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Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Luxembourg · statute

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Contents: 456 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_8-1
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_22
  24. art_23
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34
  36. art_35
  37. art_36
  38. art_37
  39. art_38
  40. art_39
  41. art_40
  42. art_41
  43. art_42
  44. art_43
  45. art_44
  46. art_45
  47. art_46
  48. art_47
  49. art_48
  50. art_49
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_62
  64. art_63
  65. art_64
  66. art_65
  67. art_66
  68. art_67
  69. art_68
  70. art_69
  71. art_70
  72. art_71
  73. art_72
  74. art_73
  75. art_74
  76. art_75
  77. art_76
  78. art_77
  79. art_78
  80. art_79
  81. art_80
  82. art_81
  83. art_82
  84. art_83
  85. art_84
  86. art_85
  87. art_86
  88. art_87
  89. art_88
  90. art_89
  91. art_90
  92. art_91
  93. art_92
  94. art_93
  95. art_94
  96. art_95
  97. art_95-1
  98. art_96
  99. art_97
  100. art_98
  101. art_99
  102. art_100
  103. art_101
  104. art_102
  105. art_103
  106. art_104
  107. art_105
  108. art_106
  109. art_107
  110. art_108
  111. art_109
  112. art_110
  113. art_111
  114. art_112
  115. art_113
  116. art_114
  117. art_115
  118. art_116
  119. art_117
  120. art_118
  121. art_119
  122. art_120
  123. art_121
  124. art_122
  125. art_123
  126. art_124
  127. art_125
  128. art_126
  129. art_127
  130. art_128
  131. art_129
  132. art_130
  133. art_131
  134. art_132
  135. art_133
  136. art_134
  137. art_135
  138. art_136
  139. art_137
  140. art_138
  141. art_139
  142. art_140
  143. art_141
  144. art_142
  145. art_143
  146. art_144
  147. art_145
  148. art_146
  149. art_147
  150. art_148
  151. art_149
  152. art_150
  153. art_151
  154. art_152
  155. art_153
  156. art_154
  157. art_155
  158. art_155bis
  159. art_156
  160. art_157
  161. art_158
  162. art_159
  163. art_160
  164. art_161
  165. art_162
  166. art_163
  167. art_164
  168. art_165
  169. art_166
  170. art_167
  171. art_168
  172. art_169
  173. art_170
  174. art_171
  175. art_172
  176. art_173
  177. art_174
  178. art_175
  179. art_176
  180. art_177
  181. art_178
  182. art_179
  183. art_180
  184. art_181
  185. art_181-1
  186. art_181-2
  187. art_181-3
  188. art_182
  189. art_183
  190. art_184
  191. art_185
  192. art_186
  193. art_187
  194. art_188
  195. art_189
  196. art_190
  197. art_191
  198. art_192
  199. art_193
  200. art_194
  201. art_195
  202. art_196
  203. art_197
  204. art_198
  205. art_199
  206. art_200
  207. art_201
  208. art_202
  209. art_203
  210. art_204
  211. art_205
  212. art_206
  213. art_207
  214. art_208
  215. art_209
  216. art_210
  217. art_211
  218. art_212
  219. art_213
  220. art_214
  221. art_215
  222. art_216
  223. art_217
  224. art_218
  225. art_219
  226. art_220
  227. art_221
  228. art_222
  229. art_223
  230. art_224
  231. art_225
  232. art_226
  233. art_227
  234. art_228
  235. art_229
  236. art_230
  237. art_231
  238. art_232
  239. art_233
  240. art_234
  241. art_235
  242. art_236
  243. art_237
  244. art_238
  245. art_239
  246. art_240
  247. art_241
  248. art_242
  249. art_243
  250. art_244
  251. art_245
  252. art_246
  253. art_247
  254. art_248
  255. art_249
  256. art_250
  257. art_250-1
  258. art_251
  259. art_252
  260. art_253
  261. art_253-1
  262. art_253-3
  263. art_253-4
  264. art_253-5
  265. art_253-6
  266. art_254
  267. art_255
  268. art_256
  269. art_256-1
  270. art_256-2
  271. art_256-3
  272. art_256-4
  273. art_256-5
  274. art_256-6
  275. art_256-7
  276. art_256-8
  277. art_256-9
  278. art_256-10
  279. art_256-11
  280. art_256-12
  281. art_256-13
  282. art_256-14
  283. art_256-15
  284. art_256-16
  285. art_256-17
  286. art_256-18
  287. art_256-19
  288. art_256-20
  289. art_256-21
  290. art_256-22
  291. art_256-23
  292. art_256-24
  293. art_256-25
  294. art_256-26
  295. art_256-27
  296. art_256-28
  297. art_256-29
  298. art_256-30
  299. art_256-31
  300. art_256-32
  301. art_256-32bis
  302. art_256-33
  303. art_256-34
  304. art_256-35
  305. art_256-36
  306. art_256-37
  307. art_256-38
  308. art_256-39
  309. art_256-40
  310. art_256-41
  311. art_256-42
  312. art_256-43
  313. art_256-44
  314. art_256-45
  315. art_256-46
  316. art_256-47
  317. art_256-48
  318. art_256-49
  319. art_256-50
  320. art_256-51
  321. art_256-52
  322. art_256-53
  323. art_256-54
  324. art_256-55
  325. art_256-56
  326. art_256-57
  327. art_256-58
  328. art_256-59
  329. art_256-60
  330. art_256-61
  331. art_256-62
  332. art_256-63
  333. art_256-64
  334. art_256-65
  335. art_256-66
  336. art_256-67
  337. art_256-68
  338. art_256-69
  339. art_256-70
  340. art_256-71
  341. art_256-72
  342. art_256-73
  343. art_256-74
  344. art_256-75
  345. art_256-76
  346. art_256-77
  347. art_256-78
  348. art_256-79
  349. art_256-80
  350. art_256-81
  351. art_256-82
  352. art_256-83
  353. art_257
  354. art_258
  355. art_259
  356. art_260
  357. art_261
  358. art_262
  359. art_263
  360. art_264
  361. art_265
  362. art_266
  363. art_267
  364. art_268
  365. art_269
  366. art_270
  367. art_271
  368. art_272
  369. art_273
  370. art_274
  371. art_275
  372. art_277
  373. art_278
  374. art_279
  375. art_280
  376. art_281
  377. art_281-1
  378. art_282
  379. art_283
  380. art_283-1
  381. art_283-2
  382. art_283-3
  383. art_283-4
  384. art_284
  385. art_284-1
  386. art_284-2
  387. art_285
  388. art_285-1
  389. art_285-2
  390. art_285-3
  391. art_286
  392. art_287
  393. art_288
  394. art_289
  395. art_290
  396. art_291
  397. art_291-1
  398. art_291-2
  399. art_292
  400. art_293
  401. art_293-1
  402. art_293-2
  403. art_294
  404. art_295
  405. art_295-1
  406. art_295-2
  407. art_295-3
  408. art_295-4
  409. art_295-5
  410. art_295-6
  411. art_295-6bis
  412. art_295-7
  413. art_295-8
  414. art_295-9
  415. art_295-10
  416. art_295-11
  417. art_295-12
  418. art_295-13
  419. art_295-14
  420. art_295-15
  421. art_295-16
  422. art_295-17
  423. art_295-18
  424. art_295-19
  425. art_295-20
  426. art_296
  427. art_297
  428. art_298
  429. art_299
  430. art_299-1
  431. art_300
  432. art_301
  433. art_302
  434. art_303
  435. art_304
  436. art_304-1
  437. art_305
  438. art_306
  439. art_307
  440. art_308
  441. art_309
  442. art_310
  443. art_311
  444. art_312
  445. art_313
  446. art_315
  447. art_316
  448. art_317
  449. art_318
  450. art_319
  451. art_320
  452. art_321
  453. art_321-1
  454. art_322
  455. art_323
  456. art_324

456 provisions

art_265

(1)Sont sociétés de gestion d’entreprises de réassurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance. (2)Une société de gestion d’entreprises de réassurance doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance. (3)Toute société de gestion d’entreprises de réassurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs entreprises de réassurance et, le cas échéant, des sociétés faisant partie du même groupe que ces dernières, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et prester des services quelconques liés à cette activité. L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent paragraphe est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion d’entreprises de réassurance justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.

art_266

(1)Sont sociétés de gestion de fonds de pension les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’un ou de plusieurs fonds de pension soumis à la surveillance du CAA. (2)Une société de gestion de fonds de pension doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de fonds de pension.

art_267

(1)Sont prestataires agréés de services actuariels les personnes physiques et morales dont l’activité consiste à fournir des services actuariels dans un cadre qui implique la prise de connaissance ou le traitement de données tombant dans le champ d’application de l’article 300. (2)Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire de services actuariels. (3)Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 3.

art_268

(1)Sont sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière de portefeuilles de contrats d’une ou plusieurs entreprises d’assurance. (2)Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de portefeuilles d’assurance. (3)Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit disposer d’un service actuariel propre ou bénéficier du support d’un prestataire agréé de services actuariels dont elle s’est attachée par convention les services. (4)Sont dispensées d’un agrément de société de gestion de portefeuilles d’assurance les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off.

art_269

(1)Sont prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance les personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir aux entreprises d’assurance et de réassurance des services en relation avec les fonctions d’audit interne, de compliance et de gestion des risques dans les limites du droit de l’Union européenne et du droit national. (2)Pour pouvoir être agréée comme prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance. (3)Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 4. (4)Sont dispensées d’un agrément de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance les entreprises d’assurance et de réassurance.

art_270

(1)Sont régleurs de sinistres les personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir des services en relation avec l’indemnisation des bénéficiaires de contrats d’assurance. (2)Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de régleur de sinistres. (3)Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 1er, pour les dirigeants de régleurs de sinistres. (4)Sont dispensées d’un agrément de régleur de sinistres les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off et les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance. Section 3 - PSA de droit étranger

art_271

(1)Les PSA d’origine étrangère qui souhaitent établir une succursale au Luxembourg sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les PSA de droit luxembourgeois respectivement visés aux sections 1 et 2 du présent chapitre. (2)Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément et relatives aux dirigeants de personnes morales est apprécié dans le chef du mandataire général de la succursale. Chapitre 2 - Les dirigeants d’entreprises d’assurance ou de réassurance, de fonds de pension, de PSA ou de société de courtage

art_272

(1)Nul ne peut exercer une des activités visées au paragraphe 3 du présent article sans être en possession d’un agrément écrit du CAA. (2)Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au paragraphe 3 soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité. (3)Un agrément de dirigeant est requis pour les fonctions suivantes : a) le dirigeant d’entreprise d’assurance b) le dirigeant d’entreprises de réassurance c) le dirigeant d’entreprises de réassurance délégué d) le dirigeant de fonds de pension e) le dirigeant de fonds de pension délégué f) le dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance g) le dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off h) le dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance i) le dirigeant de société de gestion de fonds de pension j) le dirigeant de prestataire agréé de services actuariels k) le dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurance l) le dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance m) le dirigeant de régleur de sinistres n) le dirigeant de société de courtage d’assurances o) le dirigeant de société de courtage de réassurances (4)Sauf pour les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d), l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes physiques. (5)Au cas où les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d) sont exercées par des personnes morales, celles-ci doivent être représentées tant envers la société de réassurance respectivement le fonds de pension qu’envers le CAA et des tiers par un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, respectivement un dirigeant de fonds de pension délégué. (6)Les dirigeants d’entreprises de réassurance délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant d’entreprises de réassurance et dépendant d’une société de gestion d’entreprises de réassurance. (7)Les dirigeants de fonds de pension délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant de fonds de pension et dépendant d’une société de gestion de fonds de pension.

art_273

Toute entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, toute succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers, tout fonds de pension soumis à la surveillance du CAA, tout PSA et toute société de courtage d’assurances ou de réassurances doit s’attacher les services d’un dirigeant agréé, répondant aux conditions visées au présent chapitre. Tout changement de dirigeant agréé doit être communiqué au préalable au CAA.

art_274

(1)En vue de l’obtention de l’agrément, les personnes physiques visées aux articles 267, 269, 270 et 272, paragraphe 3 doivent justifier de leur honorabilité et de leur compétence. (2)Pour la vérification des conditions visées à l’article 72, paragraphe 1er, point b) ou à l’article 256-23, paragraphe 1er, point c) les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ou les fonds de pension luxembourgeois doivent fournir au CAA un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat d’origine ou de provenance des personnes visées. Dans la mesure où ces documents ne fournissent pas d’indications sur la question de savoir si les personnes visées n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite, ils doivent être complétés à cet effet par une déclaration remplissant les conditions du paragraphe 3 ci-après. (3)Lorsque le document visé au paragraphe 2 n’est pas délivré par l’Etat membre d’origine ou de provenance de la personne physique concernée, il peut être remplacé par une déclaration sous serment – ou, dans les Etats où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle – faite par le ressortissant étranger concerné devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’Etat d’origine ou de provenance dudit ressortissant étranger. (4)Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d’absence de faillite visée à l’alinéa 1 peut être faite également devant un organisme professionnel qualifié de l’Etat concerné. (5)Les documents et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent pas être produits plus de trois mois après leur délivrance. Les candidats dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points n) et o) doivent prouver leurs connaissances conformément aux dispositions de l’article 288, paragraphe 1er. (6)Le dirigeant doit être habilité à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et diriger effectivement la personne morale. (7)Les dirigeants et les autres personnes physiques visées au paragraphe 1er doivent assurer, par leur présence physique effective au Luxembourg, une gestion journalière efficace et permanente. (8)Toutes les conditions d’agrément doivent être constamment remplies.

art_275

(1)Pour les postes de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance ou les postes de dirigeant de PSA visés à l’article 272, paragraphe 3, points f), g), h), k) et m) sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats justifiant de connaissances en matière de gestion d’entreprises et : a) présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en droit, économie ou actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans - pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, - pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, - pour les dirigeants de régleur de sinistres : au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, ou b) justifiant d’une activité d’une durée de dix ans au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension, d’un PSA ou d’un autre établissement financier dont trois ans au moins - pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: à un niveau proche de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, - pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, - pour les dirigeants de régleur de sinistres : au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA. A défaut de bénéficier de l’expérience professionnelle requise au point b) de l’alinéa 1, peuvent encore être agréés les candidats bénéficiant d’une expérience professionnelle au même niveau et de même durée auprès d’un établissement ou organisme du secteur financier autre que le secteur des assurances à condition de passer avec succès une épreuve sur les connaissances en matière d’assurance. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA. Sur demande et justification d’un candidat au poste de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance, le CAA peut assimiler à une expérience professionnelle dans le secteur des assurances l’activité exercée dans un service de gestion des risques dans tout secteur autre que le secteur des assurances. (2)Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de fonds de pension ou de dirigeant de PSA visé à l’article 272, paragraphe 3, point i), une personne physique doit justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises et de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gestion de fonds de pension. Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans au sein du département actuariel d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA. (3)Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d’un prestataire de services actuariels, une personne physique doit justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises et de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de mathématiques actuarielles et financières. Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de l’actuariat. (4)Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne physique doit justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises et connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gouvernance d’entreprise. (5)Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, le CAA peut accorder un agrément de dirigeant d’entreprise d’assurance, de réassurance ou de PSA pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe 1er.

art_277

(1)Le candidat dirigeant d’entreprises d’assurance ne peut être agréé que sur demande écrite d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour sa succursale luxembourgeoise, et à laquelle il est attaché par convention. Nul dirigeant ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurance. Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de l’ensemble des entreprises d’assurance concernées. (2)Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant d’entreprises de réassurance, l’entreprise de réassurance doit en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant est confiée à une société de gestion d’entreprises de réassurance, la notification doit indiquer le nom du dirigeant d’entreprises de réassurance délégué appelé à représenter la société de gestion envers l’entreprise de réassurance, le CAA et les tiers. Un dirigeant d’entreprises de réassurance peut diriger plusieurs entreprises de réassurance soit en nom propre soit en tant que dirigeant d’entreprises de réassurance délégué. Tout changement de dirigeant d’entreprises de réassurance délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au CAA. (3)Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant de fonds de pension, le fonds de pension doit en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant confiée à une société de gestion de fonds de pension, la notification doit indiquer le nom du dirigeant de fonds de pension délégué appelé à représenter la société de gestion envers le fonds de pension, le CAA et les tiers. Un dirigeant de fonds de pension peut diriger plusieurs fonds de pension soit en nom propre soit en tant que dirigeant de fonds de pension délégué. Tout changement de dirigeant de fonds de pension délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au CAA. (4)Nul dirigeant de société de courtage ne peut être simultanément agréé pour plusieurs sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances. Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de l’ensemble des sociétés de courtage concernées. Les personnes physiques doivent exercer principalement leur activité au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Cette condition doit être constamment remplie.

art_278

(1)La requête en agrément est adressée au CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre. (2)La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. (3)La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (4)L’agrément peut être retiré : a) à la demande des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points b) et d) ; b) à la demande conjointe des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3 à l’exception de ceux des points b) à e) et de l’entreprise qu’ils dirigent, soit à la demande d’une de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position. La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément. Chapitre 3 - Les distributeurs de produits d’assurances et de réassurances Section 1 - Dispositions générales

art_279

Aux fins du présent chapitre et des règlements pris en son exécution, on entend par : 1. « agence d’assurances » : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ; 2. « agent » : tout agent d’assurances et toute agence d’assurances ; 3. «agent d’assurances» : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ; 4. «autorité compétente» : l’autorité qu’un État membre désigne pour l’immatriculation ou l’agrément des intermédiaires ; 5. «conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un client, à sa demande ou à l’initiative du distributeur des produits d’assurance, au sujet d’un ou de plusieurs contrats d’assurance; 6. «concepteur de produits d’assurance» : toute entreprise d’assurance et tout intermédiaire d’assurances qui conçoit des produits d’assurance destinés à la vente aux clients; 7. «courtier» : tout courtier d’assurances, société de courtage d’assurances, courtier de réassurances et société de courtage de réassurances ; 8. «courtier d’assurances» : toute personne physique autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 9. «courtier de réassurances» : toute personne physique établie à son propre compte, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ; 10. «dirigeant de société de courtage d’assurances» : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage d’assurances. Le dirigeant d’une société de courtage d’assurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance ; 11. «dirigeant de société de courtage de réassurances» : toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage de réassurances. Le dirigeant d’une société de courtage de réassurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance ; 12. «distributeur» : toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 16 et 17 ; 13. «distributeur de produits d’assurance» : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ou toute entreprise d’assurance ; 14. «distributeur de produits de réassurance» : tout intermédiaire de réassurances ou toute entreprise de réassurance ainsi que toute entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance; 15. «distributeur luxembourgeois de produits d’assurance» : tout distributeur de produits d’assurance pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine ; 16. «distribution d’assurances» : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise d’assurance sans l’intervention d’un intermédiaire d’assurances, consistant : a) à fournir des conseils sur des contrats d’assurance, b) à proposer des contrats d’assurance, c) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, d) à conclure de tels contrats, e) à contribuer à la gestion et à l’exécution des contrats d’assurance, sous réserve des dispositions de l’article 281-1, paragraphe 2, point b), notamment en cas de sinistre ou f) à fournir une des prestations suivantes lorsque le client peut choisir des critères relatifs à un contrat d’assurance sur un site internet ou par d’autres moyens de communication, et qu’il peut conclure le contrat directement ou indirectement par ce biais : (i) la fourniture d‘informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance, ou (ii) l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou annonçant une remise de prime. 17. «distribution de réassurances» : toute activité, y compris celle exercée par une entreprise de réassurance ainsi que par une entreprise d’assurance lorsqu’elle distribue des produits de réassurance, sans l’intervention d’un intermédiaire de réassurances, consistant : a) à fournir des conseils sur des contrats de réassurance, b) à proposer des contrats de réassurance ou c) à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, d) à conclure de tels contrats, ou e) à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre; 18. «État membre d’accueil» : l’État membre autre que l’État membre d’origine dans lequel un intermédiaire a une présence permanente ou un établissement permanent à des fins de distribution d’assurances ou de réassurances ou fournit des services à ces fins; 19. «État membre d’origine»: a) lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’État membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement l’activité d’intermédiation en assurances, b) lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n’a pas de siège statutaire, l’État membre dans lequel son administration centrale est située; 19-1. « filiale » : toute personne morale à l’égard de laquelle les droits énoncés à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b), c) ou d), de la loi sur les comptes annuels sont détenus; 20. «grands risques» : les risques au sens de l’article 43, point 21; 21. «intermédiaire» : tout intermédiaire d’assurances, tout intermédiaire de réassurances et tout intermédiaire d’assurance à titre accessoire ; 22. «intermédiaire d’assurances» : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou leur personnel, et autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, contre rémunération, accède, à l’activité de distribution d’assurances ou l’exerce ; 23. «intermédiaire d’assurance à titre accessoire» : toute personne physique ou morale autre qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, points 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire ou l’exerce, et remplit les conditions de l’article 285, paragraphe 1er, point c) ; 24. «intermédiaire de réassurances» : toute personne physique ou morale autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou son personnel qui, contre rémunération, accède à l’activité de distribution de réassurances ou l’exerce; 25. «intermédiaire luxembourgeois» : tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine ; 26. «liens étroits» : des liens au sens de l’article 43, point 23 ; 26-1. « participation qualifiée » : le fait de détenir dans un PSA ou intermédiaire, personne morale, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de cette entreprise ; 27. «rémunération» : toute commission, tout honoraire, toute charge ou tout autre type de paiement, y compris tout avantage économique de toute nature ou tout autre avantage ou incitation financiers ou non financiers, proposés ou offerts en rapport avec des activités de distribution d’assurances; 28. «société de courtage d’assurances» : toute personne morale autre qu’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et des entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ; 29. «société de courtage de réassurances» : toute personne morale, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance qu’elle représente en qualité de mandataire et les entreprises de réassurance ; 30. «sous-courtier d’assurances» : toute personne physique, autre qu’un dirigeant de société de courtage, qui travaille sous la responsabilité d’un courtier d’assurances ou d’une société de courtage d’assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurance que le courtier représente et des entreprises d’assurance agréées à Luxembourg ou à l’étranger ; 31. «succursale» : toute agence ou succursale d’un intermédiaire qui est située sur le territoire d’un État membre autre que l’État membre d’origine; 32. «support durable» : tout instrument qui: a) permet au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu’elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l’objectif de ces informations; et b) permet la reproduction exacte des informations stockées.

art_280

(1)Sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 4 et aux articles 292 et 294, l’accès au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci aux activités de distribution d’assurances ou de réassurances est subordonné : a) à l’octroi d’un agrément préalable et à une immatriculation au registre des distributeurs pour les intermédiaires d’assurance et de réassurance et b) à une immatriculation au registre des distributeurs pour les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ; et c) à partir du 1er janvier 2020, à l’octroi d’un agrément comme agent d’assurances et à une immatriculation au registre des distributeurs pour les personnes qui au sein des entreprises d’assurance prennent part directement à la distribution d’assurances. Nul ne peut être agréé ou immatriculé pour exercer une activité visée à l’alinéa 1 soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité. L’exigence visée à l’alinéa 1 ne s’applique pas au personnel administratif des distributeurs. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues, de faire immatriculer au registre des distributeurs la ou les personnes physiques qui, au sein de leur direction, sont responsables de la distribution d’assurances ou de réassurances. (2)L’agrément visé au paragraphe 1er ne peut être sollicité que pour les personnes ayant leur résidence professionnelle ou leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne peut l’être que pour les catégories d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance suivantes: a) pour les personnes physiques : (i) les courtiers d’assurances ou de réassurances; (ii) les dirigeants de société de courtage d’assurances et de réassurances; (iii) les sous-courtiers d’assurances; (iv) les agents d’assurances; et b) pour les personnes morales : (i) les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances ; ou (ii) les agences d’assurances; Les agents ne peuvent être agréés que pour compte d’entreprises d’assurance établies au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Une même personne physique ou morale ne peut être agréée pour plus d’une activité visée au paragraphe 2. Lorsqu’une personne déjà agréée pour une de ces activités, reçoit un agrément pour une autre, le premier agrément est retiré d’office. (4)Par dérogation au paragraphe 1er ne sont pas immatriculés au registre des distributeurs les intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui sont des personnes physiques salariées d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, et distribuent des produits d’assurance pour son compte. Doivent être immatriculés dans ce cas cette personne morale elle-même ainsi que le responsable de la distribution que la personne morale devra désigner. Les personnes morales visées à l’alinéa précédent doivent établir et tenir à jour une liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, personnes physiques, qui ne sont pas responsables de la distribution et donc dispensées de l’immatriculation au registre des distributeurs. La liste des intermédiaires d’assurance à titre accessoire, visée à l’alinéa 2, doit contenir les informations suivantes pour chaque intermédiaire y référencé : a) le nom ; b) les prénoms ; c) la date de naissance ; d) le lieu de naissance. La configuration de cette liste est fixée par règlement du CAA. (5)Un intermédiaire ne peut faire état d’un autre titre que celui figurant au registre des distributeurs ou de la liste visée au paragraphe 4, alinéa 2.

art_281

(1)L’autorisation résultant de l’agrément respectivement de l’immatriculation conformément à l’article 280 est valable dans l’ensemble de l’EEE. Elle permet aux intermédiaires luxembourgeois d’y exercer des activités, l’autorisation couvrant aussi le droit d’établissement et de libre prestation de services, sous condition de procéder aux notifications prévues aux articles 291 ou 293. (2)Les agréments des intermédiaires d’assurances et de réassurances luxembourgeois sont délivrés : a) pour l’activité de distribution en assurances pour couvrir : (i) soit toutes les branches vie, (ii) soit toutes les branches non vie ; (iii) soit toutes les branches vie et non vie, telles que mentionnées dans les annexes I et II, b) pour l’activité d’intermédiation en réassurance. (3)L’immatriculation des intermédiaires d’assurance à titre accessoire vaut pour les produits tant des branches vie que non vie dans la mesure où la couverture constitue un accessoire aux biens ou aux services fournis dans le cadre de son activité principale.

art_281-1

(1)Le présent chapitre ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance à titre accessoire qui exercent des activités de distribution d’assurances lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu’elle couvre : (i) le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non utilisation du service fourni par ces personnes, ou (ii) l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces personnes; b) le montant de la prime annualisée du produit d’assurance ne dépasse pas 600 euros; c) par dérogation au point b), lorsque le produit d’assurance constitue un complément à un service visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 euros. (2)Aucune des activités suivantes n’est considérée comme une distribution d’assurances ou de réassurances: a) la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle lorsque: (i) le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance; (ii) ces activités n’ont pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance; b) la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres; c) la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assurance potentiels à des intermédiaires d’assurance, des intermédiaires de réassurance, des entreprises d’assurance ou des entreprises de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance; d) la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d’assurances, un intermédiaire de réassurances, une entreprise d’assurance ou de réassurance à des preneurs d’assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance ou de réassurance. Section 2 - Accès à l’activité de distribution, conditions d’exercice et fin de l’activité Sous-section 1 - La procédure d’agrément et d’immatriculation

art_282

(1)La demande d’agrément ou d’immatriculation est adressée au CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions de la présente section. Pour les intermédiaires d’assurances et de réassurances, la demande d’agrément vaut comme demande d’immatriculation. (2)La demande d’agrément ou d’immatriculation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. (3)La décision prise sur une demande d’agrément ou d’immatriculation doit être motivée et notifiée au demandeur dans les trois mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Le demandeur doit être rapidement informé de la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (4)Les intermédiaires d’assurances ou de réassurances luxembourgeois doivent porter préalablement à la connaissance du CAA toute modification majeure d’un document requis lors de la procédure d’agrément ou d’immatriculation. Sous-section 2 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances

art_283

(1)L’agrément d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes : a) elle est une personne dotée de la personnalité juridique constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité de société de courtage d’assurances ou de réassurances dans les conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ; b) concernant son activité de courtage d’assurances ou de réassurances, elle est effectivement dirigée par un ou plusieurs dirigeants de société de courtage d’assurances ou de réassurances dûment agréés en vertu de l’article 274 ; c) elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; d) elle dispose de membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance justifiant de leur honorabilité ; e) elle présente une preuve qu’elle satisfait aux exigences d’assises financières et d’assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ; f) elle présente un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative et comptable ; et g) elle a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31 ; et h) ses actionnaires ou d’associés satisfont aux exigences de l’article 296. (2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), e) et h), la société de courtage doit remplir toutes les conditions d’exercice suivantes : a) être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visés à l’article 288, paragraphe 2, pour les personnes agréées pour son compte; b) exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; et c) être à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31. (3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.

art_283-1

(1)L’agrément d’un courtier d’assurances ou de réassurances est soumis aux conditions suivantes : a) il doit remplir les mêmes conditions d’honorabilité, et de connaissances professionnelles que le dirigeant de société de courtage telles que visées aux articles 272, 274 et 288 ; b) il doit disposer de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; c) il présente une preuve qu’il satisfait aux exigences d’assises financières et d’assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290 ; d) il présente un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, ainsi qu’une description de sa structure administrative ; et e) il a réglé la taxe de demande d’agrément applicable aux courtiers telle que fixée conformément à l’article 31. (2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b), c), d), le courtier d’assurances ou de réassurances doit remplir les conditions d’exercice suivantes : a) être en mesure de prouver le respect des exigences en matière de formation et de développement professionnels continus visées à l’article 288, paragraphe 2, pour soi-même et les personnes agréées pour son compte ; b) exercer son activité en conformité avec le dernier programme d’activité soumis au CAA ; et c) être à jour du paiement des taxes applicables aux courtiers telles que fixées conformément à l’article 31. (3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.

art_283-2

(1)L’agrément d’un sous-courtier d’assurances est soumis aux conditions suivantes : a) justifier de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er ; b) justifier de travailler sous la responsabilité du courtier ayant introduit la demande ; et c) justifier de la couverture par une assurance de la responsabilité civile professionnelle. (2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, le sous-courtier doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus telles que visées à l’article 288, paragraphe 2. (3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.

art_283-3

Le cumul des fonctions de courtier d’assurances avec celles de courtier de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et société de courtage de réassurances est autorisé sous condition que le CAA soit informé au préalable de l’intention de cumuler par le courtier respectivement la société de courtage d’assurances ou de réassurances. Ces intermédiaires peuvent faire état à l’égard du public du titre de courtier d’assurances et de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et de réassurances.

art_283-4

(1)En relation avec les contrats proposés ou conseillés, tout courtier agréé au Grand-Duché de Luxembourg doit fonder ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée. (2)De même, doivent fonder leurs conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, tout distributeur non-luxembourgeois de produits d’assurance qui pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg informe son client, dans le cadre des informations précontractuelles, qu’il le représente. Sous-section 3 - Les agents et agences d’assurances

art_284

(1)L’agrément d’une agence d’assurances est soumis aux conditions suivantes : a) elle est une personne dotée de la personnalité juridique constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ou sous la forme d’un établissement de droit public, dès lors que son objet permet d’exercer l’activité d’agence d’assurances dans des conditions équivalentes à celles des sociétés de droit privé ; b) concernant son activité d’agence d’assurances, elle est effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques toutes dûment agréées comme agents d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes et ayant rapporté la preuve de connaissances sur les principes généraux de la gestion d’entreprises ; c) elle dispose en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; et d) elle dispose de membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que d’actionnaires ou d’associés justifiant de leur honorabilité. (2)Les conditions énoncées au paragraphe 1er, points a), b) et c) constituent des conditions d’exercice qui doivent être constamment remplies.

art_284-1

(1)L’agrément ne peut être délivré que si l’agent d’assurances justifie de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er. (2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’agent d’assurances doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2. (3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies.

art_284-2

(1)Les agents sont les mandataires des entreprises d’assurance et peuvent exercer leur activité à titre principal ou accessoire. Les agents, personnes physiques, peuvent exercer leurs fonctions à titre de salarié ou de non salarié. Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurance dans la même branche. Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande. (2)L’agent agit sous la responsabilité de l’entreprise pour laquelle il est agréé. En cas d’agrément conjoint, sa responsabilité est couverte par l’entreprise d’assurance dont le produit commercialisé émane. (3)Sont régies par le droit du travail les relations contractuelles : a) entre un agent d’assurances et l’entreprise d’assurance mandante lorsque l’agent est un salarié de cette entreprise; b) entre un agent d’assurances et une agence d’assurances lorsque l’agent est un salarié de cette agence. Sont régies par une convention d’agence écrite les relations contractuelles : a) entre un agent d’assurances non salarié ou salarié dans des circonstances autres que celles visées à l’alinéa 1 et l’entreprise d’assurance mandante; b) entre une agence d’assurances et l’entreprise d’assurance mandante. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agence d’assurances ou de l’agent d’assurances envers l’entreprise mandante et envers les preneurs d’assurance ainsi que les obligations des entreprises d’assurance, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat. La convention d’agence conclue avec une agence d’assurances doit contenir en outre des dispositions régissant les relations entre l’entreprise d’assurance mandante et les salariés de l’agence agréés en tant qu’agents d’assurances de la même entreprise d’assurance, notamment en cas de rupture du contrat de travail ou de la perte de l’agrément comme agent d’assurances. Un règlement du CAA peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa 2 en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit. (4)Il est loisible aux entreprises d’assurance de conférer à leurs agents ou à certains d’entre eux les titres d’agent principal ou d’agent général. Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général. (5)Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance des entreprises pour lesquelles ils sont agréés. (6)Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut d’honorabilité, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurance mandante. Sous-section 4 - Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire

art_285

(1)L’immatriculation au registre des distributeurs ne peut être réalisée que si l‘intermédiaire d’assurance à titre accessoire remplit les conditions suivantes : a) Il doit justifier de travailler pour le compte d’une entreprise d’assurance autorisée à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg ; b) Dans la mesure où il ne travaille pas sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance, il doit justifier d’être couvert par une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement du CAA ; c) en outre, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit justifier que : (i) la distribution d’assurances ne constitue pas son activité professionnelle principale ; (ii) il distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ; (iii) les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assurance-vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire et que les seuils de l’article 281-1 ne soient pas dépassés ; d) L’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne physique, ou la personne responsable de la distribution au sein d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, doit justifier de son honorabilité et des connaissances professionnelles visées à l’article 288, paragraphe 1er. (2)Outre les conditions énoncées au paragraphe 1er, l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire doit respecter les exigences en matière de formation et de développement professionnels continus tel que visés à l’article 288, paragraphe 2. (3)Toutes les conditions visées par le présent article constituent des conditions d’exercice et doivent être constamment remplies. Sous-section 5 - La vente directe par les entreprises d’assurance ou de réassurance

art_285-1

(1)Au plus tard le 1er janvier 2020, les personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution d’assurances, doivent disposer d’un agrément d’agent d’assurances. Jusqu’à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1, les entreprises d’assurance doivent tenir des listes des personnes travaillant au Grand-Duché de Luxembourg, qui, en leur sein, prennent directement part à la distribution d’assurances sans être agréées comme agents d’assurances. Les entreprises d’assurance doivent tenir en outre des listes des personnes travaillant dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, qui y prennent directement part à la distribution d’assurances. (2)Les entreprises de réassurance doivent tenir des listes des personnes qui en leur sein, y compris dans leurs succursales situées dans d’autres États membres, prennent part à la distribution de réassurances. (3)Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 possèdent les connaissances et aptitudes énoncées à l’article 288. (4)Les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent en outre justifier de leur honorabilité. (5)Les listes visées aux paragraphes 1er et 2 doivent contenir les informations suivantes sur chaque personne y référencée : a) le nom ; b) les prénoms ; c) le date de naissance ; d) le lieu de naissance. La configuration de cette liste est fixée par règlement du CAA.

art_285-2

Afin de garantir le respect des exigences énoncées à l’article 285-1 les entreprises d’assurance et de réassurance approuvent et mettent en œuvre des politiques internes et des procédures internes appropriées et les révisent régulièrement. Elles doivent désigner une fonction visant à assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées. Elles créent, tiennent et mettent à jour des registres contenant tous les documents pertinents concernant l’application des dispositions susvisées et transmettent au CAA le nom de la personne responsable de la fonction visée à l’alinéa 2. Sous-section 6 - Dispositions concernant la vérification continue de l’honorabilité

art_285-3

Les entreprises visées à l’article 285-1 sont tenues de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs agents et des personnes qui, en leur sein prennent directement part à la distribution d’assurances ou de réassurances et les courtiers établis au Grand-Duché de Luxembourg sont tenus de vérifier régulièrement l’honorabilité de leurs sous-courtiers, suivant les modalités fixées par règlement du CAA. Sous-section 7 - Immatriculation au registre des distributeurs

art_286

(1)Sont immatriculés dans un registre tenu par le CAA et accessible par voie électronique : a) Les personnes physiques ou morales porteur d’un agrément visé à l’article 280, paragraphe 2, b) Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire remplissant les conditions d’immatriculation détaillées à l’article 285, paragraphe 1er, et non dispensés de l’immatriculation en application de l’article 280, paragraphe 4 et c) les personnes physiques qui, au sein de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, sont responsables des activités de distribution d’assurances ou de réassurances. La configuration et le contenu de ce registre des distributeurs sont fixés par règlement du CAA. Les conditions liées à l’immatriculation s’appliquent, nonobstant qu’un intermédiaire puisse agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’un autre intermédiaire. (2)Les personnes visées au paragraphe 1er, point c) doivent satisfaire aux exigences de l’honorabilité visées à l’article 32, point 15, et aux dispositions de l’article 274, paragraphes 1er, 2 et 3. (3)Le CAA réexamine régulièrement la validité de l’immatriculation au registre. (4)Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits d’assurance à l’intérieur de l’EEE, les entreprises d’assurance ou de réassurance ont recours aux services d’un intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur le registre des distributeurs tenu par le CAA ou une autorité compétente d’un autre État membre, ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire exclu du champ d’application de la directive (UE) 2016/97 en vertu de son article 1er, paragraphe 3. L’obligation visée à l’alinéa 1 s’applique également aux intermédiaires d’assurances ou de réassurances ayant recours aux services d’autres intermédiaires.

art_287

(1)Le retrait de l’agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs est prononcé: a) soit en tant que sanction en vertu de l’article 303 ; b) soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies ; c) soit en cas de retrait d’agrément comme intermédiaire de la personne sous la responsabilité de laquelle ces personnes travaillent; d) soit en cas de décès de l’intermédiaire, personne physique. e) soit à la demande de l’intermédiaire concerné ; f) soit à la demande de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance sous la responsabilité duquel l’intermédiaire concerné travaille. Dans les cas visés aux points e), lorsque cet intermédiaire travaille sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire, et f), et si la demande de retrait ou de désimmatriculation du registre des distributeurs émane d’une seule des parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ou la désimmatriculation ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date à laquelle la personne a été informée par le CAA, pour permettre à l’autre partie en cause de faire valoir sa position. L’agrément peut également être retiré par le CAA si l’intermédiaire n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois. La demande de retrait d’agrément ou de désimmatriculation du registre des distributeurs visée au point e) et f) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément. (2)Le retrait de l’agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances entraîne d’office la désimmatriculation du registre. (3)Les autorités compétentes des autres États membres auxquelles le CAA a communiqué l’intention de l’intermédiaire d’y exercer ses activités en régime de libre établissement ou de libre prestation de service conformément aux articles 291 et 293 sont informées de la désimmatriculation du registre. Section 3 - Exigences professionnelles et organisationnelles applicables aux distributeurs luxembourgeois

art_288

(1)Les personnes physiques agréées pour la distribution de produits d’assurance ou de réassurance au titre du présent chapitre, les intermédiaires d’assurance à titre accessoire ainsi que les personnes physiques qui, au sein des entreprises d’assurance ou de réassurance sont responsables de la distribution de produits d’assurance et de réassurance ou prennent directement part à la distribution de produits de réassurance doivent posséder les connaissances et aptitudes appropriées leur permettant de mener à bien leurs missions et de satisfaire à leurs obligations de manière adéquate. Cette obligation est également applicable aux personnes qui, au sein des entreprises d’assurance, prennent directement part à la distribution de produits d’assurance et qui ne disposent pas d’un agrément d’agent d’assurances. Afin d’être agréées, les personnes visées à l’alinéa 1 doivent justifier de leur connaissances et aptitudes professionnelles par une épreuve d’aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurance et leurs intermédiaires, sur le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurance des annexes I et II selon la demande d’agrément, sur la loi sur les comptes annuels et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA qui peut différencier entre les catégories professionnelles concernées. Le CAA peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate. En outre, les courtiers d’assurance ou de réassurance et les dirigeants de société de courtage d’assurance ou de réassurance doivent justifier de connaissances en matière de gestion d’entreprises. Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée le CAA peut accorder un agrément pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du présent paragraphe. Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent disposer de connaissances en relation avec les produits d’assurance commercialisés. (2)Afin de maintenir un niveau de performance adéquat correspondant à la fonction qu’ils occupent et au marché concerné, les intermédiaires d’assurance et de réassurance, agréés en application de l’article 280, paragraphe 1er, ainsi que le personnel des entreprises d’assurance et de réassurance, visé à l’article 285-1, paragraphe 1er, doivent suivre au moins quinze heures de formation et de développement professionnels continus par an en tenant compte de la nature des produits vendus, du type de distributeur, de la fonction qu’ils occupent et de l’activité exercée au sein du distributeur de produits d’assurance ou de réassurance. Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent tenir à jour leurs connaissances sur les produits commercialisés, et en particulier lorsqu’ils commercialisent de nouveaux produits. (3)Un règlement du CAA détermine : a) le contenu détaillé et les modalités de la formation et du développement professionnels continus ; b) le détail et les modalités pratiques des mécanismes mis en place en vue du contrôle et de l’évaluation de ces connaissances et aptitudes.

art_289

(1)Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d’assurance que le preneur d’assurance verse à un intermédiaire ou à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire sont considérées comme versées à l’entreprise d’assurance. Les sommes d’argent versées par l’entreprise d’assurance à l’intermédiaire ou à l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui sont destinées au preneur d’assurance et aux créanciers de la prestation d’assurance ne sont considérées comme étant versées au preneur d’assurance que lorsque celui-ci les a effectivement reçues. (2)Lorsque les fonds visés au paragraphe 1er sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des comptes clients strictement distincts.

art_290

(1)Pour les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’un capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré doit être porté à 125.000 euros au moins. (2)Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément. Par assises financières il y a lieu d’entendre le patrimoine net du courtier d’assurances ou de réassurances. (3)Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables même en cas de cumul de l’activité d’intermédiation d’assurances et de réassurances. En cas de cumul d’agréments comme courtier d’assurances et de réassurances ou de société de courtage d’assurances et de réassurances, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier agrément comme courtier. (4)Les courtiers doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement du CAA. (5)Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du courtier et à investir dans l’intérêt propre de l’activité de courtage d’assurances ou de réassurances. (6)Les fonds propres nets d’une société de courtage d’assurances ou de réassurances et les assises financières d’un courtier d’assurances ou de réassurances ne peuvent devenir inférieurs aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2. (7)Si les fonds visés au présent article viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er, 2 et 6, le CAA peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le courtier régularise sa situation ou cesse ses activités. Section 4 - Libre prestation de services et liberté d’établissement Sous-section 1 - La liberté d’établissement

art_291

(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes : a) son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs; b) l’État membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale ; c) la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente; d) les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu; e) l’adresse, dans l’État membre d’accueil, à laquelle des documents peuvent être obtenus; f) le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale. Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un autre État membre qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États. (3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA. (4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales qu’à condition que ces collaborateurs soient eux-mêmes immatriculés dans un registre des distributeurs dans le pays d’accueil ou remplissent des conditions équivalentes de compétence professionnelle et d’honorabilité nécessaire pour une telle immatriculation. (5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.

art_291-1

(1)Sauf si le CAA a des raisons de douter de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire compte tenu des activités de distribution envisagées, il transmet, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, les informations énumérées à l’article 291, paragraphe 1er, alinéa 1, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations. (2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions. Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent. L’intermédiaire peut établir sa succursale et commencer ses activités à partir de cette communication par le CAA. Si aucune communication n’est reçue dans le délai d’un mois à partir de la notification, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. (3)Lorsque le CAA refuse de transmettre les informations visées à l’article 291 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, il communique à l’intermédiaire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations, les raisons de ce refus. Un refus tel qu’il est indiqué à l’alinéa 1 ou tout défaut de communication des informations visées à l’article 291 par le CAA peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès du tribunal administratif.

art_291-2

(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d’un pays tiers dans le but d’y exercer des activités de distribution d’assurances ou de réassurance est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend établir une succursale et de fournir les informations visées à l’article 291, paragraphe 1er, points a), c), d), e) et f). Au sens du présent chapitre, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’un intermédiaire sur le territoire d’un pays tiers qui équivaut à une succursale, à moins qu’il n’établisse légalement sa présence permanente sous la forme juridique d’une personne morale de droit étranger. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés par la succursale de l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États. (3)Le CAA peut s’opposer à l’établissement de cette succursale : a) s’il a des raisons de douter, compte tenu de l’activité envisagée, de l’adéquation de la structure organisationnelle ou de la situation financière de l’intermédiaire, ou de l’honorabilité ou de la compétence des personnes responsables pour la gestion de la succursale ; b) si l’établissement ou l’activité envisagée de la succursale se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ; c) si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance. (4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent confier des activités de distribution d’assurances aux collaborateurs de leurs succursales dans un pays tiers qu’à condition que ces collaborateurs remplissent des conditions de compétence professionnelle et d’honorabilité équivalentes à celle des intermédiaires établis dans ce pays. (5)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.

art_292

Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son État membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification visée à l’alinéa 1, le CAA communique à l’autorité compétente de l’État membre d’origine l’adresse du site internet du CAA où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que le point de contact unique au Grand-Duché de Luxembourg relatif à ces règles d’intérêt général. L’intermédiaire peut commencer à exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait communiqué ces informations à l’autorité compétente de son État membre d’origine, sous réserve que cet intermédiaire respecte lesdites conditions. Si le CAA n’a pas procédé à une telle communication dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’intermédiaire peut établir la succursale et commencer à exercer ses activités. Sous-section 2 - La libre prestation de services

art_293

(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la libre prestation de services est tenu de transmettre au préalable au CAA les informations suivantes : a) son nom, son adresse et son numéro d’immatriculation au registre des distributeurs; b) l’État membre dans lequel il envisage d’exercer son activité en régime de libre prestation de services; c) la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il représente; d) les branches d’assurance concernées, s’il y a lieu. (2)Par dérogation au paragraphe 1, pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des État de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États. (3)En cas de changement de l’un quelconque des éléments d’information communiqués conformément au paragraphe 1er, l’intermédiaire luxembourgeois en avise par écrit le CAA, un mois au moins avant d’appliquer ce changement. L’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil est également informée de ce changement par le CAA dès que possible, et au plus tard un mois à compter de la date de la réception de l’information par le CAA. (4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.

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