Si en cas d’insuffisance du patrimoine distinct visé à l’article 118, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des preneurs d’assurances, assurés ou des bénéficiaires sur ce patrimoine, ceux-ci conservent une créance privilégiée pour le surplus contre l’entreprise d’assurance.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101 paragraphe 1er, points 1° et 4° et 2101 paragraphe 2 du Code civil, de celui prévu par l’article 2102, point 8° du code civil et de celui du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des chambres professionnelles conformément aux dispositions de la loi modifiée du 27 novembre 1933.
art_120
(1)Sur demande jugée justifiée le CAA peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à l’article 118 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par l’article 7 de la présente loi.
(2)Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 118 doivent informer au préalable le CAA par lettre recommandée à la poste. Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après les formes établies au titre VII, livre VII, 1re partie du Nouveau Code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre VII, 1re partie du même code, pour la saisie immobilière.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La réalisation des titres aura lieu par les soins du CAA.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la demande de saisie.
art_121
Le CAA est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.
L’inscription est prise au bureau des hypothèques ou auprès de l’administration compétente en fonction de la situation des immeubles pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.
Le CAA peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent et relatifs à des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Chapitre 7 - Entreprises d’assurance et de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière
art_122
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de mettre en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration des conditions financières et d’informer immédiatement le CAA lorsque celle-ci se produit.
art_123
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne se conforme pas au chapitre 6, section 3, le CAA peut interdire la libre disposition des actifs, après avoir informé de son intention les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil. Le CAA désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures.
art_124
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.
(2)Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet un programme de rétablissement réaliste à l’approbation du CAA.
(3)Le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
Le CAA peut, s’il y a lieu, prolonger cette période de trois mois.
(4)En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées, déclarée comme telle par l’EIOPA, et, le cas échéant, après avoir consulté le CERS, le CAA peut prolonger pour les entreprises affectées la période visée au paragraphe 3, alinéa 2 pour une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.
Le CAA peut demander à l’EIOPA de déclarer l’existence de situations défavorables exceptionnelles, s’il est improbable que des entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. Une situation défavorable exceptionnelle existe lorsque la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d’activités affectées subit les effets graves ou préjudiciables d’au moins l’une des conditions suivantes :
a) une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers ;
b) un contexte durable de faibles taux d’intérêts ;
c) un évènement catastrophique porteur de graves indices.
L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.
La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.
(5)Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est d’avis que la situation financière de l’entreprise concernée va continuer à se détériorer, le CAA peut également restreindre ou interdire la libre disposition de ses actifs. Il informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil de toute mesure prise en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.
art_125
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent immédiatement le CAA lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois.
Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation du CAA un plan de financement réaliste à court terme en vue de ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis.
Le CAA peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Il en informe les autorités de contrôle des Etats membres d’accueil en désignant les actifs faisant l’objet de telles mesures.
art_126
Lorsqu’une entreprise luxembourgeoise se trouve dans une des situations des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, le CAA peut demander aux autres autorités de contrôle de prendre des mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur leur territoire.
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre qu’une entreprise se trouve dans une situation analogue à celle des articles 123 à 125 ou a fait l’objet d’une mesure de retrait de son agrément, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.
art_127
Nonobstant les articles 124 et 125, lorsque la solvabilité de l’entreprise continue à se détériorer, le CAA peut prendre toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des preneurs dans le cas des contrats d’assurance ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance.
Ces mesures doivent être proportionnées et tenir donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.
art_128
Un règlement du CAA détermine le contenu du plan de rétablissement et du plan de financement.
Chapitre 8 - Renonciation et retrait d’agrément
art_129
(1)Les entreprises d’assurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent que de l’accord du CAA.
Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre V, chapitres 2 et 3 et sous-titre VI, lorsqu’une entreprise d’assurance renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
(2)Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent renoncer à l’agrément que de l’accord du CAA.
Sans préjudice des dispositions du titre II, sous-titre VI, lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément, le CAA surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurance ou de réassurance cédantes.
(3)La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.
(4)Le CAA notifie sa décision à l’entreprise. En cas d’acceptation de la demande :
a) l’agrément cesse d’être valide à la date figurant dans cette demande ou à celle de la notification de la décision du CAA si cette dernière date est postérieure. La fin de validité de l’agrément comporte l’interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles elle a été accordée, soit des opérations de réassurance ainsi que l’obligation de résilier les contrats sujets à renouvellement, sans préjudice du respect des délais de résiliation ;
b) le CAA en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à partir du jour de cette publication.
(5)Les dispositions de l’article 131 paragraphes 6 et 7 sont applicables.
art_130
(1)Le CAA peut retirer l’agrément, pour toutes les branches ou certaines d’entre elles, accordé à une entreprise d’assurance luxembourgeoise et celui accordé pour l’ensemble de ses activités de réassurance à une entreprise de réassurance luxembourgeoise lorsque l’entreprise concernée:
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d’exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ; ou
b) ne satisfait plus aux conditions d’agrément ; ou
c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation qui lui est applicable.
(2)L’agrément accordé à une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise est retiré en outre lorsque l’entreprise concernée ne dispose plus du minimum de capital requis et que le CAA considère que le plan de financement présenté est manifestement insuffisant ou que l’entreprise concernée ne se conforme pas au plan approuvé dans les trois mois qui suivent la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis.
art_131
(1)Le CAA statue sur le retrait, visé à l’article 130. Une instruction préalable est faite par le CAA, l’entreprise d’assurance ou de réassurance entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise d’assurance ou de réassurance peut se faire assister ou représenter.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise d’assurance ou pour une ou plusieurs d’entre elles.
La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être notifiée à l’entreprise d’assurance ou de réassurance par exploit d’huissier de justice.
Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations soit dans la ou les branches d’assurance pour lesquelles il a été décrété, soit des opérations de réassurance. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du CAA.
(2)Sans préjudice des dispositions des chapitres 2, 3 et 5 du sous-titre V du titre II, en cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance ou de réassurance, le CAA nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance ou de réassurance et des actifs représentatifs des provisions techniques.
En cas de retrait partiel de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance la nomination d’un liquidateur est facultative.
(3)Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 2 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions suivants.
Ils liquident les contrats d’assurance en affectant par priorité à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constituées au profit de ces contrats d’assurance.
Ils peuvent, avec l’approbation du CAA et en conformité avec les dispositions des articles 66 et 69, transférer tout ou partie des contrats d’assurance respectivement de réassurance, dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurance respectivement de réassurance, en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au profit de ces contrats.
(4)Le CAA fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise d’assurance ou de réassurance.
Par dérogation à l’article 118 de la présente loi, ces frais et honoraires peuvent être prélevés sur le patrimoine distinct. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le CAA.
(5)Sont applicables aux liquidateurs nommés par le CAA les dispositions de l’article 255.
(6)En cas de retrait de l’agrément, le CAA en informe les autorités de contrôle des autres Etats membres et les invite à prendre les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire.
(7)Le CAA prend, en collaboration avec les autorités de contrôle concernées, toute mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts des assurés et restreint notamment la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance conformément aux articles 123 à 126.
Chapitre 9 - Droit d’établissement et libre prestation de services
Section 1 - Etablissement des entreprises d’assurance
art_132
(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.
Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un Etat membre, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
(2)Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.
art_133
(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers le notifie au CAA.
Au sens de la présente section, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une entreprise sur le territoire d’un pays tiers, même lorsque cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise ou par une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
(2)Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale :
-
s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72 ;
-
si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;
-
si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.
art_134
(1)A moins que le CAA n’ait des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation du système de gouvernance, de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de l’honorabilité ou de la compétence du mandataire général exigées conformément à l’article 72, il communique les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil et en avise l’entreprise d’assurance concernée.
Le CAA atteste également que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis, calculé conformément à l’article 105, et du minimum de capital requis dont les modalités de calcul sont fixées par voie de règlement du CAA.
(2)Lorsque le CAA refuse de communiquer les informations visées à l’article 132, paragraphe 2, aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’accueil, il fait connaître les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance concernée dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations concernées.
Ce refus ou l’absence de réaction peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(3)Si l’Etat membre d’accueil communique les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées dans l’Etat membre d’accueil, le CAA transmet ces informations à l’entreprise d’assurance concernée.
art_135
(1)Toute entreprise d’assurance ayant son siège et agréée dans un autre Etat membre peut établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir une notification au CAA.
(2)Le contenu de cette notification ainsi que les modalités d’exécution sont déterminés par règlement du CAA.
art_136
(1)Avant que la succursale de l’entreprise d’assurance ne commence à exercer ses activités, le CAA dispose de deux mois à compter de la réception des informations visées à l’article 135, paragraphe 2 pour indiquer aux autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, ces activités doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg.
L’entreprise d’assurance peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de la date à laquelle l’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine a reçu cette communication ou, en l’absence de toute communication, dès l’échéance du délai prévu à l’alinéa 1.
(2)Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.
Section 2 - Etablissement des entreprises de réassurance
art_137
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime d’établissement sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.
art_138
(1)Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre le notifie au CAA.
(2)Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché de Luxembourg une succursale lors qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 14 de la Directive 2009/138/CE, pour le type d’activité envisagé.
(3)Le CAA peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays tiers aux conditions qu’il fixe.
(4)Les modalités d’exécution concernant les paragraphes 1er à 3 sont fixées par règlement du CAA.
Section 3 - Libre prestation de services : entreprises d’assurance
Sous-section 1 - Opérations effectuées par une entreprise d’assurance en libre prestation de services dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers
art_139
(1)Toute entreprise d’assurance luxembourgeoise qui désire exercer pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres ou pays tiers ses activités dans le cadre de la libre prestation de services est tenue d’en informer au préalable le CAA en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir.
(2)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité dans un pays tiers à partir de la date à laquelle elle a été avisée de l’autorisation du CAA.
art_140
(1)Le CAA communique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification prévue à l’article 139, les éléments suivants à l’Etat membre ou aux Etats membres d’accueil:
a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112;
b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;
c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir dans l’Etat membre d’accueil.
En même temps, le CAA informe l’entreprise d’assurance concernée de cette communication.
(2)Lorsque le CAA ne communique pas les informations visées au paragraphe 1er dans le délai qui y est prévu, il fait connaître dans ce même délai les motifs de ce refus à l’entreprise d’assurance.
Ce défaut de communication vaut refus et donne ouverture à recours en annulation auprès du tribunal administratif.
(3)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée de la communication prévue au paragraphe 1er, alinéa 1.
art_141
Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux informations visées à l’article 139 est soumise à la procédure prévue aux articles 139 et 140.
art_142
(1)Sans préjudice des dispositions des articles 143 et 145, toute entreprise d’assurance agréée dans un autre Etat membre peut effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour couvrir des risques ou pour prendre des engagements pour lesquels elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément, après que l’autorité compétente de l’Etat d’origine a fait parvenir au CAA les documents et informations suivants:
a) une attestation indiquant que l’entreprise d’assurance dispose du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis, calculés conformément aux articles 104 et 112 ;
b) les branches d’assurance pour lesquelles l’entreprise d’assurance a été agréée;
c) la nature des risques et des engagements que l’entreprise d’assurance se propose de couvrir au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Toute modification que l’entreprise d’assurance entend apporter aux indications visées au paragraphe 1er, point c) du présent article est soumise à la procédure prévue au paragraphe 1er et à l’article 143.
(3)L’entreprise d’assurance peut commencer son activité à partir de la date à laquelle elle a été avisée par l’autorité de contrôle de son Etat membre d’origine de la communication prévue au paragraphe 1er.
Sous-section 2 - Responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
art_143
Toute entreprise d’assurance couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, doit
a) produire au CAA une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds de Garantie Automobile et participe à leur financement ;
b) adhérer au Pool des risques aggravés en assurance « R.C. véhicules terrestres automoteurs » ;
c) communiquer au CAA le nom et l’adresse du représentant visé à l’article 145 ;
d) établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution.
art_144
L’entreprise d’assurance doit faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque, autre que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé au Grand-Duché de Luxembourg.
art_145
(1)Aux fins visées à l’article 144, toute entreprise d’assurance couvrant des risques autres que la responsabilité du transporteur, relevant de la branche 10 de la partie A de l’annexe I, doit désigner un représentant résidant ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunit toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les juridictions et les autorités luxembourgeoises.
Ce représentant est appelé à représenter l’entreprise d’assurance devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité des polices d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.
(2)La désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi.
(3)Si l’entreprise d’assurance a omis de désigner un représentant tel que visé au paragraphe 1er, le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l’article 4 de la directive 2000/26/CE par l’entreprise couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité des transporteurs, assume le rôle du représentant visé au paragraphe 1er.
Section 4 - Libre prestation de services: entreprises de réassurance
art_146
Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de réassurance par laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un établissement stable situé dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social est situé dans un autre Etat membre.
art_147
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément délivré à une entreprise de réassurance luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de l’EEE.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.
art_148
(1)Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance luxembourgeoise sur le territoire de l’EEE peuvent se faire sans formalités supplémentaires.
(2)Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément.
(3)Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au CAA.
(4)Les entreprises de réassurance d’un pays tiers peuvent opérer en régime de libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.
Les entreprises de réassurance ayant leur siège social dans un Etat tiers ne peuvent bénéficier pour leurs activités de réassurance en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg d’un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.
Section 5 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’accueil
Sous-section 1 - Disposition générale
art_149
L’ensemble des documents que le CAA est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises d’assurance ou de réassurance ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lui sont fournis en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec lui.
Sous-section 2 - Assurance
art_150
Les dispositions des articles 174 et 175, alinéa 1 sont applicables aux opérations d’assurance en régime de libre établissement ou de libre prestation de services.
art_151
(1)Lorsqu’une entreprise opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle, le CAA enjoint à l’entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
(2)Si l’entreprise passe outre à cette injonction, le CAA en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et leur demande de prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour garantir que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.
(3)Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates ou qu’elles font défaut dans cet Etat, l’entreprise d’assurance persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’entreprise de continuer à conclure de nouveaux contrats d’assurance sur le territoire luxembourgeois.
En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(4)Les paragraphes 1er et 2 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prendre en cas d’urgence des mesures appropriées pour prévenir ou réprimer les irrégularités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ce pouvoir comporte la possibilité d’empêcher une entreprise d’assurance de continuer à y conclure de nouveaux contrats d’assurance.
(5)Les paragraphes 1er, 2 et 3 n’affectent pas le pouvoir du CAA de prononcer, dans les conditions fixées à l’article 303, les sanctions énumérées à ce même article, à l’exception, en ce qui concerne les irrégularités commises en régime de libre prestation de services, de celles prévues au paragraphe 3, point b) dudit article. Le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
(6)Lorsque l’entreprise d’assurance qui a commis l’infraction dispose d’un établissement ou possède des biens au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, conformément à la législation luxembourgeoise, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l’égard de cet établissement ou de ces biens.
(7)Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 2 à 6 et qui comporte des restrictions à l’exercice de l’activité d’assurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise d’assurance concernée.
(8)Les entreprises d’assurance soumettent au CAA, à sa demande, tous les documents qui leur sont demandés aux fins de l’application des paragraphes 1er à 7, dans la mesure où une telle obligation s’applique également aux entreprises d’assurance luxembourgeoises.
(9)Le CAA indique à la Commission et à l’EIOPA le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 134 et 140 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.
art_152
Les entreprises d’assurance de l’EEE autres que luxembourgeoises opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ou par une succursale peuvent y faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles pour autant qu’elles respectent les règles qui régissent la forme et le contenu de cette publicité et ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général.
Sous-section 3 - Réassurance
art_153
(1)Lorsqu’une entreprise de réassurance de l’EEE opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles de droit qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le CAA enjoint à l’entreprise en question à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.
(2)Lorsque, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures apparaissent inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles de droit qui lui sont applicables au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut, après en avoir informé les autorités de contrôle de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, en empêchant l’entreprise de réassurance de continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
En outre, le CAA peut porter le cas devant l’EIOPA et solliciter son aide.
(3)Toute mesure qui est prise en application des paragraphes 1er et 2 et qui comporte des sanctions ou des restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est motivée et est notifiée à l’entreprise de réassurance concernée.
A défaut d’indication d’une adresse de signification des documents par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
art_154
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Section 6 - Compétences du CAA en tant qu’autorité de contrôle de l’Etat membre d’origine
art_155
Lorsque le CAA est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation irrégulière.
Section 6bis - Plateformes de collaboration
art_155bis
(1)Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque :
a) ces activités ont un effet pertinent sur le Grand-Duché de Luxembourg ou le marché d’un État membre d’accueil ;
b) une notification a été adressée par le CAA en vertu de l’article 54, paragraphe 5, ou par l’autorité de contrôle d’un État membre d’origine en vertu de l’article 152bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents ; ou
c) l’EIOPA a été saisie par le CAA de la question en vertu de l’article 57, paragraphe 3 ou 5.
Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.
(2)Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire.
(3)La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi.
Section 7 - Informations statistiques
art_156
Un règlement du CAA fixe les modalités relatives aux statistiques à fournir par les entreprises d’assurance sur les activités transfrontalières.
Section 8 - Traitement des contrats des succursales en cas de liquidation
art_157
En cas de liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, les engagements résultant des contrats souscrits par l’intermédiaire d’une succursale ou dans le cadre de la libre prestation de services doivent être exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d’assurance de cette entreprise, sans distinction quant à la nationalité des assurés et des bénéficiaires.