La surveillance du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques.
Cette surveillance combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.
Le CAA doit exercer ses pouvoirs de surveillance en temps utile et de façon proportionnée eu égard à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension.
art_256-53
(1)Le CAA examine les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les fonds de pension en vue de se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension.
Cet examen tient compte des circonstances dans lesquelles les fonds de pension exercent leurs activités et, le cas échéant, des tiers qui exercent pour elles des fonctions clés ou d’autres activités externalisées. L’examen comprend les éléments suivants :
a) une appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance ;
b) une appréciation de risques auxquels le fonds de pension est exposé ;
c) une appréciation de la capacité du fonds de pension à évaluer et à gérer ces risques.
(2)Le CAA se dote d’outils de suivi, notamment de tests de résistance, qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’un fonds de pension et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.
(3)Le CAA exige des fonds de pension qu’ils remédient aux faiblesses et carences détectées dans le cadre du processus de contrôle prudentiel.
(4)Le CAA définit la fréquence minimale et la portée de l’examen visé au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension concerné.
art_256-54
Les articles 57, 58, sauf le paragraphe 2, lettre d), 61, 62 et 63, à l’exception du paragraphe 2, lettre d), sont applicables aux fonds de pensions.
Le CAA veille à ce que les règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures applicables aux violations du présent titre soient publiées.
art_256-55
Le CAA communique à l’EIOPA les dispositions nationales de nature prudentielle relatives aux régimes de retraite professionnelle imposées par la présente loi et par les mesures prises pour son exécution. Le CAA met ces informations à jour régulièrement, et au moins tous les deux ans.
Section 2 - Fonds de pension en difficulté ou en situation irrégulière
art_256-56
(1)Le CAA peut restreindre ou interdire les activités d’un fonds de pension, notamment si :
a) il ne protège pas de manière adéquate les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ;
b) il ne respecte plus les conditions de fonctionnement ;
c) il manque gravement aux obligations qui sont les siennes en vertu des règles auxquelles il est soumis ;
d) en cas d’activité transfrontalière, il ne respecte pas les exigences pertinentes du droit social et du droit du travail de l’Etat membre d’accueil en matière de régimes de retraite professionnelle.
Toute décision d’interdire ou de restreindre les activités d’un fonds de pension est motivée de façon détaillée et est notifiée au fonds de pension.
(2)Le CAA peut également restreindre ou interdire le droit d’un fonds de pension à disposer de ses actifs, notamment lorsqu’il n’a pas constitué des provisions techniques suffisantes eu égard à l’ensemble de son activité, dispose d’actifs insuffisants pour couvrir ses provisions techniques ou ne détient pas les fonds propres réglementaires ;
(3)Afin de protéger les intérêts des affiliés et des bénéficiaires, le CAA peut transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi luxembourgeoise aux dirigeants d’un fonds de pension à un représentant spécial ayant les compétences pour exercer ces pouvoirs.
art_256-57
Les fonds de pension sont tenus de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit.
art_256-58
Lorsqu’un fonds de pension ne se conforme pas à l’article 256-12 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire.
Section 3 - Renonciation et retrait d’agrément
art_256-59
(1)Les fonds de pension ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’activité visée à l’annexe IV qu’ils pratiquent que de l’accord du CAA.
Sans préjudice des dispositions des sections 2 et 3 et du chapitre 7 du présent titre, lorsqu’un fonds de pension renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’activité, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des affiliés.
(2)La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.
(3)Le CAA notifie sa décision au fonds de pension.
En cas d’acceptation de la demande :
a) l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du CAA si cette dernière date est postérieure.
La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’activité pour lesquelles elle a été accordée ;
b) le CAA en avertit le public par une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à partir du jour de cette publication.
(4)Les dispositions de l’article 256-61, paragraphes 6 et 7 sont applicables.
art_256-60
Le CAA peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à un fonds de pension lorsque le fonds de pension concerné :
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; ou
b) ne satisfait plus aux conditions d’agrément ; ou
c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
art_256-61
(1)Le CAA statue sur le retrait, visé à l’article 256-60. Une instruction préalable est faite par le CAA, le fonds de pension entendu en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Le fonds de pension peut se faire assister ou représenter.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’activité pratiquées par le fonds de pension ou pour une ou plusieurs d’entre elles.
La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée au fonds de pension par exploit d’huissier de justice.
Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches d’activité pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg par les soins du CAA.
(2)Sans préjudice des dispositions des sections 2 et 3 et du chapitre 7 du présent titre, en cas de retrait de l’agrément, le CAA nomme un ou plusieurs administrateurs spéciaux.
En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un administrateur spécial est facultative.
(3)Les administrateurs spéciaux nommés en conformité avec le paragraphe 2 ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.
Ils collectent auprès des entreprises d’affiliation les cotisations et les primes en souffrance et futures découlant des engagements pris par ces entreprises.
Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 256-8 et 256-9, transférer tout ou partie des engagements de pension, dont ils ont la charge à une ou plusieurs IRP, respectivement à une ou plusieurs entreprises d’assurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces engagements.
(4)Le CAA fixe les frais et honoraires des administrateurs spéciaux nommés par lui ; ces frais et honoraires sont à charge du fonds de pension.
Par dérogation à l’article 118, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA.
(5)Sont applicables aux administrateurs spéciaux nommés par le CAA les dispositions de l’article 256-82.
(6)En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et l’EIOPA et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher le fonds de pension concerné de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
(7)Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des affiliés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 256-56.
Section 4 - Activités transfrontalières
art_256-62
(1)Les fonds de pension agréés sous la présente loi peuvent fournir leurs services à des entreprises d’affiliation établies sur le territoire d’autres Etats membres.
(2)Tout fonds de pension qui désire exercer une activité transfrontalière dans un ou plusieurs Etats membres doit notifier au préalable son intention au CAA en indiquant :
a) les Etats membres d’accueil, identifiés par l’entreprise d’affiliation ;
b) le nom de l’entreprise d’affiliation et le lieu de son administration principale ;
c) les principales caractéristiques du régime de retraite qu’il se propose de gérer pour l’entreprise d’affiliation.
(3)Lorsque le CAA reçoit une notification visée au paragraphe 2 et à moins que le CAA n’ait pris une décision motivée en vertu de laquelle il considère que les structures administratives ou la situation financière du fonds de pension ou encore l’honorabilité ou la compétence des dirigeants d’un fonds de pension ne sont pas compatibles avec l’activité transfrontalière envisagée, le CAA communique à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil les informations visées au paragraphe 2 dans les trois mois suivant la réception de la notification complète et en informe le fonds de pension.
La décision motivée visée à l’alinéa 1 est rendue dans les trois mois qui suivent la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2.
(4)Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 2 dans le délai prévu au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’Etat d’accueil, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus au fonds de pension.
Cette non-communication des informations vaut refus et peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(5)Les fonds de pension qui exercent une activité transfrontalière sont soumis aux exigences en matière d’information visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341, imposées par l’Etat membre d’accueil eu égard aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires concernés par cette activité transfrontalière.
(6)Le CAA communique au fonds de pension les informations reçues de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil en vertu de l’article 11, paragraphe 7 de la directive (UE) 2016/2341.
(7)Dès réception de la communication visée au paragraphe 6, ou en l’absence d’une telle communication de la part du CAA à l’échéance du délai prévu à l’article 11, paragraphe 7 de la directive (UE) 2016/2341, le fonds de pension peut commencer à exercer une activité transfrontalière conformément aux dispositions du droit social et du droit du travail de l’Etat membre d’accueil relatives aux régimes de retraite professionnelle et aux exigences en matière d’information de l’Etat membre d’accueil visées à l’article 11, paragraphe 7 de la directive (UE) 2016/2341.
(8)Le CAA communique les informations reçues de la part de l’autorité compétente d’un Etat membre d’accueil en vertu de l’article 11, paragraphe 9 de la directive (UE) 2016/2341 aux fonds de pension concernés.
(9)Si l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil informe le CAA d’irrégularités révélées dans le cadre de sa surveillance conformément à l’article 11, paragraphe 7 de la directive (UE) 2016/2341, le CAA, en coordination avec l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le fonds de pension concerné mette un terme à la violation constatée.
art_256-63
Les fonds de pension peuvent fournir leurs services à des entreprises d’affiliation établies dans des pays tiers dans le respect des dispositions du droit national applicable à une telle activité.
Chapitre 6 - Assainissement et liquidation des fonds de pension
Section 1 - Champ d’application et définitions
art_256-64
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant les fonds de pension luxembourgeois.
art_256-65
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1. «autorités compétentes» : les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes pour les mesures d’assainissement ou les procédures de liquidation;
2. «mesure d’assainissement» : le sursis de paiement visé à la section 3 ainsi que toute autre mesure comportant une intervention d’organes administratifs ou d’autorités judiciaires, qui est destinée à préserver ou rétablir la situation financière d’un fonds de pension et qui affecte les droits préexistants des parties autres que le fonds de pension lui-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ;
3. «procédure de liquidation collective» : la procédure de liquidation judiciaire visée à la section 4 ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’un fonds de pension et la répartition du produit entre les créanciers, les entreprises d’affiliation, ce qui implique nécessairement une intervention de l’autorité administrative ou judiciaire d’un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l’insolvabilité ou qu’elle soit volontaire ou obligatoire ;
4. «administrateur» : une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en œuvre des mesures d’assainissement ;
5. «liquidateur» : une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d’un fonds de pension aux fins de mettre en œuvre une procédure de liquidation.
Section 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation collectives
art_256-66
Sans préjudice des dispositions de l’article 256-77, paragraphe 3, sont inapplicables aux fonds de pension le livre III du Code de commerce, les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
art_256-67
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par «tribunal», est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 256-71 et 256-75 à l’égard d’un fonds de pension.
(2)Dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d’un fonds de pension soumis au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d’un fonds de pension luxembourgeois mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.
art_256-68
Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des sections 3 et 4 sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des sections 3 et 4 sont à charge du fonds de pension luxembourgeois en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l’article 118 être prélevés sur le patrimoine distinct.
art_256-69
(1)Les fonds de pension sont liquidés conformément au droit luxembourgeois et aux procédures applicables au Luxembourg, dans la mesure où la présente partie n’en dispose pas autrement.
(2)La loi luxembourgeoise détermine en particulier :
a) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le fonds de pension ou dont la propriété lui a été transférée après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective ;
b) les pouvoirs respectifs du fonds de pension et du liquidateur ou de la personne chargée de gérer les mesures d’assainissement ;
c) les conditions d’opposabilité d’une compensation ;
d) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats en cours auxquels le fonds de pension est partie ;
e) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours, tel que prévu par l’article 243 ;
f) les créances à produire au passif du fonds de pension et le sort des créances nées après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective ;
g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances ;
h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation ;
i) les conditions et les effets de la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective ;
j) les droits des créanciers après la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective ;
k) la charge des frais et des dépens de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective ;
l) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.
art_256-70
Les dispositions des articles 236 à 243 sont applicables.
Section 3 - Le sursis de paiement
art_256-71
Le sursis de paiement d’un fonds de pension peut intervenir dans les cas suivants :
a) lorsque le crédit du fonds de pension est ébranlé ou lorsqu’il se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ;
b) lorsque l’exécution intégrale des engagements du fonds de pension est compromise ;
c) lorsque l’agrément du fonds de pension a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.
art_256-72
(1)Seuls le CAA ou le fonds de pension peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement visé à l’article 256-71.
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.
(3)Lorsque la requête émane du fonds de pension, celui-ci est tenu, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir le CAA avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement le CAA.
(4)Lorsque la requête émane du CAA, celui-ci devra la signifier au fonds de pension par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)Le dépôt de la requête par le fonds de pension ou, en cas d’initiative du CAA, la signification de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de ce fonds de pension et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du CAA.
art_256-73
(1)Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Si le tribunal a reçu les observations du CAA et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Si le CAA n’a pas déposé ses observations et si le tribunal l’estime nécessaire, il convoque le CAA et le fonds de pension au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2)Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et au fonds de pension par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3)Le jugement détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(4)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(5)Le CAA et le fonds de pension peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(6)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(7)Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent la gestion du patrimoine du fonds de pension.
(8)A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions du fonds de pension. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes du fonds de pension toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des membres du fonds de pension, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance du fonds de pension.
(9)En cas d’opposition entre les organes du fonds de pension et les commissaires de surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(10)Le CAA exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue par l’article 256-72.
(11)Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.
(12)Le tribunal peut, à la demande du CAA, du fonds de pension ou des commissaires de surveillance, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
art_256-74
(1)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais du fonds de pension et à la diligence des commissaires de surveillance, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
(2)L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe 1er est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3)La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.
(4)Le sursis de paiement s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 3 et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(5)Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions y visées soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
Section 4 - La liquidation judiciaire
art_256-75
La dissolution et la liquidation d’un fonds de pension peuvent intervenir dans les cas suivants :
a) lorsqu’il appert que le régime du sursis de paiement prévu à la section 3 antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci ;
b) lorsque la situation financière du fonds de pension est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements ;
c) lorsque l’agrément du fonds de pension a été retiré et que cette décision est devenue définitive.
La décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation peut être prise en l’absence d’une mesure de sursis de paiement antérieure.
art_256-76
(1)La requête en dissolution ou en liquidation d’un fonds de pension ne peut émaner que :
a) du CAA ou du Procureur d’Etat, le CAA dûment appelé en cause, dans les cas visés à l’article 256-75, lettres a) et b) ;
b) du CAA dans les cas visés à l’article 256-75, lettre c).
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.
(3)Le CAA ou le Procureur d’Etat doivent signifier le dépôt de la requête au fonds de pension par exploit d’huissier.
art_256-77
(1)Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque le fonds de pension, le CAA et le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2)Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et au fonds de pension par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement ; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l’article 256-76, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou du CAA.
(4)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, le fonds de pension, le CAA et le Procureur d’Etat étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(5)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
(6)Le CAA ou le Procureur d’Etat et le fonds de pension peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(7)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(8)La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de l’agrément pour le fonds de pension de pratiquer de nouvelles opérations dans la ou les branches d’activité pour lesquelles il avait été agréé, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.
Les dispositions de l’alinéa 1 n’empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités du fonds de pension dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l’accord et sous le contrôle du CAA.
(9)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers le fonds de pension de l’exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.
(10)Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor public et liquidés comme frais judiciaires.
art_256-78
(1)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un fonds de pension, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais du fonds de pension et à la diligence des liquidateurs, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
(2)L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe 1er est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3)La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.
(4)La liquidation s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 3 et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(5)Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
art_256-79
(1)Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.
(2)La note visée au paragraphe 1er porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des engagements envers les affiliés, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur ces engagements, en particulier, la date à laquelle ces engagements cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l’affilié concernant les engagements.
(3)L’information dans la note prévue au paragraphe 1er est fournie dans l’une des langues officielles du Luxembourg. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance : délais à respecter », ou, lorsqu’est demandé la présentation d’observations relatives aux créances, « Invitation à présenter des observations relatives à une créance : délais à respecter », est utilisé. Cependant, lorsqu’un créancier connu détient une créance provenant des engagements de pension, l’information est fournie dans l’une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.
(4)Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la déclaration de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Déclaration de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans l’une des langues officielles du Luxembourg.
(5)Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire au Luxembourg.
(6)Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances provenant des engagements de pension protégés au titre de l’article 118.
(7)Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l’évolution de la liquidation.
(8)Les autorités compétentes des Etats membres peuvent demander des informations au CAA sur le déroulement de la procédure de liquidation.
art_256-80
(1)La composition des actifs inscrits à l’inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l’article 118, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d’erreurs purement matérielles, sauf autorisation du juge-commissaire.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs les produits financiers ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l’ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances provenant des engagements de pension ou jusqu’au transfert de portefeuille.
(3)Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l’inventaire susvisé, les liquidateurs sont tenus d’en donner justification au juge-commissaire.
art_256-81
(1)Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(2)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs du fonds de pension et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l’article 256-78, paragraphe 1er.
Cette publication comprend en outre :
a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
b) l’indication des mesures prises conformément au paragraphe 1er qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite.
art_256-82
Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue à l’article 256-81, paragraphe 2.
Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Chapitre 7 - La liquidation volontaire
art_256-83
(1)Un fonds de pension ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après :
a) avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 256-59 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 256-60, lettres a), b) ou c), et
b) en avoir averti le CAA au moins un mois avant la convocation de l’organe habilité à délibérer en la matière.
Le CAA conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation les liquidateurs nommés par le fonds de pension doivent être agréés par le CAA lorsqu’il existe des risques ou engagements de pension. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 256-61, paragraphe 2, sont chargés de la liquidation du fonds de pension.
(2)Une décision de mise en liquidation volontaire d’un fonds de pension n’enlève pas au CAA et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément à l’article 256-75.
TITRE III
Les professionnels du secteur de l’assurance et les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances
Chapitre 1er - Les professionnels du secteur de l’assurance
Section 1 - Dispositions générales
art_257
Le présent chapitre s’applique à toute personne établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désignée comme « professionnel du secteur de l’assurance » ou « PSA », dont l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une ou plusieurs des activités du secteur des assurances visées à la section 2 ci-après.
art_258
Nul ne peut exercer une des activités visées aux articles 264 à 270 de la présente loi sans être en possession d’un agrément écrit du CAA.
art_259
(1)La requête en agrément est adressée au CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.
(2)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable du PSA.
(3)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
(4)L’autorisation préalable du CAA est requise pour toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, pour la création ou l’acquisition de filiales et pour la création d’agences ou de succursales à l’étranger.
art_260
Sans préjudice des dispositions de l’article 271, pour pouvoir être agréée comme PSA, une personne morale doit être constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
ou sous la forme d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
art_261
En vue de l’obtention de l’agrément, les candidats PSA personnes physiques, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés du candidat PSA doivent justifier de leur honorabilité.
art_262
(1)Pour les personnes morales pratiquant une activité de PSA, l’agrément est subordonné à la justification d’un capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré doit être porté à 125.000 euros au moins.
(2)Pour les personnes physiques pratiquant une activité de PSA visée aux articles 267, 269 et 270 ci-après, l’agrément est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément comme PSA personne physique. Par assises financières, il y a lieu d’entendre le patrimoine net du PSA personne physique.
(3)Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables, même en cas de cumul de plusieurs agréments de PSA. En cas de cumul de plusieurs agréments de PSA, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier agrément comme PSA.
(4)Les PSA doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des activités couvertes par l’agrément et comportant les garanties minimales de couverture suivantes :
-
50.000 euros par sinistre et 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et
-
125.000 euros par sinistre et 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales.
Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée.
(5)Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du PSA et à investir dans l’intérêt propre de l’activité du PSA.
(6)Les fonds propres nets d’un PSA, personne morale, et les assises financières d’un PSA, personne physique, ne peuvent devenir inférieurs aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2.
(7)Si les fonds visés au présent article viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er, 2 et 6, le CAA peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le PSA régularise sa situation ou cesse ses activités.
art_263
(1)L’agrément peut être retiré par le CAA si le PSA ne fait pas usage de l’agrément pendant un délai de 12 mois ou lorsque le PSA y renonce expressément.
(2)L’agrément peut être retiré si les conditions d’octroi ou d’exercice y relatives ne sont plus remplies.
(3)La décision sur le retrait de l’agrément doit être motivée et peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Section 2 - Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de PSA
art_264
(1)Sont sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises captives d’assurance au sens de l’article 43, point 8.
(2)Sont sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance directes ayant arrêté toute souscription de nouveaux contrats.
(3)Le CAA peut autoriser le recours à des sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et à des sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off dans d’autres circonstances que celles visées aux paragraphes 1er et 2 sur demande motivée de l’entreprise d’assurance concernée.
(4)Les sociétés de gestion visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être dirigées de manière effective par un dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance respectivement par un dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off.
Ces sociétés doivent disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques, juridiques, actuarielles et comptables nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
(5)Sont dispensées d’un agrément de société de gestion d’entreprises captives d’assurance et de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off les entreprises d’assurance.
(6)Toute société de gestion d’entreprises captives d’assurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs entreprises captives d’assurance et, le cas échéant, les sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion d’entreprises captives d’assurance justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.
(7)Toute société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter que les entreprises d’assurance en run-off établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité.
L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion de gestion d’entreprises d’assurance en run-off justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.