Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération, soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
Un règlement du CAA détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg et les modalités de leur conservation.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent sous-traiter la conservation numérique des documents et des données y relatives ainsi que leur traitement à un prestataire tiers critique de services TIC établi au Luxembourg ou dans un autre État membre et soumis à la supervision d’une Autorité européenne de surveillance en application de l’article 31 du règlement (UE) 2022/2554.
art_81
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises conservent l’entière responsabilité du respect de l’ensemble des obligations qui leur incombent en vertu de la réglementation prudentielle lorsqu’elles sous-traitent des fonctions ou des activités d’assurance ou de réassurance.
(2)La sous-traitance d’activités ou de fonctions opérationnelles importantes ou des fonctions compliance, audit interne ou actuarielle ne doit pas entraîner l’une des conséquences suivantes:
a) compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée;
b) accroître indûment le risque opérationnel;
c) compromettre la possibilité du CAA de vérifier que l’entreprise concernée se conforme à ses obligations;
d) compromettre le niveau de service à l’égard des preneurs.
(3)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises informent préalablement et en temps utile le CAA de leur intention de sous-traiter des activités ou des fonctions visées au paragraphe 2 ainsi que de toute évolution importante ultérieure concernant ces fonctions ou ces activités.
Section 3 - Informations à destination du public
art_82
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises sont tenues de publier annuellement un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, en tenant compte des informations requises à l’article 62, paragraphe 3 et des principes énoncés à l’article 62, paragraphe 4.
Ce rapport contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations publiées en vertu d’autres exigences législatives ou réglementaires, équivalentes tant d’un point de vue de leur nature que de leur portée :
a) une description de l’activité et des résultats de l’entreprise;
b) une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l’entreprise;
c) une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l’exposition au risque, des concentrations de risque, de l’atténuation du risque et de la sensibilité au risque;
d) une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d’une explication de toute différence majeure existant dans les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers;
e) une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants:
-
la structure et le montant des fonds propres, et leur qualité,
-
les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis,
-
des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l’entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis,
-
en cas de manquement à l’exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l’exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l’écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d’une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu’à toute mesure corrective qui aurait été prise.
(2)Lorsque l’ajustement égalisateur est appliqué, la description visée au paragraphe 1er, point d), inclut une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise.
La description visée au paragraphe 1er, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité est utilisée par l’entreprise concernée ainsi qu’une quantification des effets d’une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l’entreprise.
(3)La description visée au paragraphe 1er, point e) tiret 1, doit comprendre une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital.
La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1er point e), tiret 2, doit indiquer séparément :
a) le montant calculé conformément aux dispositions, chapitre 6, section 5, sous-sections 2 et 3 ; et
b) le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 64 ; ou
l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111,
avec, en cas d’application des articles 64 et 111, une information concise quant à la motivation de la décision du CAA.
Cependant, et sans préjudice d’autres exigences législatives ou réglementaires de publication d’informations, les entreprises d’assurance ou de réassurance ne sont pas tenues de procéder, pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, à une divulgation séparée de l’exigence de capital supplémentaire ou de l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser en vertu de l’article 111, même si l’ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1er, point e), tiret 2 est publié.
La publication du capital de solvabilité requis est assortie d’une indication selon laquelle son montant définitif est subordonné à une évaluation relevant du contrôle.
(4)À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées au paragraphe 1er, les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte en vue de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen, ci-après « ESAP », établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859, ou, lorsque le droit de l’Union européenne l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise à laquelle les informations se rapportent ;
ii)l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iii)la taille de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre d), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue à l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
v)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
Aux fins de l’alinéa 2, lettre b), point ii), les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises obtiennent un identifiant d’entité juridique.
art_83
(1)Le CAA fournit annuellement les informations suivantes à l’EIOPA:
a) le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par le CAA durant l’année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:
-
pour l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance,
-
pour les entreprises d’assurance vie,
-
pour les entreprises d’assurance non vie,
-
pour les entreprises d’assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non vie,
-
pour les entreprises de réassurance;
b) pour chacune des publications prévues au point a) la proportion d’exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l’article 64, paragraphe 1er, points a), b) et c) ;
c) le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance bénéficiant de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d’entreprises d’assurance ou de réassurance qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste, ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises ;
d) le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l’obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l’exemption de donner des informations poste par poste ainsi que leur volume d’exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l’ensemble des groupes.
(2)Le CAA fournit sur une base annuelle et jusqu’au 1er janvier 2021 les informations suivantes à l’EIOPA :
a) la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d’assurance sur le marché luxembourgeois et les pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance en tant qu’investisseurs à long terme ;
b) le nombre d’entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement, le sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée et les mesures transitoires ;
c) les effets, sur la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance, de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions, du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée et des mesures transitoires, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise ;
d) l’effet de l’ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d’ajustement symétrique de l’exigence de capital pour actions et du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée sur les pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d’un allègement de fonds propres indu ;
e) l’effet de toute prolongation du délai de rétablissement sur les efforts déployés par les entreprises d’assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité ;
f) lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance appliquent les mesures transitoires, le respect par lesdites entreprises des plans de mise en œuvre graduelle et les perspectives d’une réduction de la dépendance à l’égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises luxembourgeoises et le CAA, compte tenu de l’environnement réglementaire luxembourgeois.
art_84
(1)Sur autorisation préalable du CAA, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent ne pas publier une information dans les cas suivants:
a) la publication de cette information conférerait aux concurrents de l’entreprise concernée un avantage indu important;
b) l’entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d’obligations à l’égard des preneurs ou de toute autre relation avec une contrepartie.
(2)Lorsque la non-publication d’une information est autorisée, l’entreprise concernée l’indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 82, paragraphe 1er, point e).
art_85
(1)En cas d’événement majeur affectant significativement la pertinence des informations communiquées en vertu des articles 82 et 84, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent publier des informations appropriées sur la nature et les effets dudit événement majeur.
Aux fins de l’alinéa 1, sont au moins considérées comme des événements majeurs les circonstances suivantes :
a) lorsqu’une insuffisance par rapport au minimum de capital requis est observée et que le CAA a signifié à l’entreprise qu’il considère que l’entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme ou qu’il n’obtient pas ce plan dans un délai d’un mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée ou que le CAA a indiqué que le plan lui soumis n’était pas considéré comme réaliste ;
b) lorsqu’une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis est observée et que le CAA n’obtient pas de programme réaliste de rétablissement dans un délai de deux mois à compter de la date où l’insuffisance a été observée.
En ce qui concerne l’alinéa 2, point a), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste, une insuffisance par rapport au minimum de capital requis n’a pas été corrigée trois mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
En ce qui concerne l’alinéa 2, point b), l’entreprise concernée doit publier immédiatement le montant de l’insuffisance constatée, assorti d’une explication quant à son origine et ses conséquences et quant à toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit d’un programme de rétablissement initialement considéré comme réaliste, une insuffisance importante par rapport au capital de solvabilité requis n’a pas été corrigée six mois après qu’elle a été constatée, elle est publiée à l’expiration de ce délai, avec une explication quant à son origine et ses conséquences, y compris quant aux mesures correctives prises et à toute nouvelle mesure corrective prévue.
(2)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises peuvent publier spontanément toute information ou explication, relative à leur solvabilité et à leur situation financière dont la publication n’est pas déjà exigée en vertu des articles 82 et 84 et du paragraphe 1er du présent article.
art_86
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent mettre en place des structures et systèmes appropriés pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er, ainsi qu’une politique écrite visant à garantir l’adéquation permanente de toute information publiée conformément aux articles 82 et 84 et à l’article 85, paragraphe 1er.
Le rapport sur la solvabilité et la situation financière doit être soumis à l’approbation de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et n’est publié qu’une fois cette approbation obtenue.
Section 4 - Participation qualifiée
art_87
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommée « candidat acquéreur »), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance devienne sa filiale (ci-après dénommée « l’acquisition envisagée »), le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 89, paragraphe 3.
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance le notifie par écrit au préalable au CAA et lui communique le montant de la participation de ladite personne après la cession envisagée. Toute personne physique ou morale notifie par écrit et au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse d’être une filiale de ladite personne.
art_88
(1)Le CAA envoie, diligemment et en tout état de cause dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception de la notification ainsi que suivant l’éventuelle réception ultérieure des informations visées à l’article 87, alinéa 1, un accusé de réception écrit au candidat acquéreur.
Le CAA dispose d’un maximum de soixante jours ouvrables (ci-après dénommé « période d’évaluation ») à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents qui doivent être communiqués avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 89, paragraphe 3, pour procéder à l’évaluation prévue à l’article 89, paragraphe 1er.
Le CAA informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
(2)Le CAA peut, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par le CAA et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le CAA a la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période d’évaluation.
(3)Le CAA peut porter la suspension visée au paragraphe 2, alinéa 2 à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur :
a) est établi hors de l’Union européenne ou relève d’une réglementation n’émanant pas de l’Union européenne; ou
b) est une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à un contrôle en vertu d’une législation d’un Etat membre portant transposition de la directive 2009/138/CE, de la directive 85/611/CEE, de la directive 2004/39/CE ou de la directive 2013/36/UE.
(4)Si le CAA décide, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, il en informe, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision.
Le CAA peut rendre accessible au public, de sa propre initiative ou à la demande du candidat acquéreur, un exposé approprié des motifs de sa décision.
(5)Si, au terme de la période d’évaluation, le CAA ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
(6)Le CAA peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.
art_89
(1)En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1 et des informations visées à l’article 88, paragraphe 2, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée, en tenant compte de la structure transparente de l’actionnariat direct et indirect du candidat acquéreur et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
a) l’honorabilité du candidat acquéreur;
b) l’honorabilité et la compétence de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à la suite de l’acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée;
d) la capacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe dont cette entreprise d’assurance ou de réassurance fera partie suite à l’acquisition possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 87, alinéa 1er, et des informations visées à l’article 88, paragraphe 2, le CAA n’examine pas l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.
(2)Le CAA ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1er ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.
(3)Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être communiquées au moment de la notification visée à l’article 89, paragraphe 1er. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(4)Nonobstant l’article 88, paragraphes 1er, 2 et 3, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’assurance ou de réassurance ont été notifiées au CAA, celui-ci doit traiter les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.
art_90
(1)Le CAA travaille en pleine concertation avec les autres autorités compétentes concernées lorsqu’il procède à l’évaluation si le candidat acquéreur est:
a) une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion au sens de l’article 1er bis, point 2 de la directive 85/611/CEE, (ci-après dénommée « société de gestion d’OPCVM ») agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
b) l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou
c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise d’assurance ou de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre Etat membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.
(2)Le CAA échange, sans délai indu, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation avec les autres autorités compétentes concernées. Dans ce cadre, le CAA communique, sur demande, toute information pertinente et de sa propre initiative toute information essentielle.
(3)Toute décision du CAA, prise en application de l’article 89, mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité de contrôle responsable du candidat acquéreur.
art_91
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent aviser le CAA, dès qu’elles en ont connaissance, des acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés à l’article 87.
Elles communiquent également au CAA, au moins une fois par an, l’identité des actionnaires et associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il résulte, notamment, des informations reçues lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations communiquées au titre des réglementations applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
art_92
(1)Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 87 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA prend des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation. Il peut notamment prononcer des injonctions, mettre en œuvre les sanctions prévues par la présente loi ou décider la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question.
Les mêmes mesures s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation de notification établie à l’article 87.
(2)Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoir:
a) la suspension de l’exercice des droits de vote correspondants; ou
b) la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler.
art_93
Aux fins de l’application de l’article 87, les droits de vote visés aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE ainsi que les conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5 de ladite directive sont pris en compte.
Le CAA ne tient pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6 de la directive 2004/39/CE, pour autant que, d’une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et que, d’autre part, ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.
Section 5 - Personnes chargées du contrôle légal des comptes
art_94
Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises, les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et les sociétés holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumises au contrôle du CAA, sont obligées à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur d’entreprises agréé. Ce dernier doit rapporter la preuve qu’il dispose :
a) d’une expérience d’au moins 5 ans dans la révision des entreprises d’assurance ou de réassurance; et
b) de connaissances professionnelles de haut niveau en techniques actuarielles, soit dans son propre chef, soit dans le chef de son effectif, soit à travers une appartenance à un réseau international de révision répondant à ce critère et sur les structures duquel il peut s’appuyer.
art_95
(1)Le réviseur d’entreprises agréé a l’obligation de signaler sans délai au CAA tout fait ou décision concernant une entreprise visée à l’article 94, dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes:
a) violer, sur le fond, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions d’agrément ou qui régissent, de manière spécifique, l’exercice de l’activité des entreprises d’assurance et de réassurance;
b) porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;
c) entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves;
d) entraîner le non-respect du capital de solvabilité requis;
e) entraîner le non-respect du minimum de capital requis.
Le réviseur d’entreprises agréé signale également les faits ou décisions dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une mission visée à l’alinéa 1 exercée dans une entreprise qui a des liens étroits découlant d’une relation de contrôle avec l’entreprise d’assurance ou de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même mission de contrôle.
(2)Le rapport d’audit accompagné des comptes annuels est adressé au CAA. Aux fins de la communication des documents et informations visés aux articles 62, paragraphe 2, lettre c), et 95-1, le réviseur d’entreprises agréé est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du CAA.
De même, la divulgation de bonne foi au CAA par le réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe 1er ne constitue pas une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n’entraîne pour cette personne aucune responsabilité d’aucune sorte.
(3)Le CAA peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 1er, ou s’il ne fournit pas les informations exigées par le CAA en application de l’article 62, paragraphe 2, lettre c).
art_95-1
Le CAA peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur les aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, d’une succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou d’une société holding d’assurance, au sens de l’article 184, point 6, soumise au contrôle du CAA, qui inclut l’établissement et la transmission au CAA d’un rapport qui fait état des constats faits par le réviseur d’entreprises agréé. Ce contrôle se fait aux frais de l’entreprise concernée.
Chapitre 5 - Exercice simultané des activités d’assurance de vie et non vie
art_96
(1)Aucune entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne peut cumuler l’exercice des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées à la partie A de l’annexe I de la présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches vie énumérées à l’annexe II de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions suivantes sont applicables:
a) les entreprises qui ont reçu l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie peuvent obtenir un agrément pour l’exercice d’activités d’assurance non vie restreintes aux risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I ;
b) les entreprises agréées uniquement pour les risques visés aux branches 1 et 2 de la partie A de l’annexe I peuvent obtenir un agrément pour l’exercice de l’activité d’assurance vie.
Chaque activité doit cependant faire l’objet d’une gestion distincte, conformément à l’article 97.
(3)Lorsqu’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg exerçant l’un des groupes d’activités visés au paragraphe 1er a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise d’assurance exerçant l’autre groupe d’activité visé au paragraphe 1er, le CAA veille à ce que les comptes de l’entreprise agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d’influencer la répartition des frais et des revenus.
art_97
La gestion distincte mentionnée à l’article 96 doit être organisée de telle sorte que l’activité d’assurance vie et l’activité d’assurance non vie soient séparées.
Il ne peut être porté préjudice aux intérêts respectifs des preneurs d’assurance vie et d’assurance non vie, et, en particulier, les bénéfices provenant de l’assurance vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise d’assurance vie n’exerçait que l’activité d’assurance vie.
Un règlement du CAA détermine les conditions d’application du présent article.
Chapitre 6 - Règles relatives à la valorisation à des fins de surveillance prudentielle des actifs et des passifs, provisions techniques, fonds propres, capital de solvabilité requis, minimum de capital requis et règles d’investissement
Section 1 - Disposition générale
art_98
Les règles de valorisation prévues au présent chapitre sont sans incidence sur l’application de la loi sur les comptes annuels.
Section 2 - Valorisation des actifs et des passifs
art_99
(1)Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent valoriser leurs actifs et leurs passifs comme suit :
a) les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes;
b) les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes.
(2)Lors de la valorisation des passifs au titre du paragraphe 1er, point b), aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est effectué.
Section 3 - Règles relatives aux provisions techniques
art_100
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques pour toutes les obligations découlant de contrats d’assurance directe visées aux annexes I et II de la présente loi ainsi que pour toutes les obligations découlant des contrats de réassurance.
(2)La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs obligations d’assurance et de réassurance à une autre entreprise d’assurance ou de réassurance.
(3)Le calcul des provisions techniques utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription.
(4)Les provisions techniques doivent être calculées d’une manière prudente, fiable et objective.
(5)Suivant les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 et compte tenu de ceux énoncés à l’article 99, le calcul des provisions techniques est effectué conformément à l’article 101.
art_101
(1)La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation, ci-après désignée comme best estimate, et de la marge de risque respectivement décrits aux paragraphes 2 et 3.
(2)Le best estimate correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs dûment escomptés sur la base de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinente.
(3)La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient pour reprendre et honorer les obligations d’assurance et de réassurance.
(4)Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de procéder à une évaluation séparée du best estimate et de la marge de risque.
Cependant, lorsque de futurs flux de trésorerie liés aux engagements d’assurance ou de réassurance peuvent être de manière fiable répliqués au moyen d’instruments financiers pour lesquels il existe une valeur de marché fiable observable, la valeur des provisions techniques liées à ces futurs flux de trésorerie est déterminée à l’aide de la valeur de marché de ces instruments financiers. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à un calcul séparé du best estimate et de la marge de risque.
(5)Un règlement du CAA fixe les modalités d’application du présent article.
Section 4 - Fonds propres
art_102
(1)Les fonds propres correspondent à la somme des fonds propres de base, inscrits au bilan, et aux fonds propres auxiliaires, non-inscrits au bilan.
(2)Les fonds propres de base se composent des éléments suivants:
a) l’excédent des actifs par rapport aux passifs, évalués conformément à l’article 99;
b) les passifs subordonnés.
L’excédent visé au point a) est diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise d’assurance ou de réassurance détient.
(3)Les fonds propres auxiliaires se composent d’éléments, autres que les fonds propres de base qui peuvent être appelés pour absorber des pertes.
Un règlement du CAA fixe les fonds propres auxiliaires admissibles et leur détermination.
(4)En outre, ces fonds propres sont classés sur trois niveaux selon des critères de qualité.
Un règlement du CAA fixe les modalités d’exécution de la présente section et, en particulier, les critères de qualité pour la classification par niveau.
art_103
Les surplus funds sont constitués de bénéfices accumulés qui n’ont pas encore été libérés pour distribution aux preneurs et aux bénéficiaires.
Les surplus funds ne sont pas considérés comme des obligations d’assurance et de réassurance dans la mesure où ils satisfont aux critères à fixer par règlement du CAA.
Section 5 - Capital de solvabilité requis
Sous-section 1 - Dispositions générales concernant le capital de solvabilité requis, calculé à l’aide de la formule standard ou d’un modèle interne
art_104
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis.
Le capital de solvabilité requis est calculé soit à l’aide de la formule standard conformément à la sous-section 2, soit à l’aide d’un modèle interne conformément à la sous-section 3.
art_105
(1)Le capital de solvabilité requis doit être calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.
(2)Le calcul du capital de solvabilité requis se fonde sur l’hypothèse d’une continuité de l’exploitation de l’entreprise concernée.
(3)Le capital de solvabilité requis doit être défini et calibré de manière à garantir que tous les risques quantifiables auxquels l’entreprise d’assurance ou de réassurance est exposée soient pris en considération. Il doit couvrir le portefeuille en cours, ainsi que le nouveau portefeuille dont la souscription est attendue dans les douze mois à venir. Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées.
Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an.
(4)Un règlement du CAA fixe les risques que le capital de solvabilité requis doit couvrir au moins.
art_106
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de calculer leur capital de solvabilité requis au moins une fois par an et notifient le résultat de ce calcul au CAA.
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres éligibles qui couvrent le dernier capital de solvabilité requis notifié.
Les entreprises d’assurance et de réassurance sont obligées de surveiller en permanence le montant de leurs fonds propres éligibles et leur capital de solvabilité requis.
Si le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le dernier capital de solvabilité requis notifié, cette entreprise doit recalculer sans délai son capital de solvabilité requis et le notifie au CAA.
(2)Lorsque des éléments semblent indiquer que le profil de risque d’une entreprise d’assurance ou de réassurance a changé significativement depuis la date de la dernière notification du capital de solvabilité requis, le CAA peut exiger de cette entreprise qu’elle recalcule le capital de solvabilité requis.
Sous-section 2 - Capital de solvabilité requis - formule standard
art_107
Un règlement du CAA fixe la structure de la formule standard et ses modalités de calcul.
art_108
Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un sous-module ou module de risque spécifique, dès lors que la nature, l’ampleur et la complexité des risques auxquels elles sont confrontées le justifient et qu’il serait disproportionné d’exiger de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles se conforment au calcul standard.
Les calculs simplifiés doivent être calibrés conformément à l’article 105, paragraphe 3.
Sur demande justifiée des entreprises, le CAA peut accorder des simplifications non prévues par la réglementation de l’Union européenne.
art_109
Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, comme exposé à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon cette formule, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle remplace un sous-ensemble de paramètres utilisés dans le calcul selon la formule standard par des paramètres particuliers à cette entreprise. Un règlement du CAA détermine les modules de risques concernés.
Sous-section 3 - Capital de solvabilité requis - modèles internes intégraux ou partiels
art_110
(1)Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne intégral ou partiel approuvé par le CAA. Les éléments à prendre en considération pour le calcul des modèles internes partiels et intégraux ainsi que les modalités concernant la demande d’approbation, sont déterminés par règlement du CAA.
(2)Le CAA prend une décision sur toute demande d’approbation complète dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.
Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA.
art_111
Lorsqu’il n’est pas approprié de calculer le capital de solvabilité requis en application de la formule standard conformément à la sous-section 2, parce que le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée s’écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le calcul selon la formule standard, le CAA peut, par décision motivée, exiger de l’entreprise concernée qu’elle utilise un modèle interne pour calculer son capital de solvabilité requis ou les modules de risque pertinents de celui-ci.
Section 6 - Minimum de capital requis
art_112
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent détenir des fonds propres de base éligibles couvrant le minimum de capital requis (« MCR ») dont le seuil plancher et les modalités de calcul sont fixés par règlement du CAA.
art_113
Par dérogation aux articles 125 et 130, les entreprises d’assurance et de réassurance qui se conforment à l’exigence de marge de solvabilité telle que définie par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances jusqu’au 31 décembre 2015, mais qui ne détiennent pas un montant suffisant de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis, sont tenues de se conformer à l’article 112 au plus tard le 31 décembre 2016.
Lorsque les entreprises concernées ne se conforment pas à l’article 112 dans le délai prescrit à l’alinéa 1, leur agrément est retiré, en accord avec les procédures prévues par la présente loi.
Section 7 - Investissements
art_114
Les entreprises d’assurance et de réassurance doivent investir tous leurs actifs conformément au principe de la « personne prudente », conformément aux modalités déterminées par règlement du CAA.
art_115
(1)Un règlement du CAA peut fixer les conditions de localisation des actifs détenus pour couvrir les provisions techniques afférentes aux risques situés dans l’EEE sous réserve de ne pas exiger leur localisation dans l’EEE ou dans un Etat membre déterminé. Ce règlement peut également prévoir des dispositions pour les risques situés hors de l’EEE.
En outre, pour ce qui concerne les créances détenues au titre de contrats de réassurance, sur des entreprises agréées conformément à la directive 2009/138/CE ou ayant leur siège social dans un pays tiers dont le régime de solvabilité est réputé équivalent conformément à cette directive, il ne peut pas être exigé que les actifs représentatifs de ces créances soient situés dans l’EEE.
(2)Le CAA ne peut pas conserver ni introduire, aux fins de l’établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d’actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive susvisée.
art_116
Dans les cas prévus aux articles 123 à 125, le CAA peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès d’un établissement dépositaire de son choix et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à son autorisation préalable. Il informe les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par tout moyen approprié confirmé par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.
Section 8 - Dispositions spécifiques applicables au patrimoine distinct des entreprises d’assurance directe
art_117
(1)Les entreprises d’assurance doivent affecter en garantie de leurs engagements d’assurance des actifs, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques, d’une valeur au moins équivalente au plus élevé des deux montants suivants :
a) Les provisions techniques, y compris la provision d’équilibrage, calculées suivant les règles d’évaluation du chapitre 7 de la loi sur les comptes annuels ;
b) Les provisions techniques calculées suivant les règles du titre II, chapitre 6, section 3 de la présente loi.
(2)Les actifs représentatifs des provisions techniques mobiliers doivent être déposés auprès d’un établissement de crédit aux conditions fixées par règlement du CAA.
art_118
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises d’assurance constitue un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances d’assurance.
Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu au 3e alinéa ou dès que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 121 a été prise.
Les entreprises d’assurance doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs et en communiquer au CAA la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le CAA.