

art_145

(1)Aux fins visées à l’article 144, toute entreprise d’assurance couvrant des risques autres que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, doit désigner un représentant résidant ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités luxembourgeoises. Ce représentant est appelé à représenter l’entreprise d’assurance devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. (2)La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi. (3)Si l’entreprise d’assurance a omis de désigner un représentant tel que visé au paragraphe 1er, le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE par l’entreprise couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité des transporteurs, assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1er. Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance

art_146

Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de réassurance par laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un établissement stable situé dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre.

art_147

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de l’EEE. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.

art_148

(1)Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance luxembourgeoise sur le territoire de l’EEE peuvent se faire sans formalités supplémentaires. (2)Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément. (3)Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au CAA. (4)Les entreprises de réassurance d’un pays tiers peuvent opérer en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg. Les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises. Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil Sous-section 1 - Disposition générale

art_149

L’ensemble des documents que le CAA est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises d’assurance ou de réassurance ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui sont fournis en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec lui. Sous-section 2 - Assurance

art_150

Les dispositions des articles 174 et 175, alinéa 1 sont applicables aux opérations d’assurance en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.

art_151

(1)Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le CAA enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. (2)Si l’entreprise passe outre à cette injonction, le CAA en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. (3)Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu’elles font défaut dans cet Etat, l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance sur le territoire luxembourgeois. En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide. (4)Les paragraphes 1er et 2 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prendre en cas d’urgence des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce pouvoir comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurance de continuer à y conclure de nouveaux contrats d’assurance. (5)Les paragraphes 1er, 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prononcer, dans les conditions fixées à l’article 303, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celles prévues au paragraphe 3, point b) dudit article. Le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique. (6)Lorsque l’entreprise d’assurance qui a commis l’infraction dispose d’un établissement ou possède des biens au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, conformément à la législation luxembourgeoise, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l’égard de cet établissement ou de ces biens. (7)Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l’exercice de l’activité d’assurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise d’assurance concernée. (8)Les entreprises d’assurance soumettent au CAA, à sa demande, tous les documents qui leur sont demandés aux fins de l’application des paragraphes 1er à 7, dans la mesure où une telle obligation s’applique également aux entreprises d’assurance luxembourgeoises. (9)Le CAA indique à la Commission et à l’EIOPA le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 134 et 140 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.

art_152

Les entreprises d’assurance de l’EEE autres que luxembourgeoises opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ou par une succursale peuvent y faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles pour autant qu’elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Sous-section 3 - Réassurance

art_153

(1)Lorsqu’une entreprise de réassurance de l’EEE opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le CAA enjoint à l’entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. (2)Lorsque, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit qui lui sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l’entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg. En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide. (3)Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1er et 2 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est motivée et est notifiée à l’entreprise de réassurance concernée. A défaut d’indication d’une adresse de signification des documents par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.

art_154

Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine

art_155

Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière. Section 6bis - Plateformes de collaboration

art_155bis

(1)Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque : a) ces activités ont un effet pertinent sur le Grand-Duché de Luxembourg ou le marché d’un État membre d’accueil ; b) une notification a été adressée par le CAA en vertu de l’article 54, paragraphe 5, ou par l’autorité de contrôle d’un État membre d’origine en vertu de l’article 152bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents ; ou c) l’EIOPA a été saisie par le CAA de la question en vertu de l’article 57, paragraphe 3 ou 5. Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration. (2)Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire. (3)La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi. Section 7 - Informations statistiques

art_156

Un règlement du CAA fixe les modalités relatives aux statistiques à fournir par les entreprises d’assurance sur les activités transfrontalières. Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation

art_157

En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.

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