(1)Sans préjudice de l’article 193, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, le CAA consulte les autres autorités de contrôle concernées, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:
a) les modifications de la structure de l’actionnariat, de l’organisation ou de la gestion des entreprises d’assurance et de réassurance d’un groupe, requérant l’approbation ou l’autorisation du CAA;
b) la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement visée à l’article 124, paragraphes 3 et 4 ; et
c) les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par le CAA, y compris l’application d’une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l’article 64 et l’application de toute limitation de l’utilisation d’un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément aux dispositions arrêtées par voie de règlement du CAA.
Aux fins des points b) et c), le contrôleur du groupe est toujours consulté.
En outre, le CAA consulte les autorités de contrôle concernées avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d’autres autorités de contrôle.
(2)Sans préjudice de l’article 193, le CAA peut décider de ne pas opérer de consultation en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l’efficacité de la décision. En pareil cas, le CAA informe sans délai les autres autorités de contrôle concernées.
art_196
Lorsque les autorités de contrôle de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social n’exercent pas elles-mêmes le contrôle du groupe et que le CAA est le contrôleur du groupe, il peut inviter ces autorités à demander à l’entreprise mère toutes les informations utiles à l’exercice de ses missions de coordination, telles que définies à l’article 193, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsqu’il a besoin d’informations visées à l’article 198, paragraphe 2, qui ont déjà été fournies à une autre autorité de contrôle, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter toute duplication dans la communication d’informations aux diverses autorités participant au contrôle.
art_197
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et soit un établissement de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE, soit les deux, sont directement ou indirectement liés ou ont une entreprise participante commune, le CAA et les autorités responsables du contrôle de ces autres entreprises coopèrent étroitement.
Sans préjudice de ses compétences et de celles des autres autorités de contrôle compétentes, le CAA communique aux autres autorités compétentes toutes les informations susceptibles de faciliter l’accomplissement de leur mission, en particulier comme prévu au présent sous-titre.
art_198
(1)Les personnes physiques et morales luxembourgeoises incluses dans le champ du contrôle des groupes ainsi que leurs entreprises liées et participantes peuvent échanger toute information pouvant présenter un intérêt aux fins du contrôle des groupes.
(2)Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il a accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l’entreprise concernée. Les dispositions de l’article 62, paragraphes 1er à 5, sont d’application. Il ne peut s’adresser directement aux entreprises du groupe pour obtenir ces informations que lorsque ces informations ont été demandées à une des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du groupe et que cette entreprise n’a pas communiqué ces informations dans un délai raisonnable.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d’une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation de la communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe.
Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il peut également dispenser de l’obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l’exemption de l’obligation de communication régulière des informations aux fins du contrôle, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité du groupe ainsi qu’à l’objectif de stabilité financière.
art_199
(1)Le CAA peut procéder sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, directement ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations visées à l’article 198 dans les locaux de chacune des entreprises suivantes:
a) l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumise au contrôle du groupe;
b) les entreprises liées à cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
c) les entreprises mères de cette entreprise d’assurance ou de réassurance;
d) les entreprises liées d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurance ou de réassurance.
(2)Lorsque le CAA souhaite, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entreprise, réglementée ou non, qui appartient à un groupe et est située dans un autre Etat membre, il demande aux autorités de contrôle de cet autre Etat membre de faire en sorte que cette vérification soit effectuée.
Le CAA, lorsqu’il reçoit une telle demande, doit y donner suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant directement à cette vérification, soit en autorisant un réviseur d’entreprises agréé ou un expert à y procéder, soit en autorisant l’autorité qui a présenté la demande à y procéder elle-même. Le contrôleur du groupe est informé des mesures prises.
Lorsqu’elle ne procède pas directement à la vérification, l’autorité de contrôle qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y participer. Dans ce cas, l’EIOPA peut assister à cette inspection conjointe.
(3)Lorsqu’une demande de faire en sorte qu’une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe est adressée par le CAA à une autre autorité de contrôle et n’a pas été suivie d’effets dans un délai de deux semaines, ou lorsque le CAA ayant fait la demande se voit, en pratique, empêché d’exercer son droit de participer à la vérification au titre du paragraphe 2, alinéa 3, il peut saisir l’EIOPA.
art_200
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises participantes, les sociétés holding d’assurance luxembourgeoises et les compagnies financières holding mixtes publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe. Les dispositions des articles 82 et 84 à 87 sont d’application.
(2)Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d’assurance luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les éléments suivants:
a) les informations au niveau du groupe qui sont à publier conformément au paragraphe 1er;
b) les informations relatives à toute filiale du groupe qui doivent être individuellement identifiables et publiées conformément aux articles 82 et 84 à 87.
Avant de donner l’accord prévu à l’alinéa 1, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leur avis et réserves.
(3)Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que le CAA demande aux entreprises luxembourgeoises comparables de publier, il peut, si cette omission est substantielle, exiger que la filiale concernée publie les informations complémentaires nécessaires.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes doivent publier annuellement au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, incluant un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.
(5)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante à laquelle les informations se rapportent ;
ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du
règlement (UE) 2023/2859
;
iii)la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise participante, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises participantes obtiennent un identifiant d’entité juridique.
art_201
Toute personne qui gère effectivement une société holding d’assurance luxembourgeoise ou une compagnie financière holding mixte doit posséder l’honorabilité et la compétence requises à cette fin.
Les dispositions de l’article 72 sont d’application.
art_202
(1)Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance d’un groupe ne se conforment pas aux exigences visées aux articles 191 et 192, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque malgré tout d’être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière desdites entreprises d’assurance ou de réassurance, le CAA impose les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation :
a) à l’égard de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe;
b) à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises.
Lorsque, le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe mais que la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un autre Etat membre, il informe les autorités concernées de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA, en qualité de contrôleur du groupe, n’est pas l’autorité de contrôle de l’Etat membre dans lequel des entreprises d’assurance ou de réassurance devant faire l’objet d’une mesure ont leur siège social, il informe les autorités concernées de ses conclusions afin de leur permettre de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises appartenant au groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le CAA coordonne avec les autorités de contrôle concernées, s’il y a lieu, les mesures visant au respect des dispositions applicables.
(2)Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de contrôleur du groupe, constate que les exigences des articles 191 et 192 ne sont plus respectées au niveau du groupe ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du groupe risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au groupe ou lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité de contrôle assumant la fonction de contrôleur du groupe, il peut prendre, à l’égard des sociétés holding d’assurance luxembourgeoises ou des compagnies financières holding mixtes luxembourgeoises appartenant au groupe, les mesures visées à l’article 4, paragraphe 9, aux articles 303 à 306 et à la Partie II, titre II, sous-titre I, chapitre 7 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.
Chapitre 4 - Entreprises de pays tiers
art_203
Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point c), et lorsque le CAA devrait assumer le rôle de contrôleur du groupe en application de l’article 192, paragraphe 2, il vérifie si les entreprises d’assurance et de réassurance dont l’entreprise mère a son siège social en dehors de l’EEE sont soumises à un contrôle par une autorité de contrôle d’un pays tiers équivalent à celui prévu par le présent sous-titre au niveau du groupe pour les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b).
Lorsqu’aucune décision n’a encore été prise concernant l’équivalence, la vérification est effectuée par le CAA à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans l’EEE, ou de sa propre initiative, si, en application des critères énoncés à l’article 192, paragraphe 2, le CAA était l’autorité de contrôle qui assumerait la fonction de contrôleur du groupe, ci-après le « contrôleur faisant fonction du groupe». Pour ce faire, le CAA, assisté par l’EIOPA, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l’équivalence. La décision doit être prise sur la base des critères adoptés en accord avec la réglementation de l’EEE. Dans ce cas, le CAA ne peut pas à l’égard d’un pays tiers, prendre une décision contraire à une décision prise antérieurement à l’égard de ce pays, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle applicable dans l’EEE ou du pays tiers.
Au cas où une autorité de contrôle autre que le CAA fait fonction de contrôleur du groupe et que le CAA est en désaccord avec la décision prise par cette dernière au sujet de l’équivalence, il peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur faisant fonction du groupe, saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
Lorsque la réglementation prudentielle détermine que le régime prudentiel d’un pays tiers est temporairement équivalent, l’article 204 est applicable, à moins qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE présente un bilan total supérieur au bilan total de l’entreprise mère située hors de l’EEE. Dans ce cas la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur faisant fonction du groupe.
art_204
(1)En cas d’équivalence de contrôle, au sens de l’article 203, le CAA s’appuie sur le contrôle du groupe exercé de façon équivalente par les autorités de contrôle du pays tiers, conformément au paragraphe 2.
(2)Les dispositions des articles 192 à 202 sont d’application en ce qui concerne la coopération avec les autorités de contrôle de pays tiers.
art_205
(1)Lorsque la vérification effectuée conformément à l’article 203, et sans préjudice des méthodes prévues au paragraphe 2, révèle qu’il n’y a aucun contrôle équivalent, ou lorsqu’en cas d’équivalence temporaire, l’article 204 n’est pas appliqué conformément à l’article 203, alinéa 4, les entreprises d’assurance et de réassurance sont soumises aux articles 190 à 202.
Les principes généraux et méthodes exposés aux articles 190 à 202 s’appliquent au niveau de la société holding d’assurance, de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers.
Aux seules fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise mère est considérée comme une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise aux conditions établies à la partie 2, titre II, sous-titre I, chapitre 6, section 4 en ce qui concerne les fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis et à une exigence de solvabilité fixée par voie de règlement du CAA.
(2)Lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe, il peut appliquer d’autres méthodes garantissant un contrôle approprié des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe. Ces méthodes doivent avoir été approuvées par le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées.
Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une société holding d’assurance ayant son siège social dans l’EEE ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, et appliquer le présent sous-titre aux entreprises d’assurance et de réassurance du groupe dirigé par cette société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte.
Les méthodes choisies doivent permettre la réalisation des objectifs de contrôle des groupes conformément au présent sous-titre et elles sont communiquées aux autres autorités de contrôle concernées ainsi qu’à la Commission.
art_206
Lorsque l’entreprise mère visée à l’article 203 est elle-même filiale d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, le CAA procède à la vérification prévue par l’article 203 uniquement au niveau de l’entreprise mère ultime qui est une société holding d’assurance d’un pays tiers, une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers, une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance d’un pays tiers.
Le CAA peut toutefois, en l’absence d’un contrôle équivalent au sens de l’article 203, procéder à une nouvelle vérification à un niveau inférieur où existe une entreprise mère d’entreprises d’assurance ou de réassurance, que ce soit au niveau d’une société holding d’assurance d’un pays tiers, d’une compagnie financière holding mixte d’un pays tiers ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social en dehors de l’EEE.
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au groupe.
Les dispositions de l’article 205 sont d’application.
Chapitre 5 - Sociétés holding mixtes d’assurance
art_207
(1)Lorsque l’entreprise mère d’une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises est une société holding mixte d’assurance, le CAA exerce un contrôle général des transactions entre ces entreprises d’assurance ou de réassurance et la société holding mixte d’assurance et ses entreprises liées.
(2)Les articles 194 à 199 et les dispositions relatives au contrôle des transactions intragroupe du règlement CAA pris en application de l’article 190, paragraphe 1er, s’appliquent mutatis mutandis.
Sous-titre IV
Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un conglomérat financier
Chapitre 1er - Définitions
art_208
Aux fins du présent sous-titre et des règlements d’exécution, on entend par:
1. «autorités compétentes»: les autorités nationales des Etats membres investies du pouvoir légal ou réglementaire de surveiller, individuellement ou à l’échelle du groupe, une ou plusieurs catégories d’entités réglementées. Au Luxembourg la surveillance des entreprises d’assurance et des entreprises de réassurance relève de la compétence du CAA et la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs relève de la compétence de la CSSF ;
2. «autorités compétentes concernées»:
a) les autorités compétentes des Etats membres responsables de la surveillance sectorielle consolidée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment de l’entreprise mère supérieure d’un secteur;
b) le coordinateur désigné conformément à l’article 217, s’il est différent des autorités visées au point a);
c) le cas échéant, d’autres autorités compétentes intéressées selon l’avis des autorités visées aux points a) et b). Jusqu’à l’entrée en vigueur de toute norme technique de réglementation adoptée conformément à l’article 21bis, paragraphe 1, point b) de la directive 2002/87/CE, cet avis tient compte de la part de marché détenue par les entités réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5%, ainsi que de l’importance au sein du conglomérat financier de toute entité réglementée établie dans un autre Etat membre.
Par autorités compétentes intéressées on entend les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier donné;
3. « comité mixte » : le comité visé à l’article 54 du règlement (UE) n° 1094/2010 ;
4. «compagnie financière holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège statutaire dans l’Union européenne, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier;
5. «concentration de risques»: toute exposition à des risques comportant un potentiel de perte suffisamment important pour compromettre la solvabilité ou la situation financière générale des entités réglementées appartenant audit conglomérat. Cette exposition peut résulter de risques de contrepartie/de crédit, d’investissement, d’assurance ou de marché ou d’autres risques, ou d’une combinaison ou d’une interaction de tels risques;
6. «conglomérat financier»: un groupe ou un sous-groupe dans lequel une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe, ou dans lequel l’une au moins des filiales dudit groupe ou sous-groupe est une entité réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes:
a) lorsqu’une entité réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe:
-
cette entité est l’entreprise mère d’une entité du secteur financier, ou d’une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, ou d’une entité liée à une entité du secteur financier par le fait d’être placée sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes,
-
l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et
-
les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 209, paragraphes 2 ou 3 ; ou
b) lorsqu’il n’y a pas d’entité réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:
-
les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier au sens de l’article 209, paragraphe 1er,
-
l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe appartient au secteur de l’assurance et l’une au moins appartient au secteur bancaire ou à celui des services d’investissement, et
-
les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe dans le secteur de l’assurance et des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d’investissement sont importantes au sens de l’article 209, paragraphe 2 ou 3;
7. «coordinateur»: l’autorité compétente responsable de la coordination et de l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau d’un conglomérat financier, désignée parmi les autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant à ce conglomérat financier, y compris celles de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social;
8. «entité réglementée»: un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs;
9. «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 de la directive 2004/39/CE, y compris les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 25 du règlement (UE) n° 575/2013, ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à la directive 2004/39/CE si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Sont visées au Luxembourg, les personnes visées à la sous-section I de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
10. «entreprise filiale»: une entreprise à l’égard de laquelle sont détenus les droits énoncés au point 11. Les filiales d’une filiale sont également considérées comme filiales de l’entreprise mère;
11. «entreprise mère»: une entreprise détentrice des droits suivants:
a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou
b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou
c) elle a le droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu’elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou
d) elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci, ou
e) elle exerce effectivement, de l’avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise;
12. «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1 du règlement (UE) n° 575/2013. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité répond à la définition de l’article 1, point 12 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
13. « gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs » : un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points b), l), et ab) de la directive 2011/61/UE ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était dans l’EEE.;
14. «groupe»: un groupe d’entreprises composé d’une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires ou par le fait d’avoir des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes, y compris tout sous-groupe du groupe;
15. «liens étroits»: une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par un contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées de façon permanente à une même personne par une relation de contrôle.
Aux fins de la présente définition, on entend par :
-« contrôle » : la relation entre une entreprise mère et une entreprise filiale dans les cas visés au point 11, la relation entre entreprises liées par le fait d’être placées sous une direction unique ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise;
-« participation » : les droits dans le capital d’une autre entreprise, matérialisés ou non par des titres, qui en créant un lien durable avec celle-ci sont destinés à contribuer à l’activité de l’entreprise détentrice de ces droits ou le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20% des droits de vote ou du capital d’une entreprise ;
16. «pays tiers»: un Etat autre qu’un Etat membre;
17. «règles sectorielles»: les règles concernant la surveillance prudentielle d’entités réglementées, découlant de la législation nationale, y compris celle portant transposition de directives européennes, dont notamment les directives 2014/65/UE, 2019/2034, 2013/36/UE et 2009/138/UE, et de la législation européenne directement applicable;
18. «secteur financier»: un secteur composé d’une ou de plusieurs des entités y énumérées:
a) le secteur bancaire, qui comprend les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n° 575/2013,
b) le secteur de l’assurance, qui comprend les entreprises d’assurance au sens de l’article 13, point 1 de la directive 2009/138/CE, les entreprises de réassurance au sens de l’article 13, point 4 de la directive 2009/138/CE, les sociétés holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1er point f) de la directive 2009/138/CE, ainsi que les entreprises captives d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13, points 2 et 5 de la directive 2009/138/CE,
c) le secteur des services d’investissement, qui comprend les entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2 du règlement (UE) n° 575/2013;
19. « société de gestion de portefeuille » : une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b) de la directive 2009/65/CE ou une entreprise dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers et qui nécessiterait un agrément conformément à ladite directive si son siège statutaire était situé dans l’EEE. Est visée au Luxembourg toute personne au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
20. «surveillance sectorielle consolidée»: soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des établissements de crédit conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE, soit la surveillance complémentaire exercée à l’égard des entreprises d’assurance conformément au chapitre 1 du titre III de la directive 2009/138/CE, soit la surveillance sur une base consolidée exercée à l’égard des entreprises d’investissement conformément au règlement (UE) n° 575/2013 et à la directive 2013/36/UE;
21. «transactions intragroupe»: toutes les transactions dans lesquelles une entité réglementée appartenant à un conglomérat financier recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, et à titre onéreux ou non.
art_209
(1)Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, b), tiret 1, un groupe exerce ses activités principalement dans le secteur financier, lorsque le rapport entre d’une part, le total du bilan de l’ensemble des entités du secteur financier du groupe, qu’elles soient réglementées ou non, et d’autre part, le total du bilan du groupe dans son ensemble dépasse 40%.
(2)Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3, ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, un groupe a une activité importante dans un secteur financier donné, lorsque la valeur moyenne d’une part, du rapport entre le total du bilan des entités dudit secteur financier et le total du bilan de toutes les entités du secteur financier du groupe et d’autre part, du rapport entre le total des exigences de solvabilité des entités dudit secteur financier et l’exigence de solvabilité totale de toutes les entités du secteur financier du groupe dépasse 10%.
Aux fins du présent sous-titre, le secteur financier le moins important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d’un conglomérat financier est celui qui présente la moyenne la plus élevée. Aux fins du calcul de la moyenne et pour déterminer quel est le secteur financier le moins important et quel est le secteur financier le plus important, le secteur bancaire et celui des services d’investissement sont agrégés.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont ajoutées au secteur auquel elles appartiennent au sein du groupe. Si elles appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, elles sont ajoutées au secteur financier le moins important.
Les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sont ajoutés au secteur auquel ils appartiennent au sein du groupe. S’ils appartiennent à plusieurs secteurs au sein du groupe, ils sont ajoutés au secteur financier le moins important.
(3)Aux fins de l’application de l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou de l’article 208, point 6, b), tiret 3, les activités transsectorielles sont également réputées importantes, lorsque le total du bilan des entités du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d’euros. Si le groupe n’atteint pas le seuil visé au paragraphe 2, le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 213, 214 ou 215 s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2002/87/CE sont notifiées au CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
(4)Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d’euros, le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 213, 214 ou 215, s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.
Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3bis de la directive 2002/87/CE sont notifiées au CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.
(5)Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, le CAA, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider:
a) d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 212, paragraphe 6, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à la seule fin d’éviter la réglementation;
b) de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes 1er et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
c) d’exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, les décisions visées à l’alinéa 1 sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.
(6)Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, le CAA, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, s’il estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent sous-titre: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.
(7)Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précités, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.
(8)Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.
Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.
(9)Le CAA, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.
art_210
(1)Le CAA identifie, sur la base des articles 208, 209 et 211, tout groupe relevant du champ d’application du présent sous-titre.
A cette fin :
-
le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe ;
-
si le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, il fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.
(2)Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le CAA exerce, conformément à l’article 217, la fonction de coordinateur, il en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe.
Il en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.
Chapitre 2 - Champ d’application
art_211
(1)Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent sous-titre. La surveillance complémentaire exercée par le CAA ne porte pas atteinte à la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe au sens du sous-titre III, ni à la surveillance sur une base individuelle.
(2)Le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant au conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur en application de l’article 217 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 212 à 225.
Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par le CAA.
La surveillance complémentaire exercée par le CAA porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe d’un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, le CAA peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l’application des articles 212 à 225.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 212 à 225.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier non soumises à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes 2 et 3, qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 226.
(5)Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de participation avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir d’autre lien de participation avec elles, et que l’une de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA, lorsqu’il a la qualité d’autorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, d’un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l’article 217.
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 208, point 6, a), tiret 2 ou point 6, b), tiret 2 et à l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou point 6, b), tiret 3 doivent être remplies. Le CAA prend sa décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par le présent soustitre.
(6)Sans préjudice de l’article 221, l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n’implique en aucune manière que le CAA exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.
Chapitre 3 - Situation financière
art_212
(1)Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur l’adéquation des fonds propres conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur l’exigence du paragraphe 2 conformément au chapitre 4 du présent sous-titre.
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance visées veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
(3)L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par règlement du CAA. Le CAA prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier.
(4)L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie au CAA les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par le CAA. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(5)Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2 :
-
un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires ;
-
une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance ;
-
une entreprise d’investissement ;
-
une compagnie financière holding mixte.
(6)Le CAA en sa qualité de coordinateur peut renoncer à l’inclusion d’une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres dans les cas suivants:
a) lorsque l’entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l’agrément lorsque l’exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;
b) lorsque, de l’avis du CAA, l’entité ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;
c) lorsque, de l’avis du CAA, l’inclusion de l’entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.
Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Dans le cas visé à l’alinéa 1, point c), le CAA consulte, sauf en cas d’urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque le CAA n’inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l’un des cas visés à l’alinéa 1, points b) et c), les autorités compétentes de l’Etat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l’entité réglementée.
(7)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres à la disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur d’évaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.
art_213
(1)Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur de la concentration de risques.
(2)L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions au paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.
(4)Le CAA peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
(5)Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.
art_214
(1)Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.
Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément au chapitre 4 du présent sous-titre. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur des transactions intragroupe.
(2)L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute transaction intragroupe importante d’entités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.
(3)Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.
(4)Le CAA peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
(5)Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.
(6)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.
art_215
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable.
(2)Les procédures de gestion des risques comprennent:
a) une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier;
b) des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l’article 212 ;
c) des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier ;
d) des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.
(3)Le dispositif de contrôle interne comprend:
a) des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus;
b) des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.
(4)Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 211 sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.
L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur de l’assurance appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur.
Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement au CAA les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.
Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.
(5)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.
(6)Le CAA en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes 1er, 2, 3 et des alinéas 1, 3 et 4 du paragraphe 4.
(7)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles publient des informations en vertu du paragraphe 4 du présent article, les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, à laquelle les informations se rapportent ;
ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entité visée au paragraphe 4, alinéa 1er, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)la taille de l’entité visées au paragraphe 4, alinéa 1er, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entités visées au paragraphe 4, alinéa 1er, obtiennent un identifiant d’entité juridique.
Chapitre 4 - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
art_216
Le CAA peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels il assume la fonction de coordinateur à des simulations de crise appropriées.
Lorsqu’une autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel appartiennent des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, le CAA coopère pleinement avec celle-ci.
art_217
(1)Aux fins d’assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. Le CAA exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article.
(2)Le CAA exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
(3)Le CAA exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
Toutefois, le CAA n’exerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère d’une entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné exerce la fonction de coordinateur.
(4)Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.
Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois : (i) d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et (ii) d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d’une société de gestion de portefeuille agréée en vertu de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le CAA exerce la fonction de coordinateur si le secteur de l’assurance constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.
(5)Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et qu’il comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’entité réglementée située au Luxembourg est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, l’entreprise d’assurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus d’un secteur financier, l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(6)Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège statutaire, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou de réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(7)Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n’a pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou de réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
(8)Le CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 7 s’il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l’importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, le CAA sollicite au préalable l’avis du conglomérat financier.
art_218
(1)Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes :
a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;
b) assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier;
c) évaluer l’application des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe;
d) évaluer la structure, l’organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier;
e) planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;
f) accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent sous-titre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution.
(2)Aux fins de faciliter l’exercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 209 et 210, à l’article 211, paragraphe 4, à l’article 212, à l’article 219, paragraphe 2 et aux articles 224 et 226, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.
(3)Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et qu’il a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, il s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin d’informations qui ont déjà été fournies au CAA conformément aux règles sectorielles, le CAA donne suite, dans la mesure du possible, à la demande d’informations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.
(4)Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant au CAA en vertu des règles sectorielles.
(5)La coopération prévue au présent chapitre et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article et à l’article 219 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union européenne, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE.
Les accords de coordination visés au paragraphe 2, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Il appartient au CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur et qu’il préside un collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/CE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE, de décider quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.
art_219
(1)Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, le CAA échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à l’accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, le CAA communique aux autres autorités compétentes et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle.
Cette coopération comprend la collecte et l’échange des informations portant sur les matières suivantes :
a) l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;
b) les stratégies du conglomérat financier;
c) la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;
d) les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;
e) l’organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l’échelle du conglomérat financier;
f) les procédures de collecte d’informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations;
g) les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d’autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées;
h) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent sous-titre.
Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, le CAA peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, et le comité du risque systémique.
(2)Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles régissant les entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies par la présente loi, le CAA consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autres autorités:
a) une modification structurelle de l’actionnariat, de l’organisation ou de la direction des entités réglementées d’un conglomérat financier requérant l’approbation ou l’autorisation de ces autorités compétentes;
b) les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par le CAA.
Le CAA peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l’efficacité des décisions. En pareil cas, le CAA informe sans délai les autres autorités compétentes.
(3)Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il peut inviter les autorités compétentes de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à l’entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à l’article 218, et à lui communiquer lesdites informations.
Lorsque les informations visées à l’article 222, paragraphe 2 ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, peut s’adresser à elle pour obtenir lesdites informations.
(4)Pour les besoins de la surveillance complémentaire, le CAA peut échanger les informations visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 tant avec la CSSF qu’avec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe 1er. La collecte ou la possession d’informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n’est pas une entité réglementée, n’implique d’aucune manière que le CAA exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement.
Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre le CAA et d’autres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, conformément au présent sous-titre sont soumises aux dispositions des articles 7 à 13.
(5)Aux fins de l’application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ainsi qu’en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE.
Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et que son accord est requis conformément à l’article 21bis, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE, il s’adresse, en cas de désaccord, à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’EBA ou l’EIOPA.
art_220
(1)Le CAA coopère avec le comité mixte aux fins du présent sous-titre, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010, au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010.
(2)Le CAA fournit, aux fins de l’application de la directive 2002/87/CE, dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.
(3)Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il fournit au comité mixte les informations visées aux articles 215, paragraphe 4 et 219, paragraphe 1er, alinéa 2, point a).
art_221
Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding mixte à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité et de leur compétence.
Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par le CAA. A cet effet, le CAA peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision du CAA peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
art_222
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les autres entités faisant partie d’un même conglomérat financier peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance complémentaire.
(2)Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande d’information du CAA pouvant intéresser la surveillance complémentaire.
art_223
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, le CAA, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, qu’elle soit réglementée ou non, il demande aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu’il soit procédé à cette vérification.
Lorsque le CAA reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, le CAA doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.
Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande au CAA ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.
art_224
Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 212 à 215 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, il peut prendre, au niveau de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises à la tête du conglomérat financier et des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.
Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
Le CAA et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles qu’ils prennent.
art_225
Lorsque le CAA constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il a agréée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, il peut prendre les mesures visées aux articles 123 à 128, 130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.
De même, en cas de non-respect des dispositions du présent sous-titre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, le CAA peut prendre à son égard les mesures visées aux articles 123 à 128, 130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ces mesures sont applicables aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte.
Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés.
Chapitre 5 - Pays tiers
art_226
(1)Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l’article 211, paragraphe 4 le CAA vérifie que les entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois sont soumises, par une autorité compétente d’un pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent sous-titre relatives à la surveillance complémentaire visée à l’article 211, paragraphe 2. Le CAA procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors qu’il serait appelé à assumer la fonction de coordinateur si l’article 217 devait s’appliquer.
Le CAA consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Il met tout en œuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.
Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par le CAA, l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement s’applique.
(2)Si le CAA, sur base de la vérification décrite au paragraphe 1er, aboutit à la conclusion qu’une surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à l’article 211, paragraphe 2 s’appliquent par analogie.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le CAA peut, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent sous-titre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte.
Le CAA informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission de toute décision prise en application du présent paragraphe.
art_227
Le CAA peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire.
Sous-titre V
Assainissement et liquidation des entreprises d’assurance
Chapitre 1er - Champ d’application et définitions
art_228
Le présent sous-titre s’applique aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant :
a) les entreprises d’assurance luxembourgeoises ;
b) les succursales établies sur le territoire luxembourgeois d’entreprises d’assurance d’un pays tiers.
art_229
Aux fins du présent sous-titre, on entend par :
1. «autorités compétentes»: les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes pour les mesures d’assainissement ou les procédures de liquidation;
2. «mesure d’assainissement»: le sursis de paiement visé au chapitre 3 du présent soustitre ainsi que toute autre mesure comportant une intervention d’organes administratifs ou d’autorités judiciaires, qui est destinée à préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affecte les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances;
3. «procédure de liquidation collective»: la procédure de liquidation judiciaire visée au chapitre 4 du présent sous-titre ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l’autorité administrative ou judiciaire d’un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l’insolvabilité ou qu’elle soit volontaire ou obligatoire;
4. «administrateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en œuvre des mesures d’assainissement;
5. «liquidateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d’une entreprise d’assurance aux fins de mettre en œuvre une procédure de liquidation.
Chapitre 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation collectives
art_230
Sans préjudice des dispositions de l’article 250, paragraphe 3, sont inapplicables aux entreprises d’assurance le livre III du Code de commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
art_231
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par le tribunal, est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres.
(2)Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres, produit ses effets dans toute l’EEE selon la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d’une entreprise d’assurance soumise au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.
art_232
(1)Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat membre dans lequel une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise a son siège social produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.
(2)Lorsque le CAA est informé de la décision relative à l’adoption d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’égard d’une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise, il en assure la publicité par publication au Mémorial.
(3)L’administrateur d’une mesure d’assainissement, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l’Etat membre d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation collective soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.
(4)La nomination d’un administrateur d’une mesure d’assainissement ou d’un liquidateur est établie au Grand-Duché de Luxembourg par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, accompagnée d’une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.
(5)Les administrateurs d’une mesure d’assainissement et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées au Luxembourg, conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, dans le déroulement de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective, en particulier afin d’aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers luxembourgeois.
(6)Dans l’exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, l’administrateur d’une mesure d’assainissement ou le liquidateur est tenu de respecter la loi luxembourgeoise s’il entend agir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.
art_233
(1)Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat non membre dans lequel une entreprise d’assurance d’un pays tiers a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.
Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, le tribunal est compétent pour prendre, à la demande du CAA, les mesures prévues aux articles 243 et 247 à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’un pays tiers. Seul le CAA est compétent pour demander au tribunal de prendre ces mesures, s’il l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.
(3)Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’un pays tiers ne produit ses effets que pour les seuls actifs et passifs se rattachant aux opérations réalisées au Luxembourg.
(4)Lorsqu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’une procédure de liquidation collective, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 118 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées.
art_234
Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont à charge de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l’article 118 être prélevés sur le patrimoine distinct.