(1)Sans préjudice des articles 236 à 243 ci-après, les décisions, les procédures et leurs effets résultant de l’application des dispositions des chapitres 3 et 4 du présent soustitre sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises.
(2)Sont notamment régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises :
a) les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou dont la propriété lui a été transférée après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective;
b) les pouvoirs respectifs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et du liquidateur ou de la personne chargée de gérer les mesures d’assainissement;
c) les conditions d’opposabilité d’une compensation;
d) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats en cours auxquels l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est partie;
e) les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours, tel que prévu par l’article 243 ;
f) les créances à produire au passif de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et le sort des créances nées après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective;
g) les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;
h) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation;
i) les conditions et les effets de la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective ;
j) les droits des créanciers après la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
k) la charge des frais et des dépens de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;
l) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.
(3)Sans préjudice des articles 236 à 243, la décision concernant la prise d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective d’une entreprise autre que luxembourgeoise, les procédures d’assainissement ou de liquidation concernant cette entreprise et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives de l’Etat membre d’origine de cette entreprise.
art_236
Par dérogation à l’article 235, les effets de l’adoption de mesures d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes :
a) les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l’Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;
b) un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir est exclusivement régi par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé;
c) les droits de l’entreprise d’assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l’Etat membre sous l’autorité duquel le registre est tenu.
art_237
(1)L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte pas les droits réels d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et qui se trouvent, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre.
(2)Sont notamment visés :
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.
(3)La loi régissant la constitution du droit réel détermine la nature réelle de ce droit au sens du présent article.
(4)Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.
(5)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l’article 235, paragraphe 2, point l).
art_238
(1)L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une telle procédure.
(2)L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une telle procédure.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l’article 235, paragraphe 2, point l).
art_239
(1)L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.
(2)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 235, paragraphe 2, point l).
art_240
(1)Sans préjudice de l’article 237 les effets d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
(2)Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée à l’article 235, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable audit marché.
art_241
L’article 235, paragraphe 2, point l) n’est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d’un acte juridique préjudiciable à l’ensemble des créanciers a apporté la preuve que:
a) ledit acte est soumis à la loi d’un Etat membre autre que l’Etat membre d’origine, et que
b) cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte dans l’affaire en cause.
art_242
Lorsque, par un acte conclu après l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise aliène, à titre onéreux,
a) un bien immobilier,
b) un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou
c) des valeurs mobilières ou des titres dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la loi d’un Etat membre,
la validité de cet acte est régie par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.
art_243
Les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est dessaisie sont régis exclusivement par la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours.
Chapitre 3 - Le sursis de paiement
art_244
Le sursis de paiement d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peut intervenir dans les cas suivants :
a) lorsque le crédit de l’entreprise est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non ;
b) lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise ;
c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.
art_245
(1)Seuls le CAA ou l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement visé à l’article 244.
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.
(3)Lorsque la requête émane de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, celle-ci est tenue, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir le CAA avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement le CAA.
(4)Lorsque la requête émane du CAA, celui-ci devra la signifier à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)Le dépôt de la requête par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou, en cas d’initiative du CAA, la signification de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du CAA.
art_246
(1)Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Si le tribunal a reçu les observations du CAA et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Si le CAA n’a pas déposé ses observations et si le tribunal l’estime nécessaire, il convoque le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2)Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3)Le jugement détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis de paiement.
(4)Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(5)Le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(6)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(7)Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.
(8)A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.
(9)En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et les commissaires de surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(10)Le CAA exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue par l’article 245.
(11)Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance ; il peut leur allouer des avances.
(12)Le tribunal peut, à la demande du CAA, de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou des commissaires de surveillance, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
art_247
(1)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des commissaires de surveillance, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
(2)L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3)Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.
(4)La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.
(5)Le sursis de paiement s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(6)Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
(7)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ;
ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Chapitre 4 - La liquidation judiciaire
art_248
La dissolution et la liquidation d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peuvent intervenir dans les cas suivants :
a) lorsqu’il appert que le régime du sursis de paiement prévu au chapitre 3 du présent sous-titre antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;
b) lorsque la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements;
c) lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive.
La décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation peut être prise en l’absence d’une mesure de sursis de paiement antérieure.
art_249
(1)La requête en dissolution ou en liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise ne peut émaner que :
-
du CAA ou du Procureur d’Etat, le CAA dûment appelé en cause, dans les cas visés à l’article 248, points a) et b) ;
-
du CAA dans les cas visés à l’article 248, point c).
(2)La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.
(3)Le CAA ou le Procureur d’Etat doivent signifier le dépôt de la requête à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par exploit d’huissier.
art_250
(1)Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(2)Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.
(3)En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement ; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l’article 249, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou du CAA.
(4)Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(5)A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.
(6)Le CAA ou le Procureur d’Etat et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(7)Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(8)La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de l’agrément pour l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de pratiquer des opérations d’assurance, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l’accord et sous le contrôle du CAA.
(9)Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de l’exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.
(10)Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs ; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
art_250-1
(1)Le CAA, suivant la notification du jugement selon l’article 250, paragraphe 2, informe d’urgence le FIAA, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.
(2)Les liquidateurs ou, le cas échéant, les administrateurs, d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres informent le FIAA lorsqu’ils :
a) indemnisent la personne lésée à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, 16 paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; ou
b) déclinent la responsabilité de cette entreprise d’assurance à l’égard d’une demande d’indemnisation qui a également été reçue par le FIAA suivant les modalités visées à l’article 23-6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
(3)L’article 300 ne fait pas obstacle à la coopération des administrateurs et des liquidateurs avec le FIAA, ainsi qu’à la transmission d’informations par les administrateurs et liquidateurs au FIAA, afin de faciliter le traitement des demandes d’indemnisation des personnes lésées, lorsqu’il s’agit d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise agréée pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres.
art_251
(1)Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des liquidateurs, au RESA et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.
(2)L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au RESA et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.
(3)Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.
(4)La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.
(5)La liquidation s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.
(6)Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.
(7)À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu des paragraphes 1er, 2 et 3 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de l’entreprise d’assurance à laquelle les informations se rapportent ;
ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
art_252
(1)Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.
(2)La note visée au paragraphe 1er porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d’assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d’assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats d’assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l’assuré concernant le contrat ou l’opération.
(3)L’information dans la note prévue au paragraphe 1er est fournie dans l’une des langues officielles du Luxembourg. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance : délais à respecter », ou, lorsqu’est demandé la présentation d’observations relatives aux créances, « Invitation à présenter des observations relatives à une créance : délais à respecter », est utilisé. Cependant, lorsqu’un créancier connu détient une créance d’assurance, l’information est fournie dans l’une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.
(4)Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la déclaration de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre « Déclaration de créance » ou « Présentation d’observations relatives aux créances » dans l’une des langues officielles du Luxembourg.
(5)Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire au Luxembourg.
(6)Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 118.
(7)Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l’évolution de la liquidation.
(8)Les autorités compétentes des Etats membres peuvent demander des informations au CAA sur le déroulement de la procédure de liquidation.
art_253
(1)La composition des actifs inscrits à l’inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l’article 118, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d’erreurs purement matérielles, sauf autorisation du juge-commissaire.
(2)Nonobstant le paragraphe 1er ci-dessus, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs les produits financiers ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l’ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d’assurance ou jusqu’au transfert de portefeuille.
(3)Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l’inventaire susvisé, les liquidateurs sont tenus d’en donner justification au juge-commissaire.
art_253-1
Pour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II les créances d’assurance sont évaluées comme suit :
a) Pour les créances ou parties de créances d’assurance pour lesquelles le risque de placement est supporté par le preneur d’assurance, la créance est égale au nombre d’unités détenues dans le ou les actifs sous-jacents au jour de l’ouverture de la liquidation, tel que ce nombre est documenté pour chaque actif dans les systèmes de gestion de l’entreprise en liquidation.
b) Pour les autres créances ou parties de créances correspondant à une opération d’épargne d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation la créance est égale à la valeur des provisions techniques correspondantes calculées au jour de l’ouverture de la liquidation suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels.
c) Les créances correspondant aux provisions techniques pour risques sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur.
d) Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après l’ouverture de la liquidation.
e) Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans les provisions pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.
Pour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I les créances d’assurance sont évaluées comme suit :
a) Les créances correspondant aux provisions techniques pour primes non acquises et aux provisions pour vieillissement sont égales aux montants des provisions constituées dans les livres de l’assureur trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.
b) Sans préjudice du fait que les créances correspondant aux sinistres à payer sont égales au coût que représente l’indemnisation prévue au contrat, elles sont évaluées par les liquidateurs à titre provisoire au montant des provisions techniques qui devraient être constituées dans les livres de l’assureur six mois après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.
c) Ne font pas partie des créances d’assurance les montants non attribués individuellement figurant dans la provision pour risques en cours, dans la provision pour participations aux bénéfices ou dans les provisions d’égalisation.
art_253-3
Pour l’application de l’article 118 les entreprises d’assurance agréées pour les branches de l’annexe I identifient au sein de l’inventaire permanent :
RC automobile;
a-0) la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance
a) les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de la réassurance acceptée ;
b) les actifs affectés aux créances d’assurance résultant de contrats qui font l’objet d’une réassurance auprès d’une ou de plusieurs captives d’assurance ou de réassurance.
Sont affectés aux autres créances d’assurances tous les actifs de l’inventaire permanent autres que ceux visés à l’alinéa 1er, lettres a-0), a) et b).
art_253-4
Les contrats d’assurance non vie relevant des branches de l’annexe I sont résiliés d’office trente jours après la publication de la décision d’ouverture de la liquidation.
Les créances d’assurance résultant de sinistres couverts par les contrats d’assurance en cours et survenus après l’ouverture de la liquidation mais avant la résiliation d’office visée à l’alinéa précédent sont ajoutées aux créances d’assurances existant au jour de l’ouverture de la liquidation et bénéficient des mêmes droits et privilèges.
art_253-5
Pour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe II le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante :
a) Pour chaque actif sous-jacent aux créances visées à l’article 253-1, point a), les créanciers d’unités de cet actif bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la réalisation de cet actif. Au cas où pour un actif, le nombre total d’unités faisant partie des actifs représentatifs est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.
Pour tout actif visé à l’alinéa précédent, dans la mesure où le contrat d’assurance le prévoit ou de l’accord du créancier concerné, les liquidateurs peuvent, à défaut de sa liquidation, transférer au créancier tout ou partie des unités correspondant à son contrat.
b) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-1, points b) et c), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.
c) Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés aux points a) et b) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang visé aux points a) et b) bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application du privilège de premier rang.
art_253-6
Pour les engagements d’assurance découlant des contrats d’assurance relevant des branches de l’annexe I de la présente loi le privilège visé à l’article 118 s’exerce de la manière suivante :
a-0) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de la part des réassureurs dans les provisions techniques et les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance, couvrant la garantie obligatoire d’assurance RC automobile visée à l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a-0).
a) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 1er, lettre a), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.
b) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253- 3, l’alinéa 1er, lettre b), bénéficient d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.
c) Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, l’alinéa 2, bénéficient à concurrence de la valeur provisoire de leur créance ou du coût réel de l’indemnité d’assurance si elle est inférieure à la valeur provisoire, d’un privilège de premier rang sur le produit de la liquidation de l’ensemble des actifs représentatifs affectés à ces créances. Au cas où ce produit est inférieur aux droits des créanciers d’assurance précités, leur privilège de premier rang est réduit proportionnellement.
Les détenteurs de créances d’assurance relevant de l’article 253-3, alinéa 2, dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier rang bénéficient d’un privilège de second rang sur les sommes provenant de la liquidation des actifs de l’article 253-3, alinéa 2, et non distribuées après application du privilège de premier rang.
Les détenteurs d’une créance d’assurance à un autre titre que ceux visés à l’alinéa 1er, lettres a-0), a), b) et c) et les créanciers d’assurance dont les créances n’ont pu être intégralement satisfaites par leur privilège de premier ou de second rang visé à l’alinéa 1er, lettres a), b) et c) du présent article bénéficient du privilège de l’article 118 sur les sommes non distribuées après application des privilèges de premier ou de second rang.
art_254
(1)Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.
(2)Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l’article 251, paragraphe 1er.
Cette publication comprend en outre :
a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins ;
b) l’indication des mesures prises conformément au paragraphe 1er qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite.
art_255
Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue à l’article 254, paragraphe 2.
Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Sous-titre VI
La liquidation volontaire
art_256
(1)Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après :
-
avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 129 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 130, points a), b) ou c), et
-
en avoir averti le CAA au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire.
Le CAA conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation les liquidateurs nommés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent être agréés par le CAA lorsqu’il existe des risques ou engagements d’assurance ou de réassurance. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 131, paragraphe 2, sont chargés de la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise.
(2)Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise n’enlève pas au CAA et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément à l’article 248.
Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise n’empêche pas l’ouverture d’une procédure de dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément au règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000.
Titre IIbis
Les fonds de pension
Chapitre 1 - Dispositions générales
Section 1 - Définitions et champ d’application
art_256-1
Aux fins du présent titre, on entend par :
1. «activité transfrontalière» : la gestion d’un régime de retraite dans le cadre duquel la relation entre l’entreprise d’affiliation et les affiliés et bénéficiaires concernés est régie par le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle d’un Etat autre que l’Etat membre d’origine ;
2. «affiliés» : les personnes autres que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels auxquelles leur activité professionnelle passée ou présente donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d’un régime de retraite ;
3. «affiliés potentiels»: les personnes remplissant les conditions pour s’affilier à un régime de retraite ;
4. «autorité compétente»: une autorité nationale désignée pour exercer les fonctions prévues par la directive (UE) 2016/2341 ;
5. «bénéficiaires» : les personnes recevant les prestations de retraite ;
6. «entreprise d’affiliation» : toute entreprise ou tout autre organisme, qu’il comporte ou soit composé d’une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d’employeur ou en qualité d’indépendant, ou d’une combinaison de ces deux qualités et qui propose un régime de retraite ou verse des cotisations à un fonds de pension ;
7. «Etat membre d’accueil» : l’Etat membre dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l’entreprise d’affiliation et les affiliés ou les bénéficiaires ;
8. «Etat membre d’origine» : l’Etat membre dans lequel l’IRP a été enregistrée ou agréée et où se trouve son administration principale ;
9. «fonction clé» : dans un système de gouvernance, une capacité d’accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle ;
10. «institution de retraite professionnelle» ou «IRP» : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, qui fonctionne selon le principe du financement par capitalisation et qui est établi séparément de toute entreprise ou groupement d’affiliation dans le but de fournir des prestations de retraite liées à une activité professionnelle, sur la base d’un accord ou d’un contrat :
-
individuel ou collectif entre le ou les employeur(s) et le(s) salarié(s) ou leurs représentants respectifs, ou
-
conclu avec des travailleurs non-salariés individuellement ou collectivement, conformément au droit des Etats membres d’accueil et d’origine,
et qui exerce des activités qui découlent directement de ce but ;
11. «marché réglementé» : un marché réglementé au sens de l’article 43, point 24 ;
12. «organe de gestion ou de contrôle» : le conseil d’administration d’un fonds de pension, ou à défaut, tout organe assumant des fonctions ou rôles similaires.
13. «prestations de retraite» : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d’atteindre la retraite ou, lorsqu’elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, des prestations versées en cas de décès, d’invalidité ou de cessation d’activité, ou sous la forme d’aides ou de services en cas de maladie, d’indigence ou de décès ; ces prestations peuvent prendre la forme d’une rente viagère, d’une rente temporaire, d’un capital unique ou toute combinaison de ces différentes possibilités ;
14. «régime de retraite» : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies, et selon quelles modalités ;
15. «règlement de pension» : écrit documentant le contenu d’un régime de retraite ;
16. «risques biométriques» : les risques liés au décès, à l’invalidité et à la longévité ;
17. «support durable»: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter à l’avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
18. «système multilatéral de négociation» ou «MTF» : un système multilatéral de négociation ou MTF tel que défini à l’article 1er, point 32), de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
19. «système organisé de négociation» ou «OTF» : un système organisé de négociation ou OTF tel que défini à l’article 1er, point 38), de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers.
art_256-2
Le présent titre s’applique aux fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14.
Section 2 - Accès aux activités
art_256-3
(1)Tout fonds de pension qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être agréé par le CAA avant de commencer ses activités.
(2)La demande d’agrément est accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) les statuts du fonds de pension ;
b) les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, la dénomination et le siège social du gestionnaire du fonds de pension ainsi que l’étendue de ses pouvoirs et la durée de son mandat ;
c) les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des membres des organes d’administration et de direction du fonds de pension ;
d) les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité ou, pour les personnes morales, les statuts et le siège social du ou des entreprises et organismes participants ;
e) le nom du réviseur d’entreprises agréé du fonds de pension ;
f) le programme d’activités.
Le fonds de pension doit en outre fournir tous autres renseignements demandés nécessaires à l’appréciation de la demande.
Les modalités techniques de la demande d’agrément peuvent être fixées par règlement du CAA.
(3)Tout fonds de pension agréé conformément au paragraphe 1er est inscrit sur un registre des fonds de pension qui indique également les noms des Etats membres dans lesquels il preste des activités transfrontalières conformément aux articles 256-62 et 256-63.
art_256-4
Les fonds de pension ne peuvent obtenir l’agrément que s’ils adoptent une des formes juridiques suivantes :
a) société coopérative ou société coopérative organisée comme une société anonyme, telles que définies par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
b) association sans but lucratif, telle que définie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif;
c) association d’assurances mutuelles telle que prévue à l’article 48 ;
d) société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) n° 1435/2003.
Peuvent également obtenir l’agrément les établissements de droit public dès lors que ces établissements ont pour objet de fournir des prestations de retraite dans des conditions équivalentes à celles des organismes de droit privé.
Une séparation juridique doit exister entre le fonds de pension et toute entreprise d’affiliation afin que, en cas de faillite de l’entreprise d’affiliation, les actifs du fonds de pension soient sauvegardés dans l’intérêt des affiliés et bénéficiaires.
art_256-5
Un fonds de pension ne peut obtenir l’agrément que lorsque :
a) son objet social est limité aux opérations relatives aux prestations de retraite et à celles qui en découlent directement ;
b) son administration centrale est établie au Grand-Duché de Luxembourg, le lieu de l’administration centrale se référant au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d’un fonds de pension ;
c) ses statuts précisent que les entreprises d’affiliation s’engagent à garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité du fonds de pension ainsi que la couverture des provisions techniques en effectuant au premier appel les contributions nécessaires, lorsqu’elle garantit le versement des prestations de retraite ;
d) il est dirigé de manière effective par un dirigeant de fonds de pension ou par une société de gestion de fonds de pension remplissant les conditions énoncées à la Partie II, titre III, chapitres 1er et 2, dont il s’est attaché par convention les services ;
e) il met en œuvre des règles appropriées pour la gestion des régimes de retraite offerts.
Pour les fonds de pension n’exerçant des activités qu’au titre de la branche 2 de l’annexe IV et en l’absence d’un engagement de l’entreprise d’affiliation de garantir à tout moment la solvabilité et la liquidité ainsi que la couverture des provisions techniques, les membres des organes d’administration et de direction justifient de l’existence d’une couverture d’assurance adéquate de leur responsabilité civile en tant que membres de ces organes.
art_256-6
Au cas où un fonds de pension gère aussi des régimes de retraite obligatoires liés à un emploi considérés comme des régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) N° 883/2004 et (CE) N° 987/2009, les passifs et les actifs correspondant à ses activités non obligatoires en matière de retraite professionnelle doivent être cantonnés.
Section 3 - Transfert des engagements
art_256-7
(1)Aux fins de la présente section on entend par :
a) «IRP qui transfère» : une IRP, autre qu’un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14;
b) «fonds de pension qui transfère» : un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14, qui transfère, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14 ou à un fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;
c) «IRP destinataire» : une IRP, autre qu’un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’un fonds de pension qui transfère;
d) «fonds de pension destinataire» : un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14, qui reçoit, en tout ou partie, des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’un fonds de pension au sens de l’article 32, paragraphe 1er, point 14 ou d’un fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre.
art_256-8
(1)Les paragraphes 2 à 14 s’appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d’un fonds de pension vers un fonds de pension au sens de l’article 1er, point 2, de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, dénommé « IRP destinataire » aux fins du présent article.
(2)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire.
(3)Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension ni par les affiliés et bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.
(4)Le transfert est soumis à l’accord préalable :
a) d’une majorité des affiliés et d’une majorité des bénéficiaires concernés ou, s’il y a lieu, d’une majorité de leurs représentants. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s’il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 5 ;
b) de l’entreprise d’affiliation, le cas échéant.
(5)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension vers l’IRP destinataire, est soumis à l’autorisation de la CSSF après obtention de l’accord préalable du CAA.
La demande d’autorisation du transfert est présentée simultanément à la CSSF et au CAA.
(6)La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 5 contient les informations suivantes:
a) l’accord écrit entre le fonds de pension et l’IRP destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
d) le nom et le lieu d’implantation au Luxembourg de l’administration principale de l’IRP destinataire et le nom et le lieu d’implantation de l’administration principale du fonds de pension;
e) le lieu d’implantation de l’administration principale de l’entreprise d’affiliation et son nom ;
f) la preuve de l’accord préalable conformément au paragraphe 4 ;
g) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(7)La CSSF vérifie si :
a) toutes les informations visées au paragraphe 6 ont été communiquées ;
b) les structures administratives, la situation financière de l’IRP destinataire et l’honorabilité et la compétence ou l’expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de l’IRP destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
d) les provisions techniques de l’IRP destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep et aux mesures prises pour son exécution.
(8)Le CAA vérifie si :
a) dans le cas d’un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.
(9)Le CAA transmet à la CSSF les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 8 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 5 afin de permettre à la CSSF de prendre une décision conformément au paragraphe 10.
(10)La CSSF accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(11)Si la CSSF refuse l’autorisation, elle communique les raisons de ce refus au fonds de pension et à l’IRP destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 10. Ce refus, ou l’absence de réponse de la part de la CSSF, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(12)La CSSF informe le CAA et, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 10, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.
(13)Si le transfert concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe la CSSF des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’Etat membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle il est informé de la décision que la CSSF a prise conformément au paragraphe 10.
La CSSF communique cette information à l’IRP destinataire dans un délai d’une semaine à compter de sa réception.
(14)À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 10, l’IRP destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
(15) Les paragraphes 16 à 25 s’appliquent aux transferts de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie d’un fonds de pension vers un autre fonds de pension.
(16)Les fonds de pensions peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à un autre fonds de pension après autorisation du CAA.
(17)Les coûts d’un tel transfert ne sont pas supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.
(18)Le transfert est soumis à l’accord préalable :
a) d’une majorité des affiliés et d’une majorité des bénéficiaires concernés ou, s’il y a lieu, d’une majorité de leurs représentants. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s’il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 19 ;
b) de l’entreprise d’affiliation, le cas échéant.
(19)Le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, depuis le fonds de pension qui transfère vers le fonds de pension destinataire est soumis à l’autorisation du CAA.
(20) La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 19 contient les informations suivantes :
a) l’accord écrit entre le fonds de pension qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
c) la preuve de l’accord préalable conformément au paragraphe 18 ;
d) le cas échéant, les noms des États membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(21)Le CAA vérifie si :
a) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l’honorabilité et la compétence ou l’expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
b) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
c) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
d) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
e) dans le cas d’un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
f) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
g) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer.
(22)Le CAA accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
Si le transfert accordé concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe le fonds de pension destinataire des dispositions en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information de l’Etat membre d’accueil visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière.
(23)Si le CAA refuse l’autorisation, il communique les raisons de ce refus au fonds de pension qui transfère et au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 22. Ce refus, ou l’absence de réponse de la part du CAA, donne ouverture à un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(24)Le CAA informe, selon le cas, l’IGSS ou les autorités d’accueil concernées par le transfert, de la décision visée au paragraphe 22, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.
(25)À la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 22, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
art_256-9
(1)Les fonds de pension peuvent transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire située dans un autre Etat membre.
(2)Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants du fonds de pension qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place de l’IRP destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l’accord préalable :
a) d’une majorité des affiliés et d’une majorité des bénéficiaires concernés ou, s’il y a lieu, d’une majorité de leurs représentants. La majorité se définit conformément au règlement de pension. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s’il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par le fonds de pension, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4 ;
b) de l’entreprise d’affiliation, le cas échéant.
(4)Les transferts visés au paragraphe 1er doivent être autorisés par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP destinataire après obtention de l’accord préalable du CAA.
(5)Lorsque le CAA, en sa qualité d’autorité compétente du fonds de pension qui transfère, se voit transmettre la demande visée à l’article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341 de la part de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP destinataire, il vérifie uniquement si :
a) dans le cas d’un transfert partiel des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite, ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires de la partie restante du régime sont dûment protégés ;
b) les droits individuels des affiliés et des bénéficiaires sont au moins identiques après le transfert ;
c) les actifs correspondant au régime de retraite à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément à la présente loi et aux mesures prises pour son exécution.
(6)Le CAA transmet les résultats de l’évaluation visée au paragraphe 5 dans un délai de huit semaines à compter de la réception de la demande visée à l’article 12, paragraphe (6) de la directive (UE) 2016/2341.
(7)Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière ou concerne une activité transfrontalière préexistante, le CAA informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP destinataire des dispositions de l’Etat membre d’accueil en matière de droit social et de droit du travail relatives aux régimes de retraite professionnelle qui régissent la gestion du régime de retraite et des exigences en matière d’information visées au titre IV de la directive (UE) 2016/2341 qui s’appliquent à l’activité transfrontalière. Le CAA communique cette information endéans un délai de quatre semaines à compter de la date à laquelle elle est informée de la décision que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP destinataire a prise en vertu de l’article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341.
Si le transfert donne lieu à une activité transfrontalière au sens de l’article 7, paragraphe 1er de la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, le CAA informe l’IGSS de la décision visée à l’article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341.
(8)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autre autorité compétente concernée, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l’EIOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.
art_256-10
(1)Les fonds de pension peuvent recevoir tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d’autres obligations et droits d’un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d’une IRP qui transfère située dans un autre Etat membre.
(2)Les coûts du transfert ne doivent pas être supportés par les affiliés et les bénéficiaires restants de l’IRP qui transfère ni par les affiliés et les bénéficiaires en place du fonds de pension destinataire.
(3)Le transfert est soumis à l’accord préalable :
a) d’une majorité des affiliés et d’une majorité des bénéficiaires concernés ou, s’il y a lieu, d’une majorité de leurs représentants. La majorité se définit selon le droit national de l’Etat membre d’origine qui transfère. Les informations sur les conditions du transfert sont mises à la disposition des affiliés et des bénéficiaires concernés et, s’il y a lieu, de leurs représentants, en temps utile par l’IRP qui transfère, avant la présentation de la demande visée au paragraphe 4 ;
b) de l’entreprise d’affiliation, le cas échéant.
(4)Les transferts visés au paragraphe 1er doivent être autorisés par le CAA après obtention de l’accord préalable de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP qui transfère prévu à l’article 12, paragraphe 4 de la directive (UE) 2016/2341. La demande d’autorisation y afférente doit être présentée par le fonds de pension destinataire au CAA. Le CAA accorde ou refuse l’autorisation et communique sa décision au fonds de pension destinataire dans un délai de trois mois, à compter de la réception de la demande.
(5)La demande d’autorisation du transfert visée au paragraphe 4 contient les informations suivantes :
a) l’accord écrit entre l’IRP qui transfère et le fonds de pension destinataire, précisant les conditions du transfert ;
b) une description des principales caractéristiques du régime de retraite ;
c) une description des engagements ou des provisions techniques à transférer, et des autres obligations et droits, ainsi que des actifs correspondants, ou leurs équivalents en trésorerie ;
d) les noms et les lieux d’implantation des administrations principales du fonds de pension destinataire et de l’IRP qui transfère et l’Etat membre dans lequel cette dernière est enregistrée ou agréée ;
e) le lieu d’implantation de l’administration principale de l’entreprise d’affiliation et son nom ;
f) la preuve de l’accord préalable conformément au paragraphe 3 ;
g) le cas échéant, les noms des Etats membres dont le droit social et le droit du travail pertinents en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables au régime de retraite concerné.
(6)Le CAA transmet la demande visée au paragraphe 4 à l’autorité compétente de l’IRP qui transfère, sans tarder à compter de sa réception.
(7)Le CAA vérifie uniquement si :
a) toutes les informations visées au paragraphe 5 ont été communiquées par le fonds de pension destinataire ;
b) les structures administratives, la situation financière du fonds de pension destinataire et l’honorabilité et la compétence ou l’expérience professionnelle de ses dirigeants sont compatibles avec le transfert proposé ;
c) les intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires du fonds de pension destinataire et de la partie transférée du régime sont dûment protégés pendant et après le transfert ;
d) les provisions techniques du fonds de pension destinataire sont intégralement couvertes à la date du transfert, lorsque celui-ci donne lieu à une activité transfrontalière ;
e) les actifs à transférer sont suffisants et appropriés pour couvrir les engagements et les provisions techniques, ainsi que les autres obligations et droits à transférer, conformément aux règles applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
(8)Si l’autorisation est refusée, le CAA communique les raisons de ce refus au fonds de pension destinataire dans le délai de trois mois visé au paragraphe 4. Ce refus, ou l’absence de réponse du CAA, peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg.
(9)Le CAA informe l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP qui transfère de la décision visée au paragraphe 4, dans un délai de deux semaines à compter de l’adoption de cette décision.
Le CAA transmet les informations qui lui ont été communiquées par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’IRP qui transfère en vertu de l’article 12, paragraphe 11 de la directive (UE) 2016/2341, au fonds de pension destinataire dans un délai d’une semaine à compter de la réception desdites informations.
(10)A la réception d’une décision d’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 4, ou si aucune information sur la décision n’est reçue de la part du CAA à l’expiration du délai visé au paragraphe 9, alinéa 2, le fonds de pension destinataire peut commencer à gérer le régime de retraite.
(11)En cas de désaccord sur la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction de l’autre autorité compétente concernée, y compris une décision d’autoriser ou de refuser un transfert transfrontalier, le CAA peut demander à l’EIOPA de mener des procédures de médiation non contraignante.
(12)Si, compte tenu du transfert, le fonds de pension exerce une activité transfrontalière, le CAA en informe les autorités d’accueil concernées. L’article 256-62, paragraphes 8 et 9 s’applique.
Chapitre 2 - Exigences quantitatives
art_256-11
Les cotisations doivent être suffisantes, selon des hypothèses raisonnables, pour permettre au fonds de pension de satisfaire à l’ensemble de ses obligations, et notamment de constituer les provisions techniques conformément à l’article 256-12.
A cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière du fonds de pension sans que l’apport de ressources étrangères à ces cotisations ait un caractère systématique et permanent qui pourrait mettre en cause à terme la solvabilité de ce fonds de pension.
art_256-12
(1)Les fonds de pension, qu’ils couvrent ou non des risques biométriques ou garantissent ou non soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, doivent constituer à tout moment, pour l’éventail complet de leurs régimes de retraite, un montant adéquat de provisions techniques correspondant aux engagements financiers qui résultent de leur portefeuille de contrats de retraite existants.
(2)Les fonds de pension de pays tiers doivent constituer des provisions techniques, telles que visées au paragraphe 1er, pour leurs activités luxembourgeoises.
(3)Le montant des provisions visées aux paragraphes 1er et 2 est déterminé suivant les règles fixées par la loi sur les comptes annuels.
(4)Le calcul des provisions techniques est effectué par un actuaire ou par un autre spécialiste de ce domaine, y compris un commissaire aux comptes, conformément aux principes suivants :
a) le calcul des provisions techniques est effectué sur base de méthodes actuarielles reconnues par le CAA ;
b) le montant des provisions techniques est calculé au moyen d’une évaluation actuarielle suffisamment prudente, tenant compte de tous les engagements contractés par le fonds de pension en matière de prestations et de cotisations pour chacun des régimes de retraite qu’il gère. Il doit au minimum être suffisant à la fois pour que les retraites et les prestations en cours de service continuent d’être versées à leurs bénéficiaires et pour refléter les engagements qui découlent des droits à la retraite accumulés par les affiliés. Les hypothèses économiques et actuarielles retenues pour l’évaluation des engagements sont également choisies avec prudence, en tenant compte, le cas échéant, d’une marge adéquate pour variations défavorables ;
c) quand les engagements d’un fonds de pension relevant des branches 1 et 3 font intervenir un ou plusieurs taux d’intérêts techniques, le CAA fixe les taux d’intérêts maxima suivant l’article 72, paragraphe 4 de la loi sur les comptes annuels. Ces taux peuvent être différents selon la devise dans laquelle sont libellés les engagements ;
d) les tables biométriques utilisées pour le calcul des provisions techniques se fondent sur des principes de prudence, tenant compte des principales caractéristiques du groupe d’affiliés et des régimes de retraite, notamment de l’évolution attendue des risques concernés ;
e) la méthode et les bases du calcul des provisions techniques restent, en général, constantes d’un exercice à l’autre. Une modification peut cependant être justifiée par un changement des données juridiques, démographiques ou économiques sur lesquelles se fondent les hypothèses.
(5)Le CAA peut subordonner le calcul des provisions techniques à des exigences additionnelles et plus détaillées, afin d’assurer une protection adéquate des intérêts des affiliés et des bénéficiaires.