Pour ce qui concerne l’assurance vie, la présente loi ne s’applique pas aux organismes qui garantissent uniquement des prestations en cas de décès, lorsque le montant de ces prestations n’excède pas la valeur moyenne des frais funéraires pour un décès ou lorsque ces prestations sont servies en nature.
Section 4 - Réassurance
art_41
Pour ce qui concerne la réassurance, la présente loi ne s’applique pas à l’activité de réassurance exercée ou totalement garantie par l’Etat luxembourgeois agissant, pour des raisons relevant d’un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d’obtenir une couverture de réassurance adéquate sur le marché.
art_42
(1)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux entreprises de réassurance qui, au 10 décembre 2007, ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité.
Ces entreprises continuent à être régies par le régime qui leur était applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le CAA dresse une liste des entreprises de réassurance concernées et la communique à tous les autres Etats membres.
TITRE II
Les entreprises d’assurance et de réassurance
Sous-titre I
Règles générales concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice
Chapitre 1 - Définitions applicables en matière d’entreprises d’assurance et de réassurance
art_43
Aux fins du présent titre et des règlements pris en son exécution, on entend par:
1. «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurance ou de réassurance dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale, compte tenu de l’article 132, paragraphes 1er et 2 ;
2. «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurance ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur le territoire d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un autre Etat ;
3. «autorité de contrôle»: l’autorité nationale ou les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à contrôler les entreprises d’assurance ou de réassurance;
4. «Bureau luxembourgeois»: le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
5. «distribution de probabilité prévisionnelle»: une fonction mathématique qui affecte à un ensemble exhaustif d’événements futurs mutuellement exclusifs une probabilité de réalisation ;
6. «engagement»: un engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées à l’annexe II de la présente loi ;
7. «effets de diversification»: la réduction de l’exposition au risque qu’entraîne le fait, pour les entreprises et groupes d’assurance et de réassurance, de diversifier leurs activités, dès lors que le résultat défavorable d’un risque peut être compensé par le résultat plus favorable d’un autre risque, lorsque ces risques ne sont pas parfaitement corrélés;
8. «entreprise captive d’assurance»: une entreprise d’assurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture d’assurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
9. «entreprise captive de réassurance»: une entreprise de réassurance qui est détenue soit par une entreprise financière autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qu’un groupe d’entreprises d’assurance ou de réassurance, au sens de l’article 184, point 3, soit par une entreprise non financière et qui a pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l’entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou bien les risques d’une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;
10. «entreprise financière»: l’une des entités suivantes:
a) un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires bancaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1, 18 et 26 du règlement (UE) n°575/2013 respectivement;
b) une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une société holding d’assurance au sens de l’article 184, point 6;
c) une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2004/39/CE ;
d) une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE;
11. «entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels;
12. «établissement» d’une entreprise: son siège social ou une de ses succursales;
13. «Etat membre d’accueil»:
a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre où le risque est situé, lorsque ledit risque est couvert par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre de l’engagement, lorsque ledit engagement est pris par une entreprise d’assurance ou une succursale située dans un autre Etat membre;
c) en matière de réassurance, l’Etat membre du siège social de l’entreprise d’assurance qui cède le risque à l’entreprise d’assurance ou de réassurance ;
14. «Etat membre d’origine»:
a) en matière d’assurance non vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui couvre le risque;
b) en matière d’assurance vie, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement;
c) en matière de réassurance, l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise de réassurance;
15. «Etat membre de l’engagement»: l’Etat membre où l’un des éléments suivants est situé:
a) la résidence habituelle du preneur;
b) si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
16. «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ;
17. «Etat membre où le risque est situé»: l’un des Etats membres suivants:
a) l’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
b) l’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
c) par dérogation au point b), lorsqu’un véhicule est expédié d’un Etat membre vers un autre, la personne à laquelle incombe l’obligation de contracter l’assurance du véhicule au sens de l’article 1er, point a), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, peut choisir l’Etat de destination comme Etat membre où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de 30 jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’Etat membre de destination ;
d) l’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
e) dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux points a), b), c) et d) ci-dessus, l’Etat où l’un des éléments suivants est situé:
-
la résidence habituelle du preneur, ou
-
si le preneur est une personne morale, l’établissement du preneur auquel le contrat se rapporte;
17-1. « FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que défini à l’article 1er, lettre p), de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
18. «filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 92 de la loi sur les comptes annuels y compris les filiales de cette entreprise filiale ;
19. «fonction» dans un système de gouvernance: une capacité interne d’accomplir des tâches concrètes; un système de gouvernance comprend la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle;
20. «fonds de garantie automobile»: le Fonds de Garantie Automobile tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
21. «grands risques» : les risques:
a) qui relèvent des catégories suivantes:
-
les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules,
-
les marchandises transportées,
-
le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
b) qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance dépasse les seuils d’au moins deux des critères suivants :
-
un total du bilan: 6,6 millions d’euros,
-
un montant net du chiffre d’affaires: 13,6 millions d’euros,
-
un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.
Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 2013/34/UE, les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes consolidés.
22. «lien de contrôle»: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu à l’article 92 de la loi sur les comptes annuels, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise ;
23. «liens étroits»: une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle;
24. «marché réglementé» : un marché réglementé tel que défini à l’article 1er, point 31), de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers;
25. «mesure de risque»: une fonction mathématique qui affecte un montant monétaire à une distribution de probabilité prévisionnelle donnée et qui augmente de façon monotone avec le niveau d’exposition au risque sous-tendant cette distribution de probabilité prévisionnelle ;
26. «participation»: le fait de détenir, directement ou par le biais d’un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise;
27. «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise;
27-1. « prestataire tiers critique de services TIC» : un prestataire tiers critique de services TIC tel que défini à l’article 3, point 23, du règlement (UE) 2022/2554 ;
28. «réassurance»: l’une des activités suivantes:
a) l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d’assurance ou par une autre entreprise de réassurance; ou
b) s’agissant de l’association de souscripteurs dénommée « Lloyd’s », l’activité consistant pour une entreprise d’assurance ou de réassurance autre que la Lloyd’s à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd’s; ou
c) la couverture par une entreprise de réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341;
29. «réassurance finite»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques suivantes:
a) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur dûment escomptée des flux de trésorerie futurs ;
b) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps un partage des effets économiques entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque ;
30. «risque de concentration»: toutes les expositions au risque qui sont assorties d’un potentiel de perte suffisamment important pour menacer la solvabilité ou la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance ;
31. «risque de crédit»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant de fluctuations affectant la qualité de crédit d’émetteurs de valeurs mobilières, de contreparties ou de tout débiteur, auquel les entreprises d’assurance et de réassurance sont exposées sous forme de risque de contrepartie, de risque lié à la marge ou de concentration du risque de marché;
32. «risque de liquidité»: le risque pour les entreprises d’assurance et de réassurance de ne pas pouvoir réaliser leurs investissements et autres actifs en vue d’honorer leurs engagements financiers au moment où ceux-ci deviennent exigibles;
33. «risque de marché»: le risque de perte ou de changement défavorable de la situation financière résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers;
34. «risque opérationnel»: le risque de perte résultant de procédures internes, de membres du personnel ou de systèmes inadéquats ou défaillants ou d’événements extérieurs;
35. «risque de souscription»: le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des obligations découlant de contrats d’assurance en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de provisionnement;
36. «succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat de son siège social ;
37. «techniques d’atténuation du risque»: toutes les techniques qui permettent aux entreprises d’assurance et de réassurance de transférer tout ou partie de leurs risques à une autre partie;
38. «transaction intragroupe»: toute transaction par laquelle une entreprise d’assurance ou de réassurance recourt, directement ou indirectement, à d’autres entreprises du même groupe ou à toute personne physique ou morale liée aux entreprises de ce groupe par des liens étroits pour l’exécution d’une obligation, contractuelle ou non, à titre onéreux ou non;
39. «véhicule de titrisation de réassurance («SPV») »: une entreprise, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance et qui finance son exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’une telle entreprise.
Chapitre 2 - Accès aux activités
art_44
(1)Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 9 du présent sous-titre et aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 312, l’accès, au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, aux activités d’assurance directe, visées aux annexes I et II de la présente loi, ou aux activités de réassurance est subordonné à l’octroi d’un agrément préalable.
(2)L’agrément visé au paragraphe 1er est sollicité auprès du CAA, par les entités suivantes:
a) toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui établit son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ; ou
b) toute entreprise d’assurance qui, après avoir reçu un agrément conformément au paragraphe 1er, souhaite étendre ses activités à une branche d’assurance entière ou à d’autres branches d’assurance que celles pour lesquelles elle est déjà agréée.
Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
art_45
(1)Un agrément octroyé conformément à l’article précédent est valable dans l’ensemble de l’EEE. Il permet aux entreprises d’assurance et de réassurance d’y exercer des activités, l’agrément couvrant aussi le droit d’établissement et de libre prestation de services.
(2)Sous réserve de l’article 44, l’agrément accordé à une entreprise d’assurance est donné par branche d’assurance, telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés à l’article 46.
Sans préjudice de l’article 96, l’agrément peut être accordé pour plusieurs branches.
(3)Pour ce qui concerne l’assurance non vie, l’agrément peut également être donné par groupes de branches visés au point B de l’annexe I, en lui donnant l’appellation correspondante qui y est prévue.
L’agrément demandé pour une branche peut être limité aux seules activités reprises dans le programme d’activité dont le contenu est fixé par règlement du CAA.
(4)Les entreprises d’assurance soumises à la présente loi ne peuvent pratiquer l’activité d’assistance visée à l’article 179 que si elles ont reçu un agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I, sans préjudice de l’article 46, paragraphe 1er. Dans ce cas, la présente loi s’applique à ces opérations.
(5)Pour ce qui concerne les entreprises de réassurance, l’agrément est délivré pour l’activité de réassurance non vie, l’activité de réassurance vie ou tout type d’activité de réassurance.
La demande d’agrément d’une entreprise de réassurance est examinée au vu du programme d’activité qui doit être présenté en vertu de l’article 49, paragraphe 1er, point c) et du respect des conditions d’agrément fixées par la présente loi et ses règlements d’exécution.
art_46
(1)Une entreprise d’assurance luxembourgeoise qui a obtenu l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches tels que mentionnés à l’annexe I peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans avoir besoin d’obtenir l’agrément pour ces risques, dès lors que ceux-ci remplissent toutes les conditions suivantes:
a) ils sont liés au risque principal;
b) ils concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal; et
c) ils sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 mentionnées à la partie A de l’annexe I ne sont pas considérés comme des risques accessoires d’autres branches.
Toutefois, l’assurance protection juridique, telle que mentionnée à la branche 17, peut être considérée comme un risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1er et l’une des deux conditions suivantes sont remplies:
a) le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle; ou
b) l’assurance concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.
art_47
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes juridiques suivantes:
a) société européenne, société anonyme, société en commandite par actions, société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
b) association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48 ;
c) société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
(3)Peuvent également être agréées les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance ou de réassurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit privé.
art_48
(1)L’association d’assurances mutuelles est une association de personnes, physiques ou morales, constituée pour assurer sans but lucratif les risques apportés par ses membres.
L’association d’assurances mutuelles est régie par son acte de constitution et par les lois et règlements régissant le secteur de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg.
Le nombre de membres de l’association ne peut être inférieur à trois.
(2)L’association d’assurances mutuelles est, à peine de nullité, formée par un acte notarié spécial.
L’acte de constitution d’une association d’assurances mutuelles doit mentionner:
a) l’identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom desquelles il a été signé ;
b) la dénomination de l’association ;
c) le lieu du siège social qui doit être fixé dans le Grand-Duché de Luxembourg ;
d) l’objet social ;
e) le cas échéant, le montant du fonds social souscrit ;
f) le montant initialement versé du fonds social souscrit ;
g) les conditions mises à l’entrée et à la sortie des membres ;
h) l’obligation pour les membres à verser leurs cotisations au moment où elles sont dues et réclamées par l’association ;
i) la date de clôture des comptes et la date de tenue de l’assemblée générale annuelle ordinaire ;
j) les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale ;
k) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, de l’administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de l’association, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ;
l) la durée de l’association ;
m) les règles à suivre pour modifier les statuts ;
n) les procédures de liquidation de l’association.
L’acte de constitution ainsi que toute modification de celui-ci seront publiés selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(3)L’association d’assurances mutuelles existe et jouit de la personnalité juridique à compter de la passation de l’acte de constitution visé au paragraphe 2.
Elle est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
Au moment du dépôt de l’acte de constitution auprès du registre de commerce et des sociétés, l’indication des noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs ainsi que de l’adresse du siège social est requise. Toute modification doit être signalée au registre de commerce et des sociétés.
Tous les actes et pièces émanant des associations d’assurances mutuelles doivent faire mention de la dénomination de l’association précédée ou suivie immédiatement des mots, écrits lisiblement en toutes lettres, «association d’assurances mutuelles».
Les associations d’assurances mutuelles sont soumises aux formalités légales du dépôt et de publication de leurs comptes annuels conformément à la loi sur les comptes annuels.
(4)L’association d’assurances mutuelles est administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois administrateurs.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que l’acte de constitution réserve à l’assemblée générale des membres de l’association.
Le conseil représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
art_49
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que lorsqu’elles :
a) s’agissant d’entreprises d’assurance,
-
limitent leur objet à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale;
-
sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprise d’assurance dont elles se sont attachées par convention les services. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise d’assurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprise d’assurance. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret.
b) s’agissant d’entreprises de réassurance,
-
limitent leur objet à l’activité de réassurance et aux opérations liées. Cette exigence peut inclure une fonction de société holding et des activités liées au secteur financier, au sens de l’article 2, point 8 de la directive 2002/87/CE ;
-
sont dirigées de manière effective par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance personne physique, soit par une société de gestion d’entreprises de réassurance agréée, conformément à l’article 265, dont elles se sont attachées par convention les services. Au cas où ce dirigeant est une société de gestion d’entreprises de réassurance, celle-ci doit être représentée tant envers la société qu’envers le CAA et des tiers par au moins un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, personne physique, remplissant les mêmes conditions d’agrément que le dirigeant d’entreprises de réassurance. Toutefois, au vu du plan d’activité de l’entreprise de réassurance, le CAA peut exiger la constitution d’un collège comprenant jusqu’à trois membres agréés comme dirigeants d’entreprises de réassurance respectivement comme dirigeants d’entreprises de réassurance délégués. Un règlement du CAA fixe les critères d’application du présent tiret ;
-
assurent la gestion journalière soit par leur personnel propre, soit par une société de gestion d’entreprise de réassurance dont elles se sont attachées par convention les services.
c) présentent un programme d’activités tel que défini par règlement du CAA;
d) détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l’article 112;
e) démontrent qu’elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis, conformément à l’article 104;
f) démontrent qu’elles seront en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l’article 112;
g) démontrent qu’elles seront en mesure de se conformer au système de gouvernance prévu au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre;
h) pour ce qui concerne l’assurance non vie, communiquent le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur.
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent porter toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités et tout changement de réviseur d’entreprises agréé préalablement à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
art_50
Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle par le CAA.
L’agrément est également refusé si les dispositions législatives ou réglementaires du droit d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de contrôle.
Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent fournir les informations requises par le CAA pour s’assurer que les conditions visées au présent article sont respectées en permanence.
art_51
Toute entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doit établir son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.
art_52
La demande d’agrément ne peut pas être examinée à la lumière des besoins économiques du marché.
art_53
(1)L’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication au CAA de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations.
La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés à l’article 89.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.
Il n’est pas tenu compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6, de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.
art_54
(1)Le CAA consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:
a) une filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,
ou
b) une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,
ou
c) une entreprise contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre.
(2)Le CAA consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est:
a) une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE ;
b) une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE ; ou
c) une entreprise contrôlée par les mêmes personnes, physiques ou morales, qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans l’EEE.
(3)Le CAA consulte ces autorités compétentes, en particulier, aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés à l’intérieur de l’entreprise d’assurance ou de réassurance associées à la gestion d’une autre entité du même groupe.
(4)Le CAA communique aux autorités compétentes concernées toute information concernant la qualité des actionnaires ainsi que l’honorabilité et la compétence de toutes les personnes qui dirigent effectivement une entreprise d’assurance ou de réassurance ou qui occupent d’autres fonctions clés, dès lors que cette information intéresse les autorités compétentes concernées tant pour l’octroi d’un agrément que pour le contrôle continu du respect des conditions d’exercice.
(5)Le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes concernées des autres États membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et dont le programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.
La notification prévue à l’alinéa 1er est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi.
art_55
(1)L’entreprise d’assurance luxembourgeoise qui sollicite l’agrément pour l’extension de ses activités à d’autres branches ou pour l’extension d’un agrément couvrant seulement une partie des risques regroupés dans une branche doit présenter un programme d’activité dont le détail est prévu par voie de règlement du CAA.
En outre, elle doit apporter la preuve qu’elle dispose des fonds propres éligibles nécessaires pour détenir le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis prévus à l’article 104, alinéa 1, et à l’article 112.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance vie qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:
a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
b) qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
(3)Sans préjudice du paragraphe 1er, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise exerçant des activités d’assurance non vie pour les risques compris dans les branches 1 ou 2 de la partie A de l’annexe I et qui sollicite un agrément pour l’extension de ses activités aux risques d’assurance vie, comme prévu à l’article 96, est tenue de démontrer:
a) qu’elle détient les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre à la fois le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance vie et le seuil plancher absolu du minimum de capital requis dans le cas des entreprises d’assurance non vie, tels que visés à l’article 112;
b) qu’elle s’engage à honorer en permanence les obligations financières minimales réglées par règlement du CAA.
Chapitre 3 - Autorités de contrôle et règles générales
art_56
Le contrôle du CAA repose sur une approche prospective et fondée sur les risques, ce qui inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l’activité d’assurance ou de réassurance ainsi que du respect par les entreprises d’assurance et de réassurance des dispositions applicables en matière de contrôle.
Ce contrôle combine de manière appropriée les examens sur pièces et les inspections sur place.
Le CAA veille à ce que les exigences résultant de la présente loi et de ses règlements d’exécution soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance.
art_57
(1) Le contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, y compris celui des activités qu’elles exercent par le moyen de succursales ou en libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du CAA.
(2) Le contrôle financier prévu au paragraphe 1er inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des dispositions adoptées au niveau de l’Union européenne.
(3) Si le CAA a des raisons de considérer que les activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour lesquelles le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’accueil pourraient porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, il en informe les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.
Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.
(4) Si le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre d’accueil que les activités qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce sur son territoire risquent de porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, le CAA vérifie si l’entreprise en question respecte les règles prudentielles qui lui sont applicables.
(5)Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des États membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.
(6)Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5.
(7)Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 5 sont sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi.
art_58
(1)Le CAA exerce ses fonctions d’une manière transparente et en rendant compte de son action, tout en veillant dûment à la protection des informations confidentielles.
(2)Le CAA veille à ce que les informations suivantes soient publiées :
a) le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi que le texte des orientations générales appliquées en matière de réglementation de l’assurance;
b) les critères généraux et méthodes, y compris les outils développés conformément à l’article 61, utilisés dans le cadre du processus de contrôle prudentiel prévu à l’article 63;
c) des données statistiques agrégées sur les principaux aspects de l’application du cadre prudentiel;
d) la manière dont ont été exercées les options prévues par la directive 2009/138/CE;
e) les objectifs du contrôle et les principales fonctions et activités exercées à ce titre.
Le CAA veille à ce que la publication permette de comparer l’approche du contrôle à celle adoptée par les autorités de contrôle des différents Etats membres.
Les informations doivent être régulièrement actualisées et être disponibles à une adresse électronique unique.
art_59
Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA ne peut pas refuser les contrats de réassurance ou de rétrocession conclus avec une autre entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise d’assurance ou de réassurance.
art_60
(1)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise exerce son activité à travers une succursale, le CAA peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale, procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de la succursale peuvent participer à cette vérification.
(2)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au Luxembourg à travers une succursale, les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir informé le CAA, procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l’entreprise. Le CAA peut participer à ces vérifications.
(3)Lorsque le CAA a informé les autorités de contrôle de l’Etat membre de la succursale qu’il envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au paragraphe 1er et qu’il lui est interdit d’exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que le CAA n’est, dans la pratique, pas en mesure d’exercer son droit à participer à ces vérifications conformément au paragraphe 2, il peut saisir l’EIOPA.
(4)L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par aux moins deux autorités de contrôle.
art_61
Le CAA peut mettre en place, indépendamment du calcul du capital de solvabilité requis, s’il y a lieu, les outils quantitatifs nécessaires dans le cadre du processus de contrôle prudentiel pour apprécier la capacité des entreprises d’assurance ou de réassurance à faire face à d’éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur leur situation financière globale. Il peut exiger que les tests correspondants soient réalisés par les entreprises.
art_62
(1)Les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA les informations nécessaires aux fins du contrôle. Celles-ci comprennent au minimum les informations nécessaires à l’exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l’article 63:
a) évaluer le système de gouvernance appliqué par les entreprises, leurs activités, les principes d’évaluation qu’elles appliquent à des fins de solvabilité, les risques auxquels elles sont exposées et leurs systèmes de gestion des risques, la structure de leur capital, leurs besoins en capital et la gestion de leur capital;
b) prendre toute décision appropriée qu’appelle l’exercice de ses droits et fonctions en matière de contrôle.
(2)Le CAA peut :
a) définir la nature, la portée et le format des informations visées au paragraphe 1er, dont il exige communication de la part des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises aux moments suivants:
-
à des moments prédéfinis ;
-
lorsque des événements prédéfinis se produisent ;
-
lors d’enquêtes concernant la situation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ;
b) obtenir toute information relative aux contrats détenus par des intermédiaires ou aux contrats conclus avec des tiers ; et
c) exiger des informations de la part d’experts extérieurs, tels que des contrôleurs des comptes et des actuaires.
(3)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 comprennent ce qui suit:
a) des éléments qualitatifs ou quantitatifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments ;
b) des éléments historiques, actuels ou prospectifs, ou toute combinaison appropriée de ces éléments ; et
c) des données provenant de sources internes ou externes, ou toute combinaison appropriée de ces données.
(4)Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont conformes aux principes suivants:
a) elles reflètent la nature, l’ampleur et la complexité des activités de l’entreprise concernée, et notamment les risques inhérents à cette activité ;
b) elles sont accessibles, complètes pour tout ce qui est important, comparables et cohérentes dans la durée ; et
c) elles sont pertinentes, fiables et compréhensibles.
(5)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences des paragraphes 1er à 4, ainsi qu’une politique écrite, approuvée par l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, qui garantisse l’adéquation permanente des informations communiquées.
art_63
(1)Le CAA examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d’informations établis par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de se conformer aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la réglementation prudentielle.
Cet examen et cette évaluation comprennent l’appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l’appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l’appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l’environnement dans lequel elles opèrent.
(2)En particulier, le CAA examine et évalue s’il est satisfait:
a) aux exigences concernant le système de gouvernance prévues au chapitre 4, section 2 du présent sous-titre, notamment l’évaluation interne des risques et de la solvabilité;
b) aux exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre VI section 3 du présent sous-titre;
c) aux exigences de capital prévues au chapitre 6 sections 5 et 6 du présent soustitre;
d) aux règles d’investissement prévues au chapitre 6 section 7 du présent soustitre;
e) aux exigences concernant la quantité et la qualité des fonds propres prévues au chapitre 6, section 4 du présent sous-titre ;
f) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance utilise un modèle interne intégral ou partiel, aux exigences applicables aux modèles internes intégraux et partiels prévues au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre qui doivent être respectées en permanence.
(3)Le CAA doit se doter d’outils de suivi appropriés qui lui permettent de détecter toute détérioration de la situation financière d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et de vérifier de quelle manière il y est porté remède.
(4)Le CAA évalue l’adéquation des méthodes et pratiques appliquées par les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l’entreprise concernée.
Le CAA évalue la capacité desdites entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.
(5)Le CAA procède régulièrement aux examens, évaluations et appréciations visés aux paragraphes 1er, 2 et 4.
Sans préjudice des fréquences fixées au niveau de l’EEE, il définit la fréquence minimale et la portée desdits examens, évaluations et appréciations, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées.
art_64
(1)Le CAA peut, dans des circonstances exceptionnelles et par décision motivée, imposer une exigence de capital supplémentaire à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise. Cette possibilité n’existe que dans les cas suivants:
a) le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6 section 5, sous-section 2 du présent sous-titre, et:
-
l’exigence de recourir à un modèle interne en vertu de l’article 111 est inappropriée ou s’est révélée inefficace, ou
-
un modèle interne partiel ou intégral est développé conformément à l’article 110 ;
ou
b) le CAA conclut que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide d’un modèle interne intégral ou d’un modèle interne partiel conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3 du présent sous-titre, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n’a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque ;
ou
c) le CAA conclut que le système de gouvernance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des normes prévues au chapitre 6, section 3 du présent sous-titre, que l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est de ce fait pas en mesure de déceler, de mesurer, de contrôler, de gérer et de déclarer de manière adéquate les risques auxquels elle est ou pourrait être exposée et que l’application d’autres mesures n’est, en soi, guère susceptible de remédier suffisamment aux carences constatées dans un délai approprié;
ou
d) le CAA constate que l’entreprise d’assurance ou de réassurance applique l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité ou des mesures transitoires, alors que le profil de risque de l’entreprise s’écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements, ces corrections et ces mesures transitoires.
(2)Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, points a) et b), l’exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l’entreprise se conforme à l’article 105, paragraphe 3.
Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er, point c), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences à la base de la décision du CAA.
Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, point d), l’exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l’écart y décrit.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 1er, points b) et c), le CAA veille à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance mette tout en œuvre pour remédier aux carences susvisées.
(4)Le CAA revoit l’exigence de capital supplémentaire visée au paragraphe 1er au moins une fois par an et la supprime une fois que l’entreprise a remédié aux carences susvisées.
(5)Le capital de solvabilité requis, majoré de l’exigence de capital supplémentaire imposée, remplace le capital de solvabilité requis qui se révèle inadéquat.
Nonobstant l’alinéa 1, le capital de solvabilité requis n’inclut pas l’exigence de capital supplémentaire imposée conformément au paragraphe 1er, point c) aux fins du calcul de la marge de risque visée à l’article 101, paragraphes 3, 4 et 5.
art_65
(1)Sans préjudice de l’article 81, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises qui donnent une fonction ou une activité d’assurance ou de réassurance en sous-traitance doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes:
a) le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en sous-traitance;
b) l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance;
c) le CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit d’accès.
(2)Le CAA peut procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. A cet effet, il informe l’autorité compétente de l’Etat membre du prestataire de services avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est l’autorité de contrôle de cet Etat membre.
Il peut déléguer ces inspections sur place aux autorités de contrôle de l’Etat membre dans lequel le prestataire de services est situé.
(3)Lorsqu’un prestataire de services est situé au Grand-Duché de Luxembourg, les autorités de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE non luxembourgeoise peuvent procéder elles-mêmes, ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à des inspections sur place dans les locaux du prestataire de services. L’autorité de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance informe l’autorité compétente en matière de surveillance du prestataire avant de procéder à l’inspection sur place. Dans le cas d’une entité non soumise à contrôle, l’autorité adéquate est le CAA.
Les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise d’assurance ou de réassurance peuvent déléguer ces inspections sur place au CAA.
(4)Lorsque le CAA a informé l’autorité appropriée de l’Etat membre du prestataire de services qu’il envisage de procéder à une inspection sur place conformément au paragraphe 2 et qu’il lui est interdit d’exercer son droit de procéder à cette inspection ou lorsqu’il n’est en pratique pas en mesure d’exercer son droit à participer à cette inspection conformément au paragraphe 3, il peut saisir l’EIOPA.
(5)L’EIOPA peut participer aux inspections sur place lorsqu’elles sont menées par au moins deux autorités de contrôle.
art_66
(1)Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise peut transférer tout ou partie de son portefeuille d’assurances ou de réassurance à une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE ou à une entreprise d’un pays tiers établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104.
Dans les cas où le cessionnaire est établi dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le transfert n’est autorisé qu’après réception de la part des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine du cessionnaire d’un certificat attestant que le cessionnaire possède le capital de solvabilité requis à l’alinéa précédent.
(2)Les paragraphes 3 à 5 et les articles 68 et 69, paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent qu’aux entreprises d’assurance.
(3)Lorsqu’une succursale envisage de transférer tout ou partie de son portefeuille de contrats, le CAA consulte l’Etat membre dans lequel cette succursale est située.
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le CAA autorise le transfert après avoir reçu l’accord des autorités des Etats membres dans lesquels les risques ou les engagements sont situés que les contrats aient été souscrits en vertu du droit d’établissement ou en vertu de la libre prestation de services.
(5)Le silence de plus de trois mois des autorités compétentes dont l’avis ou l’accord a été sollicité par le CAA équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
(6)Tout transfert partiel ou total vers un cessionnaire établi en dehors du territoire de l’EEE est soumis à l’autorisation préalable du CAA.
Le transfert n’est autorisé qu’après réception d’une preuve attestant que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert de portefeuille, des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.
(7)Les dispositions du présent article ainsi que des articles 68 et 69 s’appliquent également aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de fusions ou de scissions d’entreprises.
art_67
Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer telle que visée à l’article 75, paragraphe 2, de la loi sur les comptes annuels, n’est autorisé que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive 91/674/CEE ;
b) les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré.
Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du cessionnaire.
art_68
Lorsque le CAA est consulté, il fait connaître son avis ou son accord aux autorités de l’Etat membre d’origine de l’entreprise d’assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande de consultation. Son silence est assimilé à un accord tacite.
art_69
(1)Pour les risques situés et les engagements pris au Grand-Duché de Luxembourg, tout transfert de portefeuille autorisé en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre doit être publié au Mémorial.
Le CAA assure la publication des transferts autorisés en application de l’article 66.
Le CAA peut prévoir la faculté pour les preneurs d’assurance de résilier leur contrat dans le délai de trois mois à partir de la publication du transfert.
(2)Les transferts de portefeuille d’assurance autorisés en conformité avec la législation luxembourgeoise ou celle d’un autre Etat membre deviennent opposables de plein droit aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès la publication visée au paragraphe 1er.
(3)Les transferts de portefeuille autorisés d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise vers une entreprise d’assurance et de réassurance peuvent être rendus opposables aux entreprises d’assurance et de réassurance cédantes, bénéficiaires et autres tiers dans les conditions à fixer par règlement du CAA.
Chapitre 4 - Conditions régissant l’activité
Section 1 - Responsabilité de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle
art_70
L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise assume la responsabilité finale du respect, par l’entreprise concernée, des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la règlementation prudentielle.
Section 2 - Système de gouvernance
art_71
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantit une gestion saine et prudente de l’activité.
Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Il satisfait aux exigences énoncées aux articles 72 à 81.
Le système de gouvernance doit faire l’objet d’un réexamen interne régulier.
(2)Le système de gouvernance doit être proportionné à la nature, à l’ampleur et à la complexité des opérations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur contrôle interne, leur audit interne et, le cas échéant, la sous-traitance. Elles sont tenues de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre.
Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins une fois par an. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, elles sont tenues d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés et, en particulier, de mettre en place et de gérer des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE) 2022/2554.
art_72
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent veiller à ce que toutes les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés satisfassent en permanence aux exigences suivantes:
a) leur compétence, se composant de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles, est propre à permettre une gestion saine et prudente; et
b) elles doivent justifier de leur honorabilité, conformément à l’article 274.
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent communiquer au CAA tout changement survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument d’autres fonctions clés, ainsi que toute information nécessaire pour apprécier si toute personne nouvellement nommée pour la gestion de l’entreprise satisfait aux exigences de compétence et d’honorabilité.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent informer le CAA du remplacement de toute personne visée au paragraphe 2, parce qu’elle ne remplit plus les exigences énoncées au paragraphe 1er.
art_73
La preuve de l’honorabilité est rapportée conformément à l’article 274.
Le CAA informe les autres Etats membres et la Commission sur les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 274 lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine ou de provenance des personnes visées.
art_74
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place un système de gestion des risques efficace, qui comprend les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques.
Ce système de gestion des risques doit être parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et doit être dûment pris en compte par les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés.
(2)Le système de gestion des risques doit couvrir les risques à prendre en considération dans le calcul du capital de solvabilité requis conformément à l’article 105, paragraphe 4, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans ce calcul.
Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants:
a) la souscription et le provisionnement;
b) la gestion actif-passif;
c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires;
d) la gestion du risque de liquidité et de concentration;
e) la gestion du risque opérationnel;
f) la réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque.
Les politiques écrites concernant la gestion des risques visées à l’article 71, paragraphe 3 doivent comprendre des politiques concernant l’alinéa 2, points a) à f) du présent paragraphe.
(3)En ce qui concerne le risque d’investissement, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent être en mesure de démontrer qu’elles satisfont aux dispositions du chapitre 6, section 7.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent prévoir une fonction de gestion des risques, qui est structurée de façon à faciliter la mise en œuvre du système de gestion des risques.
(5)Pour les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises utilisant un modèle interne partiel ou intégral qui a été approuvé conformément aux articles 110 et 111, la fonction de gestion des risques doit recouvrir les tâches supplémentaires suivantes:
a) conception et mise en œuvre du modèle interne;
b) test et validation du modèle interne;
c) suivi documentaire du modèle interne et de toute modification qui lui est apportée;
d) analyse de la performance du modèle interne et production de rapports de synthèse concernant cette analyse;
e) information de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle concernant la performance du modèle interne en suggérant des éléments à améliorer et communication à cet organe de l’état d’avancement des efforts déployés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.
art_75
(1)Dans le cadre de son système de gestion des risques, chaque entreprise d’assurance et de réassurance luxembourgeoise doit procéder à une évaluation interne des risques et de la solvabilité.
Cette évaluation doit porter au moins sur les éléments suivants:
a) le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de l’entreprise;
b) le respect permanent des exigences de capital prévues au chapitre 6, sections 5 et 6 et des exigences concernant les provisions techniques prévues au chapitre 6, section 3 ;
c) la mesure dans laquelle le profil de risque de l’entreprise s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis prévu à l’article 105, paragraphe 3, calculé à l’aide de la formule standard conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 2 ou avec un modèle interne partiel ou intégral conformément au chapitre 6, section 5, sous-section 3.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, point a), l’entreprise concernée doit mettre en place des procédures qui sont proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à son activité et qui lui permettent d’identifier et d’évaluer de manière adéquate les risques auxquels elle est exposée à présent, à court et long terme, ou pourrait être exposée. L’entreprise doit démontrer la pertinence des méthodes qu’elle utilise pour cette évaluation.
(3)Dans le cas visé au paragraphe 1er, point c), lorsqu’un modèle interne est utilisé, l’évaluation doit être effectuée parallèlement au recalibrage qui aligne les résultats du modèle interne sur la mesure de risque et le calibrage qui sous-tendent le capital de solvabilité requis.
(4)L’évaluation interne des risques et de la solvabilité doit faire partie intégrante de la stratégie commerciale et il doit en être tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise.
(5)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent procéder à l’évaluation visée au paragraphe 1er sur une base régulière et immédiatement à la suite de toute évolution notable de leur profil de risque.
(6)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent informer le CAA des conclusions de chaque évaluation interne des risques et de la solvabilité dans le cadre des informations à fournir en vertu de l’article 62.
(7)L’évaluation interne des risques et de la solvabilité ne sert pas à calculer un montant de capital requis. Le capital de solvabilité requis n’est ajusté que conformément à l’article 64.
art_76
Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l’entreprise d’assurance de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates conformément aux dispositions du chapitre 6, section 3.
A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l’entreprise d’assurance sans que l’apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits ait un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à terme la solvabilité de cette entreprise.
Un règlement du CAA peut prévoir les dispositions d’exécution du présent article et fixer notamment les critères prudentiels minimaux devant présider à la fixation des tarifs.
art_77
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace.
Ce système comprend au minimum des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de la conformité (la « fonction compliance »).
(2)La fonction compliance doit :
a) conseiller l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle sur le respect de la réglementation prudentielle ;
b) évaluer l’impact possible de tout changement de l’environnement juridique sur les opérations de l’entreprise concernée ;
c) procéder à l’identification et l’évaluation du risque de conformité.
art_78
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction d’audit interne efficace.
La fonction d’audit interne évalue notamment l’adéquation et l’efficacité du système de contrôle interne et les autres éléments du système de gouvernance.
(2)La fonction d’audit interne est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles.
(3)Toute conclusion et toute recommandation de l’audit interne est communiquée à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle qui détermine quelles actions doivent être menées pour chacune de ces conclusions et recommandations de l’audit interne et qui veille à ce que ces actions soient menées à bien.
art_79
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent mettre en place une fonction actuarielle efficace afin de:
a) coordonner le calcul des provisions techniques;
b) garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques;
c) apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques;
d) comparer les meilleures estimations (best estimates) aux observations empiriques;
e) informer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques;
f) superviser le calcul des provisions techniques;
g) émettre un avis sur la politique globale de souscription;
h) émettre un avis sur l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance; et
i) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques visé à l’article 74, en particulier pour ce qui concerne la modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital prévu au chapitre 6, sections 5 et 6, et pour ce qui concerne l’évaluation visée à l’article 75.
(2)La fonction actuarielle doit être exercée par des personnes qui disposent des connaissances en matière de mathématiques actuarielles et financières adaptées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et qui peuvent démontrer une expérience pertinente à la lumière des normes professionnelles et autres normes applicables.