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Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Luxembourg · statute

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Contents: 456 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_8-1
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_62
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92
  94. art_93
  95. art_94
  96. art_95
  97. art_95-1
  98. art_96
  99. art_97
  100. art_98
  101. art_99
  102. art_100
  103. art_101
  104. art_102
  105. art_103
  106. art_104
  107. art_105
  108. art_106
  109. art_107
  110. art_108
  111. art_109
  112. art_110
  113. art_111
  114. art_112
  115. art_113
  116. art_114
  117. art_115
  118. art_116
  119. art_117
  120. art_118
  121. art_119
  122. art_120
  123. art_121
  124. art_122
  125. art_123
  126. art_124
  127. art_125
  128. art_126
  129. art_127
  130. art_128
  131. art_129
  132. art_130
  133. art_131
  134. art_132
  135. art_133
  136. art_134
  137. art_135
  138. art_136
  139. art_137
  140. art_138
  141. art_139
  142. art_140
  143. art_141
  144. art_142
  145. art_143
  146. art_144
  147. art_145
  148. art_146
  149. art_147
  150. art_148
  151. art_149
  152. art_150
  153. art_151
  154. art_152
  155. art_153
  156. art_154
  157. art_155
  158. art_155bis
  159. art_156
  160. art_157
  161. art_158
  162. art_159
  163. art_160
  164. art_161
  165. art_162
  166. art_163
  167. art_164
  168. art_165
  169. art_166
  170. art_167
  171. art_168
  172. art_169
  173. art_170
  174. art_171
  175. art_172
  176. art_173
  177. art_174
  178. art_175
  179. art_176
  180. art_177
  181. art_178
  182. art_179
  183. art_180
  184. art_181
  185. art_181-1
  186. art_181-2
  187. art_181-3
  188. art_182
  189. art_183
  190. art_184
  191. art_185
  192. art_186
  193. art_187
  194. art_188
  195. art_189
  196. art_190
  197. art_191
  198. art_192
  199. art_193
  200. art_194
  201. art_195
  202. art_196
  203. art_197
  204. art_198
  205. art_199
  206. art_200
  207. art_201
  208. art_202
  209. art_203
  210. art_204
  211. art_205
  212. art_206
  213. art_207
  214. art_208
  215. art_209
  216. art_210
  217. art_211
  218. art_212
  219. art_213
  220. art_214
  221. art_215
  222. art_216
  223. art_217
  224. art_218
  225. art_219
  226. art_220
  227. art_221
  228. art_222
  229. art_223
  230. art_224
  231. art_225
  232. art_226
  233. art_227
  234. art_228
  235. art_229
  236. art_230
  237. art_231
  238. art_232
  239. art_233
  240. art_234
  241. art_235
  242. art_236
  243. art_237
  244. art_238
  245. art_239
  246. art_240
  247. art_241
  248. art_242
  249. art_243
  250. art_244
  251. art_245
  252. art_246
  253. art_247
  254. art_248
  255. art_249
  256. art_250
  257. art_250-1
  258. art_251
  259. art_252
  260. art_253
  261. art_253-1
  262. art_253-3
  263. art_253-4
  264. art_253-5
  265. art_253-6
  266. art_254
  267. art_255
  268. art_256
  269. art_256-1
  270. art_256-2
  271. art_256-3
  272. art_256-4
  273. art_256-5
  274. art_256-6
  275. art_256-7
  276. art_256-8
  277. art_256-9
  278. art_256-10
  279. art_256-11
  280. art_256-12
  281. art_256-13
  282. art_256-14
  283. art_256-15
  284. art_256-16
  285. art_256-17
  286. art_256-18
  287. art_256-19
  288. art_256-20
  289. art_256-21
  290. art_256-22
  291. art_256-23
  292. art_256-24
  293. art_256-25
  294. art_256-26
  295. art_256-27
  296. art_256-28
  297. art_256-29
  298. art_256-30
  299. art_256-31
  300. art_256-32
  301. art_256-32bis
  302. art_256-33
  303. art_256-34
  304. art_256-35
  305. art_256-36
  306. art_256-37
  307. art_256-38
  308. art_256-39
  309. art_256-40
  310. art_256-41
  311. art_256-42
  312. art_256-43
  313. art_256-44
  314. art_256-45
  315. art_256-46
  316. art_256-47
  317. art_256-48
  318. art_256-49
  319. art_256-50
  320. art_256-51
  321. art_256-52
  322. art_256-53
  323. art_256-54
  324. art_256-55
  325. art_256-56
  326. art_256-57
  327. art_256-58
  328. art_256-59
  329. art_256-60
  330. art_256-61
  331. art_256-62
  332. art_256-63
  333. art_256-64
  334. art_256-65
  335. art_256-66
  336. art_256-67
  337. art_256-68
  338. art_256-69
  339. art_256-70
  340. art_256-71
  341. art_256-72
  342. art_256-73
  343. art_256-74
  344. art_256-75
  345. art_256-76
  346. art_256-77
  347. art_256-78
  348. art_256-79
  349. art_256-80
  350. art_256-81
  351. art_256-82
  352. art_256-83
  353. art_257
  354. art_258
  355. art_259
  356. art_260
  357. art_261
  358. art_262
  359. art_263
  360. art_264
  361. art_265
  362. art_266
  363. art_267
  364. art_268
  365. art_269
  366. art_270
  367. art_271
  368. art_272
  369. art_273
  370. art_274
  371. art_275
  372. art_277
  373. art_278
  374. art_279
  375. art_280
  376. art_281
  377. art_281-1
  378. art_282
  379. art_283
  380. art_283-1
  381. art_283-2
  382. art_283-3
  383. art_283-4
  384. art_284
  385. art_284-1
  386. art_284-2
  387. art_285
  388. art_285-1
  389. art_285-2
  390. art_285-3
  391. art_286
  392. art_287
  393. art_288
  394. art_289
  395. art_290
  396. art_291
  397. art_291-1
  398. art_291-2
  399. art_292
  400. art_293
  401. art_293-1
  402. art_293-2
  403. art_294
  404. art_295
  405. art_295-1
  406. art_295-2
  407. art_295-3
  408. art_295-4
  409. art_295-5
  410. art_295-6
  411. art_295-6bis
  412. art_295-7
  413. art_295-8
  414. art_295-9
  415. art_295-10
  416. art_295-11
  417. art_295-12
  418. art_295-13
  419. art_295-14
  420. art_295-15
  421. art_295-16
  422. art_295-17
  423. art_295-18
  424. art_295-19
  425. art_295-20
  426. art_296
  427. art_297
  428. art_298
  429. art_299
  430. art_299-1
  431. art_300
  432. art_301
  433. art_302
  434. art_303
  435. art_304
  436. art_304-1
  437. art_305
  438. art_306
  439. art_307
  440. art_308
  441. art_309
  442. art_310
  443. art_311
  444. art_312
  445. art_313
  446. art_315
  447. art_316
  448. art_317
  449. art_318
  450. art_319
  451. art_320
  452. art_321
  453. art_321-1
  454. art_322
  455. art_323
  456. art_324

456 provisions

art_256-13

(1)Les provisions techniques y compris les créances d’assurances non comprises dans les provisions techniques, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents, ci-après désignés par « actifs représentatifs des provisions techniques ». (2)Les provisions techniques doivent être intégralement couvertes à tout moment pour la totalité des régimes de retraite gérés. Si cette condition n’est pas respectée, le CAA doit intervenir et exiger du fonds de pension qu’il élabore immédiatement des mesures appropriées et qu’il les applique sans tarder de manière à ce que les affiliés et les bénéficiaires soient dûment protégés.

art_256-14

(1)Les fonds de pension qui gèrent des régimes de retraite pour lesquels le fonds de pension lui-même, et non l’entreprise d’affiliation ou une entreprise d’assurance vie ou un établissement de crédit, souscrit l’engagement de couvrir les risques biométriques ou garantit un rendement donné des placements ou un niveau donné de prestations, doivent détenir en permanence, en plus des provisions techniques, des actifs de couverture supplémentaires afin de servir de coussin de sécurité. Le niveau de ce coussin de sécurité doit refléter le type de risque et le portefeuille des actifs détenus pour l’éventail complet des régimes gérés. Ces actifs supplémentaires doivent être libres de tout engagement prévisible et constituer un capital de sécurité destiné à compenser les écarts entre les dépenses et bénéfices prévus et réels. (2)Pour le calcul du montant minimal des actifs supplémentaires, les règles fixées aux articles 256-15 à 256-17 s’appliquent. (3)Un règlement du CAA peut établir des règles plus précises pour la détermination du montant minimum et d’un montant maximum des actifs de couverture supplémentaires pour autant qu’elles se justifient d’un point de vue prudentiel.

art_256-15

(1)Les fonds de pension visées à l’article 256-14, paragraphe 1er doivent détenir à tout moment une marge de solvabilité disponible adéquate, au regard de l’ensemble de leurs activités, au moins égale aux exigences de la présente loi, afin d’assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle. (2)La marge de solvabilité disponible est constituée par les actifs du fonds de pension, libres de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels, y compris : a) la fraction versée du capital social ou, dans le cas des fonds de pension ayant la forme d’association d’assurances mutuelles, le fonds initial effectif majoré des comptes des membres de l’association d’assurances mutuelles qui répondent à l’ensemble des critères suivants : (i) l’acte constitutif ou les statuts disposent qu’il n’est possible d’effectuer des paiements en faveur des membres de l’association d’assurances mutuelles à partir de ces comptes que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité disponible au-dessous du niveau requis ou, après dissolution de l’entreprise, que si toutes ses autres dettes ont été réglées ; (ii) l’acte constitutif ou les statuts disposent que, pour tout paiement visé au point (i) effectué à d’autres fins que la résiliation individuelle de l’affiliation à l’association d’assurances mutuelles, les autorités compétentes sont averties au moins un mois à l’avance et peuvent, pendant ce délai, interdire le paiement ; (iii) les dispositions pertinentes de l’acte constitutif ou des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le CAA a déclaré ne pas s’opposer à cette modification, sans préjudice des critères visés aux points (i) et (ii) ; b) les réserves légales et libres ne correspondant pas aux engagements souscrits ; c) le bénéfice ou la perte reportés, déduction faite des dividendes à verser ; d) les réserves de bénéfices figurant au bilan, lorsqu’elles peuvent être utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu’elles n’ont pas été affectées pour distribution aux membres ou aux bénéficiaires. La marge de solvabilité disponible est diminuée du montant des actions propres détenues directement par le fonds de pension. (3)La marge de solvabilité disponible peut également être constituée : a) par les actions préférentielles cumulatives et les emprunts subordonnés à concurrence de 50 % du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, dont 25 % au maximum sont constitués d’emprunts subordonnés à échéance fixe ou d’actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour autant qu’il existe des accords contraignants aux termes desquels, en cas de faillite ou de liquidation du fonds de pension, les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur à celui des créances de tous les autres créanciers et ne sont remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce moment ; b) par les titres à durée indéterminée et les autres instruments, y compris les actions préférentielles cumulatives autres que celles visées à la lettre a), à concurrence de maximum 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés à la lettre a), à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes : (i) ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du CAA ; (ii) le contrat d’émission donne au fonds de pension la possibilité de différer le paiement des intérêts de l’emprunt ; (iii) les créances du prêteur sur le fonds de pension sont entièrement subordonnées à celles de tous les créanciers non subordonnés ; (iv) les documents régissant l’émission des titres prévoient la capacité de la dette et des intérêts non versés à absorber les pertes, tout en permettant au fonds de pension de poursuivre ses activités ; (v) il n’est tenu compte que des montants effectivement versés. Aux fins de la lettre a), les emprunts subordonnés remplissent également les conditions suivantes : (i) il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés ; (ii) pour les emprunts à échéance fixe, l’échéance initiale est fixée à au moins cinq ans. Au plus tard un an avant la date de remboursement, le fonds de pension soumet au CAA, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité disponible sera maintenue ou amenée au niveau voulu à l’échéance, à moins que le montant d’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilité disponible ne soit progressivement abaissé durant au moins les cinq années précédant la date de remboursement. Le CAA peut autoriser le remboursement anticipé de ces emprunts, à condition que le fonds de pension émetteur en ait fait la demande et que sa marge de solvabilité disponible ne tombe pas au-dessous du niveau requis ; (iii) les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considérés comme une composante de la marge de solvabilité disponible ou que l’accord préalable du CAA soit formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce dernier cas, le fonds de pension informe le CAA au moins six mois avant la date de remboursement prévue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui de l’exigence de marge de solvabilité tant avant qu’après ce remboursement. Le CAA n’autorise celui-ci que lorsque la marge de solvabilité disponible du fonds de pension ne tombera pas audessous du niveau requis ; (iv) le contrat d’emprunt ne comporte aucune clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation du fonds de pension, la dette devra être remboursée avant les dates de remboursement convenues; (v) le contrat d’emprunt ne peut être modifié qu’après que le CAA a déclaré ne pas s’opposer à cette modification. (4)Sur demande, accompagnée d’une justification, du fonds de pension auprès du CAA, et avec l’accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut également être constituée : a) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation n’atteignant pas le chargement pour frais d’acquisition inclus dans la prime, par la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée à un taux égal au chargement pour frais d’acquisition inclus dans la prime ; b) par les plus-values latentes nettes provenant de l’évaluation d’actifs, dans la mesure où ces plus-values latentes nettes n’ont pas un caractère exceptionnel ; c) par la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès lors que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, le plus petit des deux montants étant retenu. Le montant visé à la lettre a) ne peut excéder 3,5 % de la somme des différences entre les capitaux relevant des activités d’assurance vie et de retraite professionnelle et les provisions mathématiques pour l’ensemble des polices où la zillmérisation est possible. La différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.

art_256-16

(1)L’exigence de marge de solvabilité, selon les engagements souscrits, est égale à la somme des résultats suivants : a) premier résultat : il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations directes et aux acceptations en réassurance, sans déduction des cessions en réassurance, par le rapport, égal ou supérieur à 85 %, existant, pour l’exercice précédent, entre le montant total des provisions mathématiques après déduction des cessions en réassurance et le montant brut total des provisions mathématiques ; b) second résultat : pour les polices dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, il est obtenu en multipliant une fraction correspondant à 0,3 % du montant de ces capitaux à charge du fonds de pension par le rapport, égal ou supérieur à 50 %, existant, pour l’exercice précédent, entre le montant total des capitaux sous risque demeurant à charge du fonds de pension après cession et rétrocession en réassurance et le montant total des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance. Pour les assurances temporaires en cas de décès, dont la durée n’est pas supérieure à trois ans, cette fraction est de 0,1 %. Pour celles dont la durée dépasse trois ans, mais n’est pas supérieure à cinq ans, cette fraction est de 0,15 %. (2)Pour les assurances complémentaires visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre a), point iii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à celle prévue pour les fonds de pension à l’article 256-17. (3)Pour les opérations de capitalisation visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), point ii), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à une fraction correspondant à 4 % des provisions mathématiques, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre a). (4)Pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), point i), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à 1 % de leurs actifs. (5)Pour les assurances liées à des fonds d’investissement et visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre a), points i) et ii), de la directive 2009/138/CE et pour les opérations visées à l’article 2, paragraphe 3, lettre b), points iii), iv) et v), de la directive 2009/138/CE, l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants : a) dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de placement, une fraction correspondant à 4 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre a); b) dans la mesure où le fonds de pension n’assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les frais de gestion est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction correspondant à 1 % des provisions techniques, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre a); c) dans la mesure où le fonds de pension n’assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les frais de gestion n’est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant équivalent à 25 % des dépenses administratives nettes relatives à ces assurances et opérations pour l’exercice précédent; d) dans la mesure où le fonds de pension assume un risque de mortalité, une fraction correspondant à 0,3 % du capital sous risque, calculée conformément au paragraphe 1er, lettre b).

art_256-17

(1)Pour les assurances complémentaires visées à l’article 256-16, paragraphe 2, l’exigence de marge de solvabilité est déterminée sur la base soit du montant annuel des primes ou des cotisations, soit de la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. (2)L’exigence de marge de solvabilité est égale au plus élevé des deux résultats indiqués aux paragraphes 3 et 4. (3)L’assiette des primes est calculée à partir des primes ou cotisations brutes émises calculées comme indiqué ci-dessous ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Les primes ou cotisations, y compris les frais accessoires aux primes ou cotisations, dues dans le cadre des opérations directes au cours de l’exercice précédent sont agrégées. Il est ajouté à ce montant le total des primes acceptées en réassurance au cours de l’exercice précédent. Il en est ensuite déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours de l’exercice précédent, ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations composant l’agrégat. Le montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première tranche allant jusqu’à 50.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus; les fractions correspondant à 18 % de la première tranche et à 16 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge du fonds de pension après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant brut des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (4)L’assiette des sinistres est calculée comme suit : Le montant des sinistres payés au titre des opérations directes, sans déduction des sinistres à la charge des réassureurs et rétrocessionnaires, au cours des périodes indiquées au paragraphe 1er est agrégé. À cette somme est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession acceptées au cours de ces mêmes périodes ainsi que le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin de l’exercice précédent, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Il en est déduit le montant des récupérations encaissées au cours des périodes indiquées au paragraphe 1er. Il est ensuite déduit du montant obtenu le montant des provisions pour sinistres à payer constituées au début du deuxième exercice précédant le dernier exercice pour lequel il existe des comptes, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance. Un tiers du montant ainsi obtenu est divisé en deux tranches, une première allant jusqu’à 35.000.000 euros et une deuxième tranche correspondant au surplus ; les fractions correspondant à 26 % de la première tranche et à 23 % de la seconde sont ajoutées l’une à l’autre. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport existant, avec cumul sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’institution après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance et le montant bruts des sinistres. Ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. (5)Lorsque l’exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux paragraphes 2 à 4 est inférieure à l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des provisions techniques pour sinistres à payer à la fin de l’exercice précédent et leur montant au début de l’exercice précédent. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant cependant être supérieur à 1.

art_256-18

(1)Les actifs doivent être placés au mieux des intérêts à long terme de l’ensemble des affiliés et des bénéficiaires en tenant compte du principe d’une répartition équitable des risques et des profits entre générations. En cas de conflit d’intérêt potentiel, le fonds de pension et, le cas échéant, l’entité qui gère son portefeuille veille à ce que l’investissement soit effectué dans le seul intérêt des affiliés et des bénéficiaires. (2)Dans le respect du principe de prudence, les fonds de pension peuvent prendre en compte l’incidence potentielle à long terme des décisions de placement sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. (3)Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par le fonds de pension de manière à assurer la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité des investissements du fonds.

art_256-19

(1)Le choix des catégories d’actifs s’effectue dans le cadre d’une politique de placement d’investissement des actifs admise par le CAA dont les règles ne peuvent pas empêcher les fonds de pension : a) de placer jusqu’à 70 % des actifs représentatifs des provisions techniques ou de l’ensemble du portefeuille pour les régimes dans lesquels le risque d’investissement est supporté par les affiliés, dans des actions, des titres ou valeurs négociables assimilées à des actions et des obligations d’entreprises négociables sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF, et de décider elles-mêmes du poids relatif de ces titres dans leur portefeuille de placements ; b) de placer jusqu’à 30 % des actifs représentatifs des provisions techniques dans des actifs libellés en monnaies autres que celles dans lesquelles sont exprimés les engagements ; c) de placer leurs actifs dans des instruments d’investissement à long terme et qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF ; d) d’investir dans des instruments qui sont émis ou garantis par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, des fonds européens d’investissement à long terme, des fonds d’entrepreneuriat social européens et des fonds de capital-risque européens. (2)Les fonds de pension ne sont pas tenus d’investir dans des catégories d’actifs déterminées ni de faire autoriser leurs décisions d’investissements individuels ni de les notifier de manière systématique. (3)Le CAA peut imposer, sur une base individuelle, aux fonds de pension des règles de placement plus strictes justifiées du point de vue prudentiel, eu égard notamment aux engagements contractés par le fonds de pension. (4)Les fonds de pension doivent placer leurs actifs conformément au principe de la personne prudente et, notamment, conformément aux règles suivantes : a) les actifs doivent principalement être placés sur des marchés réglementés. Les placements en actifs qui ne sont pas négociables sur un marché financier réglementé doivent en tout état de cause rester à un niveau prudent ; b) les placements en instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ces instruments contribuent à une réduction du risque d’investissement ou facilitent une gestion efficace du portefeuille. Ils doivent être évalués avec prudence, en tenant compte de l’actif sous-jacent, et inclus dans l’évaluation des actifs d’un fonds de pension. Les fonds de pension doivent par ailleurs éviter une exposition excessive aux risques liés à une seule contrepartie et à d’autres opérations dérivées ; c) les actifs doivent être correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises particulier ainsi que des concentrations de risques dans l’ensemble du portefeuille. Les placements en actifs émanant du même émetteur ou des émetteurs d’un même groupe ne doivent pas exposer un fonds de pension à une concentration excessive des risques ; d) les placements en instruments émis par l’entreprise d’affiliation ne doivent pas dépasser 5% de l’ensemble du portefeuille et, lorsque l’entreprise d’affiliation appartient à un groupe, les placements en instruments émis par les entreprises appartenant au même groupe que l’entreprise d’affiliation ne doivent pas dépasser 10 % du portefeuille. Quand le fonds de pension opère pour le compte de plusieurs entreprises d’affiliation, les placements en instruments émis par ces entreprises sont effectués avec prudence, compte tenu de la nécessité d’une diversification adéquate. Les exigences visées aux lettres c) et d) ne s’appliquent pas aux placements en obligations d’Etat. (5)Le CAA, en tenant compte de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des fonds de pension, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit de chaque fonds de pension, évalue l’utilisation de références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, lettre b), du règlement (CE) no 1060/2009 dans leurs politiques d’investissement et, le cas échéant, encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. (6)Les fonds de pension ne peuvent contracter des emprunts sauf à des fins de liquidité et à titre temporaire ni se porter caution pour des tiers.

art_256-20

(1)Pour les engagements relevant de la branche 2 de l’annexe IV, lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à la valeur de parts d’un organisme de placement collectif ou à la valeur d’actifs contenus dans un fonds interne détenu par le fonds de pension, généralement divisé en parts, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées le plus étroitement possible par ces parts ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par ces actifs. (2)Lorsque les prestations prévues par un règlement de pension sont liées directement à un indice d’actions ou à une valeur de référence autre que les valeurs visées au paragraphe 1er, les provisions techniques concernant ces prestations doivent être représentées aussi étroitement que possible soit par les parts censées représenter la valeur de référence ou, lorsque les parts ne sont pas définies, par des actifs d’une sûreté et d’une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde la valeur de référence particulière. (3)Lorsque les prestations visées aux paragraphes 1er et 2 comportent une garantie de résultat pour l’investissement ou toute autre prestation garantie, la couverture des provisions techniques additionnelles correspondantes est soumise aux dispositions de l’article 256-19. Chapitre 3 - Conditions régissant l’activité Section 1 - Système de gouvernance Sous-section 1 - Responsabilité de l’organe de gestion ou de contrôle

art_256-21

L’organe de gestion ou de contrôle d’un fonds de pension assume la responsabilité finale du respect, par le fonds de pension concerné de la réglementation prudentielle. Sous-section 2 - Système de gouvernance

art_256-22

(1)Un fonds de pension doit justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne doivent être exhaustives et adaptées à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités. (2)Les fonds de pension doivent mettre en place un système de gouvernance efficace qui garantisse une gestion saine et prudente de l’activité. Ce système comprend au moins une structure organisationnelle transparente et adéquate avec une répartition claire et une séparation appropriée des responsabilités ainsi qu’un dispositif efficace de transmission des informations. Le système de gouvernance doit comprendre la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs représentatifs des provisions techniques lors des décisions de placement et faire l’objet d’un réexamen interne régulier. (3)Le système de gouvernance est proportionné à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des activités du fonds de pension. (4)Les fonds de pension doivent disposer de politiques écrites concernant au moins leur gestion des risques, leur audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et la sous-traitance. Ils sont tenus de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre. Ces politiques écrites doivent être réexaminées au moins tous les trois ans. Elles sont soumises à l’approbation préalable de l’organe de gestion ou de contrôle et elles sont adaptées compte tenu de tout changement important affectant le système ou le domaine concerné. (5)Les fonds de pension doivent disposer d’un système de contrôle interne efficace qui comprend des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne ainsi que des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux du fonds de pension. (6)Les fonds de pension doivent prendre des mesures raisonnables afin de veiller à la continuité et à la régularité dans l’accomplissement de leurs activités, y compris par l’élaboration de plans d’urgence. À cette fin, ils sont tenus d’utiliser des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés et, en particulier, de mettre en place et de gérer des réseaux et des systèmes d’information conformément au règlement (UE) 2022/2554, le cas échéant. (7)L’équipe chargée de la gestion effective d’un fonds de pension doit comprendre à côté du dirigeant de fonds de pension ou du dirigeant de fonds de pension délégué, visés à l’article 272, paragraphe 3, lettres d) et e), une autre personne présentant les conditions d’honorabilité visées à l’article 274 et les conditions de compétence visées à l’article 275, paragraphe 2. Le CAA peut, sur base d’une évaluation motivée prenant au moins en compte le rôle des partenaires sociaux dans la gestion globale du fonds de pension ainsi que la taille, la nature, l’ampleur et la complexité des activités du fonds de pension, autoriser celui-ci à être géré par un seul dirigeant de fonds de pension ou une société de gestion de fonds de pension, représentée envers le fonds de pension, le CAA et les tiers par un seul dirigeant de fonds de pension délégué.

art_256-23

(1)Les fonds de pension doivent veiller à ce que toutes les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou exercent des fonctions clés, ainsi que les personnes ou entités auprès desquelles une fonction clé a été externalisée, satisfassent en permanence aux exigences suivantes : a) les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension doivent disposer de compétences en termes de qualifications, de connaissances et expériences propres à leur permettre d’assurer collectivement une gestion saine et prudente du fonds de pension ; b) les personnes qui exercent des fonctions clés doivent disposer de compétences en termes de qualifications, de connaissances et d’expérience professionnelles propre à leur permettre d’exercer correctement leurs fonctions clés ; c) les personnes visées aux lettres a) et b) doivent justifier de leur honorabilité. (2)Le CAA détermine si les personnes qui gèrent effectivement le fonds de pension ou y exercent des fonctions clés satisfont aux exigences prévues au paragraphe 1er. (3)Lorsque le CAA exige des personnes visées au paragraphe 1er une preuve d’honorabilité, la preuve qu’elles n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite ou les deux, elle accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres Etats, la production d’un extrait du casier judiciaire ou, en l’absence d’extrait de casier judiciaire dans l’autre Etat, d’un document équivalent, prouvant que ces exigences sont satisfaites, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’Etat dont la personne concernée est un ressortissant soit du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Lorsqu’aucune autorité judiciaire ou administrative compétente soit de l’Etat dont la personne concernée est un ressortissant, soit du Luxembourg ne délivre de document équivalent tel que visé au paragraphe 3, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou, dans les Etats où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle, faite par la personne concernée devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’Etat dont la personne concernée est un ressortissant ou du Grand-Duché de Luxembourg. (5)La preuve d’absence de faillite peut également être fournie sous la forme d’une déclaration faite par le ressortissant de l’autre Etat concerné devant une autorité judiciaire compétente ou un organisme professionnel qualifié de l’autre Etat. (6)Les documents visés aux paragraphes 3 à 5 sont produits dans les trois mois après leur délivrance. (7)Le CAA publie sur son site internet les autorités et organismes luxembourgeois compétents pour la délivrance des documents visés aux paragraphes 3 à 5 et informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification de ces informations.

art_256-24

(1)Les fonds de pension doivent établir et appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui les dirigent ou gèrent effectivement et qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque du fonds de pension, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités. (2)Les fonds de pension publient régulièrement des informations utiles concernant leur politique de rémunération. (3) Lorsqu’ils établissent et appliquent la politique de rémunération visée au paragraphe 1er, les fonds de pension respectent les principes suivants : a) la politique de rémunération est établie, mise en œuvre et tenue à jour en tenant compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement du fonds de pension dans son ensemble, et favorise une gestion saine, prudente et efficace des fonds de pension; b) la politique de rémunération est conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite gérés par le fonds de pension; c) la politique de rémunération inclut des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts; d) la politique de rémunération est conforme à une gestion des risques saine et effective et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque et les règles du fonds de pension; e) la politique de rémunération s’applique au fonds de pension et aux prestataires de services visés à l’article 256-35, à moins que ces prestataires de services ne relèvent des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE ou 2014/65/UE; f) le fonds de pension établit les principes généraux de la politique de rémunération, la réexamine et l’actualise au moins tous les trois ans, et est responsable de sa mise en œuvre; g) la rémunération et sa surveillance sont soumises à une gouvernance claire, transparente et effective. (4)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées au paragraphe 2, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. Sous-section 3 - Fonctions clés

art_256-25

(1)Les fonds de pension doivent mettre en place les fonctions clés suivantes : a) une fonction de gestion des risques, b) une fonction d’audit interne et, c) une fonction actuarielle, si les conditions de l’article 256-28 sont remplies. Les fonds de pension veillent à ce que les titulaires de fonctions clés puissent exercer leurs missions de manière objective, équitable et indépendante. (2)Les fonds de pension peuvent autoriser une même personne ou unité organisationnelle à exercer plusieurs fonctions clés, à l’exception de la fonction d’audit interne, qui doit être indépendante des autres fonctions clés. (3)La personne ou l’unité organisationnelle s’acquittant d’une fonction clé donnée est différente de celle exerçant une fonction clé similaire dans l’entreprise d’affiliation. Compte tenu de la taille, de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités du fonds de pension, le CAA peut, sur demande motivée du fonds de pension autoriser ce dernier d’exercer des fonctions clés par l’intermédiaire de la même personne ou unité organisationnelle que dans l’entreprise d’affiliation, à condition que le fonds de pension explique comment il entend prévenir ou gérer tout conflit d’intérêts potentiel avec l’entreprise d’affiliation. (4)Les titulaires d’une fonction clé sont tenus de communiquer toute conclusion et recommandation importante relevant de leur responsabilité à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension, qui détermine quelles mesures doivent être prises. (5)Sans préjudice du privilège de ne pas s’incriminer, le titulaire d’une fonction clé au sein d’un fonds de pension informe le CAA si l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension ne prend pas en temps utile les mesures correctives appropriées dans les cas suivants : a) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté que le fonds de pension risque de ne pas respecter une obligation légale et qu’elle a fait part de son constat à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension et lorsque cela pourrait avoir des incidences significatives sur les intérêts des affiliés et des bénéficiaires ; ou b) lorsque la personne ou unité organisationnelle exerçant la fonction clé a constaté une infraction matérielle significative à la législation applicable au fonds de pension et à ses activités dans le cadre de l’exercice de sa fonction clé, et qu’elle a fait part de son constat à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension. (6)La communication au CAA d’informations visées au paragraphe 5 dans le cadre de l’article 4, lettre o) ne constitue pas une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par la loi et n’entraîne, pour la personne effectuant cette communication, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à cette communication.

art_256-26

(1)Les fonds de pension doivent mettre en place, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité de leurs activités, une fonction de gestion des risques efficace. Cette fonction est structurée de façon à faciliter le fonctionnement du système de gestion des risques, pour lequel les fonds de pension sont tenus d’adopter les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels les fonds de pension et les régimes de retraite qu’elles gèrent sont ou pourraient être exposés ainsi que les interdépendances entre ces risques. Ce système de gestion des risques est efficace et bien intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision du fonds de pension. (2)Le système de gestion des risques couvre, d’une manière proportionnée à la taille et à l’organisation interne des fonds de pension, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, les risques susceptibles de survenir dans les fonds de pension ou dans des organismes auprès desquels des tâches ou des activités d’un fonds de pension ont été externalisées au moins dans les domaines suivants, si applicable : a) la souscription et le provisionnement ; b) la gestion actif-passif ; c) les investissements, en particulier dans les instruments dérivés, titrisations et engagements similaires ; d) la gestion du risque de liquidité et de concentration ; e) la gestion du risque opérationnel ; f) l’assurance et les autres techniques d’atténuation du risque ; g) les risques environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance liés au portefeuille de placements et à la gestion de celui-ci. (3)Lorsque les dispositions du régime de retraite prévoient que les affiliés et les bénéficiaires supportent les risques, le système de gestion des risques prend également en considération ces risques du point de vue des affiliés et des bénéficiaires.

art_256-27

Les fonds de pension doivent mettre en place, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités, une fonction d’audit interne efficace. La fonction d’audit interne comporte une évaluation de l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle interne et des autres éléments du système de gouvernance, y compris, le cas échéant, des activités externalisées.

art_256-28

(1)Lorsqu’un fonds de pension couvre lui-même les risques biométriques ou garantit soit le rendement des placements soit un niveau donné de prestations, il doit prévoir une fonction actuarielle efficace pour : a) coordonner et superviser le calcul des provisions techniques ; b) évaluer le caractère adéquat des méthodologies et des modèles sous-jacents utilisés dans le calcul des provisions techniques et des hypothèses retenues à cette fin ; c) apprécier le caractère suffisant et la qualité des données utilisées dans le calcul des provisions techniques ; d) comparer les hypothèses sous-tendant le calcul des provisions techniques aux observations empiriques ; e) informer l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension de la fiabilité et du caractère adéquat du calcul des provisions techniques ; f) émettre un avis sur la politique globale de souscription, si le fonds de pension dispose d’une telle politique ; g) émettre un avis sur le caractère adéquat des dispositions en matière d’assurance ou de réassurance, si le fonds de pension a pris de telles dispositions ; h) contribuer à la mise en œuvre effective du système de gestion des risques. (2)Les fonds de pension désignent au moins une personne indépendante, à l’intérieur ou à l’extérieur du fonds de pension, qui est responsable de la fonction actuarielle. Sous-section 4 - Documents concernant la gouvernance

art_256-29

(1)Les fonds de pension doivent procéder, d’une manière proportionnée à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la taille, la nature, l’ampleur et la complexité de leurs activités à leur évaluation interne des risques et la documenter. Cette évaluation des risques est effectuée au moins tous les trois ans ou immédiatement après tout changement significatif du profil de risque du fonds de pension ou des régimes de retraite gérés par le fonds de pension. En cas de changement significatif du profil de risque d’un régime de retraite particulier, l’évaluation des risques peut se limiter à ce régime de retraite. (2)L’évaluation des risques visée au paragraphe 1er comporte les éléments suivants : a) une description de la manière dont l’évaluation interne des risques est intégrée dans le processus de gestion et les procédures de prise de décision du fonds de pension; b) une évaluation de l’efficacité du système de gestion des risques ; c) une description de la manière dont le fonds de pension prévient les conflits d’intérêts avec l’entreprise d’affiliation, lorsqu’elle externalise des fonctions clés à cette entreprise d’affiliation ; d) une évaluation des besoins globaux de financement du fonds de pension, y compris une description du plan de redressement, le cas échéant ; e) une évaluation des risques pour les affiliés et les bénéficiaires en ce qui concerne le versement de leurs prestations de retraite et l’efficacité de toute mesure corrective, en tenant compte, le cas échéant : i. des mécanismes d’indexation ; ii. des mécanismes de réduction des prestations, y compris dans quelle mesure les prestations de retraite accumulées peuvent être réduites, selon quelles modalités et par qui ; f) une évaluation qualitative des mécanismes protégeant les prestations de retraite, notamment, le cas échéant, les garanties, les couvertures ou tout autre type de soutien financier de l’entreprise d’affiliation, les contrats d’assurance ou de réassurance ou la couverture par un régime de protection des retraites, en faveur du fonds de pension ou des affiliés et des bénéficiaires ; g) une évaluation qualitative des risques opérationnels ; h) si les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte lors des décisions de placement, une évaluation des risques nouveaux ou émergents, notamment des risques liés au changement climatique, à l’utilisation des ressources et à l’environnement, des risques sociaux, ainsi que des risques liés à la dépréciation des actifs due à l’évolution du cadre réglementaire. (3)Aux fins du paragraphe 2, les fonds de pension doivent mettre en place des méthodes permettant d’identifier et d’évaluer les risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés à court et à long terme et qui pourraient avoir une incidence sur la capacité du fonds de pension de remplir ses obligations. Ces méthodes sont adaptées à la taille, à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à leurs activités. Elles sont décrites dans l’évaluation interne des risques. (4)Les décisions stratégiques prises par le fonds de pension doivent tenir compte de son évaluation interne des risques.

art_256-30

Chaque fonds de pension doit élaborer, et revoir au moins tous les trois ans, une déclaration écrite sur les principes de sa politique de placement pour chaque régime de retraite géré. Elle doit être révisée immédiatement après tout changement majeur de la politique de placement. Elle doit contenir, au moins, des éléments tels que les méthodes d’évaluation des risques d’investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance et est rendue publique. Un règlement du CAA peut préciser des règles plus détaillées quant au contenu et au mode de présentation de la déclaration relative aux principes de la politique de placement. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’ils rendent publiques des informations visées à l’alinéa 1er, les fonds de pension communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA. Les informations satisfont aux exigences suivantes : a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ; b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms du fonds de pension auquel les informations se rapportent ; ii)l’identifiant d’entité juridique du fonds de pension, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ; iii)la taille du fonds de pension, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ; iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ; v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. Aux fins de l’alinéa 4, lettre b), point ii), les fonds de pension obtiennent un identifiant d’entité juridique. Sous-section 5 - Comptabilité des fonds de pension

art_256-31

Conformément aux articles 1er, paragraphe 1er, et 61 de la loi sur les comptes annuels, cette loi s’applique aux fonds de pension, avec les adaptations suivantes : a) Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1er, de la loi sur les comptes annuels, les fonds de pension doivent évaluer les placements du poste C de l’actif à la valeur actuelle selon les dispositions des articles 78 et 79 de la loi sur les comptes annuels. b) Pour les placements du poste C, doit être inscrite aux postes II 3 et 10 du compte de profits et de pertes la variation entre l’évaluation des placements entre deux dates de clôture successives. c) Tout solde positif des montants visés à la lettre b) doit être utilisé par priorité pour apurer les pertes reportées, le reste étant affecté à la provision pour participations aux bénéfices et ristournes du poste C IV du passif. Un solde négatif n’est affecté à ce poste que dans la mesure où le montant disponible y figurant le permet. d) Pour les placements du poste C évalués à leur valeur actuelle, leur valeur d’acquisition est indiquée dans l’annexe. e) Quand les engagements d’un fonds de pension relevant des branches 1 et 3 font intervenir un ou plusieurs taux d’intérêts techniques, le CAA fixe les taux d’intérêts maxima. Ces taux peuvent être différents selon la devise dans laquelle sont libellés les engagements. f) L’article 72, paragraphe 4, lettre a), alinéas 1 et 2 de la loi sur les comptes annuels n’est pas applicable.

art_256-32

Les fonds de pension sont obligés à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais du fonds de pension, par un réviseur d’entreprises agréé qui doit rapporter la preuve de disposer de l’expérience et des connaissances professionnelles visées à l’article 94.

art_256-32bis

Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur des aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un fonds de pension soumis au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais du fonds de pension concerné sans pouvoir porter préjudice aux droits des affiliés.

art_256-33

(1)Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant un fonds de pension, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes : a) à constituer une violation sur le fond des dispositions prévues par la présente loi et des mesures prises pour son exécution qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l’exercice de l’activité des fonds de pension, b) à porter atteinte à la continuité de l’exploitation du fonds de pension, c) à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves. (2)Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits et décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission visée au paragraphe 1er exercée dans une entreprise ayant des liens étroits découlant d’une relation de contrôle avec le fonds de pension auprès duquel il s’acquitte de la même mission de contrôle. (3)Les dispositions de l’article 95, paragraphe 2, s’appliquent. (4)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre des paragraphes 1er et 2, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c). Sous-section 6 - Conservation des documents

art_256-34

(1)Les fonds de pension veillent à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA. (2)Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et les modalités de leur conservation. Section 2 - Sous-traitance et gestion des placements

art_256-35

(1)Les fonds de pension peuvent confier, en totalité ou en partie, toute activité, y compris des fonctions clés et leur gestion, à des prestataires de services opérant pour leur compte. La sous-traitance de la fonction dirigeante ou de la gestion journalière du fonds de pension ne peut être confiée qu’à une société de gestion de fonds de pension visée à l’article 266. (2)Les fonds de pension conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent des fonctions clés ou d’autres activités. (3)La sous-traitance de fonctions clés ou d’autres activités et fonctions opérationnelles importantes, y compris le dépôt des actifs représentatifs des provisions techniques, ne doit pas être effectuée d’une manière susceptible d’entraîner l’une des conséquences suivantes : a) compromettre la qualité du système de gouvernance du fonds de pension ; b) accroître indûment le risque opérationnel ; c) compromettre la possibilité du CAA de vérifier que le fonds de pension concerné se conforme à ses obligations ; d) nuire à la prestation continue d’un service satisfaisant à l’égard des affiliés et bénéficiaires. (4)Les fonds de pension doivent veiller au bon fonctionnement des activités sous-traitées, par un processus de sélection d’un prestataire de services et par un contrôle continu des activités de ce prestataire de services. (5)L’accord de sous-traitance conclu entre un fonds de pension et le prestataire de service doit être sous forme d’un contrat écrit et définir les droits et obligations des parties. (6)Les fonds de pension informent en temps utile le CAA de la sous-traitance des activités visées au paragraphe 3. Le CAA doit être informé de l’externalisation des fonctions clés ou de la gestion du fonds de pension avant que l’accord relatif à cette externalisation entre en vigueur. Les fonds de pension informent le CAA de toute évolution importante ultérieure concernant des activités externalisées. (7)Les fonds de pension doivent prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte de réunir les conditions suivantes: a) le prestataire de services doit coopérer avec le CAA, pour ce qui concerne la fonction ou l’activité donnée en sous-traitance; b) le fonds de pension, les personnes en assurant la gestion journalière, les personnes chargées du contrôle de ses comptes et le CAA doivent avoir effectivement accès aux données afférentes aux fonctions ou aux activités données en sous-traitance; c) le CAA doit avoir effectivement accès aux locaux du prestataire de services et doit pouvoir exercer ce droit d’accès.

art_256-36

Sans préjudice de l’article 256-35, les fonds de pension peuvent sous-traiter la gestion de leur portefeuille d’investissement à un ou plusieurs gestionnaires d’actifs établis au Luxembourg ou dans un autre Etat membre et dûment agréés pour la gestion de portefeuille d’investissement, conformément aux directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE ainsi qu’à ceux visées à l’article 2, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/2341. Section 3 - Le dépôt des actifs représentatifs

art_256-37

(1)Les fonds de pension doivent affecter en garantie de leurs engagements des actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente aux provisions techniques, y compris la provision pour participation aux bénéfices, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels. (2)Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un dépositaire visé par l’article 256-38 aux conditions fixées par règlement du CAA. (3)Les fonds de pension doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA. (4)Les articles 118 à 121 sont applicables aux fonds de pension.

art_256-38

(1)Les valeurs mobilières représentatives des provisions techniques doivent être déposées auprès d’un dépositaire qui est : a) un établissement de crédit ayant son siège dans l’EEE agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou b) un dépositaire aux fins de la directive 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE ou de la directive 2014/65/UE. et admis par le CAA. (2)Le dépositaire est désigné au moyen d’un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission des informations nécessaires pour que le dépositaire puisse exercer ses missions.

art_256-39

(1)Dans l’exécution des tâches prévues aux articles 256-40 et 256-41, le fonds de pension et le dépositaire agissent d’une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l’intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. (2)Un dépositaire ne peut exercer d’activités en ce qui concerne le fonds de pension qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le fonds de pension, les affiliés et les bénéficiaires du régime et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et divulgués aux affiliés et aux bénéficiaires du régime et à l’organe de gestion ou de contrôle du fonds de pension de manière appropriée.

art_256-40

(1)Lorsque les actifs d’un fonds de pension relatifs à un régime de retraite consistant en des instruments financiers qui peuvent être conservés sont confiés à un dépositaire à des fins de garde, le dépositaire conserve tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire. À ces fins, le dépositaire veille à ce que les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux règles établies dans la directive 2014/65/UE, ouverts au nom du fonds de pension, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au fonds de pension ou aux affiliés et bénéficiaires du régime de retraite. (2)Lorsque les actifs d’un fonds de pension relatifs à un régime de retraite comportent d’autres actifs que ceux visés au paragraphe 1er, le dépositaire vérifie que le fonds de pension est le propriétaire des actifs et tient un registre de ces actifs. Cette vérification est effectuée sur la base des informations ou documents fournis par le fonds de pension et sur la base d’éléments extérieurs si de tels éléments sont disponibles. (3)Le dépositaire est responsable envers le fonds de pension ainsi que les affiliés et les bénéficiaires de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations. (4)Le dépositaire n’est pas délié de sa responsabilité, telle que visée au paragraphe 3, par le fait qu’il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

art_256-41

Outre les tâches visées à l’article 256-40 paragraphes 1er et 2, le dépositaire désigné pour les tâches de supervision : a) exécute les instructions du fonds de pension, sauf si elles sont en contradiction avec la loi ou les règles du fonds de pension ; b) s’assure que, dans des opérations portant sur les actifs du fonds de pension relatifs à un régime de retraite, toute contrepartie soit remise au fonds de pension dans les délais d’usage ; c) veille à ce que les revenus produits par les actifs soient affectés conformément au règlement du fonds de pension.

art_256-42

En tant qu’autorité nationale de contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 2, paragraphe 2, le CAA peut interdire la libre disposition d’actifs d’une IRP résultant de contrats d’assurance ou de réassurance auprès d’entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ou de fonds de pension. Une telle interdiction ne peut avoir lieu que sur demande de l’autorité d’origine de l’IRP formulée dans le respect des dispositions de son droit national prises en application de l’article 48 de la directive (UE) 2016/2341. Chapitre 4 - Informations à fournir aux affiliés potentiels, aux affiliés et aux bénéficiaires Section 1 - Dispositions générales

art_256-43

(1)Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ainsi que dans le droit social et le droit du travail applicable au régime de retraite, chaque fonds de pension doit fournir : a) aux affiliés potentiels au moins les informations prévues à l’article 256-48 ; b) aux affiliés au moins les informations prévues aux articles 256-44, 256-45, 256-46, 256-47, 256-49 et 256-51 ; c) aux bénéficiaires au moins les informations prévues aux articles 256-44, 256-50 et 256-51. (2)Les informations visées au paragraphe 1er sont : a) mises à jour régulièrement ; b) rédigées de manière claire, dans un langage clair, succinct et compréhensible, et en évitant le jargon et l’emploi de termes techniques lorsque des mots du langage courant peuvent être utilisés à la place ; c) non trompeuses et leur vocabulaire et leur contenu sont cohérents ; d) présentées d’une manière qui en rend la lecture aisée ; e) disponibles dans une langue officielle de l’Etat membre dont le droit social et le droit du travail en matière de régimes de retraite professionnelle s’applique au régime de retraite concerné ; f) mises gratuitement à la disposition des affiliés potentiels, des affiliés et des bénéficiaires, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier.

art_256-44

(1)En fonction de la nature du régime de retraite, tout fonds de pension doit mettre à disposition aux affiliés et aux bénéficiaires, dans son règlement de pension, au moins les informations suivantes : a) le nom du fonds de pension, le fait qu’il est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et surveillé par le CAA, b) le cercle des personnes susceptibles de devenir affiliés et bénéficiaires, c) la définition des cotisants et, le cas échéant, des institutions financières assumant des engagements envers le fonds de pension, d) les droits et obligation des parties au régime de retraite, y inclus : (i) toutes les obligations du ou des cotisants, y compris en cas de sous-financement du régime de retraite, et, le cas échéant, les obligations des institutions financières assumant des engagements envers le fonds de pension, (ii) les obligations du fonds de pension en matière d’information des affiliés et bénéficiaires, ainsi que le cas échéant de leurs représentants, (iii) les droits des affiliés au moment de leur retraite, en cas d’invalidité, en cas de cessation d’emploi et en cas d’insolvabilité de l’entreprise cotisante ainsi que les droits des ayants droit en cas de décès d’un affilié, e) le mode de calcul et la périodicité du calcul des droits accumulés de chaque affilié et bénéficiaire et les règles relatives à la communication d’informations sur ces droits, f) les conditions d’affiliation et de sortie des affiliés et bénéficiaires et, s’il y a lieu, la définition de la période de carence, g) les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations, le cas échéant, h) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis des affiliés, y inclus en cas de cessation d’emploi et en cas de non-acceptation du règlement de pension ou d’une clause ou modification apportée à celui-ci, i) les informations sur le profil d’investissement, j) une information sur les risques financiers et techniques et les autres risques liés au régime de retraite, ainsi que sur la nature et la répartition de ces risques, y compris la déclaration des principes fondant la politique de placement au sens de l’article 256-30, k) les conditions concernant les garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite ou d’un niveau donné de prestations ou, lorsque aucune garantie n’est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet, l) pour les régimes relevant de la branche 2 de l’annexe IV et pour ceux où des décisions de placement peuvent être prises par les affilés : (i) la définition de la politique de placement, des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères dont elle s’inspire, (ii) en cas d’options entre plusieurs profils d’investissement, l’information des conditions en ce qui concerne l’éventail des options d’investissement possibles et, le cas échéant, l’option d’investissement par défaut et de dispositions du régime de retraite régissant l’attribution d’un affilié donné à une option d’investissement, (iii) l’endroit où trouver les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, m) la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations, n) les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite, o) les modalités d’établissement et de modification du règlement de pension, et du relevé des droits à retraite telles qu’elles ont été arrêtées dans les statuts, p) le cas échéant, une description des principes régissant l’affectation d’un éventuel surplus subsistant lors de la liquidation du régime de retraite. (2)Les affiliés et les bénéficiaires ou leurs représentants reçoivent, dans un délai raisonnable, toute information pertinente concernant d’éventuelles modifications des dispositions du régime de retraite. Par ailleurs, les fonds de pension mettent à leur disposition une explication concernant les incidences de variations significatives des provisions techniques sur les affiliés et les bénéficiaires.

art_256-45

(1)Sans préjudice de dispositions plus contraignantes figurant au règlement de pension du régime de retraite ou au relevé des droits à retraite, chaque affilié reçoit également sur demande des informations détaillées et substantielles sur : a) le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant ; b) le niveau des prestations en cas de cessation d’emploi ; c) lorsque l’affilié supporte le risque de placement, l’éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements ; d) les modalités du transfert des droits à la retraite à une autre IRP en cas de résiliation du contrat de travail. (2)Les affiliés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation du fonds de pension. Section 2 - Relevé des droits à retraite et informations supplémentaires

art_256-46

(1)Les fonds de pension doivent établir un relevé des droits à retraite, concis et contenant des informations clés pour chaque affilié en prenant en considération la nature propre de chaque régime de retraite national et des droits internes applicables sur le plan social, fiscal et du travail. Le titre du document doit contenir l’expression «relevé des droits à retraite». (2)La date exacte à laquelle les informations figurant dans le relevé des droits à retraite se réfèrent est indiquée de manière évidente. (3)Les informations contenues dans le relevé des droits à retraite doivent être précises, à jour et mises à disposition gratuitement à chaque affilié au moins une fois par an, par voie électronique, y compris un support durable ou un site internet, ou sur papier. Si des informations ont été transmises par voie électronique, une copie papier est fournie gratuitement aux affiliés, sur demande. (4)Tout changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits à retraite par rapport à l’année précédente est indiqué clairement. (5)Le relevé des droits à retraite contient au moins les informations clés suivantes pour les affiliés : a) les données personnelles concernant l’affilié, y compris, une indication claire, le cas échéant, de l’âge légal de départ à la retraite fixé dans le régime de retraite ou estimé par le fonds de pension, ou l’âge de départ à la retraite fixé par l’affilié, selon le cas ; b) le nom du fonds de pension et son adresse de contact et l’identification du régime de retraite de l’affilié ; c) le cas échéant, toute information concernant des garanties totales ou partielles au titre du régime de retraite et, dans ce cas, l’endroit où trouver de plus amples informations ; d) des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l’âge de la retraite fixé à la lettre a), et une clause de non-responsabilité selon laquelle ces projections peuvent différer du montant final des prestations perçues. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations contiennent également le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; e) des informations relatives aux droits accumulés et au capital accumulé, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; f) des informations sur les cotisations versées par l’entreprise d’affiliation et l’affilié dans le régime de retraite au moins au cours des douze derniers mois, tenant compte de la nature propre du régime de retraite ; g) une ventilation des coûts déduits par les fonds de pension au moins au cours des douze derniers mois ; h) des informations sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble. Afin de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections visées à l’alinéa 1, lettre d), les fonds de pension doivent tenir compte des règles suivantes: a) ils doivent privilégier des sources officielles ; b) ils doivent choisir leurs sources en tenant compte de la qualité et de l’actualité des données ; c) ils doivent prendre des mesures adéquates pour déceler et gérer des conflits d’intérêts potentiels liés au choix des sources ; d) ils doivent être en mesure de fournir des informations sur les sources, les méthodes et les procédures qu’ils utilisent ; Ces règles sont appliquées par les fonds de pension pour déterminer, le cas échéant, le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d’inflation annuel et l’évolution future des salaires.

art_256-47

(1)Le relevé des droits à retraite précise les modalités d’obtention d’informations supplémentaires, dont notamment: a) de plus amples informations pratiques sur les options offertes aux affiliés par le régime de retraite; b) les documents établis conformément aux articles 256-30 et 256-31; c) le cas échéant, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée de la rente; d) des informations sur le niveau des prestations en cas de cessation d’emploi. (2)Pour les régimes de retraite relevant de la branche 2 de l’annexe IV et où une option d’investissement est imposée à l’affilié par une règle spécifique prévue dans le régime de retraite, le relevé des droits à retraite indique où il est possible de trouver des informations supplémentaires. Section 3 - Autres informations et documents à communiquer

art_256-48

(1)Les fonds de pension doivent veiller à ce que les affiliés potentiels à un régime de retraite soient informés des éléments suivants : a) les options dont ils disposent, y compris les options d’investissement ; b) les caractéristiques pertinentes du régime de retraite, y compris le type de prestations ; c) des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d’entreprise sont pris en considération dans la stratégie d’investissement ; d) où il est possible de trouver des informations supplémentaires. (2)Les informations visées au paragraphe 1er doivent être fournies aux affiliés potentiels : a) avant leur affiliation si celle-ci ne s’effectue pas d’office ; ou b) immédiatement après l’affiliation si celle-ci s’opère d’office. (3)Pour les régimes de retraite relevant de la branche 2 de l’annexe IV, les affiliés potentiels reçoivent du fonds de pension des informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans, et des informations sur la structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires.

art_256-49

(1)Les fonds de pension doivent fournir à chaque affilié en temps voulu avant l’âge de retraite visé à l’article 256-46, paragraphe 6, lettre a), des informations sur les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite. (2)Les informations visées au paragraphe 1er doivent être fournies à chaque affilié qui en fait la demande.

art_256-50

(1)Les fonds de pension doivent fournir régulièrement aux bénéficiaires les informations relatives aux prestations qui leur sont dues et aux options de versement correspondantes. (2)Les fonds de pension doivent informer les bénéficiaires sans tarder après qu’une décision définitive a été prise, conduisant à une réduction du niveau des prestations qui leur sont dues, et au plus tard trois mois avant que cette décision soit mise en œuvre. (3)Lorsqu’un niveau important de risque d’investissement est supporté par les bénéficiaires au cours de la phase de versement, les bénéficiaires doivent recevoir régulièrement des informations appropriées.

art_256-51

(1)À la demande d’un affilié, d’un bénéficiaire ou de son représentant, le fonds de pension fournit les informations supplémentaires suivantes : a) les comptes annuels et rapports annuels visés à l’article 256-31 ou, lorsqu’un fonds de pension est responsable de plusieurs régimes, les comptes et rapports afférents à leur propre régime de retraite ; b) la déclaration des principes fondant la politique de placement, visée à l’article 256-30 ; c) toute autre information sur les hypothèses utilisées pour établir les projections figurant au relevé des droits à retraite. (2)Les entreprises d’affiliation pourront également, sur demande, avoir communication des comptes et rapports annuels du fonds de pension. Chapitre 5 - La surveillance prudentielle Section 1 - Autorités de contrôle et règles générales du contrôle prudentiel

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