(1)Le CAA communique les informations énumérées à l’article 283, paragraphe 1er, dans un délai d’un mois à compter de leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et informe par écrit l’intermédiaire concerné ou l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’un agent que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a reçu les informations et que l’intermédiaire peut dès lors commencer à y exercer son activité.
(2)Lorsque le CAA a reçu communication de l’adresse du site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil où sont publiées les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, les activités d’intermédiation doivent être exercées dans cet État membre d’accueil ainsi que le point de contact unique dans l’État membre d’accueil relatif à ces règles d’intérêt général, le CAA communique ces informations à l’intermédiaire et lui indique qu’il peut commencer à exercer ses activités dans cet État membre, sous réserve de respecter ces conditions.
Par dérogation à l’alinéa 1, les informations y visées sont fournies à l’entreprise d’assurance concernée dans le cas d’une notification pour un agent.
art_293-2
(1)Tout intermédiaire luxembourgeois qui entend exercer pour la première fois des activités de distribution d’assurances ou de réassurances sur le territoire d’un pays tiers dans le cadre de la libre prestation de services est tenu d’en informer au préalable le CAA, d’indiquer le nom du ou des pays tiers dans lesquels il entend prester ses services et de fournir les informations visées à l’article 293, paragraphe 1er, points a), c) et d).
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, pour tout agent luxembourgeois, cette information doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle il est agréé et doit être complétée par le nom du ou des États membres où le risque est situé ou du ou des États de l’engagement des contrats commercialisés en régime de libre prestation de services par l’agent ainsi que la preuve que l’entreprise d’assurance est autorisée à travailler dans cet ou ces États.
(3)Le CAA peut s’opposer à l’activité en régime de libre prestation de services :
a) si l’activité envisagée se fait en infraction avec les règles du pays d’accueil ;
b) si le pays d’accueil fait l’objet de sanctions internationales, n’applique pas les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou ne permet pas l’exercice par le CAA de ses missions de surveillance.
(4)Les modalités d’exécution du présent article sont déterminées par règlement du CAA.
art_294
Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son État membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que l’autorité compétente de son État membre d’origine ait notifié cette intention au CAA qui en accuse réception sans tarder.
L’intermédiaire peut commencer à exercer son activité au Grand-Duché de Luxembourg après que le CAA ait reçu la notification visée à l’alinéa 1 et à condition que l’intermédiaire respecte les dispositions légales visées à l’article 295-4, paragraphe 1er.
Section 5 - Missions et pouvoirs du CAA spécifiques à la distribution d’assurances et de réassurances
Sous-section 1 - Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine
art_295
Le CAA, après avoir été informé par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil qu’elle a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire luxembourgeois qui exerce des activités sur son territoire au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services enfreint l’une quelconque des obligations prévues par la directive (UE) 2016/97, examine ces informations et prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour remédier à la situation. Le CAA prend ces mesures dès que possible et en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
Lorsque l’intermédiaire luxembourgeois a persisté dans ses agissements et que l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé le CAA, a pris des mesures pour prévenir de nouvelles irrégularités dans l’État membre d’accueil, le CAA, en cas de désaccord avec ces mesures, peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
Sous-section 2 - Pouvoirs du CAA en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil
art_295-1
(1)Lorsque le CAA constate qu’un intermédiaire non luxembourgeois mais établi au Grand-Duché de Luxembourg, enfreint les dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoises des sections 6 et 7 du présent chapitre, il peut prendre les mesures appropriées.
(2)Si le CAA a des raisons d’estimer qu’un intermédiaire non luxembourgeois qui exerce des activités sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au titre du libre établissement ou de la libre prestation de services, enfreint les obligations prévues par le présent chapitre, et que la responsabilité de la surveillance n’incombe pas au CAA conformément à l’article 295-2 il informe de ses conclusions l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
(3)Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’origine, ou parce que ces mesures s’avèrent insuffisantes ou qu’elles font défaut, l’intermédiaire visé au paragraphe 2, persiste à agir d’une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg ou au bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance, le CAA peut, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités, y compris, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l’intermédiaire concerné de continuer d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.
En outre, en cas de désaccord avec la position adoptée par l’autorité compétente, le CAA peut saisir l’EIOPA et solliciter son aide.
(4)Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice du pouvoir du CAA, de prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin de prévenir ou de sanctionner des irrégularités commises sur le territoire luxembourgeois, dans des situations dans lesquelles une action immédiate est strictement nécessaire afin de protéger les droits des consommateurs au Grand-Duché de Luxembourg, et lorsque des mesures équivalentes de l’État membre d’origine sont insuffisantes ou font défaut. En pareil cas, le CAA a la faculté d’empêcher l’intermédiaire concerné d’exercer de nouvelles activités sur le territoire luxembourgeois.
(5)Toute mesure adoptée par le CAA au titre du présent article doit être dûment motivée, communiquée à l’intermédiaire et notifiée par écrit sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, à l’EIOPA et à la Commission.
art_295-2
Le CAA veille à ce que les services fournis en régime de libre établissement sur le territoire luxembourgeois satisfassent aux obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et aux mesures arrêtées en vertu de celles-ci.
Le CAA a le droit d’examiner les modalités d’établissement et de demander toute modification nécessaire pour lui permettre de faire respecter les obligations prévues aux sections 6 et 7 du présent chapitre et les mesures adoptées en vertu de celles-ci en ce qui concerne les services et les activités de l’établissement sur le territoire luxembourgeois.
Sous-section 3 - Compétences partagées
art_295-3
(1)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire luxembourgeois est situé dans un État membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de cet autre État membre qu’elle agisse comme si elle était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97. En pareil cas, le CAA notifie sans tarder à l’intermédiaire luxembourgeois et à l’EIOPA la conclusion d’un tel accord.
(2)Si le lieu d’établissement principal d’un intermédiaire immatriculé dans un autre État membre est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le CAA peut convenir avec l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’agir comme si le CAA était l’autorité compétente de l’État membre d’origine en ce qui concerne les dispositions des chapitres IV, V, VI et VII de la directive (UE) 2016/97.
Sous-section 4 - Les dispositions d’intérêt général
art_295-4
(1)Le CAA publie, de manière appropriée, les dispositions d’intérêt général applicables au niveau national à l’exercice des activités de distribution d’assurances et de réassurances sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le CAA assume la fonction de point de contact unique chargé de fournir les informations relatives aux règles d’intérêt général visées au paragraphe 1er applicables sur le territoire luxembourgeois.
Sous-section 5 - Pouvoirs du CAA visant le respect des dispositions nationales en matière de distribution
art_295-5
Lorsque l’activité d’un distributeur de produits d’assurance établi dans un autre État membre est ciblée entièrement ou principalement sur le territoire luxembourgeois dans le seul but de contourner les dispositions légales qui seraient applicables si ce distributeur avait sa résidence ou son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et, en outre, lorsque son activité compromet gravement le bon fonctionnement du marché de l’assurance et de la réassurance luxembourgeois eu égard à la protection des consommateurs, le CAA, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, peut prendre toutes les mesures appropriées à l’égard de ce distributeur afin de protéger les droits des consommateurs de l’État membre d’accueil. Le CAA peut saisir l’EIOPA et lui demander de prêter assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°1094/2010.
Sous-section 6 - Coopération avec les autres autorités et l’EIOPA
art_295-6
(1)Le CAA coopère et échange toute information pertinente sur les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance avec les autorités compétentes d’autres États membres afin d’assurer la bonne application de la directive (UE) 2016/97.
(2)Dans le cadre de la procédure d’immatriculation, et de manière continue, le CAA échange avec les autorités compétentes d’autres États membres, des informations pertinentes concernant notamment l’honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d’assurance et de réassurance.
(3)Le CAA échange également avec des autorités compétentes d’autres États membres des informations concernant les distributeurs de produits d’assurance et de réassurance qui ont fait l’objet d’une sanction ou d’une autre mesure visée au chapitre VII de la directive (UE) 2016/97 qui sont susceptibles de conduire à la désimmatriculation du registre de ces distributeurs.
Sous-section 7 - Traitement des réclamations
art_295-6bis
Les réclamations visées à l’article 2, paragraphe 1er, point l) doivent être introduites par courrier dûment signé par le réclamant. Le CAA en accuse réception sans tarder et fournit une réponse dans les trois mois de l’accusé de réception lorsque la réclamation concerne un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique. Ce délai peut être prolongé par le CAA à six mois sur justification détaillée à fournir par le CAA au réclamant. Pour les réclamations ne concernant pas un distributeur d’assurances ou de réassurances spécifique, le délai de réponse est fixé à six mois.
Section 6 - Informations à fournir et règles de conduite
art_295-7
(1)Lorsqu’ils exercent une activité de distribution d’assurances, les distributeurs de produits d’assurance doivent toujours agir de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce au mieux des intérêts de leurs clients.
(2)Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, toutes les informations en lien avec l’objet du présent chapitre, y compris les communications publicitaires, adressées par le distributeur de produits d’assurance à des clients ou à des clients potentiels doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les communications publicitaires doivent toujours être clairement identifiables en tant que telles.
(3)Les distributeurs de produits d’assurance ne doivent pas être rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel et autres collaborateurs d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager, ou encourager son personnel ou autres collaborateurs, à recommander un produit d’assurance particulier à un client alors que le distributeur de produits d’assurance pourrait proposer un autre produit d’assurance qui correspondrait mieux aux besoins du client.
(4)Les intermédiaires luxembourgeois ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises établies ou autorisées à offrir leurs services dans l’État de la situation du risque ou l’État de l’engagement au sens de l’article 43, points 15 et 17.
art_295-8
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir les informations suivantes à ses clients :
a) son identité, son adresse et le fait qu’il est un intermédiaire d’assurances ;
b) s’il fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;
c) les procédures permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation à l’encontre des intermédiaires d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours ;
d) le registre dans lequel il a été immatriculé et les moyens de vérifier son immatriculation ; et
e) s’il représente le client ou agit au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou d’un autre intermédiaire d’assurances ou de réassurances ;
Au cas où un intermédiaire d’assurances agit au nom d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance, il est tenu d’indiquer au client le nom de l’entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille.
Au cas où un intermédiaire d’assurances travaille pour compte d’un ou de plusieurs autres intermédiaires personnes physiques ou morales, il est tenu d’indiquer en outre au client le nom du ou des intermédiaires pour lesquels il travaille, le registre des distributeurs dans lequel ces intermédiaires sont enregistrés et leur numéro d’immatriculation.
(2)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, une entreprise d’assurance doit fournir les informations suivantes à ses clients, lorsqu’elle agit dans le cadre de la vente directe :
a) son identité, son adresse et le fait qu’elle est une entreprise d’assurance ;
b) si elle fournit ou non des conseils sur les produits d’assurance vendus ;
c) les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés d’introduire une réclamation à l’encontre des entreprises d’assurance et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.
art_295-9
(1)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance, un intermédiaire d’assurances doit fournir au client au moins les informations suivantes :
a) toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient ;
b) toute participation, directe ou indirecte, représentant 10 % ou plus des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire d’assurances détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée ;
c) l’existence de tout contrat de prestation de services avec un assureur déterminé allant au-delà de l’activité de distribution d’assurances ;
d) en relation avec le contrat proposé ou conseillé, le fait de savoir si l’intermédiaire d’assurances :
(i) fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée ; ou
(ii) est soumis à une obligation contractuelle de distribuer exclusivement les produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, auquel cas il doit communiquer le nom de ces entreprises d’assurance ; ou
(iii) n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de ne distribuer exclusivement des produits d’une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée de produits, auquel cas il doit communiquer le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille ;
e) la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance ;
f) si, en relation avec le contrat d’assurance, il travaille :
(i) sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée directement par le client ;
(ii) sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance ;
(iii) sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance ; ou
(iv) sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération visés au point f), sous i) à iii).
(2)Lorsque le client doit payer directement les honoraires, l’intermédiaire d’assurances est tenu de communiquer au client le montant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires.
(3)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurances doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
(4)En temps utile avant la conclusion d’un contrat d’assurance en vente directe, une entreprise d’assurance est tenue d’informer son client de la nature de la rémunération perçue par le personnel directement impliqué dans la vente de ce contrat d’assurance.
(5)Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements autres que les primes courantes et les paiements prévus par le contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui communiquer également, pour chacun de ces paiements, les informations à fournir en vertu du présent article.
art_295-10
(1)Lorsqu’il distribue des produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg, tout distributeur de produits d’assurance doit fournir des conseils au sens de l’article 279, point 5. Le client peut toutefois accepter de renoncer à titre individuel à ce conseil par écrit et préalablement à tout acte de distribution.
(2)Quel que soit la décision prise en vertu du paragraphe 1er, avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance doit préciser, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Tout contrat proposé doit être cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.
Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.
(3)Les précisions visées au paragraphe 2 sont modulées en fonction de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client.
(4)Lorsqu’un intermédiaire d’assurances informe le client en application de l’article 295-9, paragraphe 1er, point d) qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il doit fonder ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.
(5)Sans préjudice de l’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot conformément à l’article 295-14, le distributeur de produits d’assurance est tenu de fournir au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.
(6)Pour ce qui concerne la distribution des produits d’assurance non vie énumérés à l’annexe I, les informations visées au paragraphe 5 doivent être fournies au moyen d’un document d’information normalisé sur le produit d’assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.
(7)Le document d’information sur le produit d’assurance visé au paragraphe 6 est élaboré par le concepteur du produit d’assurance non vie présentant les caractéristiques suivantes :
a) Le document d’information sur le produit d’assurance:
(i) est un document succinct et autonome;
(ii) est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;
(iii) n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;
(iv) est rédigé dans les langues officielles, ou dans l’une des langues officielles, utilisées dans la partie de l’État membre dans laquelle le produit d’assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue;
(v) est exact et non trompeur;
(vi) fait figurer le titre «Document d’information sur le produit d’assurance» en haut de la première page;
(vii) comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d’autres documents.
Le document d’information sur le produit d’assurance peut être fourni avec d’autres informations précontractuelles exigées en vertu de la présente loi ou de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.
b) Le document d’information sur le produit d’assurance contient les informations suivantes:
(i) des informations sur le type d’assurance;
(ii) un résumé de la couverture d’assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus;
(iii) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;
(iv) les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d’indemnisation;
(v) les obligations au début du contrat;
(vi) les obligations pendant la durée du contrat;
(vii) les obligations en cas de sinistre;
(viii) la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat;
(ix) les modalités de résiliation du contrat.
(8)Les distributeurs luxembourgeois de produits d’assurance doivent respecter l’obligation de fournir des conseils édictée par un État membre autre que le Luxembourg sur base de l’article 22, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive (UE) 2016/97 pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance au titre de la libre prestation de services ou du libre établissement à des clients dont la résidence habituelle ou leur établissement se situe dans cet État membre.
art_295-11
(1)Les intermédiaires d’assurance à titre accessoire doivent respecter les dispositions de l’article 295-8, paragraphe 1er, point a), c) et d), et l’article 295-9, paragraphe 1er, point e).
(2)Une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou un intermédiaire d’assurances agréé au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’ils exercent l’activité de distribution via un intermédiaire d’assurance à titre accessoire qui est exempté en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, doivent faire en sorte que :
a) des informations soient mises à la disposition du client, avant la conclusion du contrat, sur l’identité et l’adresse de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire, ainsi que sur les procédures de réclamation visées à l’article 2, paragraphe 1er, point g) ;
b) des dispositions appropriées et proportionnées soient prises pour assurer le respect des articles 295-7 et 295-14, et pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat ;
c) le document d’information sur le produit d’assurance visé à 295-10, paragraphe 6, soit fourni au client avant la conclusion du contrat.
art_295-12
(1)Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux articles 295-7, 295-8 et 295-9 lorsque le distributeur de produits d’assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.
(2)Lorsque le distributeur de produits d’assurance est responsable de la fourniture d’un régime de retraite professionnelle obligatoire et qu’un salarié y est affilié sans avoir pris personnellement la décision d’y adhérer, les informations visées à la présente section doivent lui être fournies sans tarder après son affiliation au régime en question.
art_295-13
(1)Toute information fournie aux clients en vertu des articles 295-8, 295-9, 295-10 et 295-19 est communiquée aux clients :
a) sur support papier ;
b) d’une manière claire et précise, compréhensible pour le client ;
c) dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties ; et
d) gratuitement.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point a), les informations peuvent être fournies au client en recourant à l’un des supports suivants :
a) sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 sont remplies ; ou
b) au moyen d’un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 sont remplies.
(3)Toutefois, si les informations visées au paragraphe 1er sont fournies au moyen d’un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet, un exemplaire sur support papier doit en être gratuitement fourni au client à sa demande.
(4)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ; et
b) le client s’est vu proposer de recevoir l’information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.
(5)Les informations visées au paragraphe 1er peuvent être fournies au moyen d’un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies :
a) la fourniture desdites informations au moyen d’un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client ;
b) le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d’un site internet ;
c) le client s’est vu notifier par voie électronique l’adresse du site internet, ainsi que l’endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées ;
d) l’accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.
(6)Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d’informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d’assurance et le client s’il existe des éléments montrant que le client dispose d’un accès régulier à l’internet. La fourniture, par le client, d’une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.
(7)En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d’assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d’information sur le produit d’assurance, doivent être fournies en conformité avec les règles de l’Union européenne applicables à la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. En outre, même si le client a choisi d’obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles doivent être fournies au client par le distributeur de produits d’assurance conformément au paragraphe 1er ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.
art_295-14
(1)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance le distributeur de produits d’assurance doit indiquer au client s’il est possible d’acheter séparément les diverses composantes de la vente croisée et, dans l’affirmative, fournir une description adéquate de chacune de ces composantes, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.
(2)Dans les circonstances visées au paragraphe 1er, et lorsque le risque ou la couverture d’assurance résultant d’une telle vente proposée à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d’assurance est tenu de fournir une description appropriée des différents éléments de la vente et est tenu d’exposer comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d’assurance.
(3)Lorsque, dans le cadre d’une vente croisée, un produit d’assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n’est pas une assurance, le distributeur des produits d’assurance donne au client la possibilité d’acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s’applique pas en cas de produit d’assurance accessoire à un service ou à une activité d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 2), de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2014/17/UE ou à un compte de paiement au sens de l’article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE .
(4)Le présent article n’empêche pas la distribution de contrats d’assurance multirisques.
(5)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3, le distributeur de produits d’assurance précise les exigences et les besoins du client à l’égard des produits d’assurance qui font partie de la vente croisée.
(6)Le CAA peut intervenir au cas par cas pour interdire la vente d’un contrat d’assurance avec un service ou un produit accessoire qui n’est pas un contrat d’assurance, dans le cadre de vente croisée, lorsqu’il peut démontrer que de telles pratiques portent gravement préjudice aux consommateurs.
art_295-15
(1)Les concepteurs de produits d’assurance doivent maintenir, appliquer et réexaminer un processus de validation de chaque produit d’assurance avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. Un processus similaire doit être prévu pour les adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant.
Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d’assurance.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au marché cible défini.
L’entreprise d’assurance comprend et examine régulièrement les produits d’assurance qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Le concepteur de produits d’assurance, met à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d’assurance.
Lorsqu’un distributeur de produits d’assurance conseille ou propose des produits d’assurance qu’il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés à l’alinéa 5 et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d’assurance.
(2)Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par le présent chapitre, y compris celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.
(3)Le présent article ne s’applique pas aux produits d’assurance qui consistent à assurer les grands risques.
Section 7 - Exigences supplémentaires concernant la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance
art_295-16
Sans préjudice des articles 295-7 à 295-10, les dispositions de la présente section sont applicables à la distribution d’IBIP:
a) soit par un intermédiaire d’assurances;
b) soit par une entreprise d’assurance.
art_295-17
Sans préjudice de l’article 295-7, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance qui exerce des activités de distribution d’IBIP doit maintenir et appliquer des dispositifs organisationnels et administratifs efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels qu’ils sont définis à l’article 295-18, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients. Ces dispositifs doivent être proportionnels aux activités exercées, aux produits d’assurance vendus et au type de distributeur.
art_295-18
(1)Les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent prendre toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants et leur personnel, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.
(2)Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 295-17 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance est tenu d’informer clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.
(3)Par dérogation à l’article 295-13, paragraphe 1er, l’information visée au paragraphe 2:
a) est communiquée sur un support durable ; et
b) comporte suffisamment de détails, eu égard aux caractéristiques du client, pour que ce dernier puisse prendre une décision en connaissance de cause en ce qui concerne les activités de distribution d’assurances dans le cadre desquelles naît le conflit d’intérêts.
art_295-19
(1)Sans préjudice de l’article 295-8 et de l’article 295-9, paragraphes 1er et 2, des informations appropriées doivent être fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution d’IBIP, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations doivent comprendre au moins les éléments suivants :
a) lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l’article 295-20, de l’adéquation des IBIP qui sont choisis par ce client ;
b) en ce qui concerne les informations sur les IBIP et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux IBIP ou à certaines stratégies d’investissement proposées ;
c) en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution de l’IBIP, y compris
(i) le coût des conseils, s’il y a lieu ;
(ii) les coûts de distribution de l’IBIP recommandé au client ou commercialisé auprès du client comprenant, le cas échéant, tout paiement par des tiers.
Cette information doit préciser la manière dont le client doit s’acquitter de ces coûts.
Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution de l’IBIP, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, doivent être agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste doit être fournie. Ces informations doivent être fournies au client régulièrement, au moins une fois par an, pendant la durée de vie de l’investissement.
Les informations visées au présent paragraphe doivent être fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques de l’IBIP qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme normalisée.
(2)Sans préjudice de l’article 295-9, paragraphe 1er, points e) et f) et de l’article 295-9, paragraphe 3, lorsque les intermédiaires ou les entreprises d’assurance versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d’un IBIP ou la prestation d’un service accessoire, ils sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l’article 295-7, paragraphe 1er, de l’article 295-17 ou de l’article 295-18 dans les seuls cas où le paiement ou l’avantage:
a) n’a pas d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client ; et
b) ne nuit pas au respect de l’obligation de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance d’agir d’une manière honnête, impartiale et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
(3)Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois, exerçant leurs activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, doivent respecter les règles plus strictes adoptées par un État membre autre que le Luxembourg en vertu de l’article 29, paragraphe 3, de la directive UE n° 2016/97 lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans cet État membre.
art_295-20
(1)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 2, lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit se procurer également les informations nécessaires sur :
a) les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service,
b) la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, et
c) ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les IBIP adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.
Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance fournit des conseils en investissement recommandant des services ou produits groupés conformément à l’article 295-14, l’offre groupée doit être adéquate dans son ensemble.
(2)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 2, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance, qui fournit des activités de distribution d’assurances sans conseil doit demander au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d’investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d’assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 295-14, l’évaluation doit porter sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.
Si l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance estime, sur la base des informations reçues conformément à l’alinéa 1, que le produit n’est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il doit en avertir ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni par écrit sous une forme normalisée.
Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées à l’alinéa 1, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit les avertir qu’il ou elle n’est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée.
(3)Sans préjudice de l’article 295-10, paragraphe 2, lorsque des IBIP sont distribués sans conseil sur le territoire luxembourgeois, les intermédiaires ou les entreprises d’assurance peuvent exercer ces activités sans devoir se procurer les informations ou déterminer le caractère approprié tels que prévus au paragraphe 2, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
a) les activités se rapportent aux IBIP suivants :
(i) les contrats entraînant uniquement une exposition des investissements à des instruments financiers jugés non complexes au sens de la directive 2014/65/UE et qui n’ont pas une structure qui rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client ; ou
(ii) d’autres investissements non complexes fondés sur l’assurance aux fins du présent paragraphe
b) l’activité de distribution d’assurances est exercée à l’initiative du client ou du client potentiel ;
c) le client ou client potentiel a été clairement informé que, pour l’exercice de l’activité de distribution d’assurances, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié de l’IBIP ou de l’activité de distribution d’assurances fourni ou proposé et que le client ou client potentiel ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Cet avertissement peut être fourni sous une forme normalisée ;
d) l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance se conforme aux obligations qui lui incombent au titre des articles 295-17 et 295-18.
Les intermédiaires et entreprises d’assurance luxembourgeois exerçant des activités de distribution d’assurances au titre du régime de libre prestation de services ou du régime de liberté d’établissement, lorsqu’ils concluent des contrats d’assurance avec des clients ayant leur résidence habituelle ou leur établissement dans un État membre autre que Luxembourg qui ne fait pas usage de la dérogation visée au présent paragraphe, doivent respecter les dispositions applicables dans cet État membre.
(4)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit constituer un dossier incluant
a) le ou les documents convenus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que
b) les autres conditions auxquelles les services sont fournis au client.
Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.
(5)L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent au moins en des communications périodiques à ses clients, qui :
a) doivent tenir compte du type et de la complexité des IBIP concernés et de la nature des services fournis au client, et
b) doivent inclure, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
(6)Lorsqu’il ou elle fournit des conseils sur un IBIP, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit fournir au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l’article 295-13, paragraphes 1er à 4, s’appliquent.
(7)Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
a) le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat ; et
b) l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat.
Lorsque le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation après la conclusion du contrat, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance doit la fournir sans délai excessif et au moins sept jours avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 100 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
(8)Lorsqu’un intermédiaire ou une entreprise d’assurance a informé le client qu’il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation conformément à l’article 295-19, paragraphe 1er, alinéa 1, point a), le rapport périodique doit comporter une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.
Chapitre 4 - Dispositions communes applicables aux PSA et aux intermédiaires
art_296
(1)L’agrément ou l’immatriculation des PSA et des intermédiaires, personnes morales,
est subordonné à la communication au CAA :
a) de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale à agréer « ou à immatriculer » une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote et du montant de ces participations,
b) de l’identité des personnes physiques ou morales qui ont avec la personne morale à agréer ou à immatriculer des liens étroits et
c) des informations démontrant que ces participations et ces liens étroits n’entravent pas le bon exercice de la mission de contrôle du CAA.
L’agrément ou l’immatriculation est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale à agréer ou à immatriculer, la qualité des actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante ou le bon exercice de la mission de contrôle du CAA ne peut pas être assuré.
La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 6.
(2)L’agrément ou l’immatriculation est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de la personne morale à agréer ou à immatriculer soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de la personne morale et le cas échéant du groupe auquel elle appartient soient clairement déterminées et que cette surveillance puisse s’exercer sans entrave.
3bis L’agrément ou l’immatriculation est refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le PSA ou l’intermédiaire a des liens étroits, ou des difficultés liées à leur mise en œuvre, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.
3ter Les personnes visées au paragraphe 1er doivent informer le CAA sans retard injustifié de toute modification apportée aux informations fournies au titre des paragraphes 1er, 2 et 3bis.
(4)Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote dans une personne morale visée à la présente partie ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 5.
(5)Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.
(6)En procédant à l’évaluation de la notification visée au paragraphe 4 et des informations visées au paragraphe 5, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur la personne morale, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants :
a) l’honorabilité du candidat acquéreur;
b) l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de la personne morale à la suite de l’acquisition envisagée;
c) la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de la personne morale visée par l’acquisition envisagée;
d) la capacité de la personne morale visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe, dont la personne morale fera partie suite à l’acquisition, possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
e) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu
lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
(7)Le CAA dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale, il n’est pas convaincu de la qualité du candidat acquéreur. Si le CAA ne s’oppose pas au projet, il peut fixer un délai maximal pour sa réalisation.
(8)Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote dans une personne morale visée par la présente partie doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale cesse d’être sa filiale.
(9)Les personnes morales visées à la présente partie sont tenues de communiquer au CAA, dès qu’elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux paragraphes 4 et 8. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
(10)Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne morale, le CAA prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable visée aux paragraphes 4 et 8.
Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.
art_297
(1)L’agrément et l’activité d’une personne morale agissant comme PSA ou intermédiaire sont subordonnés à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.
L’agrément et l’activité d’une personne physique agissant comme PSA ou intermédiaire sont subordonnés à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son principal établissement.
(2)Le PSA et le courtier doivent justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne doivent être exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités.
art_298
(1)Les personnes visées au présent titre qui sont soumises à une obligation d’assises financières, doivent veiller à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg,
a) soit au principal lieu d’exercice de leur profession pour les personnes physiques,
b) soit au siège social pour les personnes morales,
c) soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.
(2)Sans préjudice de l’article 4, en vue d’exercer la surveillance des obligations incombant, en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution, aux personnes visées à la présente partie, le CAA peut se faire délivrer, le cas échéant, tous documents et toutes pièces utiles par les entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que par les fonds de pension mandants. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que des fonds de pension mandants.
art_299
(1)A moins qu’ils ne soient tenus de désigner un réviseur d’entreprises agréé en vertu de l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises ou qu’ils ne choisissent volontairement de soumettre la révision de leurs comptes annuels à un réviseur d’entreprises agréé, les PSA et les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances doivent confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un commissaire à choisir parmi les réviseurs d’entreprises, membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, ou les experts comptables, membres de l’Ordre des Experts Comptables. La désignation de ces personnes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSA ou de la société de courtage d’assurances ou de réassurances.
(2)Toute modification dans le chef des personnes désignées en vertu du paragraphe 1er doit être notifiée au préalable au CAA.
art_299-1
Lorsque le CAA transmet des données à caractère personnel à l’EIOPA aux fins de leur stockage dans le registre visé par l’article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) n° 2016/97, il en informe les intermédiaires concernés.
Titre IV
Le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Chapitre 1er - Le secret professionnel
art_300
(1)Les personnes physiques et morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, soumises à la surveillance prudentielle du CAA ou d’une autorité de contrôle étrangère pour l’exercice d’une activité visée par la présente loi, ainsi que les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales sont obligées de garder secrets les renseignements confiés à eux dans l’exercice de leur mandat ou dans le cadre de leur activité professionnelle, exercée soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à partir de celui-ci en régime de libre prestation de services. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux personnes physiques et morales qui ont été agréées en vertu de la présente loi et qui sont soumises à une procédure d’assainissement, de gestion contrôlée, de concordat, de liquidation ou de faillite ainsi qu’à toutes les personnes qui sont nommées, employées ou mandatées à un titre quelconque dans le cadre d’une telle procédure ainsi qu’aux personnes qui sont au service de ces personnes physiques et morales.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux entreprises de réassurance, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes au service de ces entités, sauf lorsque ces entités exercent l’activité visée à l’article 269 pour une ou plusieurs entreprises d’assurance directes.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s‘appliquent pas aux fonds de pension, aux sociétés de gestion des entreprises de réassurance ou de fonds de pension, ni aux dirigeants, aux dirigeants délégués, aux employés ou autres personnes qui sont au service de ces entités.
(2)L’obligation au secret n’existe pas lorsque la révélation d’un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécution de bonne foi des engagements découlant des contrats d’assurance ou pour prévenir et réprimer la fraude à l’assurance.
(2bis) L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des personnes établies au Luxembourg qui sont soumises à la surveillance prudentielle du CAA, de la CSSF ou de la BCE, et qui sont tenues à une obligation de secret pénalement sanctionnée, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces personnes sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.
Dans les cas ne relevant pas de l’alinéa 1er, l’obligation au secret n’existe pas à l’égard des entités qui sont en charge de la prestation de services sous-traités ainsi qu’à l’égard des employés et autres personnes qui sont au service de ces entités, dans la mesure où le preneur d’assurance a accepté, conformément à la loi ou selon les modalités d’information convenues entre parties, la sous-traitance des services sous-traités, le type de renseignements transmis dans le cadre de la sous-traitance et le pays d’établissement des entités prestataires des services sous-traités. Les personnes ayant ainsi accès aux renseignements visés au paragraphe (1) doivent être soumises par la loi à une obligation de secret professionnel ou être liées par un accord de confidentialité.
(3)L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l’intermédiaire de l’entreprise mère ou de l’actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. Cependant, la transmission des renseignements nécessaires à l’EIOPA, à l’EBA, à l’Autorité européenne des marchés financiers, ou à la BCE en vue de la surveillance prudentielle peut se faire directement à l’institution ou à l’agence de l’Union européenne susmentionnée dans les cas où la législation applicable au Luxembourg habilite celle-ci à solliciter directement les renseignements visés auprès de la personne établie au Luxembourg.
(4)L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’entreprise en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont strictement nécessaires à l’évaluation des risques consolidés ou au calcul de ratios prudentiels consolidés ou à la gestion saine et prudente de l’entreprise.
L’entreprise d’assurance, l’entreprise de réassurance, le PSA ou la société de courtage faisant partie d’un groupe financier, garantit aux organes internes de contrôle du groupe l’accès, en cas de besoin, aux renseignements concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et de réputation liés au blanchiment ou au financement du terrorisme au sens de la loi luxembourgeoise.
(5)L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des réassureurs et des coassureurs de l’entreprise concernée dans la mesure où la connaissance précise de détails relatifs aux dossiers individuels leur est nécessaire pour faire une juste appréciation du risque et de les mettre en mesure de prendre et d’exécuter leurs engagements.
(6)L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée à la Partie II, titre II, sous-titre IV de la présente loi.
(7)L’obligation au secret des entreprises d’assurance luxembourgeoises n’existe pas à l’égard des courtiers d’assurances luxembourgeois et des sociétés de courtage luxembourgeoises pour ce qui concerne les informations confidentielles relatives aux contrats pour lesquels ces courtiers ont servi d’intermédiaires. Les preneurs d’assurances concernés peuvent cependant s’opposer à tout moment à la communication à leur courtier des informations concernant leurs contrats.
(8)Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe 1er, une fois révélés ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.
(9)Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er du présent article et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.
(10)La violation du secret demeure punissable alors même que la charge, le mandat, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
(11)Le présent article est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Chapitre 2 - La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
art_301
(1)Les dispositions du présent chapitre s’appliquent:
a) aux entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant de l’annexe II à la présente loi ;
b) aux fonds de pension sous la surveillance prudentielle du CAA ;
c) aux PSA visés par le titre III, chapitre 1er de la présente loi ;
d) aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements ;
e) aux entreprises d’assurance, de réassurance et aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés au Grand-Duché de Luxembourg lorsqu’ils exercent des activités de crédit ou de caution.
(2)Les personnes physiques et morales visées ci-avant sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales et filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes applicables au lieu de leur établissement.
art_302
Les personnes physiques et morales visées à l’article 301 sont soumises aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et par les mesures prises pour son exécution.
Titre V
Les sanctions, les moyens de coercition et les recours
art_303
(1)Les personnes morales soumises à la surveillance du CAA et les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance peuvent se voir infliger par le CAA :
(i) une amende d’ordre de 250.000 euros, pour les entreprises d’assurance et de réassurance, et
(ii) une amende d’ordre de 50.000 euros, pour les autres personnes physiques ou morales soumises à la surveillance du CAA
pour :
a) toute infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution ;
b) toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution ;
c) toute infraction à la loi sur les comptes annuels et à ses règlements d’exécution ;
d) toute infraction à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et à ses règlements d’exécution ;
f) tout non-respect des instructions du CAA ;
g) tout refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ;
h) toute fourniture de documents ou de renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
i) toute infraction aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables ;
j) toute obstruction à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête du CAA ;
k) tout comportement de nature à mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction devenue définitive.
(2)Le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes:
a) l’avertissement;
b) le blâme;
c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de la personne morale sous le contrôle du CAA ;
e) la désimmatriculation d’un intermédiaire d’assurance à titre accessoire du registre des distributeurs.
(2bis) Les sanctions et autres mesures administratives énoncées aux paragraphes 1er et 2 sont également d’application :
(i) aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement en cas d’infraction aux dispositions des chapitres V et VI de la directive (UE) 2016/97
(ii) aux intermédiaires non luxembourgeois actifs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg soit en régime de libre prestation de services, soit en régime de libre établissement en cas de d’infractions aux dispositions visées à l’article 295-4.
(3)Si après plusieurs avertissements, une personne agréée au titre de la présente loi ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves, le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes :
a) le retrait d’agrément du dirigeant ;
b) le retrait total ou partiel d’agrément de l’entreprise d’assurance ou de réassurance suivant les modalités de l’article 131 ;
c) le retrait d’agrément d’un intermédiaire d’assurances ou de réassurances ou d’un PSA.
Le CAA peut également, après instruction préalable, retirer l’agrément accordé aux personnes visées au présent article, si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si ces personnes manquent gravement aux dispositions d’une loi pénale luxembourgeoise.
(4)Dans les cas visés au présent article, le CAA statue après une procédure contradictoire, la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne peut se faire assister ou représenter.
art_304
Sans préjudice de l’article 303, en cas de non-respect des exigences en matière de règles de conduite énoncées aux articles 295-7 à 295-20 commises par les entreprises et les intermédiaires d’assurance dans le cadre de la distribution d’IBIP, les personnes soumises à la surveillance du CAA peuvent se voir infliger par le CAA:
a) dans le cas d’une personne morale, une amende d’ordre d’un montant :
(i) de 5.000.000 euros ou de 5 % maximum de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ;lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime; ou
(ii) de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés;
b) dans le cas d’une personne physique, une amende d’ordre d’un montant :
(i) de 700.000 euros ; ou
(ii) de deux fois maximum les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de l’infraction, s’ils peuvent être déterminés.
art_304-1
Lorsque le CAA détermine le type de sanctions ou d’autres mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, il doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes et notamment, le cas échéant :
a) de la gravité et de la durée de l’infraction ;
b) du degré de responsabilité de la personne physique ou morale en cause ;
c) de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort du revenu annuel de la personne physique en cause ou du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ;
d) de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
e) des pertes causées à des clients ou à des tiers par l’infraction, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ;
f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;
g) des mesures prises par la personne physique ou morale en cause pour éviter que l’infraction ne se reproduise ; et
h) des éventuelles infractions antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
art_305
Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2, paragraphe 1er, points b, d, e, f et g, le CAA peut imposer une astreinte contre les personnes soumises à sa surveillance, afin de les inciter à se conformer aux injonctions du CAA. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.
art_306
Le CAA rend publiques, sans retard, les sanctions et les autres mesures prononcées en vertu des articles 303 et 304, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité des personnes responsables.
En cas de recours dans les délais fixés, la publication est différée jusqu’à l’évacuation de ce dernier.
Toutefois, lorsque la publication de l’identité des personnes morales, ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques, est jugée disproportionnée par le CAA à la suite d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque la publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, le CAA peut décider de différer la publication, de ne pas publier les sanctions ou de les publier de manière anonymisée.
À compter du 10 janvier 2030, les informations publiées en vertu du présent article concernant des violations de dispositions portant transposition de la
directive (UE) 2016/97
ou de la directive (UE) 2016/2341 sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le CAA.
Les informations satisfont aux exigences suivantes :
a)elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ;
b)elles sont accompagnées des métadonnées suivantes :i)tous les noms :
-
en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la
directive (UE) 2016/97
, de l’entité à laquelle les informations se rapportent ;
-
en ce qui concerne des violations de dispositions portant transposition de la
directive (UE) 2016/2341
, de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative à laquelle les informations se rapportent ;
ii)s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’entité ou de la personne visée par la sanction ou autre mesure administrative, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, lettre b), du
règlement (UE) 2023/2859
;
iii)le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, lettre c), du règlement (UE) 2023/2859 ;
iv)une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
art_307
Les décisions du CAA portant refus ou révocation de l’agrément ainsi que les décisions prises en application des articles 303, 304 et 305 doivent être motivées et, sauf péril en la demeure, intervenir après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier à la personne concernée avec indication des voies de recours.
Ces décisions peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification ou de la signification de la décision attaquée.
Pour le cas où le CAA ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, le délai de trois mois prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois.
art_308
Quiconque aura contrevenu à l’article 44 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 25.000 à 5.000.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La tentative sera punissable d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 12.500 à 2.500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.