En cas de liquidation d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise.
Chapitre 10 - Succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg et relevant d’entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège est situé hors de l’EEE
Section 1 - Assurance directe
art_159
(1)L’exercice par toute entreprise d’assurance d’un pays tiers d’une activité d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci est soumis à l’obtention d’un agrément préalable.
N’est pas considérée comme exerçant une activité d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg une entreprise d’assurance d’un pays tiers y opérant en libre prestation de services, lorsque le preneur d’assurance a pris l’initiative de la souscription du contrat. Le preneur est considéré comme ayant pris l’initiative de la souscription du contrat s’il a sollicité sa conclusion sans avoir été contacté au préalable ni par l’entreprise d’assurance ni par toute autre personne, mandatée ou non par l’entreprise d’assurance.
Sont dispensées de l’agrément visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe les entreprises d’assurance d’un pays tiers ayant adhéré à l’Accord Général sur le Commerce et les Services (GATS) pour les opérations en libre prestation de services effectuées au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’elles concernent:
a) les risques liés:
-
au commerce maritime,
-
à l’aviation,
-
au lancement d’engins spatiaux et à leur chargement, y compris les satellites,
ces risques comprenant ceux relatifs aux biens transportés, aux véhicules assurant le transport de ces biens et à toute responsabilité en découlant ;
b) l’assurance des marchandises en transit international.
Sauf pour les entreprises d’assurance ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.
(2)L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise d’assurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes:
a) elle est habilitée à exercer les opérations d’assurance en vertu de la législation nationale dont elle dépend;
b) elle crée une succursale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) elle désigne un mandataire général agréé par le CAA ;
d) elle dispose, au Grand-Duché de Luxembourg, d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu fixé en application de l’article 112, pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté;
e) elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112;
f) pour ce qui concerne l’assurance non vie, elle communique le nom et l’adresse de tous les représentants chargés du règlement des sinistres répondant aux conditions à fixer par règlement du CAA et désignés dans chacun des Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 de la partie A de l’annexe I de la loi, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur;
g) elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA;
h) elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2 ;
i) elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point a), tiret 1.
(3)Aux fins de la présente section, on entend par « succursale » toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité d’assurance.
(4)La requérante doit en outre prouver que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de son siège social les opérations d’assurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée.
(5)Le mandataire général doit remplir les conditions du titre III de la présente loi relatives aux dirigeants d’entreprises d’assurance directes et être doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg;
La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le CAA.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise d’un pays tiers du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général qui est attributif de juridiction.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.
(6)Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.
(7)Les succursales d’entreprises d’assurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(8)Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent porter tout changement de mandataire général ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
art_160
(1)Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque le CAA ou, le cas échéant, l’autorité de contrôle de l’Etat membre visé à l’article 163 atteste que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.
(2)Dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d’assurance ayant son siège dans un autre Etat membre, lorsque les autorités de contrôle de cet Etat membre attestent que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article 104, alinéa 1.
(3)Lorsque, dans les conditions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution, les succursales établies sur le territoire luxembourgeois et visées à la présente section sont autorisées à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d’un autre Etat membre, le CAA s’assure que les autorités de contrôle de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire, ou, le cas échéant, celles de l’Etat membre visé à l’article 163 attestent:
a) que l’entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis;
b) que le droit de l’Etat membre de l’entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et
c) que cet Etat membre a accepté le transfert.
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, le CAA autorise la succursale cédante au transfert après avoir reçu l’accord des autorités de contrôle de l’Etat membre où le risque est situé ou de l’Etat membre de l’engagement, lorsque celui-ci n’est pas le Luxembourg.
(5)Au cas où le CAA est consulté par les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine de la succursale cédante, il donne son avis ou son accord dans les trois mois suivant la réception de la demande. L’absence de réponse du CAA à l’expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
(6)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement, le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1er à 5 doit être publié au Mémorial.
Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d’assurance, aux assurés ainsi qu’à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
art_161
Les entreprises d’assurance de pays tiers doivent constituer des provisions techniques adéquates pour couvrir les obligations d’assurance souscrites au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg calculées conformément au chapitre 6, section 3. Elles doivent évaluer les actifs et engagements conformément au chapitre 6, section 2 et déterminer les fonds propres conformément au chapitre 6, section 4.
art_162
(1)Les succursales des entreprises d’assurance de pays tiers doivent disposer d’un montant de fonds propres éligibles constitué par les éléments visés au chapitre 6, section 4.
Le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis sont calculés conformément aux dispositions du chapitre 6, sections 5 et 6.
Toutefois, aux fins du calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, seules sont prises en considération, tant pour l’assurance vie que pour l’assurance non vie, les opérations réalisées par la succursale concernée.
(2)Le montant éligible des fonds propres de base exigé pour couvrir le minimum de capital requis et le seuil plancher absolu de ce minimum de capital requis est constitué conformément au chapitre 6, section 4.
(3)Le montant éligible des fonds propres de base ne peut être inférieur à la moitié du seuil plancher absolu exigé à l’article 112.
Le dépôt effectué conformément à l’article 159, paragraphe 2, point d) est comptabilisé dans les fonds propres de base éligibles destinés à couvrir le minimum de capital requis.
(4)Les actifs représentatifs du capital de solvabilité requis doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à concurrence du minimum de capital requis et, pour le surplus, à l’intérieur de l’EEE.
art_163
(1)Les entreprises d’assurance de pays tiers qui ont sollicité ou obtenu l’agrément de plusieurs Etats membres, dont le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent demander de bénéficier des dispositions suivantes qui ne peuvent être accordées que conjointement avec les autres Etats membres concernés:
a) le capital de solvabilité requis visé à l’article 162 est calculé en fonction de l’ensemble de l’activité qu’elles exercent à l’intérieur de l’EEE;
b) le dépôt exigé au titre de l’article 159, paragraphe 2, point d) n’est effectué que dans l’un de ces Etats membres;
c) les actifs représentatifs du minimum de capital requis sont localisés, conformément à l’article 115, dans l’un quelconque des Etats membres où elles exercent leur activité.
Dans les cas visés à l’alinéa 1, point a), seules les opérations réalisées par l’ensemble des succursales établies à l’intérieur de l’EEE sont prises en considération pour ce calcul.
(2)La demande visant à bénéficier du régime prévu au paragraphe 1er doit être déposée auprès du CAA et des autorités de contrôle des autres Etats membres concernés. Dans cette demande est indiquée l’autorité de l’Etat membre qui devra vérifier à l’avenir la solvabilité des succursales établies au sein de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations. Le choix de l’autorité fait par l’entreprise doit être motivé.
Le dépôt visé à l’article 159, paragraphe 2, point d) est effectué auprès de cet Etat membre.
(3)Le régime prévu au paragraphe 1er ne peut être octroyé qu’avec l’accord des autorités de contrôle de tous les Etats membres dans lesquels la demande a été déposée.
Ce régime prend effet à la date à laquelle l’autorité de contrôle choisie informe les autres autorités de contrôle qu’elle vérifiera la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations.
Lorsque le CAA est choisi, il obtient des autres Etats membres les informations nécessaires pour vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire. Lorsqu’un Etat membre autre que le Luxembourg est choisi, le CAA fournit aux autorités compétentes de l’Etat membre choisi les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier la solvabilité globale des succursales établies sur leur territoire.
(4)A la demande d’un ou de plusieurs Etats membres concernés, le régime accordé en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 est supprimé simultanément par l’ensemble des Etats membres concernés.
art_164
Les articles 4, 61 et 123 à 127 sont applicables aux fins de la présente section.
Pour l’application des articles 123 et 124, dans le cas d’une entreprise d’assurance de pays tiers qui peut bénéficier du régime prévu à l’article 163, paragraphes 1er à 3, lorsque le CAA est l’autorité de contrôle choisie chargée de vérifier la solvabilité des succursales établies à l’intérieur de l’EEE pour l’ensemble de leurs opérations, il est assimilé à l’autorité de contrôle de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège social d’une entreprise établie dans l’EEE.
art_165
Les succursales visées à la présente section ne peuvent exercer simultanément les activités d’assurance non vie et d’assurance vie au Grand-Duché de Luxembourg.
art_166
En cas de retrait de l’agrément d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour laquelle le CAA est l’autorité choisie conformément à l’article 163, paragraphe 2, il informe les autorités de contrôle des autres Etats membres où l’entreprise exerce son activité et leur demande de prendre les mesures appropriées.
Lorsque le CAA est informé par une autre autorité choisie en vertu de l’article 163, paragraphe 2, d’un retrait d’agrément, il prend les mesures appropriées.
Si la décision de ce retrait est motivée par l’inadéquation de la solvabilité globale telle qu’elle est fixée par les Etats membres qui ont accédé à la demande visée à l’article 163, le CAA procède au retrait de l’agrément.
Section 2 - Réassurance
art_167
(1)L’établissement par toute entreprise de réassurance d’un pays tiers d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg doit obtenir l’agrément du CAA avant que la succursale ne commence ses activités de réassurance du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci.
Sauf pour les entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de l’OCDE, l’agrément visé à l’alinéa 1 pourra être refusé si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises.
(2)Les entreprises de réassurance d’un pays tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg, tant en régime d’établissement visé au paragraphe précédent qu’en celui de libre prestation de services, d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.
(3)L’agrément visé au paragraphe 1er peut être accordé au Grand-Duché de Luxembourg à toute entreprise de réassurance d’un pays tiers qui répond au moins aux conditions suivantes :
a) elle est autorisée à effectuer dans le pays de son siège social les opérations de réassurance faisant l’objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée ;
b) elle répond au principe de la spécialisation énoncé à l’article 49, paragraphe 1er, point b), tiret 1 ;
c) elle y a établi son administration centrale ;
d) elle y est contrôlée suivant des normes internationales reconnues ;
e) il n’existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans le droit du pays du siège social de l’entreprise constituant un obstacle à une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège social et le CAA ;
f) elle présente un programme d’activités dont le contenu est fixé par règlement du CAA ;
g) elle dispose au Grand-Duché de Luxembourg d’actifs d’un montant au moins égal à la moitié du seuil plancher absolu prescrit au règlement du CAA pris en application de l’article 112 pour le minimum de capital requis et elle dépose le quart de ce seuil plancher absolu à titre de sûreté ;
h) elle s’engage à disposer du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis conformément aux exigences énoncées aux articles 104 et 112 ;
i) elle assure la direction et la gestion journalière de la succursale en conformité avec l’article 49, paragraphe 1er, point b), tirets 2 et 3 ;
j) elle satisfait aux exigences de gouvernance énoncées au chapitre 4, section 2 de la présente partie.
(4)Aux fins du présent chapitre, on entend par « succursale » toute présence permanente sur le territoire luxembourgeois d’une entreprise visée au paragraphe 1er qui y obtient l’agrément et exerce une activité de réassurance.
(5)Le contenu de la demande d’agrément est fixé par règlement du CAA.
Les entreprises visées au paragraphe 1er doivent en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la requête.
(6)Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit au siège d’opérations de la succursale luxembourgeoise, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(7)L’agrément permet aux succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers d’exercer des activités dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante.
Une succursale qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg le notifie au CAA.
(8)Les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers doivent porter tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de leur plan d’activités à la connaissance du CAA.
Un règlement du CAA précise les modalités du présent paragraphe.
(9)Les articles 4, 57, 61, 66, 67, l’article 69, paragraphe 3 et les articles 114, 115, 116, 117, 123 à 128, 161 et 162 sont applicables par analogie.
art_168
Lorsque le régime de solvabilité d’un pays tiers a été jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente loi.
Le CAA ne peut ni conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers dont le régime de solvabilité est jugé équivalent ou est réputé temporairement équivalent à celui établi par la directive 2009/138/CE, conformément à l’article 172 de cette directive.
Section 3 - La fin de l’activité
art_169
(1)Les dispositions des articles 129, 130, 131 et 256 applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont également applicables aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers.
(2)Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers se voit retirer son agrément dans son pays d’origine ou n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs branches d’assurance, son mandataire général ou son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le CAA.
L’agrément accordé à une succursale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers doit être retiré par le CAA lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
Chapitre 11 - Filiales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance régie par le droit d’un pays tiers et acquisitions d’une participation par une telle entreprise
art_170
Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de l’EEE et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise d’assurance directe ou de réassurance luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale, le CAA informe la Commission, l’EIOPA et les autorités compétentes des autres Etats membres des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du groupe concerné.
art_171
Le CAA informe la Commission et l’EIOPA des difficultés d’ordre général que rencontrent les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises pour s’établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.
Sous-titre II
Dispositions particulières relatives à l’assurance et à la réassurance
Chapitre 1 - Droit et conditions applicables aux contrats d’assurance directe
Section 1 - Droit applicable
art_172
(1)Les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) sont appliquées pour déterminer le droit applicable aux contrats d’assurance relevant de son article 7.
(2)Le CAA communique à la Commission les risques pour lesquels la législation luxembourgeoise impose une obligation d’assurance, en indiquant:
a) les dispositions juridiques spécifiques relatives à cette assurance;
b) les éléments qui doivent figurer dans l’attestation que l’entreprise d’assurance non vie doit délivrer à l’assuré, lorsqu’une preuve que l’obligation d’assurance a été remplie est exigée.
Parmi ces éléments doit figurer une déclaration de l’entreprise d’assurance selon laquelle le contrat est conforme aux dispositions spécifiques relatives à cette assurance.
Section 2 - Intérêt général
art_173
Tout preneur d’assurance est libre de conclure un contrat avec une entreprise d’assurance agréée dans l’EEE relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant des engagements pris aux Grand-Duché de Luxembourg pour autant que la conclusion de ce contrat ne soit pas en opposition avec les dispositions juridiques protégeant l’intérêt général luxembourgeois.
Section 3 - Conditions des contrats d’assurance et tarifs
art_174
(1)Ne peuvent pas être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance agréée ou opérant au Luxembourg se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Le CAA peut exiger la communication non systématique de ces conditions de polices d’assurance et de ces autres documents dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux contrats d’assurance. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.
(2)En cas d’assurance obligatoire au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises d’assurance y opérant doivent communiquer au CAA, préalablement à leur diffusion, les conditions générales et particulières de cette assurance.
art_175
Ne peuvent être exigées l’approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d’assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu’une entreprise d’assurance vie se propose d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurance.
Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions luxembourgeoises relatives aux principes actuariels, le CAA peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer pour l’entreprise d’assurance une condition préalable de l’exercice de son activité.
Chapitre 2 - Dispositions propres à l’assurance non vie
Section 1 - Coassurance communautaire
art_176
(1)La présente section s’applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l’annexe I et qui répondent aux conditions suivantes:
a) le risque est un grand risque;
b) le risque est couvert par plusieurs entreprises d’assurance en qualité de « coassureurs » dont un est l’apériteur, sans qu’il y ait de solidarité entre eux, au moyen d’un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée;
c) le risque est situé à l’intérieur de l’EEE;
d) pour garantir le risque, l’apériteur est traité comme s’il était l’entreprise d’assurance qui couvre la totalité du risque;
e) au moins un des coassureurs participe au contrat par l’intermédiaire de son siège social ou d’une succursale établis dans un Etat membre autre que celui de l’apériteur;
f) l’apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d’assurance et de tarification.
(2)Les articles 139 à 145 ne s’appliquent qu’à l’apériteur.
(3)Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1er demeurent soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion de celles figurant dans la présente section.
(4)La faculté des entreprises d’assurance de participer à une coassurance communautaire ne peut être subordonnée à d’autres dispositions que celles de la présente section.
(5)Les coassureurs doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire auxquelles ils participent ainsi que les Etats membres concernés.
(6)Aux fins de la mise en œuvre de la présente section, le CAA communique aux autorités de contrôle des autres Etats membres toutes les informations nécessaires, dans le cadre de la collaboration visée aux articles 3 et 7 à 13.
art_177
Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur Etat membre d’origine ou, en l’absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet Etat.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l’apériteur suivant les règles de son Etat membre d’origine.
art_178
En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance, les engagements résultant de la participation à un contrat de coassurance communautaire sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction selon la nationalité des assurés et des bénéficiaires.
Section 2 - Assistance
art_179
(1)Aux fins de l’article 34, l’assurance non vie inclut l’activité consistant à fournir une assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle ou une assistance dans d’autres circonstances.
(2)L’activité d’assistance consiste à prendre, moyennant le paiement préalable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat.
L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.
(3)La présente loi ne s’applique pas à l’activité d’assistance pour autant qu’elle remplisse toutes les conditions suivantes:
a) l’assistance est fournie à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier, lorsque l’accident ou la panne survient sur le territoire luxembourgeois;
b) l’engagement au titre de l’assistance est limité aux opérations suivantes:
-
le dépannage sur place, pour lequel le fournisseur de la garantie utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres,
-
l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche ou le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens, et
-
lorsque l’Etat membre d’origine du fournisseur de la garantie le prévoit, l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du même Etat membre, et
c) l’assistance n’est pas fournie par une entreprise soumise à la présente loi.
(4)Dans les cas visés au paragraphe 3, point b), tirets 1 et 2, la condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire luxembourgeois ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est membre de l’organisme fournissant la garantie et que le dépannage ou l’acheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité ou, dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, lorsque l’assistance est fournie par un même organisme opérant dans ces deux Etats.
(5)La présente loi ne s’applique pas aux opérations d’assistance effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’accident ou la panne affectant un véhicule routier est survenu à l’extérieur du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que l’assistance consiste en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile.
(6)Le CAA peut contrôler les entreprises d’assurance sollicitant ou ayant obtenu l’agrément pour la branche 18 de la partie A de l’annexe I au niveau des moyens directs ou indirects en personnel et matériel, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité de l’équipement dont elles disposent pour faire face à leurs engagements relevant de cette branche.
Section 3 - Assurance protection juridique
art_180
(1)La présente section s’applique à l’assurance protection juridique visée à la branche 17 de la partie A de l’annexe I, par laquelle une entreprise d’assurance s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et à fournir d’autres services directement liés à la couverture d’assurance, notamment en vue:
a) d’obtenir une indemnisation pour un dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;
b) de défendre ou de représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet.
(2)La présente section ne s’applique pas:
a) à l’assurance protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
b) à l’activité exercée par une entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile en vue de défendre ou de représenter son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette activité est exercée en même temps dans le propre intérêt de cette entreprise d’assurance au titre de cette couverture;
c) à l’activité d’assurance protection juridique déployée par un assureur en matière d’assistance qui remplit les conditions suivantes:
-
l’activité est effectuée dans un Etat membre autre que celui où l’assuré a sa résidence habituelle,
-
l’activité fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements, d’absences de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
Aux fins de l’alinéa 1, point c), le contrat indique de façon claire que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à ce point et qu’elle est accessoire à l’assistance.
art_181
(1)Toute entreprise d’assurance agréée pour l’exercice de la branche protection juridique doit adopter au moins l’une des méthodes de gestion des sinistres énoncées aux paragraphes 2 et 3.
Quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente section.
(2)Les entreprises d’assurance veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps une activité semblable dans une autre entreprise ayant avec la première entreprise d’assurance des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant des activités relevant d’une ou plusieurs autres branches d’assurance énumérées à l’annexe I.
Les entreprises d’assurance multibranches veillent à ce qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres relevant de la protection juridique ou fournit des conseils juridiques y relatifs n’exerce en même temps une activité semblable pour une autre branche pratiquée par elles.
(3)Les entreprises d’assurance confient la gestion des sinistres relevant de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte.
Lorsque cette entreprise juridiquement distincte est liée à une entreprise d’assurance qui pratique l’assurance dans une ou plusieurs branches mentionnées à la partie A de l’annexe I, les membres du personnel de l’entreprise juridiquement distincte qui s’occupent de la gestion des sinistres ou fournissent des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l’autre entreprise d’assurance.
Chapitre 2bis - Dispositions propres à l’assurance vie
art_181-1
Pour les contrats d’assurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale :
a) à la valeur due au jour de l’exigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement n’est pas supporté par le preneur d’assurance ;
b) à la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance.
Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance procède à la liquidation des actifs sous-jacents dès la connaissance de l’exigibilité de la prestation.
art_181-2
Le présent article s’applique aux preneurs d’assurance d’un contrat d’assurance-vie relevant des branches I, III ou VI de l’annexe II et conclu avant le 6 avril 2024.
En cas de silence du preneur d’assurance pendant une durée de trois mois à une demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, l’entreprise d’assurance confirme celle-ci par une première lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du preneur d’assurance. À cet effet, l’entreprise d’assurance a recours aux données à sa disposition.
Lorsque le silence du preneur d’assurance à la demande persiste après la réception de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, l’entreprise d’assurance adresse par une deuxième lettre recommandée au preneur d’assurance, au plus tôt dans un délai de trois mois suivant l’envoi de la première lettre recommandée visée à l’alinéa 2, la demande ainsi que des informations sur les conséquences de son silence et sur son droit de s’opposer à la demande. A cet effet, l’entreprise d’assurance procède à des recherches complémentaires sur l’adresse du preneur d’assurance.
Le silence du preneur d’assurance à la deuxième lettre recommandée visée à l’alinéa 3 est présumé valoir acceptation de la demande relative à l’article 300, paragraphe 2bis, alinéa 2, après un délai de trois mois après la date d’envoi de cette deuxième lettre recommandée.
Chapitre 2ter - Traitement de données concernant la santé
art_181-3
Conformément à l’article 9, paragraphe 2, lettre g), du règlement (UE) 2016/679, et au regard des motifs d’intérêt public importants, inhérents aux contrats d’assurance et de réassurance pour lesquels la santé de la personne concernée constitue un élément déterminant, le traitement de données concernant la santé, à l’exception de données génétiques, est licite lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de mesures précontractuelles en matière d’assurance ou de réassurance ou à l’exécution d’un contrat d’assurance ou de réassurance sous réserve :
1. du respect des dispositions en matière de secret professionnel énoncées à l’article 300 ;
2. de la mise en œuvre des mesures appropriées suivantes compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes concernées:
a) la désignation d’un délégué à la protection des données ;
b) la réalisation d’analyses d’impact conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2016/679 ;
c) l’anonymisation ou la pseudonymisation des données concernant la santé ou d’autres mesures de séparation fonctionnelle pour certaines opérations de traitement de données concernant la santé ;
d) le chiffrement des données concernant la santé en transit, ainsi qu’une gestion des clés conformes à l’état de l’art ;
e) la mise en place de restrictions d’accès aux données concernant la santé ;
f) la mise en place de fichiers de journalisation qui permettent d’établir le motif, la date et l’heure de la consultation et l’identification de la personne qui a collecté, modifié ou supprimé les données concernant la santé ;
g) la sensibilisation du personnel à la protection des données concernant la santé et au secret professionnel ;
h) l’évaluation régulière de l’efficacité des mesures techniques et organisationnelles mises en place à travers un audit indépendant ;
i) l’adoption de codes de conduite sectoriels tels que prévus à l’article 40 du règlement (UE) 2016/679 ;
j) la mise en place d’une politique interne prévoyant notamment comment sont respectés les principes prévus à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679.
Chaque responsable de traitement et, le cas échéant, chaque sous-traitant, doit documenter et justifier en interne l’exclusion, le cas échéant, d’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’alinéa 1er, point 2, lettres a), b), c), h) et i). Cette documentation est tenue à la disposition de la Commission nationale pour la protection des données. En aucun cas, il ne peut être dérogé aux mesures énumérées à l’alinéa 1er, point 2, lettres d), e), f), g) et j).
Chapitre 3 - Règles propres à la réassurance
art_182
Les entreprises d’assurance et de réassurance qui concluent des contrats de réassurance finite ou qui exercent des activités de réassurance finite doivent être en mesure de déceler, de mesurer, de surveiller, de gérer, de contrôler et de signaler de manière appropriée les risques découlant de ces contrats ou activités, définis à l’article 43, point 29 de la présente loi.
art_183
(1)Il est interdit à tout véhicule de titrisation de réassurance de s’établir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, s’il n’a pas été préalablement agréé par le CAA.
(2)Les véhicules de titrisation de réassurance établis au Grand-Duché de Luxembourg relèvent de la compétence exclusive du CAA pour ce qui concerne leur surveillance prudentielle.
Sont établis au Grand-Duché de Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de titrisation de réassurance et qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance, sans personnalité juridique, dont la société de gestion a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les véhicules de titrisation agréés par le ministre avant le 31 décembre 2015 sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions de la présente loi.
Sous-titre III
Contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe
Chapitre 1 - Contrôle de groupe : définitions, applicabilité, portée et niveaux
Section 1 - Définitions
art_184
Aux fins du présent sous-titre, on entend par :
1. «entreprise participante»: une entreprise qui est soit une entreprise mère, soit une autre entreprise qui détient une participation, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE ;
Aux fins du présent sous-titre, est considérée également comme une entreprise mère toute entreprise qui, de l’avis des autorités de contrôle concernées, exerce effectivement une influence dominante sur une autre entreprise.
2. «entreprise liée»: une entreprise qui est soit une entreprise filiale, soit une autre entreprise dans laquelle une participation est détenue, soit une entreprise liée à une autre entreprise par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE;
Est considérée également comme une entreprise filiale toute entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de contrôle concernées, une entreprise mère exerce effectivement une influence dominante.
Est considéré aussi comme une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle, de l’avis des autorités de contrôle concernées, une influence notable est effectivement exercée.
3. «groupe»: un groupe d’entreprises:
a) soit composé d’une entreprise participante, de ses filiales et des entités dans lesquelles l’entreprise participante ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que des entreprises liées entre elles par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7 de la directive 2013/34/UE ;
b) soit fondé sur l’établissement, par voie contractuelle ou sous une autre forme, de relations financières fortes et durables entre ces entreprises et qui peut inclure des mutuelles ou des associations de type mutuel, à condition:
-
qu’une de ces entreprises exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des autres entreprises faisant partie du groupe, et
-
que l’établissement et la suppression desdites relations, aux fins du présent sous-titre, soient soumis à l’approbation préalable du contrôleur du groupe;
l’entreprise qui exerce la coordination centralisée étant considérée comme l’entreprise mère et les autres entreprises comme des filiales;
4. «contrôleur du groupe»: l’autorité de contrôle chargée de contrôler un groupe conformément à l’article 192;
5. «collège des contrôleurs»: une structure permanente de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d’un groupe ;
6. «société holding d’assurance»: une entreprise mère qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, l’une au moins de ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE;
7. «société holding mixte d’assurance»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qu’une société holding d’assurance ou qu’une compagnie financière holding mixte, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance de l’EEE ;
8. «compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 208, point 4.
Section 2 - Applicabilité et portée
art_185
(1)Le contrôle, au niveau du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie d’un groupe, est soumis aux dispositions du présent sous-titre.
Les dispositions de la présente loi qui établissent les règles relatives au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises considérées individuellement continuent de s’appliquer à ces entreprises, sauf dispositions contraires du présent sous-titre.
(2)Pour ce qui concerne les entreprises luxembourgeoises, le contrôle au niveau du groupe s’applique:
a) aux entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont une entreprise participante dans au moins une entreprise d’assurance ou de réassurance, conformément aux articles 190 à 202 ;
b) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, conformément aux articles 190 à 202 ;
c) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ayant son siège social en dehors de l’EEE ou une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, conformément aux articles 203 à 206 ;
d) aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère est une société holding mixte d’assurance, conformément à l’article 207.
(3)Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe et l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE est soit une entreprise liée d’une entité réglementée ou d’une compagnie financière holding mixte assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE, dans les conditions à fixer par règlement du CAA, soit elle-même une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte assujettie à la même surveillance, le CAA peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques de la présente loi, le contrôle des transactions intragroupe visé à l’article 190, paragraphe 1er ou les deux, au niveau de cette entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de cette société holding d’assurance ou de cette compagnie financière holding mixte.
(4)Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes à celles de la directive 2002/87/CE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, n’appliquer que les dispositions pertinentes de la directive 2002/87/CE à ladite compagnie financière holding mixte.
(5)Lorsqu’une compagnie financière holding mixte relève, au titre de la présente loi, de dispositions équivalentes à celles de la directive 2013/36/UE, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, peut, en accord avec le superviseur sur une base consolidée du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement, n’appliquer que les dispositions de celle des législations susmentionnées applicable au secteur le plus important tel que déterminé conformément à l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE.
(6)Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, informe l’EIOPA et l’EBA des décisions adoptées en vertu des paragraphes 4 et 5.
art_186
(1)Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe.
(2)L’exercice du contrôle du groupe conformément à l’article 185 n’implique pas que le CAA soit tenu d’exercer un contrôle sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers, la société holding d’assurance, la compagnie financière holding mixte ou la société holding mixte d’assurance considérées individuellement, sans préjudice de l’article 201 en ce qui concerne les sociétés holding d’assurance ou les compagnies financières holding mixtes.
(3)Le CAA peut décider, au cas par cas, de ne pas inclure une entreprise dans le contrôle de groupe visé à l’article 185 :
a) lorsque l’entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles de nature juridique empêchent le transfert des informations nécessaires ;
b) lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe; ou
c) lorsque l’inclusion de l’entreprise est inappropriée ou pourrait constituer une source de confusion, au regard des objectifs du contrôle de groupe.
Cependant, lorsque plusieurs entreprises du même groupe, considérées individuellement, peuvent être exclues sur la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne devrait pas être incluse dans le contrôle du groupe, il consulte les autres autorités de contrôle concernées avant d’arrêter une décision.
Lorsque, en vertu de l’alinéa 1, point b) ou c), le CAA n’inclut pas une entreprise d’assurance ou de réassurance dans le contrôle du groupe, les autorités de contrôle de l’Etat membre où cette entreprise est située peuvent exiger de l’entreprise qui se trouve à la tête du groupe qu’elle leur fournisse toute information de nature à faciliter le contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
Section 3 - Niveaux
art_187
(1)Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, la société holding d’assurance luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b), est elle-même une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une autre compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans l’EEE, le contrôle du groupe visé au présent sous-titre ne s’applique qu’au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère ultime, société holding d’assurance mère ultime ou la compagnie financière holding mixte mère ultime ayant son siège social dans l’EEE.
(2)Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance ou société holding d’assurance mère ultime ayant son siège social dans l’EEE, visée au paragraphe 1er, est une entreprise filiale d’une entreprise assujettie à une surveillance complémentaire conformément à l’article 5, paragraphe 2 de la directive 2002/87/CE, et lorsque le CAA assume le rôle de contrôleur du groupe, il peut, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, décider de ne pas effectuer le contrôle de la concentration de risques ou le contrôle des transactions intragroupe visés à l’article 190, paragraphe 1er, ou les deux au niveau de cette entreprise, société ou compagnie mère ultime.
art_188
(1)Lorsque une entreprise d’assurance ou de réassurance participante luxembourgeoise, une société holding d’assurance luxembourgeoise ou la compagnie financière holding mixte luxembourgeoise visée à l’article 185, paragraphe 2, points a) et b), a comme entreprise mère ultime au niveau de l’EEE visée à l’article 187 une entreprise n’ayant pas son siège au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après consultation du contrôleur du groupe et de cette entreprise mère ultime au niveau de l’EEE, assujettir au contrôle du groupe l’entreprise d’assurance ou de réassurance, société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte mère ultime au niveau luxembourgeois, appelée par la suite « entreprise mère ultime luxembourgeoise ».
Dans ce cas, le CAA explique sa décision au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime au niveau de l’EEE.
Les dispositions des articles 190 à 202 sont d’application, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)Le CAA peut limiter le contrôle de groupe de l’entreprise mère ultime luxembourgeoise à une ou plusieurs sections du chapitre 2.
(3)Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.
art_189
(1)Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise participante d’une entreprise mère ultime nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat membre, en vue de l’exercice par le CAA du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
(2)Au cas où une entreprise mère ultime luxembourgeoise est une entreprise liée d’une entreprise mère ultime nationale d’un autre Etat membre, le CAA peut conclure un accord avec l’autorité de contrôle de cet Etat membre, en vue de l’exercice par l’autre autorité de contrôle du contrôle de groupe au niveau de ce sous-groupe couvrant plusieurs Etats membres.
Lorsque le CAA a conclu un tel accord, il n’effectue aucun contrôle de groupe au niveau de l’entreprise mère ultime luxembourgeoise.
(3)Les accords visés aux paragraphes 1er et 2 sont exposés au contrôleur du groupe et à l’entreprise mère ultime au niveau de l’EEE.
(4)Les dispositions de l’article 188, paragraphe 1er et 2, sont d’application.
Chapitre 2 - Situation financière et système de gouvernance
art_190
(1)Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il exerce le contrôle de la solvabilité du groupe conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l’article 185 et au chapitre 3 et il surveille la concentration des risques et des transactions intragroupe conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(2)Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point a), les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes luxembourgeoises doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(3)Dans le cas visé à l’article 185, paragraphe 2, point b), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises faisant partie d’un groupe doivent veiller à ce que le groupe dispose en permanence d’un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux dispositions d’un règlement du CAA.
(4)Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément au chapitre 3. Les dispositions des articles 122 et 124, paragraphes 1er à 4, sont d’application.
(5)Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe et qu’il a été informé par l’entreprise participante que le capital de solvabilité requis du groupe n’est plus atteint, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois mois à venir, le CAA en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
(6)Les modalités concernant le mécanisme de contrôle du système de gouvernance sont détaillées par voie de règlement du CAA.
art_191
(1)Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il veille à ce que les calculs visés à l’article 190, paragraphes 2 et 3, soient réalisés au moins une fois par an par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, par la société holding d’assurance ou par la compagnie financière holding mixte.
Les données nécessaires à ce calcul et les résultats obtenus sont fournis au CAA par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ou, lorsque le groupe n’est pas dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance, par la société holding d’assurance, par la compagnie financière holding mixte ou par l’entreprise du groupe désignée par le CAA après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même.
(2)L’entreprise d’assurance ou de réassurance participante et la société holding d’assurance et la compagnie financière holding mixte visées au paragraphe 1er surveillent en permanence le montant du capital de solvabilité requis du groupe. Lorsque le profil de risque du groupe s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendaient le dernier capital de solvabilité requis notifié par le groupe, ce capital doit être recalculé sans délai et notifié au contrôleur du groupe.
Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque du groupe a significativement changé depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis du groupe, le CAA peut exiger que ce capital soit recalculé.
Les modalités du calcul de la solvabilité du présent paragraphe sont déterminées par voie de règlement du CAA.
Chapitre 3 - Mesures visant à faciliter le contrôle des groupes
art_192
(1)Un contrôleur unique, responsable de la coordination et de l’exercice du contrôle du groupe (dénommé « contrôleur du groupe »), est désigné parmi les autorités de contrôle des Etats membres concernées. Le CAA exerce la fonction de contrôleur du groupe dans les cas visés au présent article.
(2)Le CAA exerce la fonction de contrôleur du groupe lorsqu’il est l’autorité de contrôle compétente pour toutes les entreprises d’assurance et de réassurance d’un groupe.
Dans tous les autres cas, le CAA est contrôleur du groupe :
a) lorsque le groupe est dirigé par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ;
b) lorsque le groupe a pour entreprise mère une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et que le groupe ne comprend que des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ;
c) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats membres de l’EEE ont pour entreprise mère une même société holding d’assurance luxembourgeoise ou une même compagnie financière holding mixte luxembourgeoise et que l’une de ces entreprises est également agréée au Grand-Duché de Luxembourg ;
d) lorsque le groupe est dirigé par plusieurs sociétés holding d’assurance ou compagnies financières holding mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres et qu’il y a une entreprise d’assurance ou de réassurance dans chacun de ces Etats membres et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise ;
e) lorsque plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans différents Etats de l’EEE ont pour entreprise mère la même société holding d’assurance et qu’aucune de ces entreprises n’a été agréée dans l’Etat membre dans lequel la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte a son siège social et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise ;
f) lorsque le groupe n’a pas d’entreprise mère, ou dans des circonstances qui ne sont pas visées aux points b) à e), et que l’entreprise d’assurance ou de réassurance au total du bilan le plus élevé est une entreprise luxembourgeoise ;
g) lorsque les autorités de contrôle concernées ont, à la demande de l’une d’entre elles, pris la décision conjointe de déroger aux critères mentionnés aux points a) à f) ci-dessus et désigné le CAA comme contrôleur du groupe.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, points a) à f), le CAA n’exerce pas la fonction de contrôleur du groupe lorsque les autorités de contrôle concernées ont pris la décision conjointe visée au paragraphe 2, point g) au profit d’une autorité de contrôle autre que le CAA.
(4)Le CAA peut exiger l’ouverture d’une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2, points a) à f) sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.
Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision conjointe sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d’ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d’exprimer son avis.
(5)Pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 4, alinéa 2, et aussi longtemps qu’aucune décision conjointe n’a été prise, le CAA peut soumettre le cas à l’EIOPA pour décision. La décision conjointe des autorités de contrôle concernées est différée et doit être conforme à la décision de l’EIOPA.
(6)La décision conjointe résultant des paragraphes 4 et 5 est considérée comme déterminante et doit être appliquée par le CAA.
Si aucune décision conjointe n’a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l’autorité de contrôle définie conformément au paragraphe 2.
art_193
(1)Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, il assure, au titre du contrôle du groupe, les missions suivantes:
a) coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour le contrôle exercé par une autorité de contrôle;
aa) constituer et présider un collège des contrôleurs ;
b) assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière du groupe;
c) évaluer le respect, par le groupe, des règles relatives à la solvabilité, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe visées à l’article 190, paragraphe 1er ;
d) évaluer le système de gouvernance du groupe, conformément aux modalités fixées par voie de règlement du CAA, ainsi que le respect, par les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise participante, des exigences énoncées aux articles 72 et 201;
e) planifier et coordonner, par des réunions régulières se tenant au moins une fois par an ou par tout autre moyen approprié, les activités de contrôle, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités de contrôle concernées, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques inhérents à l’activité de toutes les entreprises faisant partie du groupe;
f) effectuer les autres missions et prendre les autres mesures et décisions incombant au contrôleur du groupe en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution ou dérivant de l’application de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;
g) informer le collège des contrôleurs qu’il a été désigné comme contrôleur du groupe en vertu de l’article 192, paragraphe 2, point g) ;
h) soumettre au groupe la décision conjointe des autorités de contrôle concernées de déroger aux critères mentionnés à l’article 192, paragraphe 2, points a) à f) avec sa motivation complète ;
i) soumettre au groupe et au collège des contrôleurs la décision conjointe visée à l’article 192, paragraphe 6 avec sa motivation complète ;
j) transmettre aux autres autorités de contrôle concernées toute décision concernant les accords de coordination et prise en conformité avec une décision de l’EIOPA.
(1bis) La composition du collège des contrôleurs visé au paragraphe 1er, point aa) inclut, outre le CAA qui préside, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels une entreprise filiale a son siège social.
Les autorités de contrôle dont dépendent les succursales importantes et les entreprises liées peuvent participer au collège des contrôleurs. Toutefois, leur participation se limite uniquement à la réalisation de l’objectif consistant à assurer un échange efficace des informations.
Des activités spécifiques du collège peuvent être menées par un nombre réduit d’autorités afin d’assurer le bon fonctionnement du collège des contrôleurs.
Le collège des contrôleurs veille à ce que la coopération, les échanges d’informations et les consultations entre les autorités de contrôle membres du collège des contrôleurs se déroulent conformément au titre III de la directive 2009/138/CE.
(2)Le CAA participe au collège des contrôleurs lorsque le groupe comprend une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou de réassurance luxembourgeoise ou lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe. En outre, le CAA peut demander à participer aux travaux du collège lorsqu’une succursale importante d’une entreprise faisant partie du groupe est établie au Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque le contrôleur du groupe n’accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1er, points a) à f) ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(3)Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, la création et le fonctionnement du collège des contrôleurs visé au paragraphe 2 sont basés sur des accords de coordination conclus entre le CAA et les autres autorités de contrôle concernées.
En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA.
Le CAA lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, doit prendre sa décision finale en conformité avec la décision de l’EIOPA.
(4)Sans préjudice de toute autre mesure arrêtée en vertu de la réglementation prudentielle, un règlement du CAA précise les procédures que les accords visés au paragraphe 3 doivent suivre.
art_194
(1)Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités de contrôle concernées, en particulier dans les cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance connaît des difficultés financières.
Afin d’assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu’elles soient établies ou non dans le même Etat membre, le CAA échange avec les autorités de contrôle concernées ces informations pour permettre et faciliter l’exercice des tâches de contrôle de ces dernières. À cette fin, le CAA communique sans délai toute information pertinente dès qu’elle devient disponible ou sur demande. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s’y limiter, les informations concernant des actions du groupe et les mesures prises par le CAA, ainsi que les informations fournies par le groupe.
Le CAA, lorsqu’il assume la fonction de contrôleur du groupe, transmet aux autorités de contrôle concernées et à l’EIOPA les informations concernant le groupe, conformément aux articles 50, 82, paragraphe 1er et 198, paragraphe 2, en particulier sur sa structure juridique, son système de gouvernance et sa structure organisationnelle.
Si une autorité de contrôle a omis de communiquer des informations pertinentes, ou si des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux semaines, le CAA peut saisir l’EIOPA.
(2)Le CAA convoque immédiatement une réunion de toutes les autorités de contrôle impliquées dans le contrôle du groupe au moins dans les circonstances suivantes:
a) quand il a connaissance de l’existence d’une violation sérieuse de l’exigence relative au capital de solvabilité requis ou d’une violation de l’exigence relative au minimum de capital requis, de la part d’une entreprise d’assurance ou de réassurance particulière;
b) quand il constate une violation importante par rapport au capital de solvabilité requis, au niveau du groupe, calculé sur la base des données consolidées, ou au capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée, selon la méthode de calcul appliquée conformément au sous-titre III, chapitre 2;
c) lorsque toute autre circonstance exceptionnelle se produit ou s’est produite.